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0.972.4

Accord constitutif
de la Banque interaméricaine de développement

RO 1977 397; FF 1975II 533

Texte original

Conclu à Washington le 8 avril 1959
Amendé en 1964, 1968, 1972, 1974
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 2 décembre 19751
Instrument d’acceptation déposé par la Suisse le 9 juillet 1976
Entré en vigueur pour la Suisse le 9 juillet 1976
Amendé avec effet au 27 avril 1977

(État le 16 décembre 2024)

Les pays, dont les représentants signet le présent Accord,

conviennent de créer la Banque interaméricaine de développement, qui sera régie par les dispositions suivantes:

Art. IObjectifs et attributions

Section 1 Objectifs

La Banque a pour objectifs de contribuer à l’accélération du processus de développement économique et social, individuel et collectif, des pays en voie de développement de la région qui en sont membres.

Section 2 Attributions

(a) En vue d’atteindre ces objectifs, la Banque exercera les attributions suivantes:

  1. favoriser l’investissement des capitaux publics et privés à des fins de développement;
  2. utiliser pour financer le développement des pays membres son propre capital, les fonds obtenus des marchés financiers, et les autres ressources dont elle pourra disposer, en donnant la priorité aux prêts et aux opérations de garantie qui contribueraient le plus efficacement au progrès économique desdits pays;
  3. encourager les investissements privés dans les projets, les entreprises, et les activités qui contribueraient au développement économique, apporter le complément de fonds indispensables aux investissements des particuliers quand il ne se trouve pas de capitaux privés disponibles à des termes et à des conditions raisonnables;
  4. coopérer avec les pays membres en vue d’orienter leur politique de développement vers une meilleure utilisation de leurs ressources d’une manière compatible avec les objectifs visant à rendre leurs économies de plus en plus complémentaires et à imprimer à leur commerce extérieur un accroissement ordonné;
  5. fournir l’assistance technique en vue de la préparation, du financement et de l’exécution des plans et des projets de développement, assistance comprenant l’étude des priorités et la présentation des propositions touchant des projets spécifiques.

(b) Dans l’accomplissement de ses fonctions, la Banque coopérera dans toute la mesure possible avec les institutions nationales et internationales, ainsi qu’avec les organismes privés d’investissements de capitaux.

Art. IIPays membres et capital de la Banque

Section 1 Pays membres

(a) Seront membres fondateurs de la Banque les membres de l’Organisation des États Américains qui à la date stipulée à l’Art. XV, Section 1 (a) auront accepté de le devenir.

(b) Les autres membres de l’Organisation des États Américains et le Canada, les Bahamas et la Guyane peuvent être admis à la Banque aux dates et sous les conditions que celle-ci aura fixées.

Les pays extra-régionaux membres du Fonds monétaire international et la Suisse peuvent être admis à la Banque aux dates et conformément aux normes générales que l’Assemblée des Gouverneurs aura préalablement établies. Ces normes générales ne pourront être modifiée que par une décision de l’Assemblée des Gouverneurs, prise à la majorité des deux tiers du nombre total des Gouverneurs, comprenant les deux tiers des Gouverneurs des membres extra-régionaux et représentant au moins les trois quarts du total des voix des pays membres.

Section 1A Catégories de ressources

Les ressources de la Banque seront constituées par les ressources ordinaires de capital prévues dans le présent article et par les ressources du Fonds des Opérations spéciales (ci-après dénommé le Fonds) établi à l’Art. IV.

Section 2 Capital ordinaire autorisé

(a) Le capital ordinaire autorisé de la Banque sera initialement de huit cent cinquante millions de dollars ($ 850 000 000) des États-Unis, du poids et du titre en vigueur le 1 er janvier 1959, divisé en 85 000 actions d’une valeur nominale de dix mille dollars ($ 10 000), lesquelles actions seront ouvertes à la souscription des pays membres conformément à la Section 3 du présent article. 2

(b) Le capital ordinaire autorisé sera divisé en capital-actions versé effectivement et en capital-actions sujet à l’appel. Le capital-actions versé effectivement sera de quatre cent millions de dollars ($ 400 000 000) et le capital-actions sujet à l’appel sera de quatre cent cinquante millions de dollars ($ 450 000 000) pour les fins spécifiées à la Section 4 (a) (ii) du présent article.

(c) Le capital ordinaire indiqué au paragraphe (a) de la présente section sera augmenté de cinq cent millions de dollars ($ 500 000 000), en termes de la monnaie des États-Unis d’Amérique du poids et du titre en vigueur le 1er janvier 1959, dés que:

  1. le délai imparti, conformément à la Section 4 du présent article, pour le paiement de toutes les souscriptions, aura expiré;
  2. l’augmentation indiquée de cinq cent millions de dollars ($ 500 000 000) aura été approuvée par une majorité des trois quarts du total des voix des pays membres, au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire de l’Assemblée des Gouverneurs tenue le plus tôt que possible après que le délai indiqué à l’al. (i) du présente paragraphe sera écoulé.

(d) L’augmentation du capital prévue au paragraphe précédent s’effectuera au titre du capital-actions sujet à l’appel.

(e) 3 Nonobstant les dispositions des par. (c) et (d) de la présente section, et sous réserve des dispositions de l’Art. VIII, Section 4 (b), le capital ordinaire autorisé pourra être augmenté par une décision de l’Assemblée des Gouverneurs prise à la majorité des trois quartes du total des voix des pays membres comprenant la majorité des trois quarts du nombre total des Gouverneurs, dont la majorité des deux tiers des Gouverneurs des membres régionaux à la date et dans la forme que cette Assemblée jugera opportunes.

(f) 4

Section 3 Souscription des actions

(a) Chaque pays membre souscrira sa part d’actions au capital ordinaire de la Banque. Le nombre des actions à souscrire à souscrire par les membres fondateurs est fixé à l’Annexe A où sont spécifiées les obligations qui incombent à chaque membre en ce qui est du capital-actions versé effectivement et du capital-actions sujet à l’appel. Le nombre des actions à souscrire par les autres membres sera fixé par la Banque. 5

(b) En cas d’augmentation du capital ordinaire, au titre de la Section 2 (c) ou (e) du présent article, chaque pays membre aura droit, dans les conditions que la Banque aura fixées, de souscrire à une fraction de l’augmentation égale au rapport qui existait entre les actions souscrites par lui et le capital de la Banque avant l’augmentation. Toutefois, aucun pays membre ne sera tenu de souscrire une partie quelconque de l’augmentation de capital. 6

(c) Les actions du capital ordinaire souscrites par les membres fondateurs seront émises au pair. Les actions souscrites par la suite seront émises au pair également, à moins que, dans des circonstances spéciales, la Banque ne décide de les émettre à d’autres conditions.

(d) La responsabilité des pays membres au titre de leurs actions du capital ordinaire sera limitée à la portion non payée du prix d’émission.

(e) Les actions du capital ordinaire ne pourront être ni données à gage, ni grevées de charges quelconques et seront uniquement transférables à la Banque.

(f) … 7

Section 4 Paiement des souscriptions

(a) Le paiement des actions souscrites au titre du capital ordinaire de la Banque, aux termes de l’Annexe A, se fera comme suit:

  1. le montant souscrit par chaque pays au titre du capital-actions effectivement versé sera divisé en trois tranches, la première équivalant à 20 %, la deuxième et la troisième équivalant chacune à 40 % de ce montant. Chaque pays versera la première tranche à n’importe quel moment à partir de la date où le présent Accord aura été signé en son nom, et qu’il aura déposé l’instrument d’acceptation ou de ratification, conformément à l’art. XV, Section 1, mais au plus tard le 30 septembre 1960. Les deux autres tranches seront payées à la date que fixera la Banque, mais pas avant le 30 septembre 1961 et le 30 septembre 1962, respectivement. Le paiement de chaque tranche sera effectué comme suit: 50 % en or ou en dollars des États-Unis d’Amérique, ou sous les deux formes, et 50 % dans la monnaie nationale du pays membre;
  2. 8 La partie de la souscription au capital-actions ordinaire sujette à l’appel ne sera exigée que si la Banque en a besoin pour faire face à des engagements découlant de l’Art. III, Section 4 (ii) et (iii), pourvu que lesdits engagements correspondent soit à des emprunts dont les fonds ont été intégrés dans les ressources ordinaires de capital de la Banque, soit à des garanties qui engagent lesdites ressources. Dans le cas d’un tel appel, le paiement sera effectué, au choix du membre, soit en or, soit en dollars des États-Unis d’Amérique, soit dans la monnaie pleinement convertible du pays membre, soit dans la monnaie requise pour régler les engagements de la Banque qui ont motivé l’appel.
  3. Les appels sur les souscriptions non encore payées seront d’un pourcentage uniforme pour toutes les actions.

(b) Chaque paiement d’un pays membre dans sa propre monnaie, conformément au par. (a) (i) de la présente section, devra être d’un montant qui, d’après l’opinion de la Banque, soit en dollars des États-Unis d’Amérique du poids et du titre en vigueur le 1 er janvier 1959, égal à la valeur totale de la partie de la souscription en train d’être réglée. Le versement initial se fera dans le montant que le pays membre jugera adéquat, mais il restera sujet aux ajustements à effectuer dans les 60 jours à partir de la date à laquelle le versement sera arrivé à échéance. La Banque déterminera le montant desdits ajustements nécessaires pour constituer l’équivalent en dollars du montant total à payer, en vertu du présent paragraphe.

(c) Sauf disposition contraire de l’Assemblée des Gouverneurs votée à la majorité des trois quarts de la totalité des voix des pays membres, la responsabilité des membres en ce qui concerne le versement de la deuxième et de la troisième tranches du capital-actions qui doit être versé effectivement restera conditionnée au fait que les pays membres aient versé pour le moins 90 % du total des obligations des membres arrivées à échéance, au compte:

  1. de la première et de la deuxième tranches, respectivement, du capital-actions versé effectivement;
  2. du paiement initial et de tous les autres versement antérieurement exigés sur les quotas de contribution au Fonds.

Section 5 Ressources ordinaires de capital

Il reste entendu que, dans le présent Accord, l’expression «ressources ordinaires de capital» se réfère aux éléments suivants:

  1. le capital ordinaire autorisé souscrit conformément aux Section 2 et 3 du présent article, au titre du capital-actions versé effectivement et du capital-actions sujet à l’appel;
  2. tous les fonds provenant des emprunts autorisés au titre de l’Art. VII, Section 1 (i), auxquels sont applicables les clauses de la Section 4 (a) (ii) du présent article;
  3. tous les fonds reçus en remboursement des prêts effectués avec les ressources indiquées aux al. (i) et (ii) de la présente section;
  4. tous les revenus provenant des prêts effectués avec les ressources ci-dessus indiquées ou provenant des garanties auxquelles sont applicables les clauses de la Section 4 (a) (ii) du présent article, et
  5. tous les autres revenus provenant de l’une quelconque des ressources susmentionnées.

Art. IIA9Capital interrégional de la Banque

Art. IIIOpérations

Section 1 Utilisation des ressources

Les ressources et les services de la Banque seront utilisés exclusivement pour réaliser les objectifs et répondre aux attributions énumérées à l’Art. I du présent Accord, ainsi que pour financer le développement de tout membre de la Banque de Développement des Caraïbes, au moyen de l’octroi de prêts et d’assistance technique à cette institution.

Section 2 Catégories d’opérations

(a) Les opérations de la Banque se divisent en opérations ordinaires, et en opérations spéciales. 10

(b) Les opérations ordinaires seront financées au moyen de ressources ordinaires de capital de la Banque, définies à l’Art. II, Section 5, et consisteront exclusivement en prêts effectués ou garantis par la Banque ou auxquels elle aura participé, et qui sont remboursables seulement dans la ou les monnaies dans lesquelles ils auront été concédés. Ces opérations seront sujettes aux termes et aux conditions que la Banque aura jugé convenables et qui seront compatibles avec les dispositions du présent Accord. 11

(c) Les opérations spéciales seront celles financées avec les ressources du Fonds, conformément aux dispositions de l’Art. IV.

Section 3 Principe directeur de la séparation

(a) Les ressources ordinaires du capital spécifiées à l’Art. II, Section 5, et les ressources du Fonds spécifiées à l’Art. IV, Section 3 (h), devront toujours être maintenues, utilisées, engagées, investies ou placées d’une manière quelconque, mais dans tous les cas d’une façon complètement indépendante les unes des autres.

(b) Les ressources ordinaires de capital ne seront en aucun cas imputées ou utilisées pour couvrir les obligations, engagement ou pertes provenant des opérations pour lesquelles les ressources du Fonds avaient été à l’origine employées ou engagées.

(c) Les états de compte de la Banque devront montrer séparément les opérations ordinaires et les opérations spéciales, et la Banque adoptera telles autres règles administratives qui auront paru nécessaires afin d’assurer la séparation effective des deux types d’opérations.

(d) Les dépenses directement afférentes aux opérations ordinaires seront déduites des ressources ordinaires de capital. Les dépenses directement afférentes aux opérations spéciales seront payées par les ressources du Fonds. Les autres dépenses seront réglées comme la Banque l’aura déterminé.

Section 4 Méthodes pour accorder ou garantir les prêts

Sous réserve des conditions stipulées dans le présent article, la Banque pourra accorder ou garantir des prêts en faveur de tout pays membre, de toute subdivision politique ou de tout organisme gouvernemental de ce pays, de toute entreprise dans le territoire du pays membre, ainsi qu’en faveur de la Banque de Développement des Caraïbes, en adoptant l’une des méthodes suivantes:12

  1. accorder des prêts directs ou participer à des prêts directs en utilisant soit les ressources provenant de son capital ordinaire versé non entamé et, en tenant compte des dispositions établies à la Section 13 du présent article, soit les ressources provenant de ses réserves et de l’excédent non distribué, soit les ressources du Fonds libres de toutes charges;
  2. accorder des prêts directs ou participer à des prêts directs en utilisant les ressources des marchés de capitaux, soit empruntées soit obtenues de toute autre manière pour être incorporées aux ressources ordinaires de capital de la Banque ou aux ressources du Fonds, et13
  3. 14 garantir, en totalité ou en partie, au moyen des ressources ordinaires de capital…15 ou des ressources du Fonds, les prêts consentis, sauf en des cas exceptionnels, par l’investissement privé.

