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0.972.41

Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et la Banque Interaméricaine de Développement créant le Fonds Suisse de Développement pour l’Amérique latine

RO 19741791; FF 1973 II 607

Texte original

Conclu le 4 octobre 1973
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19731
Entré en vigueur par échange de lettres le 12 avril 1974

(État le 12 avril 1974)

Le Gouvernement de la Confédération Suisse
(ci-après dénommé la Confédération)
et
la Banque Interaméricaine de Développement
(ci-après dénommée la Banque),

désireux de coopérer en vue de favoriser le développement économique et social de l’Amérique latine,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Création du Fonds Suisse de Développement pour l’Amérique latine

Le présent Accord porte création du Fonds Suisse de Développement pour l’Amé-rique latine (ci-après dénommé le Fonds) dont les ressources sont constituées conformément à l’Art. 3 du présent Accord.

Art. 2 Objet du Fonds

Le Fonds sera utilisé pour l’octroi de prêts à tout gouvernement ou organisme des pays en voie de développement membres de la Banque, pour contribuer au financement de projets destinés à favoriser le développement économique et social des États membres de la Banque, en tenant dûment compte de la situation économique de ces pays et des besoins de ceux relativement moins développés d’entre eux.

Art. 3 Ressources du Fonds

a) La Confédération mettra à la disposition du Fonds, selon les modalités stipulées ci-après un montant de 30 millions de francs suisses (ci-après dénommé la Contribution). b) Tous les fonds reçus par la Banque en remboursement de tranches de prêts ou d’autres prestations remboursables financées par la Contribution, ainsi que tous les revenus produits par la Contribution, à l’exception de la commission de service visée à l’Art. 6, font partie intégrante des ressources du Fonds et sont disponibles en vue d’une nouvelle utilisation conformément aux dispositions du présent Accord.

Art. 4 Désignation de la Banque en qualité d’Administrateur

La Banque est désignée en qualité d’Administrateur du Fonds, qu’elle gère conformément aux clauses du présent Accord.

Art. 5 Procédures de paiement

a) La Contribution est mise à la disposition de la Banque en trois tranches. La première tranche d’un montant de 10 millions de francs suisses, sera due dans un délai de 30 jours après l’entrée en vigueur du présent Accord, mais pas avant le 1 er janvier 1974. La deuxième tranche et la troisième tranche d’un montant de 10 millions de francs suisses chacune seront dues respectivement le 30 juin 1975 et le 30 juin 1976. b) Les tranches mentionnées au paragraphe (a) seront versées en espèces sur un compte de dépôt spécial dénommé «Banque interaméricaine de développement – Fonds suisse de développement pour l’Amérique latine» ne portant pas d’intérêt, ouvert en faveur de la Banque auprès de la Banque Nationale Suisse, étant entendu que lorsque la Contribution en francs suisses est utilisée pour des paiements dans des pays autres que la Suisse, les francs suisses seront convertis en d’autres monnaies auprès de la Banque Nationale Suisse à moins que cette dernière n’accepte de procéder autrement.

Art. 6 Utilisation du Fonds

a) La Banque peut utiliser le Fonds pour toutes les opérations visées à l’Art. 2 du présent Accord pour financer les coûts (y compris les coûts en devises et les dépenses en monnaies locales) qui en résultent, conformément aux principes généraux et aux procédures fixées périodiquement par la Banque pour les prêts qu’elle octroie sur le Fonds des Opérations spéciales, étant entendu que le Fonds ne peut être utilisé pour financer une assistance non remboursable. c) L’amortissement, les intérêts et les commissions sont payables en francs suisses.

b) Sans restreindre la portée générale du par. (a) le Fonds peut être utilisé pour financer:

  1. des achats, dans les territoires des pays membres de la Banque ou du Fonds Monétaire International, ou de la Suisse, de biens et de services produits sur lesdits territoires. Les fournisseurs suisses se verront accorder des possibilités adéquates pour participer aux appels d’offres de biens et de services en relation avec un projet financé en vertu du présent Accord. Pour l’attribution des marchés, les fournisseurs suisses bénéficieront d’un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux fournisseurs d’autres pays. L’Administrateur peut, dans des circonstances particulières, admettre une préférence raisonnable pour les biens d’origine locale.
  2. Le paiement de coûts locaux dans le pays emprunteur.
  3. Les dépenses administratives perçues par la Banque auprès de ses emprunteurs à concurrence de ½ de 1 % sur les montants engagés ou non encore remboursés des prêts, à titre de rétribution pour les services rendus dans le cadre du présent Accord.

Art. 7 Responsabilité du choix des projets

La Banque assume la responsabilité du choix, de l’instruction et de l’approbation des projets susceptibles de faire l’objet d’un prêt et, sous réserve des dispositions du présent Accord, fixe les conditions et les modalités des prêts. Elle applique à cet effet sa politique générale et ses procédures et utilise son personnel. Toutefois la Banque consulte la Confédération dès les premières étapes du choix des projets en vue d’obtenir son approbation pour l’utilisation du Fonds en faveur du projet en question. La Banque fournira à la Confédération tous renseignements et documents que cette dernière pourra raisonnablement demander.

