S’appliquent à la Principauté de Liechtenstein toutes les prescriptions légales et administratives suisses valables au moment de l’entrée en vigueur du présent accord ou entrant en vigueur pendant la durée de ce dernier en tant qu’elles concernent la politique de crédit et la politique monétaire au sens de la loi sur la Banque nationale 2 ou la sauvegarde de la monnaie et des billets de banque ou que l’exécution de l’accord exige leur application dans la Principauté de Liechtenstein.
Si l’application des prescriptions en vigueur selon l’al. 1 entraîne de trop grandes difficultés pour la Principauté de Liechtenstein en raison de la disparité des situations, les autorités suisses et liechtensteinoises chargées de l’exécutiondu présent accord en tiendront compte en concluant des arrangements spéciaux.
Les prescriptions légales suisses applicables à la principauté de Liechtenstein dès l’entrée en vigueur du présent accord sont mentionnées dans l’annexe au présent accord. Les compléments et modifications apportés à l’annexe sont communiqués par le Conseil fédéral suisse au Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, qui de son côté veille à leur publication. Au cas où le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein s’opposerait à l’inscription d’une prescription légale suisse dans l’annexe, les art. 13 et 14 sont applicables.
La Banque nationale communique au Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein les modifications et les compléments apportés aux prescriptions administratives.