Section 5 Limitations des opérations

(a) Le montant total des prêts et des garanties non réglés qu’aura accordés la Banque, au titre de ses opérations ordinaires, ne devra excéder à aucun moment le montant total du capital ordinaire souscrit de la Banque libre de charges, plus l’excédent non distribué et les réserves non grevées comprises dans les ressources ordinaires de capital de la Banque, lesquelles sont définies à l’Art. II, Section 5, à l’exclusion des revenus destinés à la réserve spéciale, établie conformément à la Section 13 du présent article et à l’exclusion également de tous revenus des ressources ordinaires de capital destinés par décision de l’Assemblée des Gouverneurs aux réserves non utilisables pour accorder des prêts ou consentir des garanties.

(b) Dans le cas de prêts accordés sur les fonds empruntés par la Banque, auxquels sont applicables les clauses de l’Art. II, Section 4 (a) (ii), le montant du principal dû et payable à la Banque dans une monnaie donnée ne devra jamais excéder le solde des sommes non encore remboursées que la Banque a empruntées pour être incorporées à ses ressources ordinaires de capital et qui sont payables dans la même monnaie.

Section 6 Financement des prêts directs

En accordant des prêts directs ou en participant à des prêts directs, la Banque pourra réaliser le financement en employant l’une des formes suivantes:

  1. Fournir à l’emprunteur les monnaies des pays membres autres que la monnaie du membre sur le territoire duquel le projet doit être réalisé et qui seront nécessaires pour couvrir la partie du coût du projet qui doit être défrayée en devises étrangères.
  2. 16 Assurer le financement des dépenses afférentes aux objectifs du prêt effectuées dans les territoires mêmes du pays où le projet doit être exécuté. Toutefois, seulement dans des cas spéciaux, en particulier lorsque le projet donne lieu indirectement à un accroissement de la demande en devises étrangères dans ledit pays, le financement accordé par la Banque pour défrayer les dépenses locales pourra être fourni soit en or, soit dans des monnaies autres que celle du pays intéressé. Dans un tel cas, le montant du financement ne devra pas excéder une portion raisonnable des dépenses locales encourues par l’emprunteur.

Section 7 Règles et conditions pour accorder ou garantir les prêts

(a) La Banque pourra accorder ou garantir des prêts sous réserve des règles et des conditions suivantes:

  1. l’intéressé devra avoir soumis une requête détaillée et les fonctionnaires de la Banque devront avoir présenté un rapport écrit appuyant le projet après en avoir examiné les mérites. Dans des circonstances spéciales, le Conseil des Directeurs exécutifs, à la majorité du total des voix des pays membres, pourra demander qu’un projet soit soumis au Conseil en vue de la décision en l’absence du rapport des fonctionnaires de la Banque;
  2. la Banque, en examinant une demande d’emprunt ou de garantie, devra avoir tenu compte des titres du candidat à l’obtention d’un emprunt de la part des sources privées, en des termes qui, dans l’opinion de la Banque, seraient raisonnables pour l’emprunteur, compte tenu de tous les facteurs pertinents;
  3. la Banque devra avoir tenu dûment compte, en accordant un prêt ou en donnant une garantie, de la mesure dans laquelle l’emprunteur et son garant, s’il y en a un, seront à même de répondre aux obligations relatives au prêt;
  4. la Banque devra avoir évalué que le taux d’intérêt, les autres frais et le plan d’amortissement du principal sont adéquats à la nature du projet;
  5. la Banque devra recevoir une indemnité convenable pour le risque encouru lorsqu’elle garantit un prêt accordé par des prêteurs autres qu’elle‑même;
  6. la Banque devra s’être assurée que les prêts accordés et les garanties fournies sont destinés principalement au financement de projets spécifiques, comprenant les projets faisant partie d’un programme de développement national ou régional. Toutefois, la Banque pourra accorder ou garantir des prêts de caractère global à des institutions de développement ou à des organismes du même genre des pays membres en vue d’aider ces institutions ou ces organismes à financer des projets spécifiques de développement dont les besoins de financement ne sont pas, dans l’opinion de la Banque, assez considérables pour justifier un contrôle direct de sa part.

(b) La Banque ne financera pas une entreprise située sur le territoire d’un pays membre si ce dernier s’y oppose.

Section 8 Conditions relatives aux prêts et aux garanties laissées à l’option de la Banque

(a) Dans le cas de prêts ou de garanties à des institutions non gouvernementales, la Banque pourra, si elle le juge opportun, exiger que le pays membre, sur le territoire duquel le projet doit être réalisé, ou bien une institution publique ou encore un organisme analogue du pays membre que la Banque aura accepté, garantisse le remboursement du principal et le paiement des intérêts, ainsi que le paiement des autres charges relatives au prêt.

(b) La Banque pourra imposer telles autres conditions qu’elle jugera appropriées à l’octroi d’un prêt ou d’une garantie, en tenant compte à la fois de l’intérêt des pays membres directement impliqués dans la requête particulière concernant le prêt ou la garantie en question et de l’intérêt général de tous les membres.

Section 9 Usage des prêts accordés ou garantis par la Banque

(a) À l’exception de ce qui est prévu à l’Art. V, Section 1, la Banque n’imposera pas comme condition que le produit d’un prêt soit dépensé dans le territoire d’un pays donné; elle n’imposera pas non plus comme condition que le produit d’un prêt ne soit pas dépensé dans le territoire d’un pays membre donné ou dans les territoires de pays membres déterminés; il est entendu toutefois qu’en ce qui concerne toute augmentation des ressources de la Banque, l’Assemblée des Gouverneurs pourra imposer une restriction aux acquisitions de la Banque ou de tout pays membre auprès des membres qui ne participent pas à une augmentation aux termes et conditions spécifiés par l’Assemblée des Gouverneurs.

(b) La Banque prendra les mesures nécessaires en vue de s’assurer que le produit de tout prêt accordé ou garanti, ou auquel elle a participé soit destiné uniquement aux fins pour lesquelles le prêt aura été consenti, en accordant l’attention voulue aux considérations d’économie et d’efficience.

Section 10 Dispositions relatives au remboursement des prêts directs

Les contrats de prêts directs conclus par la Banque en vertu de la Section 4 du présent article seront établis conformément aux dispositions suivantes:

  1. La Banque fixera les clauses et conditions de chaque prêt, y compris notamment les stipulations relatives au paiement du principal, des intérêts et des autres dépenses ainsi que les stipulations relatives aux échéances et aux dates de paiement.
  2. La Banque fixera la ou les monnaies dans lesquelles les paiements doivent être effectués.

Section 11 Garanties

(a) Lorsqu’elle garantira un prêt la Banque percevra sur le montant non remboursé du prêt une redevance de garantie payable périodiquement et dont elle fixera le taux.

(b) Les contrats de garanties conclus par la Banque stipuleront que la Banque pourra mettre fin à sa responsabilité en ce qui concerne le service des intérêts, si en cas de défaut de l’emprunteur et du garant, s’il en existe un, la Banque offrait d’acheter, au pair, les bons ou autres titres garantis majorés des intérêts échus jusqu’à la date spécifiée dans l’offre.

(c) En accordant une garantie, la Banque aura la latitude de fixer toutes clauses et conditions autres que celles mentionnées ci‑dessus.

Section 12 Commission spéciale

La Banque percevra une commission spéciale sur tous prêts, participations ou garanties utilisant les ressources ordinaires de capital de la Banque ou les engageant. La commission spéciale, payée périodiquement, sera calculée sur le solde pendant de chaque prêt, participation ou garantie, et sera de 1 % par an, à moins que la Banque, à la majorité des deux tiers du total des voix des pays membres, n’ait décidé de réduire ce taux.

Section 13 Réserve spéciale

Le montant des commissions reçues par la ’Banque au titre de la Section 12 du présent Article sera destiné à former une réserve spéciale, qui sera gardée pour faire face aux obligations de la Banque, conformément aux dispositions de l’Art. VII, Section 3 (b) (i). La réserve spéciale sera maintenue dans la forme liquide que déterminera le Conseil des Directeurs exécutifs conformément aux dispositions du présent Accord.

Art. IVFonds des opérations spéciales

Section 1 Établissement, objectif et attributions

Il est établi un Fonds des Opérations spéciales pour effectuer des prêts à des termes et à des conditions permettant de faire face aux circonstances spéciales pouvant survenir dans les pays membres ou d’entreprendre des projets déterminés. Le Fonds, dont l’administration sera confié à la Banque, aura l’objectif et les attributions énoncés à l’Art. I du présent Accord.

Section 2 Dispositions applicables

Le Fonds sera régi par les dispositions du présent article et par les autres normes de l’Accord, à l’exception de celles qui sont incompatibles avec les termes du présent article et de celles qui se réfèrent expressément et uniquement aux autres opérations de la Banque.

Section 3 Ressources

(a) Les membres fondateurs de la Banque contribueront aux ressources du Fonds conformément aux dispositions de la présente section.

(b) Les membres de l’Organisation des États Américains admis à la Banque après la date stipulée à l’Art. XV, Section 1 (a), le Canada, les Bahamas et la Guyane et les pays admis en application de l’Art. II, Section 1 (b) apporteront au Fonds les quotes‑parts fixées par la Banque, dans les conditions que celle‑ci aura définies.

(c) Le Fonds sera établi avec des ressources initiales de cent cinquante millions de dollars ($ 150 000 000) des États‑Unis, du poids et du titre en vigueur le 1 er janvier 1959, lesquels seront versés par les membres fondateurs suivant les quotas spécifiés à l’Annexe B. 17

(d) Le paiement des quotas devra se faire de la manière suivante:

  1. les premiers cinquante pour cent de chaque quote‑part devront être versés par chaque pays membre à n’importe quel moment à partir de la date de la signature du présent Accord, prévue à l’Art. XV, Section 1, et du dépôt de l’instrument d’acceptation ou de ratification mais au plus tard le 30 septembre 1960;
  2. les autres cinquante pour cent seront versés à n’importe quel moment, pour le moins une année après l’ouverture des opérations de la Banque, au montant et aux époques que déterminera la Banque. Cependant, le versement de la totalité des quotes‑parts devra être requis et avoir été payé à une date antérieure à celle fixée pour le paiement de la troisième tranche des souscriptions du capital‑actions versé effectivement de la Banque;
  3. les paiements qui doivent s’effectuer conformément à la présente section seront exigés des membres en proportion de leurs quotas, la moitié en or ou en dollars des États-Unis d’Amérique, ou sous les deux formes, et l’autre moitié dans la monnaie du pays qui contribue.

(e) Chaque paiement d’un membre dans sa propre monnaie, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, devra être d’un montant qui, d’après l’opinion de la Banque, soit, en dollars des États-Unis d’Amérique du poids et du titre en vigueur au 1 er janvier 1959, égal à la valeur totale de la partie de la souscription en train d’être réglée. Le versement initial se fera dans le montant que le pays membre jugera adéquat, mais il restera sujet aux ajustements à effectuer dans les 60 jours à partir de la date à laquelle le versement sera arrivé à échéance. La Banque déterminera le montant des ajustements nécessaires pour constituer l’équivalent en dollars du montant total à payer en vertu du présent paragraphe.

(f) À moins que l’Assemblée des Gouverneurs n’en décide autrement à la majorité des trois quarts de la totalité des voix des pays membres, la responsabilité des membres en ce qui a trait au paiement de n’importe quelle somme requise sur la portion non liquidée de ses quotas de souscription au Fonds, sera conditionnée au paiement des 90 % au moins des obligations totales des membres relatives:

  1. au paiement initial et à tous les autres paiements qui auront été requis antérieurement au titre des quotas de contribution au Fonds;
  2. aux tranches dues sur la portion du capital‑actions effectivement versée de la Banque.

(g) Les ressources du Fonds seront augmentées à l’aide des contributions additionnelles des membres, lorsque l’Assemblée des Gouverneurs, à la majorité des trois quarts de la totalité des voix des pays membres l’aura jugé nécessaire. Les dispositions de l’Art. II, Section 3 (b), s’appliqueront également aux augmentations des ressources en respectant la proportion entre le quota en vigueur de chaque pays et le total des ressources du Fonds apporté par les membres. Toutefois, aucun pays membre ne sera tenu de contribuer à une telle augmentation, pour quelque partie que ce soit.

(h) Il reste entendu que, dans le présent Accord, l’expression «ressources du Fonds» se réfère aux éléments suivants.

  1. les contributions apportées par les membres conformément aux par. (c) et (g) de la présente section;
  2. 18 tous les fonds provenant d’emprunts auxquels ne s’appliquent pas les clauses de l’Art. II, Section 4 (a) (ii), et qui sont spécifiquement imputables sur les ressources du Fonds;
  3. tous les fonds reçus en remboursement de prêts effectués avec les ressources ci‑dessus indiquées;
  4. tous les revenus provenant des opérations qui utilisent ou engagent n’importe laquelle des ressources plus haut mentionnées;
  5. toutes les autres ressources à la disposition du Fonds.

Section 4 Opérations

(a) Les opérations du Fonds sont celles qui sont financées à l’aide de ses propres ressources, conformément à la Section 3 (h), du présent article.

(b) Les prêts consentis avec les ressources du Fonds pourront être remboursés en partie ou en totalité dans la monnaie du pays membre sur le territoire duquel s’exécute le projet financé. La portion du prêt non remboursable dans la monnaie du pays membre devra être payée dans la monnaie ou les monnaies dans lesquelles le prêt aura été accordé.

Section 5 Limitation de la responsabilité

Dans les opérations du Fonds, la responsabilité financière de la Banque est limitée aux ressources et aux réserves du Fonds, et la responsabilité des membres se limitera à la portion non payée de leurs quotes‑parts respectives dans la mesure où elles sont devenues exigibles.

Section 6 Limitation à la disposition des quotes‑parts

Les droits des membres de la Banque résultant de leur contribution au Fonds ne pourront être ni cédés ni grevés d’une charge quelconque, et les membres n’auront pas droit au remboursement de leurs contributions, sauf dans le cas de perte de leur statut de membre ou dans le cas de cessation des opérations du Fonds.

Section 7 Décharge des obligations du Fonds résultant des emprunts

Les paiements effectués pour répondre à un engagement quelconque provenant d’emprunts obtenus pour être intégrés aux ressources du Fonds, seront imputés:

  1. premièrement, au compte de toute réserve établie à cette fin;
  2. ensuite au compte de tous autres montants disponibles parmi les ressources du Fonds.

Section 8 Administration

(a) Sous réserve des dispositions du présent Accord, la Banque aura les pouvoirs les plus larges pour administrer le Fonds.

