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0.973.224.54

Accord de consolidation
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Chili

RO 1976 808

Texte original

Conclu le 11 février 1976
Entré en vigueur par échange de notes le 18 mars 1976

(État le 18 mars 1976)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République du Chili

agissant en vertu des recommandations adoptées lors de la réunion multinationale du 6 mai 1975

ont désigné leurs représentants:

Le Gouvernement de la Confédération suisse

Monsieur Fritz Rothenbühler, Ambassadeur, Délégué aux accords commerciaux

Le Gouvernement de la République du Chili

Monsieur Desiderio Herrera Gonzalez, Ambassadeur du Chili à Berne, qui représente également la Caisse Autonome d’Amortissement de la Dette Publique (ci‑après «la Caisse»), chargée par sa Loi Organique d’agir dans ce cas en représentation et au nom du Gouvernement du Chili et des Corporations débitrices chiliennes, de conclure des accords avec les créanciers et de signer les contrats respectifs,

et sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Tombent sous les dispositions du présent Accord les paiements chiliens en principal et intérêts, arrivés à échéance entre le 1 er janvier 1975 et le 31 décembre 1975 au titre des crédits commerciaux garantis par la Confédération suisse, ayant fait l’objet d’un contrat conclu avant le 31 décembre 1973 et prévoyant des paiements échelonnés sur une période supérieure à un an.

Le paiement des échéances définies à l’al. 1 du présent article se fera selon les stipulations contractuelles convenues entre créanciers suisses et débiteurs chiliens. Les paiements échus avant la date de signature du présent Accord et non encore transférés seront réglés sitôt après son entrée en vigueur.

Art. 2

Le Gouvernement suisse accorde à la Caisse, pour les échéances définies à l’article premier du présent Accord, un crédit s’élevant à 70 % des paiements effectués aux créanciers suisses. En outre, il accorde des facilités supplémentaires de trésorerie de 20 % desdits paiements. Ces crédits ne pourront pas dépasser le montant de 7 millions de francs suisses.

Art. 3

Le Gouvernement chilien s’engage à garantir la libre transférabilité des paiements relatifs aux crédits commerciaux mentionnés à l’article premier du présent Accord.

Art. 4

Le Gouvernement suisse s’engage à mettre à la libre disposition de la Caisse, dans la mesure des paiements effectués aux créanciers suisses, les crédits prévus à l’art. 2 du présent Accord. À cet effet, il sera ouvert un compte «C 2» auprès de la Banque nationale suisse à Zurich, en faveur de la Caisse.

Art. 5

La Caisse s’engage à payer sur le montant du capital figurant audit compte de crédit «C 2» un intérêt au taux de 6,5 % à partir du jour de la bonification. Les intérêts seront payés le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, pour la première fois le 30 juin 1976.

Art. 6

La Caisse s’engage à rembourser les crédits accordés par le Gouvernement suisse en application de l’art. 2 du présent Accord à raison des pourcentages suivants de la dette de l’année 1975:

  1. 10 % le 30 juin 1976
  2. 10 % le 30 juin 1977
  3. 70 % en 13 semestrialités égales, le premier versement intervenant le 1er janvier 1978.

Art. 7

Le paiement des intérêts et des amortissements se fera en francs suisses libres à la Banque nationale suisse, Zurich, agissant pour le compte de la Confédération suisse.

Art. 8

La Caisse s’engage:

  1. à accorder à la Suisse un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accordera éventuellement à tout autre pays créancier pour la consolidation de dettes de terme comparable;
  2. à informer le Gouvernement suisse des dispositions de tout accord de consolidation des dettes mentionnées à l’al. a) qu’elle viendrait à conclure.

Art. 9

Le Gouvernement chilien s’engage à payer un intérêt complémentaire de retard pour les créances suisses tombant sous l’accord conclu ce jour. Ledit intérêt est dû sur demande du créancier suisse et pour la période allant de l’échéance contractuelle à la date du règlement de la créance. Il sera versé au plus tard 30 jours après bonification sur compte de la «Caisse» auprès de la Banque nationale suisse, selon art. 4, du crédit de consolidation afférent à la créance réglée.

Art. 10

Le présent Accord entrera en vigueur sitôt que les deux Parties se notifieront réciproquement qu’il a été approuvé en vertu de leur législation interne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 11 février 1976, en deux exemplaires, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

Fritz Rothenbühler
Ambassadeur, Délégué aux accords commerciaux

Pour le Gouvernement
de la République du Chili
et pour la Caisse Autonome d’Amortissement de la Dette Publique:

Desiderio Herrera Gonzalez
Ambassadeur du Chili à Berne