Art. 8 Séparation des Avoirs

Les avoirs et les comptes du Fonds sont tenus séparément et indépendamment de tous les autres avoirs et comptes de la Banque et sont désignés séparément d’une manière appropriée.

Art. 9 Dossiers de la Banque

a) La Banque tient des dossiers et une comptabilité distincts des fonds fournis dans le cadre du présent Accord et met ces dossiers et cette comptabilité à la disposition de la Confédération, selon que cette dernière peut raisonnablement le demander. En tout état de cause elle soumet à la Confédération un rapport annuel contenant des renseignements sur les opérations du Fonds et sur la situation et l’évolution de chaque prêt octroyé à l’aide des fonds fournis dans le cadre du présent Accord. b) Outre les renseignements contenus dans les rapports annuels mentionnés ci-dessus, la Banque fournit à la Confédération tous rapports que celle-ci peut raisonnablement demander en ce qui concerne le Fonds et les opérations spéciales financées à l’aide de celui-ci.

Art. 10 Consultation

La Confédération et la Banque se consultent périodiquement sur toutes les questions découlant du présent Accord.

Art. 11 Surveillance des projets

La Banque, au nom de la Confédération, assume la seule responsabilité de l’inspec-tion et de la surveillance des projets et, à cette fin, elle peut exiger que lui soient versées sur chaque prêt des contributions conformes à sa pratique générale.

Art. 12 Critères relatifs à l’exercice des fonctions

La Banque apporte le même soin dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent Accord que celui qu’elle apporte à l’égard de l’administration et de la gestion de ses propres affaires.

Art. 13 Non engagement de la Banque

Les prêts consentis par la Banque dans le cadre du présent Accord ne constituent pas une partie intégrante des ressources propres de la Banque et ne comportent pas d’obligation financière de sa part.

Art. 14 Conversion

La Banque se déclare d’accord que si la Confédération devient un membre non régional de la Banque, la Confédération peut à tout moment par la suite choisir de convertir le montant de la Contribution mise à la disposition de la Banque, ainsi que tout montant de la Contribution qui n’aura pas encore été mis à la disposition de la Banque, en tant que partie de la souscription de la Suisse au capital de la Banque ou de la contribution de la Suisse au Fonds des Opérations Spéciales de la Banque, sous réserve que la partie de la Contribution déjà mise à la disposition de la Banque et engagée dans des prêts consentis à l’aide du Fonds ne sera convertible qu’en tant que partie de la contribution de la Suisse au Fonds des Opérations Spéciales.

Art. 15 Arbitrage

Tout différend entre la Confédération et la Banque concernant l’application ou l’interprétation du présent Accord ou de tout arrangement ou accord supplémentaire qui n’est pas réglé par voie de négociation, est soumis à la décision d’un conseil composé de trois arbitres dont le premier sera nommé par la Confédération, le deuxième par la Banque et le troisième, siégeant en qualité de président, par accord des Parties Contractantes ou, faute d’accord, par le Président de la Cour Internationale de Justice, à moins que dans un cas particulier les Parties ne conviennent de recourir à un mode de règlement différent.

Art. 16 Dispositions diverses

a) L’une ou l’autre des Parties peut à tout moment proposer des modifications au présent Accord. b) Toute notification ou demande en vertu du présent Accord et tout accord entre les Parties envisagé par le présent Accord seront rédigés par écrit.

Art. 17 Expiration de l’Accord

a) S’il apparaît à l’une des Parties que la coopération envisagée par le présent Accord ne peut plus être poursuivie de manière appropriée et effective, il peut être mis fin au présent Accord à l’initiative de ladite Partie moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours. b) Après l’envoi ou la réception d’un tel avis, la Banque ne sera plus habilitée à consentir des prêts au titre du Fonds mais continuera d’être responsable des opérations courantes du Fonds, y compris la supervision des projets et le service des prêts non encore remboursés, jusqu’à la date d’expiration. c) À l’expiration du présent Accord, à moins que les Parties ne conviennent d’une autre manière de procéder, tous les avoirs du Fonds, y compris tous contrats conclus en vertu du présent Accord, seront transférés à la Confédération, sur quoi les responsabilités du Fonds et de la Banque en vertu du présent Accord seront considérées comme ayant pris fin. d) Dans toute discussion concernant la mise à fin il sera dûment tenu compte de la liquidation des prêts en cours.

Art. 18 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le jour où les deux Parties se seront mutuellement avisées que les exigences constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord sont remplies. Fait à Washington, le 4 octobre 1973, en deux originaux anglais et deux originaux français, les textes anglais et français faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la Confédération Suisse:

Felix Schnyder

Pour la Banque Interaméricaine de développement:

Henry Costanzo