(b) Il y aura un Vice‑Président de la Banque chargé du Fonds. Le Vice-Président participera, sans droit de vote, aux réunions du Conseil des Directeurs exécutifs dans la discussion des affaires concernant le Fonds.

(c) Dans la mesure du possible, la Banque emploiera pour les opérations du Fonds le même personnel, les mêmes experts, et utilisera les mêmes fournitures, installations, bureaux et services dont elle dispose pour ses autres opérations.

(d) La Banque publiera chaque année un rapport séparé montrant les opérations financières du Fonds, y compris les profits ou les pertes résultant de ces opérations. Au cours de la réunion annuelle de l’Assemblée des Gouverneurs, il y aura au moins une séance consacrée à l’examen dudit rapport. En outre, la Banque, tous les trois mois, enverra aux membres un résumé des opérations du Fonds.

Section 9 Votes

(a) Dans les décisions concernant les opérations du Fonds, chaque pays membre de la Banque aura à l’Assemblée des Gouverneurs, et chaque Directeur au Conseil des Directeurs exécutifs, le nombre de voix qui leur est accordé conformément à l’Art. VIII, Section 4 (a) et (c) et à l’Art. VIII, Section 4 (a) et (d), respectivement.

(b) Toutes les décisions de la Banque concernant les opérations du Fonds seront adoptées à la majorité des deux tiers de la totalité des voix des membres, à moins qu’il n’en soit décidé autrement dans le présent article.

Section 10 Distribution des bénéfices nets

L’Assemblée des Gouverneurs de la Banque fixera la portion des bénéfices nets du Fonds qui sera distribuée aux membres, après qu’aura été réalisée la provision pour les réserves. Ces bénéfices nets seront répartis proportionnellement aux quotes‑parts des membres.

Section 11 Retrait de contributions

(a) Aucun pays ne peut retirer son apport du Fonds ni mettre fin à ses relations avec ce dernier tant qu’il garde son titre de membre de la Banque.

(b) Les dispositions de l’Art. IX, Section 3, sur les règlement des comptes des pays qui cessent d’être membres de la Banque, s’appliqueront également au Fonds.

Section 12 Suspension et arrêt des opérations

Les dispositions de l’Art. X s’appliqueront également au Fonds, en substituant respectivement aux termes «ressources de capital de la Banque», ressources du Fonds; aux termes «créanciers de la Banque», créanciers du Fonds.

Art. VMonnaies

Section 1 Emploi des monnaies

(a) La monnaie de tout pays membre détenue par la Banque comme partie de ses ressources ordinaires de capital ou des ressources du Fonds, quelle que soit la manière suivant laquelle elle aura été acquise, pourra être utilisée par la Banque et par tout détenteur qui reçue de la Banque, sans aucune restriction de la part de ce membre, pour le paiement des biens et des services produits sur son territoire. 19

(b) Les pays membres ne pourront maintenir ni imposer des mesures restrictives d’aucune sorte qui limitent, en vue d’effectuer des paiements dans un pays quelconque, l’usage par la Banque ou par tout détenteur qui les a reçues de la Banque des ressources suivantes:

  1. l’or et les dollars reçus par la Banque en paiement des 50 % de la souscription de chaque membre au capital-actions ordinaire de la Banque et des 50 % de la quote-part de chaque membre au Fonds, conformément aux dispositions de l’Art. II, et de l’Art. IV, respectivement;
  2. les monnaies des pays membres achetées avec les ressources visées à l’alinéa précédent;
  3. les monnaies obtenues par voie d’emprunts pour être incorporées aux ressources de capital de la Banque, en vertu de l’Art. VII, Section 1 (i);
  4. l’or et les dollars reçus par la Banque en amortissement du principal et en paiement des intérêts et des autres charges provenant des prêts accordés sur les fonds en or et en dollars visés à l’al. (i) du présent paragraphe; les monnaies reçues en paiement du principal, des intérêts et des autres charges provenant des prêts accordés dans les monnaies visées aux al. (ii) et (iii) du présent paragraphe; et les monnaies reçues en paiement des commissions et des redevances relatives aux garanties octroyées par la Banque;
  5. les monnaies, autres que la monnaie national du pays membres, reçues de la Banque conformément à l’Art. VII, Section 4 (d), et à l’Art. IV, Section 10, provenant de la distribution des bénéfices nets.

(c) La monnaie d’un pays membre détenue par la Banque, que ce soit comme partie de ses ressources ordinaires de capital ou comme partie des ressources du Fonds, qui n’entre pas dans l’une des catégories visées au par. (b) de la présente section, pourra être également utilisée par la Banque ou par tout détenteur qui l’aura reçue de la Banque pour effectuer des paiements dans n’importe quel pays sans restrictions d’aucune sorte, à moins que le pays membre ne notifie à la Banque son désir que l’utilisation de sa monnaie ou d’une partie de celle-ci soit limitée aux fins spécifiées au par. (a) de la présente section». 20

(d) Les pays membres ne pourront imposer aucune restriction au droit de la Banque de conserver les monnaies reçues en remboursement de prêts directs accordés sur les fonds empruntés et qui font partie des ressources ordinaires de capital … de la Banque, et d’utiliser ces monnaies, soit pour l’amortissement, soit pour le paiement anticipé, soit pour le rachat en tout ou en partie des obligations de la Banque. 21

(e) L’or ou les monnaies détenus par la Banque, comme partie de ses ressources ordinaires de capital … ou comme partie des ressources du Fonds, ne pourront pas être utilisés par la Banque pour acheter d’autres monnaies, à moins qu’elle n’y soit autorisée par la majorité des deux tiers du total des voix des pays membres. Les monnaies achetées conformément aux dispositions du présent paragraphe ne seront pas soumises aux règles relatives au maintien de la valeur des monnaies stipulées à la Section 3 du présent article. 22

Section 2 Évaluation des monnaies

Toutes les fois que cela sera nécessaire conformément au présent Accord, l’évaluation d’une monnaie en termes d’une autre monnaie ou de l’or sera faite par la Banque après consultation avec le Fonds monétaire international.

Section 3 Maintien de la valeur des monnaies en possession de la Banque

(a) Toutes les fois qu’au Fonds monétaire international, la valeur au pair de la monnaie d’un pays membre aura été réduite ou que le taux de change de la monnaie d’un pays membre aura, dans l’opinion de la Banque, subi une dépréciation considérable, le membre devra, dans un délai raisonnable, verser dans sa propre monnaie à la Banque une somme additionnelle suffisante pour rétablir au niveau initial la valeur totale en dollars de sa monnaie détenue par la Banque soit au titre des ressources ordinaires de capital … soit au titre des ressources du Fonds, à l’exception de la monnaie provenant des fonds empruntés par la Banque. L’étalon monétaire de base sera le dollar des États-Unis d’Amérique, du poids et du titre en vigueur le 1 er janvier 1959. 23

(b) Chaque fois que la valeur au pair de la monnaie d’un pays membre sera augmentée au Fonds monétaire international, ou que le taux de change de la monnaie de ce membre aura, dans l’opinion de la Banque, enregistré un accroissement considérable, la Banque devra, dans un délai raisonnable, retourner audit membre une quantité de sa monnaie égale à l’accroissement de la valeur du montant total que la Banque détient en cette monnaie au titre de ses ressources ordinaires de capital … ou au titre des ressources du Fonds, à l’exception des fonds provenant des emprunts réalisés par la Banque. À cette fin, l’étalon de valeur restera le même qu’au paragraphe précédent. 24

(c) La Banque pourra renoncer aux dispositions de la présente section, lorsque le Fonds monétaire international aura modifié dans une proportion uniforme la valeur au pair des monnaies de tous les membres de la Banque.

(d) Nonobstant toute autre disposition de la présente section, les termes et conditions de toute augmentation des ressources du Fonds conformément à l’Art. IV, Section 3 (g), pourront comprendre des dispositions relatives au maintien de la valeur des monnaies, autres que celles qui sont prévues dans la présente section, applicables aux ressources du Fonds provenant de cette augmentation.

Section 4 Méthodes de conservation des monnaies

La Banque acceptera de tout pays membre des billets à ordre ou des titres similaires émis par le gouvernement du pays membre ou par le dépositaire désigné par lui, en remplacement de toute partie de la monnaie du pays membre jusqu’à concurrence de 50 % de la souscription au capital ordinaire autorisé de la Banque et de 50 % de la souscription aux ressources du Fonds qui, en vertu des Art. II et IV, respectivement, sont payables par chaque membre en sa monnaie nationale, pourvu que cette monnaie ne soit pas nécessaire à la Banque pour mener ses opérations. Ces titres ou billets ne seront pas négociables, ils ne porteront pas intérêt et seront payables à la Banque à leur valeur au pair sur la demande de celle-ci. Aux mêmes conditions, la Banque acceptera également ces titres ou billets en remplacement de toute partie de la souscription d’un pays membre … dont les conditions de souscription n’exigent pas le paiement en espèces.

Art. VIAssistance technique

Section 1 Dispositions en faveur de l’assistance et du conseil techniques

À la demande d’un pays ou de plusieurs pays membres, ou à la demande d’entre-prises privées pouvant obtenir des prêts de la Banque, celle-ci pourra, dans sa sphère d’action, accorder l’assistance et le conseil techniques, spécialement:

  1. dans la préparation, le financement et l’exécution des plans et des projets de développement, y compris l’étude des priorités et la présentation des propositions de prêts concernant des projets spécifiques de développement national ou régional;
  2. dans la formation et le perfectionnement du personnel spécialisé, en ayant recours aux séminaires et aux autres formes d’entraînement, dans la préparation et l’exécution des plans et des projets de développement.

Section 2 Accords coopératifs d’assistance technique

En vue d’atteindre les buts visés au présent article, la Banque pourra conclure des accords en matière d’assistance technique avec les autres institutions nationales ou internationales, tant publiques que privées.

Section 3 Dépenses

(a) La Banque pourra conclure, avec les pays membres ou les entreprises qui reçoivent l’assistance technique, des arrangements comportant le remboursement des dépenses effectuées, aux conditions que la Banque jugera appropriées.

(b) Les dépenses faites au titre de l’assistance technique non remboursées par les bénéficiaires seront couvertes par les profits nets des ressources ordinaires de capital … ou du Fonds. Toutefois, pendant les trois premières années d’opération, la Banque pourra utiliser, pour faire face à ces dépenses, jusqu’à concurrence de trois pour cent des ressources initiales du Fonds. 25

Art. VIIPouvoirs divers et distribution des bénéfices

Section 1 Pouvoirs divers de la Banque

En outre des pouvoirs indiqués dans les autres parties du présent Accord, la Banque aura le pouvoir:

  1. 26 d’emprunter des fonds et, pour cela, de fournir les garanties qu’elles jugera convenables, pourvu qu’avant de vendre ses propres obligations sur les marchés d’un pays, la Banque ait obtenu l’assentiment dudit pays et du pays membre dans la monnaie duquel les obligations sont émises. En outre, dans les cas des emprunts pour des fonds à incorporer aux ressources ordinaires de capital … de la Banque, cette dernière devra obtenir l’assentiment desdits pays pour que le produit de l’emprunt puisse être changé contre la monnaie de n’importe quel autre pays sans aucune restriction;
  2. d’acheter et de vendre les titres émis ou garantis par elle ou dans lesquels elle a placé des fonds, à condition d’obtenir l’assentiment du pays dans les territoires duquel lesdites valeurs doivent être achetées ou vendues;
  3. d’investir avec l’approbation de la majorité des deux tiers de la totalité des voix des pays membres, les fonds dont elle n’a pas besoin pour ses opérations, dans les obligations qu’elle déterminera;
  4. de garantir les titres qu’elle a en portefeuille en vue d’en faciliter al vente;
  5. d’exercer tous autres pouvoirs qui seront nécessaires ou désirables relativement à ses objectifs et à ses attributions, conformément aux dispositions du présent Accord.

Section 2 Avis devant figurer sur les titres

Il sera clairement indiqué au recto de toute valeur garantie ou émise par la Banque que cette valeur ne constitue pas une obligation d’un gouvernement quelconque, sauf mention expresse inscrite sur le titre, si tel est le cas pour un gouvernement déterminé.

Section 3 Modalités d’exécution des engagements de la Banque en cas de défaut de paiement

(a) La Banque, en cas de défaut ou de menace de défaut de paiement d’un prêt accordé ou garanti avec les ressources ordinaires de capital …, prendra les mesures qu’elle jugera opportunes en vue de modifier les conditions du prêt, sauf en ce qui concerne la monnaie dans laquelle le prêt doit être remboursé.

(b) Le montant des paiements effectués par la Banque pour s’acquitter des obligations résultant des emprunts réalisés ou des garanties accordées en vertu de l’Art. III, Section 4 (ii) et (iii) qui affectent les ressources ordinaires de capital de la Banque, sera prélevé:

  1. tout d’abord, sur la réserve spéciale prévue à l’Art. III, Section 13, et
  2. ensuite, dans la mesure nécessaire et au moment que la Banque jugera convenable, sur les autres réserves, l’excédent et les fonds correspondant au capital payé par les actions du capital ordinaire.

(c) La Banque pourra, ainsi qu’il est prévu à l’Art. II, Section 4 (a) (ii), faire l’appel d’un montant convenable sur les souscriptions de capital ordinaire non versées des pays membres, en vue de faire face aux paiements contractuels d’intérêts, aux autres charges ou aux amortissements afférents à ses propres emprunts payables par ses ressources ordinaires de capital ou pour faire face aux obligations relatives à des paiements analogues concernant les prêts payables ou garantis par ses ressources ordinaires de capital. En outre, si la Banque estime que le défaut de paiement peut être de longue durée, elle pourra faire l’appel sur ces souscriptions non payées d’une part additionnelle qui ne devra pas dépasser au cours d’une année quelconque 1 % du total des souscriptions des pays membres aux ressources ordinaires de capital, aux fins de:

  1. se libérer, par voie de rachat avant l’échéance ou de n’importe quelle autre manière, de ses obligations relatives à tout ou partie du principal non remboursé, d’un prêt garanti par elle qui engage ses ressources ordinaires de capital et dont le débiteur est en défaut;
  2. se libérer, par voie de rachat ou de n’importe quelle autre manière, de ses engagements relatifs à tout ou partie de ses propres obligations encore pendantes payables par ses ressources ordinaires de capital.

Section 4 Répartition ou transfert des bénéfices nets et de l’excédent

(a) L’Assemblée des Gouverneurs pourra déterminer périodiquement quelle part des bénéfices nets et de l’excédent des ressources ordinaires de capital … sera distribuée. Cette répartition aura lieu seulement lorsque les réserves auront atteint un niveau jugé suffisant par l’Assemblée des Gouverneurs.

