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0.923.31

Convention
arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche
dans le lac de Constance

RS 14 212

Traduction1

Conclue à Bregenz le 5 juillet 1893

Instruments de ratifications échangés le 22 décembre 1893

Entrée en vigueur le 22 décembre 1893

(Etat le 1er octobre 1967)

Dans le but de conserver et de multiplier, dans le lac de Constance, les espèces précieuses de poissons, le Conseil fédéral de la Confédération suisse et les Gouvernements d’Autriche-Hongrie, de Bade, de Bavière, de Liechtenstein et de Wurtemberg sont convenus d’adopter des dispositions uniformes.

A cet effet, ils ont nommé comme délégués:

(Suivent les noms des délégués)

Lesquels ont, sous réserve de ratification, conclu la convention suivante:

Art. 1

Les dispositions des art. 2 à 12 de la présente convention sont applicables au lac de Constance (lac Supérieur y compris celui d’Überlingen) jusqu’au pont sur le Rhin à Constance.

Art. 22

Sont prohibés les engins de pêche de toute espèce et de toute dénomination, dont les mailles n’auraient pas, à l’état humide, au moins 3 centimètres de côté. 3 On pourra employer, pour la pêche du Gangfisch et du goîtreux, des filets dont les mailles ne seraient pas inférieures à 23 millimètres. Pour la pêche des poissons destinés à servir de nourriture dans les établissements de pisciculture et de ceux destinés à servir d’amorces, l’autorité chargée de la surveillance peut, sous réserve d’un contrôle suffisant, permettre des filets dont les mailles seraient plus petites 4 , sans toutefois porter atteinte aux dispositions relatives aux dimensions minima des poissons (art. 5) et aux périodes d’interdiction de la pêche (art. 6). Cette autorisation devra être donnée par écrit. Le permis devra mentionner les espèces de poissons qui peuvent être capturés à cet effet, l’époque à laquelle cette pêche peut avoir lieu, la partie du lac dans laquelle on pourra s’y livrer et toutes autres dispositions qui seraient nécessaires pour prévenir des abus. L’autorité de surveillance peut aussi, de la même manière, permettre la pêche de l’ablette, même lorsque celle-ci est destinée à l’alimentation. On ne devra se servir, à cet effet, que de filets dont les mailles ne seraient pas inférieures à 14 millimètres.

Art. 3

Les tramails ne devront pas être placés à plus de 20 mètres les uns des autres. Dans le voisinage du mont, lorsque les berges sont particulièrement escarpées, l’autorité chargée de la surveillance pourra tempérer l’application du règlement. 5

Art. 46

L’autorité de surveillance ne peut apporter d’exceptions à ces prohibitions qu’en cas de nécessité prouvée.

Sont interdits:

  1. Les matières explosibles ou autres matières nuisibles (en particulier la dynamite, les cartouches explosibles, les amorces empoisonnées) et les matières destinées à étourdir les poissons;
  2. Les tridents à poissons et les harpons, les armes à feu et les autres engins de pêche de ce genre pouvant blesser les poissons; il est permis de se servir de hameçons – à l’exception des engins dits «Zockschnur» ou «Juckschnur»;
  3. La pêche nocturne pratiquée avec l’intervention active de l’homme (à partir d’une heure après le coucher du soleil jusqu’à une heure avant son lever).

Art. 57

Les poissons des espèces ci-après doivent être immédiatement rejetés à l’eau s’ils ne mesurent pas au moins les longueurs suivantes depuis la pointe de la tête jusqu’à l’extrémité de la queue, savoir 8 : anguille 35 cm sandre 35 cm brochet 40 cm 9 truite des lacs 40 cm 10 ombre de rivière 25 cm omble-chevalier 25 cm barbeau 25 cm carpe 25 cm «Weissfelchen» 20 cm «Sandfelchen» 20 cm «Blaufelchen» 11 20 cm goîtreux 20 cm marène 20 cm marène américaine 20 cm tanche 20 cm

Art. 612

On devra rejeter immédiatement à l’eau les poissons appartenant à l’une des espèces soumises à une période d’interdiction de pêcher et qui seraient pris lors de la pêche autorisée pour les autres espèces de poissons. On peut aussi pêcher la truite des lacs, l’omble-chevalier et les corégones («Weissfelchen», «Blaufelchen», goîtreux et marènes) pendant la période d’interdiction (al. 1), toutefois seulement avec l’autorisation expresse et toujours révocable de l’autorité compétente. Celle-ci ne donnera cette autorisation que si elle est sûre que les éléments de reproduction (œufs et laitance) des poissons pris au moment du frai seront employés pour la pisciculture artificielle. 13 Si cette dernière garantie est acquise, l’autorité compétente peut aussi, dans certains cas, permettre de pêcher, pendant la période d’interdiction, les autres espèces de poissons indiquées ci-dessus (al. 1). 14

Pour les espèces de poissons ci-dessous indiquées, les époques pendant lesquelles la pêche est interdite sont fixées comme suit:

  1. Du 1er mars au 30 avril, pour l’ombre de rivière;
  2. Du 1er avril au 31 mai, pour la sandre;
  3. 15
  4. Du 1er novembre au 31 décembre, pour l’omble-chevalier;
  5. 16

Art. 717

Les autorités compétentes devront veiller à ce que, pendant le frai du «Gangfisch», les œufs fécondés des poissons capturés soient remis aux établissements de pisciculture ou rejetés dans le lac aux bons endroits.

