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0.973.264.91

Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne relatif à la dette extérieure de la Pologne

RO 1981 1595

Texte original

Conclu le 24 juillet 1981
Entré en vigueur par échange de notes le 18 août 1981

(État le 18 août 1981)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République Populaire de Pologne,

agissant en vertu des recommandations adoptées lors de la réunion multinationale du 27 avril 1981 à Paris,

ont désigné leurs représentants:

le Conseil fédéral suisse

  1. Monsieur l’Ambassadeur Bénédict de Tscharner, Délégué aux accords commerciaux,

le Gouvernement de la République Populaire de Pologne

  1. Monsieur Zbigniew Karcz, Directeur au Ministère des Finances,

et sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Tombent sous les dispositions du présent accord les paiements polonais en principal et intérêts, arrivant à échéance à partir du 1 er mai jusqu’au 31 décembre 1981 au titre des crédits commerciaux garantis par la Confédération suisse, ayant fait l’objet d’un contrat conclu avant le 1 er janvier 1981 et prévoyant des paiements échelonnés sur une période supérieure à un an ainsi que les échéances dues en 1981 avant le 1 er mai et non encore réglées issues de ces mêmes crédits.

Les créanciers suisses porteront au débit de la Bank Handlowy les échéances définies à l’alinéa 1 du présent article, selon les stipulations contractuelles convenues entre les créanciers suisses et le débiteur polonais. Les paiements échus en 1981 avant la date de signature du présent accord et non encore effectués seront portés au débit de la Bank Handlowy avec effet rétroactif le jour de l’échéance fixée à l’origine.

Art. 2

Le Gouvernement polonais s’engage à payer aux créanciers suisses 10 % des échéances portées au débit de la Bank Handlowy conformément à l’article premier.

Art. 3

Le Gouvernement polonais s’engage à rembourser 90 % des échéances définies à l’article 1 er en huit versements semestriels consécutifs, le premier fixé au 1 er janvier 1986.

Art. 4

Le Gouvernement polonais s’engage à payer un intérêt sur le solde des montants portés au débit de la Bank Handlowy conformément à l’article premier dès le jour de l’avis de débit. Le taux de cet intérêt est fixé en fonction du taux du jour des obligations de caisse d’une durée de 8 ans des grandes banques suisses – plus une marge de 2 %.

Art. 5

Le paiement de la dette selon les art. 2 et 3 ainsi que des intérêts et des amortissements se fera en francs suisses librement convertibles aux créanciers suisses.

Art. 6

Le Gouvernement polonais s’engage:

  1. à accorder à la Suisse un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’il accordera éventuellement à tout autre pays créancier pour le traitement de dettes de terme comparable; sont exclus les taux d’intérêts définis à l’article 4.
  2. à informer le Gouvernement suisse des dispositions de tout autre accord conclu relatif à la dette extérieure de la Pologne.

Art. 7

Le présent accord entrera en vigueur dès que les deux parties se seront notifié réciproquement qu’il a été approuvé en vertu de leur législation interne. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

B. de Tscharner
Ambassadeur, Délégué aux accords commerciaux

Pour le Gouvernement
de la République Populaire de Pologne:

Z. Karcz
Directeur au Ministère des Finances