(b) Lorsqu’elle approuve les états des pertes et profits conformément à l’Art. VIII, Section 2 (b) (viii), l’Assemblée des Gouverneurs peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers du nombre total de Gouverneurs représentant au moins les trois quarts de la totalité des voix des pays membres, transférer au Fonds une partie des bénéfices nets des ressources ordinaires de capital … pour l’exercice correspondant.

Avant de décider d’opérer un transfert au Fonds, l’Assemblé des Gouverneurs devra avoir reçu du Conseil des Directeurs exécutifs un rapport sur l’opportunité d’un tel transfert, lequel tiendra compte, entre autres, (1) de la question de savoir si les réserves ont atteint un niveau suffisant; (2) de la question de savoir si les fonds transférés sont nécessaires pour les opérations du Fonds; (3) de ses répercussions, le cas échéant, sur la capacité d’emprunter de la Banque.

(c) La répartition visée au par. (a) de la présente section se fera sur les ressources ordinaires de capital proportionnellement au nombre des actions du capital ordinaires détenues par chaque membre … et, de même, les bénéfices nets transférés au Fonds conformément au par. (b) de la présente section seront crédités au total des quotas de contributions au Fonds de chaque pays membre dans la proportion susmentionnée.

(d) Les paiements faits conformément au par. (a) de la présente section seront effectués de la manière et dans la ou les monnaies que déterminera l’Assemblée. Si les paiements sont faits à un pays membre dans une monnaie autre que sa monnaie nationale, le transfert de cette monnaie et son emploi par le pays qui la reçoit ne pourront faire l’objet d’aucune restriction de la parte d’un autre pays membre.

Art. VIIIOrganisation et administration

Section 1 Structure de la Banque

La Banque comprendra une Assemblée des Gouverneurs, un Conseil des Directeurs Exécutifs, un Président, un Vice-Président Exécutif et un Vice-Président en charge du Fonds ainsi que le personnel dirigeant, technique et administratif que la Banque jugera nécessaire.

Section 2 Assemblée des Gouverneurs

(a) Tous les pouvoirs de la Banque sont dévolus à l’Assemblée des Gouverneurs. Chaque pays nommera un Gouverneur et un Suppléant pour une période de cinq ans, sous réserve de mettre fin à leurs fonctions, à tout moment, ou de les renommer à l’expiration de leur mandat. Le suppléant ne sera admis à voter qu’en cas d’absence du titulaire. L’Assemblée choisira, parmi les Gouverneurs, un Président qui exercera ses fonctions jusqu’à la prochaine session ordinaire.

(b) L’Assemblée des Gouverneurs pourra déléguer tous ses pouvoirs au Conseil des Directeurs Exécutifs, à l’exception des suivants:

  1. admettre de nouveaux membres et fixer les conditions de leur admission.
  2. 27 augmenter ou réduire le capital ordinaire autorisé de la Banque et les contributions au Fonds;
  3. élire le Président de la Banque et fixer sa rémunération;
  4. prononcer la suspension d’un membre au titre de l’Art. IX, Section 2;
  5. fixer la rémunération des Directeurs Exécutifs et de leurs Suppléants;
  6. connaître et statuer en appel sur les interprétations du présent Accord faites par le Conseil des Directeurs Exécutifs;
  7. autoriser la conclusion d’accords de caractère général en vue de collaborer avec les autres organismes internationaux;
  8. 28 approuver, après avoir pris connaissance du rapport de vérification des comptes, le bilan général et l’état des pertes et profits de l’institution;
  9. 29 déterminer les réserves et fixer la répartition des bénéfices nets des ressources ordinaires de capital et du Fonds;
  10. 30 engager par contrat les services d’experts comptables étrangers à l’institution pour vérifier et certifier le bilan général ainsi que les états de pertes et profits de l’institution;
  11. amender le présent Accord;
  12. décider de mettre fin aux opérations de la Banque et de faire la distribution de l’actif.

(c) L’Assemblée des Gouverneurs gardera pleins pouvoirs pour exercer son autorité dans toutes les questions déléguées au Conseil des Directeurs Exécutifs conformément au par. (b) ci-dessus.

(d) L’Assemblée des Gouverneurs tiendra, en règle générale, une session annuelle. D’autres réunions pourront avoir lieu lorsque l’Assemblée en aura ainsi décidé ou sur la convocation du Conseil des Directeurs Exécutifs. Le Conseil des Directeurs Exécutifs devra convoquer l’Assemblée des Gouverneurs lorsque la convocation est requise par cinq membres de la Banque ou par un nombre de membres réunissant le quart du total des voix des pays membres.

(e) Le quorum pour toute séance de l’Assemblée des Gouverneurs sera constitué par la majorité absolue du nombre total des Gouverneurs, comprenant la majorité absolue des Gouverneurs des membres régionaux et représentant au moins deux tiers du total des voix des pays membres.

(f) L’Assemblée des Gouverneurs pourra adopter une procédure permettant au Conseil des Directeurs Exécutifs, quand ce dernier le jugera opportun, de soumettre une question déterminée au vote des Gouverneurs sans convoquer l’Assemblée.

(g) L’Assemblée des Gouverneurs et le Conseil des Directeurs Exécutifs, dans la mesure où il en a le pouvoir, pourront adopter les règles et les règlements nécessaires à la conduite des affaires de la Banque.

(h) Les Gouverneurs et leurs Suppléants ne seront pas rémunérés par la Banque pour leurs services; la Banque pourra toutefois rembourser les dépenses raisonnables qu’ils auront encourues pour assister aux réunions de l’Assemblée.

Section 3 Conseil des Directeurs Exécutifs

(a) Le Conseil des Directeurs Exécutifs sera chargé de la conduite des opérations de la Banque et, à cette fin, il pourra exercer tous les pouvoirs qui lui seront délégués par l’Assemblée des Gouverneurs.

  1. Les Directeurs Exécutifs seront des personnes d’une compétence reconnue et d’une large expérience des questions économiques et financières, mais ils ne seront pas en même temps des Gouverneurs.
  2. Un Directeur Exécutif sera désigné par le membre qui possède le plus grand nombre d’actions de la Banque, deux Directeurs Exécutifs seront élus par les Gouverneurs des pays membres extra-régionaux, et au moins huit autres seront élus par les Gouverneurs des autres pays membres. Le nombre des Directeurs Exécutifs de la dernière catégorie et le mode d’élection de tous les Directeurs élus seront déterminés par le règlement intérieur qu’adoptera l’Assemblée des Gouverneurs, à la majorité des trois quarts de la totalité des voix des pays membres, comprenant, en ce qui concerne les dispositions s’appliquant exclusivement à l’élection de Directeurs par les pays membres extra-régionaux, la majorité des deux tiers des Gouverneurs des pays membres extra-régionaux, et, en ce qui concerne les dispositions s’appliquant exclusivement au nombre et à l’élection de Directeurs par les autres pays membres, la majorité des deux tiers des Gouverneurs des membres régionaux. Toute modification du règlement susdit exigera pour son approbation la même majorité.
  3. Les Directeurs Exécutifs seront désignés ou élus pour une durée de trois ans, et ils pourront être désignés de nouveau ou réélus pour des périodes consécutives.

(c) Chaque Directeur exécutif nommera un suppléant qui, en son absence, aura pleins pouvoirs pour agir à sa place. Le Directeurs Exécutifs et les Suppléants doivent être des citoyens des pays membres. Parmi les Directeurs Exécutifs élus et leurs Suppléants, il ne devra pas se trouver plus d’un citoyen du même pays, à moins qu’il ne s’agisse d’une pays qui n’est pas emprunteur. Les Suppléants pourront participer aux réunions, mais ils n’auront le droit de voter que lorsqu’ils remplacent les titulaires.

(d) Les Directeurs Exécutifs garderont leur poste jusqu’à la nomination ou l’élection de leurs successeurs. Si le poste d’un Directeur Exécutif élu devient vacant plus de 180 jours avant l’expiration du mandat de celui-ci, un nouveau Directeur Exécutif sera élu, pour le reste du mandat, par les Gouverneurs qui avaient élu précédent Directeur Exécutif. Cette élection aura lieu à la majorité absolue des voix exprimées. Pendant la vacance du poste, le Suppléant exercera tous les pouvoirs de l’ancien Directeur Exécutif, sauf celui de nommer un suppléant.

(e) Le Conseil des Directeurs Exécutifs restera en session permanente au bureau principal de la Banque et se réunira aussi souvent que les affaires de la Banque l’exigeront.

(f) Le quorum de toute réunion du Conseil des Directeurs Exécutifs sera constitué par la majorité absolue du nombre total des Directeurs, comprenant la majorité absolue des Directeurs des membres régionaux et représentant au moins deux tiers du total des voix des pays membres.

(g) Un pays membre de la Banque a le droit d’envoyer un représentant à toute réunion du Conseil des Directeurs Exécutifs quand il s’agit de l’examen d’une question qui le concerne spécialement. Ce droit de représentation sera réglementé par l’Assemblée des Gouverneurs.

(h) Le Conseil des Directeurs Exécutifs pourra constituer les comités qu’il jugera nécessaires. La composition desdits comités n’est pas forcément limitée aux Gouverneurs, aux Directeurs ou à leurs Suppléants.

(i) Le Conseil des Directeurs Exécutifs fixera la structure de base de la Banque, y compris le nombre et les attributions générales des principaux postes administratifs et techniques, et il approuvera le budget de l’institution.

Section 4 Votes

(a) Chaque pays membre disposera de 135 voix plus une voie pour chaque action qu’il possède dans le capital ordinaire … de la Banque, étant entendu toutefois qu’en ce qui concerne toute augmentation du capital ordinaire … autorisé, l’Assemblée des Gouverneurs pourra décider que les actions autorisées par cette augmentation ne jouiront pas du droit de vote et que cette augmentation de capital n’est pas soumise aux droits de préemption établis à l’Art. II, Section 3 (b).

(b) Aucune augmentation de la souscription d’un pays membre quelconque … au capital ordinaire… , ne pourra être appliquée et il est renoncé par le présent Accord à tout droit de souscription à cet égard, si elle avait pour effet de réduire le nombre des voix (i) des pays membres en voie de développement de la région à moins de 53,5 % du nombre total des voix des pays membres; (ii) du pays membre qui possède le plus grand nombre d’actions de la Banque à moins de 34,5 % dudit nombre total des voix; ou (iii) du Canada à moins de 4 % dudit nombre total des voix.

(c) Dans les votes de l’Assemblée des Gouverneurs, chaque Gouverneur disposera du nombre de voix qui correspondent au pays membre qu’il représente. Sauf disposition expresse du contraire énoncée dans le présent Accord, toute question dont pourra connaître l’Assemblée des Gouverneurs sera décidée à la majorité du total des voix des pays membres.

(d) Dans les votes du Conseil des Directeurs Exécutifs:

  1. le Directeur désigné pourra émettre le nombre des voix qui correspondent au pays qui l’aura nommé;
  2. chaque Directeur élu pourra émettre le nombre des voix qui auront contribué à son élection, lesquelles voix seront émises en bloc;
  3. sauf disposition expresse du contraire énoncée dans le présent Accord, toute question dont pourra connaître le Conseil des Directeurs Exécutifs sera décidée à la majorité du total des voix des pays membres.

Section 5 Président, Vice-Président Exécutif et Personnel

(a) L’Assemblée des Gouverneurs élira, à la majorité de la totalité des voix des pays membres comprenant la majorité absolue des Gouverneurs des membres régionaux, le Président de la Banque, lequel tant qu’il sera en fonction, ne pourra être ni Gouverneur, ni Directeur Exécutif, ni le Suppléant de l’un ou de l’autre.

Sous le contrôle du Conseil des Directeurs Exécutifs, le Président de la Banque dirigera les affaires courantes de la Banque, dont il sera aussi le chef du personnel. Il présidera également les réunions du Conseil des Directeurs Exécutifs, mais il n’aura pas le droit de vote, sauf en cas de partage égal des voix où il sera tenu d’émettre le vote décisif.

Le Président de la Banque sera le représentant légal de l’institution. Le Président de la Banque aura un mandat de cinq ans, et il est rééligible à des termes successifs. Il cessera ses fonctions lorsque l’Assemblée des Gouverneurs en aura ainsi décidé, à la majorité du total des voix des pays membres comprenant la majorité du total des voix des membres régionaux.

(b) Le Vice-Président Exécutif sera nommé par le Conseil des Directeurs Exécutifs sur la recommandation du Président de la Banque. Sous le contrôle du Conseil des Directeurs Exécutifs et du Président de la Banque, le Vice-Président Exécutif exercera l’autorité et remplira , dans l’administration de la Banque, les fonctions qu’aura définies ledit Conseil des Directeurs Exécutifs. En cas d’empêchement du Président de la Banque, le Vice-Président Exécutif aura les pouvoirs et les attributions du Président.

Le Vice-Président Exécutif participera aux réunions du Conseil des Directeurs Exécutifs sans droit de vote, sauf quand, exerçant les fonctions du Président de la Banque, il lui revient, en cas de partage égal des voix, d’émettre le vote décisif conformément au par. (a) de la présente section.

(c) En outre du Vice-Président auquel se réfère l’Art. IV, Section 8 (b), le Conseil des Directeurs Exécutifs pourra désigner, sur la proposition du Président de la Banque, d’autres Vice-Président qui exerceront l’autorité et rempliront les fonctions que le Conseil des Directeurs Exécutifs aura fixées.

(d) Le Président, les hauts fonctionnaires et les employés de la Banque dans l’exercice de leurs fonctions relèvent exclusivement de celle-ci et ils ne dépendront d’aucune autre autorité. Chaque pays membre de la Banque devra respecter le caractère international de cette obligation.

(e) La considération dominante dans le recrutement du personnel et la fixation des conditions d’emploi doit être la nécessité d’assurer à la Banque les services de personnes possédant les plus hautes qualités de rendement, de compétence et d’inté-grité. Sera aussi dûment prise en considération l’importance du recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible compte tenu du caractère régional de l’institution.

(f) La Banque ainsi que ses hauts fonctionnaires et ses employés n’interviendront dans les affaires politiques d’aucun pays membre. Ils ne se laisseront pas influencer dans leurs décisions concernant un ou plusieurs pays membres par l’orientation politique du ou des pays membres intéressés. Seules les considérations d’ordre économique inspireront les décisions prises et ces considérations devront faire l’objet d’un examen tout à fait impartial afin que les objectifs et les attributions énoncés à l’Article I puissent être atteints et remplis.