Art. 8

Du 15 avril à fin mai, la pêche à la traîne est interdite. 18 Pendant cette période est permise la pêche de toutes les espèces de poissons pour lesquelles il n’y a pas de période d’interdiction. Elle pourra avoir lieu soit au moyen de filets flottants dans les parties profondes du lac, en évitant tout contact avec le mont et toute la flore aquatique, soit au moyen de tramails et de nasses placés à n’importe quel endroit, soit enfin à l’hameçon, y compris la pêche à l’hameçon exercée comme métier.

Art. 919

Les poissons dont la pêche est interdite, soit parce qu’ils n’ont pas la longueur exigée (art. 5), soit parce qu’ils sont placés sous protection pendant une période déterminée (art. 6), ne peuvent être colportés, vendus ou expédiés; dans le second cas, les trois premiers jours de la période d’interdiction exceptés. Il est, de même, interdit de servir ces poissons dans des auberges, restaurants, hôtels, etc. Cette interdiction ne s’applique pas aux corégones dont la pêche a été autorisée conformément à l’art. 6, al. 3. L’autorité compétente de surveillance peut, sous réserve d’un contrôle suffisant 20 , autoriser la vente et l’expédition des autres poissons (art. 6), de la truite des lacs en particulier, lorsqu’ils sont destinés à la pisciculture artificielle. Pendant la période d’interdiction de pêcher la truite des lacs, le colportage, la vente et l’expédition des truites bleues ou argentées devront être soumis à un contrôle spécial. 21

Art. 10

L’autorité de surveillance pourra, dans un but scientifique, apporter quelques exceptions aux règles relatives à la largeur des mailles, à la dimension des poissons et aux périodes d’interdiction de pêcher. 22

Art. 11

Les prescriptions édictées par les différents Etats sur la pêche à la ligne dont on ne fait pas métier (sport à la ligne ordinaire ou à la ligne flottante tenues à la main) ne sont nullement modifiées par la présente convention.

Art. 12

Les Etats contractants régleront, conformément à leurs lois et en ménageant les intérêts de la pêche, les questions relatives aux constructions hydrauliques ou aux autres utilisations industrielles de l’eau.

Art. 13

Dans les affluents du lac de Constance dans lesquels la truite des lacs a l’habitude de frayer, les gouvernements intéressés protégeront ce poisson pour le moins de la manière prévue par la présente convention pour le lac de Constance. Ils veilleront aussi à empêcher que la migration de la truite des lacs ne soit interceptée, dans ces affluents, au moyen de barrages sur plus de la demi-largeur du cours d’eau. Le gouvernement du Grand-Duché de Bade et le Conseil fédéral suisse ne devront pas édicter, pour la pêche dans le lac Inférieur, des dispositions moins sévères que celles prévues dans le lac présente convention pour toutes les autres parties du lac de Constance. 23

Art. 1424

Chacun des gouvernements intéressés nomme un ou plusieurs commissaires. Ceux-ci se communiqueront réciproquement les mesures prises par leurs gouvernements en vue de l’exécution de la présente convention et se réuniront, de temps en temps, pour discuter des mesures à prendre dans l’intérêt de la pêche. Lors de leur première réunion, ils devront élaborer un règlement relatif à leurs travaux et le soumettre à l’approbation de leur gouvernement.

Art. 15

La présente convention entrera en vigueur immédiatement après sa ratification par les gouvernements intéressés et aura force de loi pendant dix ans. A l’expiration de ce délai calculé à dater du jour de l’échange des ratifications, chaque partie contractante pourra dénoncer la présente convention moyennant avertissement donné une année à l’avance.

Art. 16

L’échange des ratifications aura lieu le plus tôt possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention en six expéditions.

Fait à Bregenz le 5 juillet 1893.

(Suivent les signatures)

Protocole final

Au moment de signer la présente convention relative à l’adoption de dispositions uniformes pour la pêche dans le lac de Constance, les plénipotentiaires ont jugé utile et convenable d’insérer, dans le présent protocole, les déclarations et explications suivantes.

ILes gouvernements intéressés pourront décider que, lors de la vérification des nasses et filets, une différence d’un dixième sera tolérée (art. 2 de la convention).

IIIl est convenu que le premier et le dernier jour des périodes d’interdiction doivent être compris dans ces périodes (art. 6, ch. 1 à 5, et art. 8 de la convention).

IIILes gouvernements intéressés chargeront leurs commissaires (art. 14 de la convention) de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption de marques de contrôle semblables (art. 9 de la convention).

IVIl est à désirer que les gouvernements intéressés interdisent de verser, dans le lac de Constance et ses affluents, de nouvelles espèces de poissons, sans en avoir préalablement avisé l’autorité et en avoir reçu l’autorisation. Celle-ci ne devra être accordée qu’après examen des avantages que pourrait procurer une mesure semblable et seulement après entente entre tous les gouvernements ayant participé à la présente convention, c’est-à-dire entre leurs commissaires (art. 14 de la convention).

VIl est à désirer que, lors de l’approbation, par les gouvernements, du règlement relatif aux travaux de leurs commissaires (art. 14 de la convention), on institue des réunions périodiques, à époque fixe, qui auront lieu alternativement dans les principales localités riveraines du lac de Constance.Bregenz, le 5 juillet 1893.

(Suivent les signatures)