Section 6 Publication de rapports et communication d’informations

(a) La Banque publiera un rapport annuel contenant un état de comptes dûment vérifié et certifié par des commissaires aux comptes. Elle distribuera également tous les trois mois aux pays membres un résumé de sa situation financière et un état des pertes et profits faisant ressortir les résultats des opérations ordinaires pour la période en question. 31

(b) La Banque pourra publier aussi tous autres rapports qu’elle jugera utiles à l’accomplissement de ses objectifs et à l’exercice de ses attributions.

Art. IXRetrait et suspension des pays membres

Section 1 Droit de retrait

Tout pays membre pourra se retirer de la Banque en notifiant par écrit sa décision au siège principal de celle-ci. Le retrait sera définitif à la date spécifiée dans la lettre de notification, mais il ne pourra en aucun cas prendre effet avant six mois à compter de la date de réception de la lettre par la Banque. Toutefois, au cours de cette période intermédiaire, le pays membre pourra à tout moment revenir sur sa décision de retrait en donnant une notification écrite à la Banque.

Après qu’il aura notifié son retrait, le pays membre n’est pas délié de ses responsabilités envers la Banque en ce qui concerne les obligations directes et éventuelles auxquelles il était astreint à la date de la remise de la lettre de retrait, également en ce qui concerne les obligations visées à la Section 3 du présent Article. Mais, si le retrait devient définitif le membre n’encourra aucune responsabilité pour les obligations résultant des opérations de la Banque effectuées ultérieurement à la réception de l’avis de retrait.

Section 2 Suspension d’un pays membre

Si un pays membre manque à l’une quelconque de ses obligations envers la Banque, celle-ci pourra prononcer sa suspension par une décision de l’Assemblée des Gouverneurs prise à la majorité des trois quarts du total des voix des pays membres, y compris la majorité des deux tiers du nombre total des Gouverneurs, laquelle devra comprendre, en cas de suspension d’un membre régional, la majorité des deux tiers des Gouverneurs des membres régionaux, et, en cas de suspension d’un membre extra-régional, la majorité des deux tiers des Gouverneurs des membres extra-régionaux.

Le pays ainsi frappé de suspension perdra automatiquement sa qualité de membre un an après la date de cette suspension, à moins que l’Assemblée des Gouverneurs ne prenne, aux mêmes conditions de majorité, une décision levant la suspension.

Un pays membre frappé de suspension ne pourra, tant que la mesure de suspension sera en vigueur, exercer aucun des droits résultant du présent Accord à l’exception du droit de retrait, mais il continuera à être astreint à toutes les obligations qui lui incombent.

Section 3 Règlement des comptes

(a) Dès qu’un pays aura cessé d’être membre, il ne participera plus, à partir de ce moment, aux profits, ni aux pertes de la Banque; il n’assumera plus aucune responsabilité en ce qui concerne les prêts et les garanties accordés par la Banque; mais, il sera tenu d’acquitter toutes ses dettes et toutes ses obligations éventuelles envers la Banque, tant que restera pendante une partie quelconque des prêts ou des garanties contractés par la Banque avant qu’il ait cessé d’être membre.

(b) Lorsqu’un pays aura cessé d’être membre, la Banque prendra les dispositions voulues pour racheter les actions dudit pays, comme partie du règlement des comptes à réaliser conformément aux dispositions de la présente section. Toutefois, le pays en question n’aura d’autres droits que ceux qui sont stipulés dans la présente section, et à l’Art. XIII, Section 2.

(c) La Banque et le pays qui cesse d’être membre pourront convenir du rachat des actions de ce dernier dans les termes qu’ils jugeront appropriés aux circonstances, sans que soient applicables les dispositions du paragraphe qui suit. Cet arrangement pourra stipuler, entre autres choses, la liquidation définitive de toutes les obligations dudit pays envers la Banque.

(d) Si l’arrangement visé au paragraphe précédent n’est pas conclu dans les six mois qui suivront la date à laquelle le pays aura cessé d’être membre, ou dans un délai qui sera convenu par les deux ensemble, le prix de rachat des actions sera la valeur ressortant des livres de la Banque le jour où le pays en question aura cessé d’être membre. Dans ce cas, le rachat se fera dans les conditions suivantes:

  1. le paiement du prix des actions pourra s’effectuer seulement après la remise des titres par les pays en cause, et ce paiement s’effectuera par termes, aux échéances et dans la monnaie que la Banque, compte tenu de sa situation financière, pourra fixer;
  2. 32 toute somme due par la Banque à un pays au titre de rachat des actions de ce dernier sera retenue dans la mesure où le pays ou l’un quelconque de ses subdivisions politiques ou de ses organismes gouvernementaux aura vis-à-vis de la Banque des obligations pendantes, soit à titre de prêt, soit à titre de garantie, et la somme retenue pourra être appliquée au gré de la Banque à la liquidation de l’une de ces obligations, à mesure qu’elles deviennent exigibles. Cependant, la Banque ne pourra retenir aucun montant à cause de la responsabilité éventuelle qu’aurait le pays en cas d’appels de paiement sur sa souscription en vertu de l’Art. II, Section 4 (a) (ii); …
  3. 33 si la Banque subit une perte nette afférente à des prêts, participations ou garanties encore pendants à la date où le pays a cessé d’être membre et si, à cette même date, le montant de ces pertes excède celui des réserves accumulées pour y faire face, ledit pays est tenu de rembourser, lorsqu’il en est requis, une somme égale à celle dont aurait été diminué le prix de rachat de ses actions si compte avait été tenu de ces pertes au moment de la détermination – d’après les livres de la Banque – de la valeur comptable de ces actions. De plus, le pays qui a cessé d’être membre restera encore tenu de répondre à tout appel concernant les souscriptions mentionnées à l’Art. II, Section 4 (a) (ii), … dans la mesure où il aurait été obligé de le faire si la perte de capital s’était produite et si l’appel avait eu lieu à l’époque de la détermination du prix de rachat des actions.

(e) En aucun cas, une somme due à un pays au titre du rachat de ses actions, en vertu de la présente section, ne pourra être versée avant six mois à compter de la date à laquelle il aura cessé d’être membre. Si au cours de cette période, la Banque met fin à ses opérations, tous les droits du pays en question seront déterminés d’après les dispositions de l’Art. X, et ledit pays, pour les effets du même article, sera considéré comme étant encore membre de la Banque sauf qu’il n’aura pas le droit de vote.

Art. XSuspension et arrêt des opérations

Section 1 Suspension des opérations

Dans des circonstances graves, le Conseil des Directeurs Exécutifs pourra suspendre les opérations relatives à de nouveaux prêts et à de nouvelle garanties en attendant que l’Assemblée des Gouverneurs ait eu l’opportunité d’examiner la situation et de prendre les mesures pertinentes.

Section 2 Arrêt des opérations

La Banque peut mettre fin aux opérations par une décision de l’Assemblée des Gouverneurs prise à la majorité des trois quarts du total des voix des pays membres, comprenant la majorité des deux tiers des Gouverneurs des membres régionaux. Après une telle décision, la Banque cessera immédiatement toutes ses activités, à l’exception de celles qui ont trait à la conservation, à la sauvegarde et à la réalisation de son actif ainsi qu’au règlement de ses obligations.

Section 3 Responsabilité des pays membres et liquidation des créances

(a) La responsabilité des pays membres en ce qui concerne les souscriptions au capital et en ce qui concerne la dépréciation des monnaies de ces pays ne prendra fin que lorsque toutes les obligations de la Banque, y compris les obligations de caractère éventuel auront été satisfaites.

Tous les créanciers directs seronts payés d’abord sur les actifs de la Banque et ensuite sur les fonds recouvrés au titre du capital-actions à verser effectivement mais non payé et sur les fonds recouvrés au titre du capital-actions sujet à l’appel. 34 Avant d’effectuer aucun paiement aux créanciers directs, le Conseil des Directeurs Exécutifs devra prendre toutes les dispositions qu’il jugera nécessaires pour assurer une distribution au prorata entre les créanciers porteurs d’obligations directes et les créanciers porteurs d’obligations éventuelles.

Section 4 Distribution de l’actif

(a) Aucune répartition d’actifs ne sera faite entre les pays membres au titre de leurs souscriptions au capital-actions de la Banque avant que toutes les obligations envers les créanciers imputables à ce capital-actions n’aient été réglées ou que provision pour leur paiement n’ait été effectuée. Cette répartition devra, en outre, être approuvée par une décision de l’Assemblée des Gouverneurs prise à la majorité des trois quarts du total des voix des pays membres comprenant la majorité des deux tiers des Gouverneurs des membres régionaux.

(b) Toute distribution de l’actif entre les pays membres sera proportionnelle au nombre des actions détenues par chaque pays, et elle sera effectuée dans les termes et dans les conditions que la Banque aura trouvés justes et équitables. Les partes d’actif à distribuer ne seront pas nécessairement de la même catégorie. Aucun membre n’aura droit à sa part dans cette répartition de l’actif tant qu’il n’aura pas acquitté toutes ses obligations envers la Banque.

(c) Un membre qui reçoit des éléments de l’actif distribué en vertu du présent Article jouira sur ces éléments des mêmes droits dont jouissait la Banque avant la distribution desdits éléments.

Art. XIStatut juridique, immunités, exemptions, et privilèges

Section 1 Portée de l’Article

Afin de mettre la Banque en mesure d’atteindre ses objectifs et de remplir les attributions qui lui sont confiées, le statut, les immunités et privilèges définis dans le présent Article sont accordés à la Banque dans les territoires de chaque pays membre.

Section 2 Statut juridique

La Banque possédera la personnalité juridique et, en particulier, la pleine capacité pour:

  1. contracter;
  2. acquérir et disposer des biens meubles et immeubles;
  3. ester en justice et engager des procédures administratives.

Section 3 Procédures judiciaires

Une action en justice ne pourra être intentée contre la Banque que devant un tribunal compétent dans le territoire d’un pays membre où la Banque maintient soit un bureau soit un agent, aux fins de recevoir toute assignation ou toute signification en justice, ou encore un pays membre dans lequel la Banque a émis ou garanti des valeurs.

Les pays membres, les personnes qui les représentent ou qui détiennent les droits desdits pays membres ne pourront intenter aucune action en justice contre la Banque. Néanmoins, pour résoudre les différends qui peuvent surgir entre la Banque et eux‑mêmes, les pays membres pourront recourir à l’une des procédures spéciales indiquées dans le présent Accord, dans les Règlements de l’Institution ou dans les contrats conclus par la Banque.

Les biens et autres actifs de la Banque, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, sont exempts de toute forme de saisie-exécution, saisie-arrêt ou mesure d’exécution, tant qu’un jugement définitif n’aura pas été rendu contre la Banque.

Section 4 Insaisissabilité des actifs

Les biens et autres actifs de la Banque, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, seront considérés comme propriété publique internationale; en conséquence, ils seront exempts de toute perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de saisie ou de mainmise forcée de la part du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif.

Section 5 Inviolabilité des archives

Les archives de la Banque seront inviolables.

Section 6 Immunités de l’actif à l’égard des mesures restrictives

Dans la mesure nécessaire à la Banque pour atteindre les objectifs prescrits et remplir les attributions prévues conformément aux dispositions du présent Accord, les biens et autres actifs de la Banque seront exempts de restrictions, réglementations, mesures de contrôle et moratoires de toute nature, sauf disposition contraire dans le présent Accord.

Section 7 Privilège en matière de communications

Les communications officielles de la Banque bénéficieront de la part de chaque pays membre du même traitement que ce pays accorde aux communications officielles des autres pays membres.

Section 8 Immunités et privilèges du personnel

Les Gouverneurs, Directeurs Exécutifs, Suppléants, hauts fonctionnaires et employés de la Banque jouiront des privilèges et immunités qui suivent:

  1. Immunité pour ce qui est des poursuites judiciaires et administratives en raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, sauf lorsque la Banque elle-même aura levé cette immunité.
  2. Immunité quand ils ne sont pas ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions, vis‑à‑vis des mesures restrictives d’immigration, des formalités d’enregistrement des étrangers, des obligations du service militaire; immunité et facilités pour le change dans un pays membre égales à celles accordées aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres pays membres.
  3. Facilités pour les déplacements égales à celles que chaque pays membre accorde aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres pays membres.

Section 9 Immunités relatives aux charges fiscales

(a) La Banque, ses revenus, ses biens, et autres actifs, ainsi que les transactions et opérations qu’elle réalise au titre du présent Accord seront exonérés de toute classe d’impôts et de tous droits de douane. La Banque sera également exemptée de toute responsabilité relative au paiement, à la retenue et au recouvrement d’un impôt, d’une contribution ou d’un droit quelconques.

(b) Les traitements et les émoluments versés par la Banque à ses Directeurs Exécutifs, à leurs Suppléants, à ses hauts fonctionnaires ou employés qui ne sont pas des citoyens ou des ressortissants du pays où la Banque maintient son siège social ou ses agences sont également exempts de tout impôt.

(c) Il ne sera perçu sur les obligations ou les valeurs émises par la Banque, y compris les bénéfices ou les intérêts qui en proviennent, quel que soit le détenteur de ces titres, aucun impôt:

  1. qui présente un caractère discriminatoire vis‑à‑vis de ces obligations ou valeurs simplement parce qu’elles sont émises par la Banque;
  2. dont les seules bases juridictionnelles soient le lieu ou la monnaie d’émission ou encore la monnaie de règlement ou de paiement, ou enfin l’emplacement d’une agence ou d’un bureau d’affaires de la Banque.

(d) Il ne sera perçu sur les obligations ou les valeurs garanties par la Banque, y compris les bénéfices ou les intérêts qui en proviennent, quel que soit les détenteurs des titres, aucun impôt:

  1. qui présente un caractère discriminatoire à l’égard de ces obligations ou valeurs simplement parce que la garantie est octroyée par la Banque;
  2. dont la seule base juridictionnelle soit l’emplacement d’une agence ou d’un bureau d’affaires de la Banque.

Section 10 Application de l’Article

Chaque membre prendra, conformément à son système légal, toutes les mesures nécessaires en vue d’appliquer dans la limite de ses propres territoires les principes énoncés dans le présent Article, et il informera la Banque de tout ce qui aura été réalisé à cet effet.

Art. XIIAmendements

(a) Le présent Accord pourra être amendé par décision de l’Assemblée des Gouverneurs prise à la majorité du nombre total des Gouverneurs comprenant les deux tiers des Gouverneurs des membres régionaux et représentant au moins les trois quarts du total des voix des pays membres, étant entendu toutefois que les majorités prévues à l’Art. II, Section 1 (b), ne peuvent être modifiées qu’aux majorités qui y sont énoncées. 35

(b) Nonobstant les dispositions du par. (a) ci‑dessus, l’unanimité des voix de l’Assemblée des Gouverneurs est requise pour l’adoption de tout amendement portant sur:

  1. le droit de se retirer de la Banque, prévu à l’Art. IX, Section 1;
  2. le droit d’acheter des actions de la Banque et de contribuer au Fonds, prévu à l’Art. II, Section 3 (b) et à l’Art. IV, Section 3 (g), respectivement;
  3. 36 la limitation de la responsabilité, prévue à l’Art. II, Section 3 (d) … et à l’Art. IV, Section 5.

(c) Toute proposition visant à amender le présent Accord, qu’elle émane d’un membre ou du Conseil des Directeurs Exécutifs, devra être communiquée au Président de l’Assemblée des Gouverneurs qui la soumettra à l’examen de ladite Assemblée. Lorsqu’un amendement aura été adopté, la Banque en donnera communication par note officielle à tous les pays membres. Les amendements entreront en vigueur pour tous les pays membres trois mois après la date de la note officielle à moins que l’Assemblée des Gouverneurs n’ait fixé un autre délai.

Art. XIIIInterprétation et arbitrage

Section 1 Interprétation

(a) Toute divergence dans l’interprétation des dispositions du présent Accord, qui surgirait entre un membre et la Banque ou entre deux ou plusieurs pays membres, sera soumise à la décision du Conseil des Directeurs Exécutifs.

Les pays membres, particulièrement intéressés dans le différend en discussion, auront le droit de se faire représenter au Conseil des Directeurs Exécutifs conformément à l’Art. VIII, Section 3 (g).

(b) Dans le cas d’une décision quelconque du Conseil des Directeurs Exécutifs rendue en vertu du paragraphe précédent, tout pays membre pourra demander que le différend soit porté devant l’Assemblée des Gouverneurs; la décision de l’Assem-blée des Gouverneurs sera sans appel. Tant que la décision de l’Assemblée des Gouverneurs restera pendante, la Banque pourra, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil des Directeurs Exécutifs.

Section 2 Arbitrage

Si un désaccord surgissait entre la Banque et un pays qui a cessé d’être membre, ou entre la Banque et un pays membre, après que la décision ait été prise de mettre fin aux opérations de la Banque, ce désaccord serait soumis à l’arbitrage d’un tribunal de trois personnes. Un arbitre serait nommé par la Banque, un autre par le pays intéressé et le troisième, sauf si les parties en convenaient autrement, par le Secrétaire général de l’Organisation des États Américains. Si les efforts pour arriver à un accord unanime échouaient, les décisions seraient prises à la majorité des trois arbitres.

Le tiers arbitre aura pleins pouvoirs pour régler toute question de procédure au sujet de laquelle les parties se seraient trouvées en désaccord.

Art. XIVDispositions générales

Section 1 Bureau principal

Le bureau principal de la Banque est situé à Washington, District de Columbia, États‑Unis d’Amérique.

Section 2 Relations avec d’autres institutions

La Banque pourra conclure des arrangements avec d’autres institutions en vue de l’échange des informations ou pour toutes autres fins compatibles avec les termes du présent Accord.

Section 3 Organes de liaison

Chaque pays membre désignera un organisme officiel chargé d’assurer l’échange des communications entre ledit pays et la Banque sur les questions relatives au présent Accord.

Section 4 Dépositaires

Chaque Pays membre désignera sa banque centrale comme le dépositaire où la Banque pourra garder ses disponibilités dans la monnaie dudit pays membre et tous autres éléments d’actifs de l’institution. Dans le cas où le pays membre n’aurait pas de banque centrale, il devra désigner d’accord avec la Banque une autre institution à cette fin.

Art. XVDispositions finales

Section 1 Signature et acceptation

(a) Le présent Accord sera déposé auprès du Secrétariat général de l’Organisation des États Américains, où il restera ouvert, jusqu’au 31 décembre 1959, à la signature des représentants des pays énumérés à l’Annexe A. Chaque pays signataire devra avoir officiellement remis au Secrétariat général de l’Organisation des États Américains un instrument indiquant qu’il a accepté ou ratifié l’Accord conformément à sa propre législation et qu’il a pris les dispositions nécessaires pour remplir toutes les obligations qui en découlent.

(b) Le Secrétariat général de l’Organisation des États Américains enverra des copies certifiées conformes du présent Accord aux membres de l’Organisation et leur donnera avis, en temps opportun, de chaque signature et de chaque remise d’instrument d’acceptation ou de ratification qui auront été effectuées conformément au paragraphe précédent, ainsi que de leurs dates respectives.

(c) Au moment de déposer l’instrument d’acceptation ou de ratification, chaque pays, en vue d’assurer les dépenses d’administration de la Banque, versera au Secrétariat général de l’Organisation des États Américains un montant, soit en or, soit en dollars des États‑Unis, égal à un millième de l’ensemble du prix d’achat des actions qu’il aura souscrites et du chiffre de sa quote‑part au Fonds. Ce versement sera porté au crédit du membre et figurera au titre de sa souscription et de sa quote‑part, conformément aux Art. II, Section 4 (a) (i) et IV, Section 3 (d) (i). À n’importe quel moment, à partir de la date du dépôt de l’instrument d’acceptation ou de ratification, tout membre pourra effectuer des paiements additionnels qui seront crédités au titre de la souscription et de la quote‑part ci‑dessus mentionnées conformément aux Art. II et IV. Le Secrétariat général de l’Organisation des États Américains gardera les fonds reçus aux termes du présent paragraphe dans un ou plusieurs comptes spéciaux de dépôt, et il mettra lesdits fonds à la disposition de la Banque au plus tard à la date où se sera réunie l’Assemblée des Gouverneurs selon ce que dispose la Section 3 du présent article. Dans le cas où l’Accord ne serait pas entré en vigueur le 31 décembre 1959, le Secrétariat général de l’Organisation des États Américains remboursera ces fonds aux pays qui les avaient déposés.

(d) À partir de la date où la Banque aura commencé ses opérations, le Secrétariat général de l’Organisation des États Américains pourra recevoir la signature et les instruments d’acceptation ou de ratification du présent Accord de tout pays dont l’entrée en qualité de membre sera effectuée conformément aux termes de l’Art. II, Section 1 (b).

Section 2 Entrée en vigueur

(a) Le présent Accord entrera en vigueur lorsqu’il aura été signé et que les instruments d’acceptation ou de ratification auront été déposés conformément à la Section 1 (a) du présent article par les représentants des pays dont les souscriptions représenteront au moins 85 % du total des souscriptions stipulées à l’Annexe A.

(b) Les pays dont les instruments d’acceptation ou de ratification auront été déposés antérieurement à la date où l’Accord est entré en vigueur, seront réputés membres à cette date‑là. Les autres pays deviendront membres à la date du dépôt de leur instrument d’acceptation ou de ratification.

Section 3 Ouverture des opérations

(a) Le Secrétaire général de l’Organisation des États Américains convoquera la première réunion de l’Assemblée des Gouverneurs aussitôt que le présent Accord sera entré en vigueur conformément à la Section 2 du présent article.

(b) À sa première réunion, l’Assemblée des Gouverneurs adoptera les mesures nécessaires pour le choix des Directeurs Exécutifs ainsi que de leurs suppléants, conformément aux dispositions de l’Art. VIII, Section 3, et pour la fixation de la date d’ouverture des opérations de la Banque. Nonobstant les dispositions de l’Art. VIII, Section 3, les Gouverneurs, s’ils le jugeaient opportun, pourraient décider que le premier mandat des Directeurs Exécutifs soit d’une durée moindre que trois ans.

Fait dans la ville de Washington, District de Columbia, États‑Unis d’Amérique, en un original portant la date du 8 avril 1959, dont les textes anglais, espagnol, français et portugais font également foi.

Annexe A

Souscription d’actions du capital autorisé de la Banque

(En action de 10 000 dollars des États-Unis d’Amérique, du poids et du titre en vigueur au 1 er janvier 1959)

Pays

Capital-actions effectivement versé

Capital-actions sujet à l’appel

Souscription
totale

Argentine

5 157

5 157

10 314

Bolivie

414

414

828

Brésil

5 157

5 157

10 314

Chili

1 416

1 416

2 832

Colombie

1 415

1 415

2 830

Costa Rica

207

207

414

Cuba

1 842

1 842

3 684

Équateur

276

276

552

États-Unis d’Amérique

15 000

20 000

35 000

Guatemala

276

276

552

Haïti

207

207

414

Honduras

207

207

414

Mexique

3 315

3 315

6 630

Nicaragua

207

207

414

Panama

207

207

414

Paraguay

207

207

414

Pérou

691

691

1 382

République Dominicaine

276

276

552

Salvador

207

207

414

Uruguay

553

553

1 106

Venezuela

2 763

2 763

5 526

Total

40 000

45 000

85 000

Annexe B

Quotes de contributions au fonds des opérations spéciales

(En milliers de dollars des États-Unis d’Amérique du poids et du titre en vigueur au 1 er janvier 1959)

Pays

Quotas

Argentine

10 314

Bolivie

828

Brésil

10 314

Chili

2 832

Colombie

2 830

Costa Rica

414

Cuba

3 684

Équateur

552

États-Unis d’Amérique

100 000

Guatemala

552

Haïti

414

Honduras

414

Mexique

6 630

Nicaragua

414

Panama

414

Paraguay

414

Pérou

1 382

République Dominicaine

552

Salvador

414

Uruguay

1 106

Venezuela

5 526

Total

150 000

Normes générales régissant l’administration de pays extra‑régionaux comme membres de la banque
Section 1 Conditions applicables à l’administration de membres extra‑régionaux

Les pays extra-régionaux membres du Fonds monétaire international et la Suisse peuvent devenir membres de la Banque à conditions que, à la date de l’année civile 1976 que la Conseil des Directeurs exécutifs aura déterminée, les conditions suivantes aient été remplies:

  1. Les amendements à l’Accord constitutif de la Banque prévus dans la résolution intitulée «Amendements à l’Accord constitutif de la Banque concernant la création du capital interrégional de la Banque et les questions connexes» devront être entrés en vigueur;
  2. L’augmentation du capital ordinaire autorisé prévue dans la résolution intitulée «Augmentation du capital ordinaire sujet à l’appel et souscriptions audit capital lors de l’admission de pays membres extra-régionaux» devra avoir été effectuée;
  3. Au moins huit pays extra-régionaux, y compris au moins quatre pays dont les contributions au Fonds des Opérations spéciales sont d’au moins 60 000 000 de dollars des États-Unis chacun, devront, au moyen du dépôt auprès de la Banque des instruments appropriés, s’être engagés:(i)à souscrire au moins 31 100 actions du capital interrégional conformément à la Section 2 des présentes Normes générales;(ii)à verser aux ressources du Fonds des Opérations spéciales une somme équivalente à au moins 375 000 000 de dollars des États-Unis37, conformément à la Section 3 des présentes Normes générales.

Si le Conseil des Directeurs exécutifs le juge approprié, il pourra réduire après le 1 er mars 1976 le montant total des souscriptions d’actions et le montant total des contributions au Fonds des Opérations spéciales spécifiés aux al. (i) et (ii) ci-dessus.

Les souscriptions au capital interrégional et les contributions au Fonds des Opérations spéciales des pays extra-régionaux seront au moins équivalentes aux montants ci-après:

Souscriptions au capital interrégional versé

Pays

Actions

Montants exprimés en dollars des E.-U. de 195938

Montants exprimés en dollars courants des E.-U.39

Allemagne

863

8 630 000

10 410 742

Autriche

69

690 000

832 377

Belgique

171

1 710 000

2 062 847

Dänemark

74

740 000

892 694

Espagne

842

8 420 000

10 157 410

Israël

68

680 000

820 313

Italie

842

8 420 000

10 157 410

Japon

940

9 400 000

11 339 627

Pays-Bas

128

1 280 000

1 544 120

Portugal

68

680 000

820 313

Royaume-Uni

842

8 420 000

10 157 410

Suisse

188

1 880 000

2 267 925

Yougoslavie

69

690 000

832 377

Total

5 164

51 640 000

62 295 565

Non réparti

1 836

18 360 000

22 148 462

Total général

7 000

70 000 000

84 444 027

Souscriptions au capital interrégional sujet à l’appel

Pays

Actions

Montants exprimés en dollars des E.-U. de 195940

Montants exprimés en dollars courants des E.-U.41

Allemagne

4 367

43 670 000

52 681 009

Autriche

350

3 500 000

4 222 201

Belgique

865

8 650 000

10 434 869

Danemark

373

3 730 000

4 499 660

Espagne

4 264

42 640 000

51 438 476

Israël

346

3 460 000

4 173 948

Italie

4 264

42 640 000

51 438 476

Japon

4 757

47 570 000

57 385 748

Pays-Bas

648

6 480 000

7 817 104

Portugal

346

3 460 000

4 173 948

Royaume-Uni

4 264

42 640 000

51 438 476

Suisse

952

9 520 000

11 484 388

Yougoslavie

350

3 500 000

4 222 201

Total

26 146

261 460 000

315 410 504

Non réparti

8 854

88 540 000

106 809 630

Total général

35 000

350 000 000

422 220 134

Total des souscriptions au capital interrégional

Pays

Actions

Montants exprimés en dollars des E.-U. de 195942

Montants exprimés en dollars courants des E.-U.43

Allemagne

5 230

52 300 000

63 091 751

Autriche

419

4 190 000

5 054 578

Belgique

1 036

10 360 000

12 497 716

Danemark

447

4 470 000

5 392 354

Espagne

5 106

51 060 000

61 595 886

Israël

414

4 140 000

4 994 261

Italie

5 106

51 060 000

61 595 886

Japon

5 697

56 970 000

68 725 375

Pays-Bas

776

7 760 000

9 361 224

Portugal

414

4 140 000

4 994 261

Royaume-Uni

5 106

51 060 000

61 595 886

Suisse

1 140

11 400 000

13 752 313

Yougoslavie

419

4 190 000

5 054 578

Total

31 310

313 100 000

377 706 069

Non réparti

10 690

106 900 000

128 958 092

Total général

42 000

420 000 000

506 664 161

Contributions au Fonds des Opérations spéciales

Pays

Montants exprimés en dollars courants des E.-U.44

Allemagne

63 091 751

Autriche

5 054 578

Belgique

12 497 716

Danemark

5 392 354

Espagne

61 595 886

Israël

4 994 261

Italie

61 595 886

Japon

68 725 375

Pays-Bas

9 361 224

Portugal

4 994 261

Royaume-Uni

61 595 886

Suisse

13 752 313

Yougoslavie

5 054 578

Total

377 706 069

Non réparti

128 958 092

Total général

506 664 161

Section 2 Souscriptions au capital-actions interrégional

(a) Les pays extra-régionaux énumérés à la Section 1 des présentes Normes générales peuvent souscrire des actions du capital interrégional.

(b) Chaque souscription comprendra au moins le montant intégral tant des actions du capital interrégional effectivement versé que des actions du capital interrégional sujet à l’appel assignées au pays correspondant à la Section 1 des présentes Normes générales, et chaque pays y souscrivant devra assurer la Banque qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser sa souscription et devra fournir à la Banque tous les renseignements y relatifs que cette dernière pourra demander.

(c) La souscription de chaque pays au capital interrégional effectivement versé se fera aux termes et conditions ci‑après:

  1. Le prix de souscription par action sera de 10 000 dollars des États‑Unis, du poids et du titre en vigueur le 1er janvier 1959.
  2. Le montant souscrit par chaque pays au titre du capital‑actions interrégional effectivement versé sera divisé en trois tranches égales, étant entendu toutefois que le Conseil des Directeurs exécutifs, tenant compte des circonstances particulières propres aux divers pays, peut convenir (i) que le montant de la première tranche à verser par le pays intéressé pourra être réduit à une somme qui ne sera pas inférieure à 20 % du montant du capital effectivement versé assigné à ce pays, les deux tranches suivantes devant être ajustées en conséquence; ou (ii) que le montant à payer par le pays intéressé pourra être versé en cinq tranches annuelles égales. Chaque pays versera la première tranche dans un délai de trente jours à compter de l’entrée en vigueur des présentes Normes générales ou, au plus tard, à la date du dépôt de l’instru-ment d’acceptation ou de ratification conformément à la Section 4 (c) (ii) des présentes Normes générales, si cette date est ultérieure. Si un pays choisit de verser la première tranche en espèces, il peut effectuer le versement au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle les présentes Normes générales seront entrées en vigueur ou de l’année civile au cours de laquelle le membre dépose son instrument de ratification, si cette date est ultérieure. Chacune des tranches annuelles restantes deviendra exigible à des intervalles d’un an après la date à laquelle la première tranche devient exigible.
  3. Le paiement de chaque tranche sera effectué intégralement dans la monnaie du pays contribuant, lequel devra prendre les dispositions que la Banque jugera satisfaisantes pour assurer que sa monnaie soit librement convertible dans les monnaies des autres pays aux fins des opérations de la Banque.
  4. 50% de chaque tranche seront soumis aux dispositions de l’Art. V, Section 1 (b) (i) de l’Accord constitutif de la Banque et seront versés en espèces. En ce qui concerne les 50 % restants de chaque tranche, et à moins qu’un pays ne décide d’en effectuer le paiement en espèces aussi, le Conseil des Directeurs exécutifs établira un plan en vertu duquel il sera payé à la Banque tout billet à ordre ou titre similaire non négociable et ne portant pas intérêt accepté conformément à l’Art. V, Section 4.

(d) La souscription de chaque pays au capital interrégional sujet à l’appel se fera aux termes et conditions ci‑après:

  1. Le prix de souscription par action sera de 10 000 dollars des États‑Unis, du poids et du titre en vigueur le 1er janvier 1959.
  2. La souscription de chaque pays au capital interrégional sujet à l’appel se fera en trois tranches égales, lesquelles seront souscrites respectivement aux dates correspondantes, ou avant, applicables au versement de chacune des trois premières tranches de la souscription de ce pays au capital interrégional effectivement versé conformément à la Section 2 (c) (ii) des présentes Normes générales.

(e) Les ressources interrégionales de capital seront utilisées pour consentir des prêts d’une façon propre à assurer une répartition raisonnable de ces prêts et des obligations subséquentes entre les ressources ordinaires et interrégionales de capital.

(f) Au moment où la Banque se sera libérée de ses obligations au titre de tous les fonds qu’elle aura empruntés pour être incorporés à son capital ordinaire et qui n’étaient pas remboursés au 31 décembre 1974, des mesures seront prises pour fusionner le capital interrégional et le capital ordinaire.

Section 3 Augmentation des ressources du Fonds des Opérations spéciales et contributions y relatives

(a) Sous réserve des dispositions des présentes Normes générales, les ressources du Fonds des Opérations spéciales seront augmentées de l’équivalent de US$ 506 664 161, au moyen des contributions des pays extra-régionaux, étant entendu que les pays membres régionaux, en approuvant les présentes Normes générales, ne souhaitent pas exercer leur droit de contribuer à une part proportionnelle de cette augmentation conformément à l’Art. IV, Section 3 (g), de l’Accord constitutif de la Banque.

(b) Cette augmentation ne prendra effet et ces conditions ne deviendront exigibles que lorsque les présentes Normes générales seront entrées en vigueur conformément à la Section 10 desdites Normes.

(c) Les pays extra‑régionaux verseront au Fonds des Opérations spéciales des contributions équivalentes à leurs souscriptions au capital interrégional conformément à la Section 1 (c) des présentes Normes générales.

(d) Chaque pays versera sa contribution intégralement dans sa monnaie et il prendra les dispositions que la Banque jugera satisfaisantes pour assurer que cette monnaie soit librement convertible dans les monnaies des autres pays aux fins des opérations de la Banque.

(e) Le montant intégral de chaque contribution constituera une monnaie nationale à laquelle seront applicables les dispositions de l’Art. V, Section 1 (c), de l’Accord constitutif de la Banque. Au cas où un pays choisirait de ne pas verser l’intégralité ou une partie quelconque de sa contribution en espèces, la Banque, conformément à l’Art. V, Section 4, de l’Accord constitutif de la Banque, acceptera des billets à ordre ou titres similaires non négociables et ne portant pas intérêt, pour lesquels le Conseil des Directeurs exécutifs établira un plan d’encaissement.

(f) Les contributions seront versées en trois tranches égales, étant entendu que le Conseil des Directeurs exécutifs, tenant compte des circonstances spéciales propres aux divers pays, peut convenir (i) que le montant de la première tranche à verser par le pays intéressé pourra être réduit à une somme qui ne sera inférieure à 20 % du montant de la contribution totale assignée à ce pays, les deux tranches subséquentes étant ajustées en conséquence; ou (ii) que le montant à payer par le pays intéressé pourra être versé en cinq tranches annuelles égales. Les tranches seront versées aux mêmes dates que celles auxquelles le pays verse ses tranches du capital interrégional effectivement versé conformément à la Section 2 des présentes Normes générales.

(g) Chaque paiement d’un pays devra être d’un montant qui, d’après l’opinion de la Banque, soit en dollars des États‑Unis d’Amérique du poids et du titre en vigueur lors de la modification de la parité du dollar des États‑Unis intervenue le 18 octobre 1973, égal à la valeur totale.

(h) Les monnaies de tous les membres détenues par la Banque et provenant de ces contributions seront soumis aux dispositions concernant le maintien de la valeur des monnaies figurant à l’Art. V, Section 3, de l’Accord constitutif de la Banque, mais l’étalon monétaire de base sera le dollar des États‑Unis du poids et du titre en vigueur lors de la modification de la parité du dollar des États‑Unis intervenue le 18 octobre 1973, étant entendu toutefois que la Banque pourra renoncer à ce réajustement en cas de réalignement monétaire intéressant un nombre significatif de membres de la Banque.

(i) Nonobstant les dispositions de l’Art. IV, Section 3 (g), de l’Accord constitutif de la Banque, et conformément à la méthode traditionnelle d’augmentation des ressources du Fonds des Opérations spéciales, toutes futures augmentations des ressources du Fonds des Opérations spéciales se feront dans les proportions et aux clauses et conditions qui seront négociées à ce moment.

Section 4 Conditions d’admission de pays extra‑régionaux comme membres de la Banque

Un pays extra‑régional deviendra membre de la Banque lorsque:

  1. Le Conseil des Directeurs exécutifs aura déterminé que toutes les conditions énoncées à la Section 1 des présentes Normes générales ont été remplies;
  2. Les présentes Normes générales seront entrées en vigueur conformément à la Section 10 desdites Normes, et
  3. Le Président aura déclaré que le pays a rempli toutes les conditions suivantes:(i)Son représentant dûment autorisé a signé l’original de l’Accord, tel qu’il a été modifié, déposé auprès du Secrétariat général de l’Organisation des États américains;(ii)Il a déposé auprès du Secrétariat général de l’Organisation des États américains un instrument dans lequel il déclare qu’il a accepté ou ratifié, conformément à sa législation, l’Accord ainsi que toutes les clauses et conditions prescrites dans les présentes Normes générales, et qu’il a pris les mesures nécessaires pour s’acquitter de toutes les obligations qui lui incombent en vertu de l’Accord et en vertu des présentes Normes générales, et(iii)Il a assuré la Banque qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour signer l’Accord et déposer l’instrument d’acceptation ou de ratification prévu aux par. (i) et (ii) ci-dessus, et il aura fourni à la Banque tous renseignements concernant ces mesures que la Banque pourra avoir demandés.
Section 5 Autres pays extra‑régionaux

Les pays extra-régionaux autres que ceux qui sont énumérés à la Section 1 des présentes Normes générales peuvent devenir membres de la Banque conformément aux conditions que l’Assemblée des Gouverneurs établira. Le nombre des actions à souscrire par ces autres pays extra‑régionaux, pour ce qui est du capital interrégional versé effectivement et du capital interrégional sujet à l’appel, et leurs contributions au Fonds des Opérations spéciales, seront déterminés par l’Assemblée des Gouverneurs compte dûment tenu des conditions des souscriptions et des contributions des pays extra‑régionaux énumérés à la Section 1 des présentes Normes générales.

Section 6 Actions et quotes‑parts de contribution non souscrites

Les actions du capital interrégional et les quotes‑parts de contribution au Fonds des Opérations spéciales prévues à la Section 1 (c) des présentes Normes générales qui n’auront pas été souscrites par les pays extra‑régionaux énumérés à la Section 1 desdites Normes ou par d’autres pays extra‑régionaux comme prévu à la Section 5 des présentes Normes générales dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle lesdites Normes seront entrées en vigueur pourront alors être souscrites par les pays membres extra‑régionaux qui seront membres à ce moment. Chacun de ces membres aura le droit de souscrire à une proportion des actions disponibles équivalente à la proportion existant entre ses actions déjà souscrites et le montant total du capital interrégional souscrit. De même, chacun de ces membres aura le droit de souscrire à une proportion des quotes‑parts non souscrites au Fonds des Opérations spéciales équivalente à la proportion existant entre sa quote‑part de contribution et le montant total des quotes‑parts de contributions souscrites. À l’occasion de chaque souscription, on maintiendra la proportion entre le capital effectivement versé et le capital sujet à l’appel ainsi qu’entre la quote‑part des contributions au Fonds des Opérations spéciales et les souscriptions au capital établie dans les présentes Normes générales. Le paiement des souscriptions au capital effectivement versé et des quotes‑parts de contributions au Fonds des Opérations spéciales, ainsi que les souscriptions au capital sujet à l’appel ainsi souscrites, se feront dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle les présentes Normes générales seront entrées en vigueur.

Section 7 Quorum spécial et nombre de voix

(a) L’accord de la majorité des deux tiers du nombre total des Gouverneurs des membres extra‑régionaux représentant au moins les trois quarts du total des voix des pays membres extra‑régionaux sera requis pour l’approbation de:

  1. Tout amendement à l’Accord constitutif de la Banque modifiant:
  2. le nombre de Gouverneurs qui seront nommés par les pays membres extra‑régionaux; (2) le nombre de Directeurs Exécutifs qui seront élus par les Gouverneurs des pays membres extra‑régionaux comme prévu à l’Art. VIII, Section 3 (b) (ii), de l’Accord; (3) l’Art. VII, Section 3 (d), (e) et (f) de l’Accord; ou (4) les dispositions concernant la répartition des bénéfices nets et de l’excédent des ressources interrégionales de capital figurant à l’Art. VII, Section 4, de l’Accord;

(b) Aucune augmentation de la souscription d’un pays membre quelconque soit au capital ordinaire, soit au capital interrégional, ne pourra être appliquée, et il est renoncé par les présentes à tout droit de souscription à cet égard, si elle avait pour effet de réduire le nombre des voix (i) des pays membres en voie de développement de la région à moins de 53,5 % du nombre total des voix des pays membres; (ii) du pays membre qui possède le plus grand nombre d’actions de la Banque à moins de 34,5 % dudit nombre total des voix; ou (iii) du Canada à moins de 4 % dudit nombre total des voix; il est entendu toutefois que, nonobstant les dispositions précédentes et les dispositions de l’Art. VIII, Section 4 (b), de l’Accord constitutif de la Banque, toute résolution de l’Assemblée des Gouverneurs autorisant une augmentation du capital ordinaire ou du capital interrégional de la Banque spécifiera que (1) afin d’éviter que le nombre des voix des pays en développement membres de la région, en tant que groupe, ne tombe au‑dessous du pourcentage fixé, tout membre du groupe peut souscrire aux actions allouées à un autre membre du groupe si ce dernier ne souhaite pas y souscrire; (2) les pays en voie de développement membres de la région, en tant que groupe, peuvent renoncer à la disposition concernant les pourcentages des voix en ce qui concerne l’al. (i), et les États‑Unis et le Canada peuvent y renoncer en ce qui concerne les al. (ii) et (iii) respectivement; et (3) tout membre du groupe des membres extra‑régionaux peut souscrire aux actions allouées à un autre membre du groupe si ce dernier ne souhaite pas y souscrire.

Section 8 Modification du Règlement pour l’élection des Directeurs Exécutifs

Étant donné que les pays extra‑régionaux auront le droit d’élire deux Directeurs Exécutifs avec leurs propres voix, comme prévu à l’Art. VIII, Section 3 (b) (ii), de l’Accord constitutif de la Banque, tel qu’il a été modifié par la résolution visée à la Section 1 (a) des présentes Normes générales, le Règlement pour l’élection des Directeurs Exécutifs prévu dans ledit Article de l’Accord, est modifié de manière qu’il se lise comme énoncé à l’Annexe aux présentes Normes générales. Ces amendements prendront effet à la même date que celle à laquelle les présentes Normes générales seront entrées en vigueur.

Section 9 Nombre de Directeurs Exécutifs

L’accord de la majorité des deux tiers du nombre total des Gouverneurs des membres extra‑régionaux sera requis pour l’approbation d’une augmentation du nombre des Directeurs Exécutifs de la Banque au‑delà d’un chiffre total de 13 Directeurs Exécutifs.

Section 10 Entrée en vigueur

Les présentes Normes générales n’entreront en vigueur qu’après que le Conseil des Directeurs exécutifs aura déterminé que toutes les conditions énoncées à la Section 1 desdites Normes ont été remplies et qu’après que le Président aura déclaré qu’au moins huit pays extra‑régionaux ont satisfait à toutes les conditions énoncées à la Section 4 (c) des présentes Normes générales.

Annexe

Règlement pour l’élection des Directeurs exécutifs
I. Élection des Directeurs exécutifs

1. Les Gouverneurs ayant droit de vote conformément à l’art. VIII, section 3 (b) (ii) de l’Accord constitutif de la Banque éliront dix Directeurs exécutifs.

2. Le Gouverneur pour le Canada élira un Directeur exécutif en émettant les votes de son pays.

3. Les Gouverneurs des pays en développement membres de la région éliront sept Directeurs exécutifs selon les conditions suivantes:

  1. La présente section sera appliquée exclusivement aux pays en développement membres de la région, et la totalité des votes de ces pays sera comptée comme 100 % aux fins de ladite section.
  2. Chaque Gouverneur ayant droit de vote conformément à la présente section émettra en faveur d’une seule personne toutes les voix auxquelles le pays membre qu’il représente a droit aux termes de l’art. VIII, section 4 (a) de l’Accord constitutif de la Banque.
  3. On procédera d’abord à autant de tours de scrutin qu’il sera nécessaire, jusqu’à ce que cinq candidats aient été élus Directeurs exécutifs comme suit:(i)Chaque candidat doit avoir obtenu un nombre de voix au moins égal à la somme des voix attribuées au pays disposant du plus grand nombre de voix et de celles du pays disposant du plus petit nombre de voix.(ii)Un candidat doit avoir obtenu un nombre de voix égal au moins à la somme des voix attribuées au pays venant au troisième rang pour le nombre de voix et de celles des deux pays disposant du plus petit nombre de voix.(iii)Un candidat doit avoir obtenu un nombre de voix égal au moins à la somme des voix du pays venant au quatrième rang pour le nombre de voix et de celles des deux pays disposant du plus petit nombre de voix.(iv)Un candidat doit avoir obtenu un nombre de voix au moins égal à la somme des voix attribuées au pays venant au cinquième rang pour le nombre de voix et de celles de trois pays disposant du plus petit nombre de voix.
  4. Ensuite, les Gouverneurs qui n’ont pas voté en faveur de l’un quelconque des Directeurs élus conformément au par. (c) éliront deux Directeurs exécutifs, étant entendu que seuls auront le droit de présenter des candidats et de voter, les pays qui individuellement ne disposent pas de plus de deux et demi pour cent (2½ %) de la totalité des votes. Seront réputés élus les deux candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix, à condition que ces votes aient été émis par au moins trois pays, et on procédera à autant de tours de scrutin qu’il sera nécessaire pour arriver à ce résultat.
  5. Le scrutin terminé, chacun des Gouverneurs qui n’aura pas émis de vote en faveur de l’un des Directeurs élus devra consigner son vote en faveur de l’un de ceux‑ci. Le nombre de voix attribuées, conformément à l’art. VIII, section 4 (a) de l’Accord constitutif de la Banque, à chacun des Gouverneurs ayant voté ou consigné ses votes en faveur de l’un des candidats élus conformément au présent Règlement sera réputé avoir contribué, pour les effets de l’art. VIII, section 4 (d) (ii) de l’Accord constitutif de la Banque, à l’élection de ce candidat.

4. Les Gouverneurs des pays membres extra‑régionaux éliront deux Directeurs exécutifs selon les conditions suivantes:

  1. Cette section s’appliquera strictement aux pays membres extra-régionaux, et la totalité des votes de ces pays sera comptée comme 100 % aux fins de ladite section.
  2. Chaque Gouverneur ayant droit de vote conformément à la présente section émettra en faveur d’une seule personne toutes les voix auxquelles le pays membre qu’il représente a droit aux termes de l’art. VIII, section 4 (a) de l’Accord constitutif de la Banque.
  3. Les deux candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix seront Directeurs exécutifs, étant entendu que nul ne sera réputé élu s’il n’a pas reçu les suffrages d’au moins trois Gouverneurs de membres extra-régionaux représentant au moins 40 % du nombre total des voix pouvant être exprimées, mais étant entendu en outre qu’il ne devra pas avoir reçu plus de 60 % dudit nombre total de voix. On procédera à autant de tours de scrutin qu’il sera nécessaire jusqu’à ce que deux candidats aient été élus.
  4. Le scrutin terminé, chacun des Gouverneurs qui n’aura pas émis de vote en faveur de l’un ou l’autre des candidats devra consigner son vote en faveur de l’un d’eux. Le nombre des voix attribuées, conformément à: l’art. VIII, section 4 (a) de l’Accord constitutif de la Banque, à chacun des Gouverneurs ayant voté ou consigné ses votes en faveur de l’un des candidats élus conformément au présent Règlement sera réputé avoir contribué, pour les effets de l’art. VIII, section 4 (d) (ii) à l’élection de ce candidat.
II. Normes de procédure de l’élection

5. Notification de l’élection

Quatre‑vingt‑dix jours au moins avant la session annuelle de l’Assemblée des gouverneurs où une élection générale des Directeurs exécutifs doit avoir lieu, le Secrétaire en avise les Gouverneurs et les invite à présenter des candidats.

6. Supervision de l’élection

Le Président de l’Assemblée supervisera l’élection et nommera deux Gouverneurs comme scrutateurs chargés de contrôler l’émission des votes et de les compter. Il adoptera aussi toute autre mesure qu’il jugera nécessaire pour que l’élection ait lieu dans les formes voulues.

7. Désignation de candidats

  1. L’élection aura lieu seulement entre les candidats qui auront été désignés conformément aux dispositions des présentes normes de procédure.
  2. Les Directeurs exécutifs devront être des personnes d’une compétence reconnue et d’une large expérience des questions économiques et financières. Ils ne pourront pas occuper en même temps le poste de Gouverneur (art. VIII, section 3 (b) (i) de l’Accord constitutif de la Banque).
  3. Chaque Gouverneur pourra désigner seulement un candidat.
  4. Les désignations de candidats seront soumises au Secrétaire.
  5. Chaque désignation de candidat sera faite par écrit et sera signée par le Gouverneur qui la dépose.
  6. Le Secrétaire remettra aux Gouverneurs la liste des candidats désignés.
  7. Le délai de présentation des candidats échoit à 10 heures le premier jour de la session annuelle de l’Assemblée où doit avoir lieu l’élection.

8. Élection

  1. L’élection s’effectue en quatre étapes. Dans la première étape est élu le Directeur exécutif visé à la section 2 du présent Règlement. Dans la deuxième étape sont élus les cinq Directeurs exécutifs visés à la section 3 (c) ci-dessus, dans la troisième sont élus les deux Directeurs exécutifs mentionnés à la section 3 (d) ci‑dessus, et dans la quatrième les deux Directeurs exécutifs mentionnés à la section 4.
  2. Chaque Gouverneur ne participe qu’à une seule étape.
  3. À l’ouverture de chacune des étapes susmentionnées, le Secrétaire annoncera les noms des candidats inscrits et ceux des pays habilités à participer au scrutin considéré.

9. Votation

Chaque vote sera effectué comme suit:

  1. Les votes seront émis dans des formules qui, avant chaque tour de scrutin, seront remises par le Secrétaire à chaque Gouverneur ayant droit de vote. Dans chaque tour de scrutin, il sera tenu compte seulement des votes émis dans les formules distribuées pour ledit tour de scrutin.
  2. Après que le nom de chaque pays aura été prononcé par le Secrétaire, le Gouverneur pour ledit pays déposera son bulletin signé dans l’urne.
  3. Le vote terminé, les scrutateurs vérifieront le nombre de votes et commenceront à dépouiller les votes.
  4. Si les scrutateurs pensent qu’il faudrait clarifier un vote particulier ou que ledit vote n’a pas été émis dans les formes voulues, ils pourront autoriser, quand cela sera possible, le Gouverneur intéressé à le corriger avant que le dépouillement du scrutin soit achevé. Le vote corrigé sera considéré comme valable.
  5. Dans toutes les élections prévues par la section 3 (c), la section 3 (d), et la section 4 de ce Règlement, il sera procédé à autant de tours de scrutin qu’il sera nécessaire jusqu’à ce que tous les Directeurs exécutifs qui doivent être élus durant l’élection considérée le soient au cours d’un seul tour de scrutin.
  6. Le Président de l’Assemblée déclarera que l’élection est ou n’est pas terminée. Si l’élection est terminée, il donnera la liste des Directeurs élus et celle des pays membres qui. les ont élus.

10. Élimination de candidats

Dans n’importe quel tour de scrutin, le ou les Gouverneurs qui auront présenté un candidat pourront aviser le Secrétaire que ce candidat ne participera pas à l’élection en question. Dans ce cas, ce candidat ne sera pas inclus dans la liste des candidats participant à ce tour de scrutin.

11. Règlement de différends

Les différends qui surgiront à l’occasion de la procédure suivie au cours de l’élection seront tranchés par les scrutateurs. Tout Gouverneur pourra faire appel des décisions des scrutateurs, d’abord devant le Président de l’Assemblée et ensuite devant l’Assemblée. Toutes les fois où cela sera possible, les différends seront tranchés sans indiquer le nom du pays membre ou du Gouverneur intéressé.

III. Vacance au sein du conseil des Directeurs exécutifs

12. Les Directeurs exécutifs garderont leur poste jusqu’à la nomination ou l’élection de leurs successeurs. Si le poste d’un Directeur exécutif élu devient vacant plus de 180 jours avant l’expiration du mandat de celui‑ci, un nouveau Directeur exécutif sera élu, pour le reste du mandat, par les Gouverneurs qui avaient élu le précédent Directeur exécutif (art. VIII, section 3 (d) de l’Accord constitutif de la Banque).

13. Quand un nouveau Directeur exécutif doit être élu du fait d’une vacance qui doit être comblée par voie d’élection, le Président de la Banque le notifiera immédiatement aux pays membres qui avaient élu le Directeur exécutif précédent et qui doivent combler la vacance. Il les invitera à proposer des candidats.

14. Le Président de la Banque pourra convoquer une réunion des Gouverneurs de ces pays dans le seul dessein d’élire le nouveau Directeur ou pourra décider que le vote aura lieu par tout moyen rapide de communication écrite. L’on procédera à autant de tours de scrutin nécessaires jusqu’à ce que l’un des candidats réunisse la majorité absolue des voix exprimées.

IV. Modification du règlement

15. L’Assemblée des Gouverneurs pourra modifier ce Règlement à l’une quelconque de ses séances, ou par vote sans convoquer une réunion, à la majorité des trois quarts de la totalité des voix des pays membres, comprenant:

  1. En ce qui concerne les amendements aux sections 1, 2, 3, 5 à 14, et 15 (a), la majorité des deux tiers des Gouverneurs des membres régionaux, et
  2. En ce qui concerne les amendements aux sections 4 et 15 (b), la majorité des deux tiers des Gouverneurs des membres extra‑régionaux.

0.972.4

Champ d’application de l’accord 16 décembre 202445

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Allemagne

9 juillet

1976

9 juillet

1976

Argentine

14 octobre

1959

30 décembre

1959

Autriche

10 janvier

1977

10 janvier

1977

Bahamas

15 décembre

1977

15 décembre

1977

Barbade

19 mars

1969

19 mars

1969

Belgique

9 juillet

1976

9 juillet

1976

Bolivie

30 décembre

1959

30 décembre

1959

Brésil

30 décembre

1959

30 décembre

1959

Canada

3 mai

1972

3 mai

1972

Chili

17 décembre

1959

30 décembre

1959

Colombie

21 décembre

1959

30 décembre

1959

Costa Rica

30 décembre

1959

30 décembre

1959

Danemark

9 juillet

1976

9 juillet

1976

El Salvador

29 décembre

1959

30 décembre

1959

Équateur

22 décembre

1959

30 décembre

1959

Espagne

9 juillet

1976

9 juillet

1976

États-Unis

14 octobre

1959

30 décembre

1959

Finlande

30 juin

1977

30 juin

1977

France

10 janvier

1977

10 janvier

1977

Grande-Bretagne

9 juillet

1976

9 juillet

1976

Guatemala

16 décembre

1959

30 décembre

1959

Guyane

16 novembre

1976

16 novembre

1976

Haïti

27 octobre

1959

30 décembre

1959

Honduras

29 décembre

1959

30 décembre

1959

Israël

9 juillet

1976

9 juillet

1976

Italie

26 mai

1977

26 mai

1977

Jamaïque

30 décembre

1969

30 décembre

1969

Japon

9 juillet

1976

9 juillet

1976

Mexique

30 décembre

1959

30 décembre

1959

Nicaragua

29 décembre

1959

30 décembre

1959

Norvége

7 juillet

1986

7 juillet

1986

Panama

29 décembre

1959

30 décembre

1959

Paraguay

16 décembre

1959

30 décembre

1959

Pays-Bas

10 janvier

1977

10 janvier

1977

Aruba

10 janvier

1977

10 janvier

1977

Curaçao

10 janvier

1977

10 janvier

1977

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

10 janvier

1977

10 janvier

1977

Sint Maarten

10 janvier

1977

10 janvier

1977

Pérou

30 décembre

1959

30 décembre

1959

Portugal

25 mars

1980

25 mars

1980

République dominicaine

16 décembre

1959

30 décembre

1959

Serbie

9 juillet

1976

9 juillet

1976

Suède

19 septembre

1977

19 septembre

1977

Suisse

9 juillet

1976

9 juillet

1976

Suriname

12 décembre

1980

12 décembre

1980

Trinité-et-Tobago

10 juillet

1967

10 juillet

1967

Uruguay

12 février

1960

12 février

1960

Venezuela

13 février

1960

13 février

1960