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0.974.10

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture relatif à leur coopération pour l’octroi d’assistance aux pays en voie de développement

RO 1974 185

Texte original

Conclu le 29 octobre 1973

Entré en vigueur le 29 octobre 1973

(Etat le 29 octobre 1973)

Le Conseil fédéral suisse,
(appelé ci-après «La Suisse»)
et
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(appelée ci-après la «FAO»)

attendu que la Suisse a conscience de la haute priorité qu’il convient de donner à la modernisation agricole pour aider les pays en voie de développement, dont la population se consacre en grande partie à l’agriculture et aux activités connexes, afin d’améliorer la situation économique et sociale de cette population;

attendu que la Suisse est consciente du rôle important que joue la FAO dans la coordination d’une telle assistance;

attendu que la Suisse désire renforcer sa coopération avec la FAO en mettant à la disposition de la FAO tout ou partie des moyens nécessaires pour la mise en œuvre de programmes et de projets acceptés d’un commun accord;

attendu que la FAO accueille favorablement ce renforcement de la coopération avec la Suisse, qui contribuera à la réalisation des objectifs de la FAO en promouvant, dans les pays en voie de développement, la modernisation de l’agriculture au sens de l’Article premier de l’Acte constitutif de la FAO;

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Autorité générale de la FAO

Sous réserve des dispositions du présent accord, la FAO est autorisée à accepter de fournir une assistance aux Etats Membres et Membres associés de la FAO en voie de développement (appelés ci-après «les gouvernements bénéficiaires») pour la mise en œuvre de programmes et projets acceptés relevant du domaine de responsabilité assigné à la FAO de par son Acte constitutif.

Art. 2 Fonctions respectives de la FAO et de la Suisse dans le choix et l’administration des projets

Les parties sont résolues à coopérer étroitement pour atteindre les objectifs énoncés dans le préambule du présent accord. A cette fin, elles se consulteront régulièrement et chacune fournira à l’autre tous renseignements et toute assistance qui pourront lui être raisonnablement demandés.

La responsabilité de choisir et d’étudier les demandes de projets à envisager dans le cadre du présent accord appartiendra en premier lieu à la FAO.

Les parties tiendront périodiquement et aux premiers stades de la période préparatoire des consultations portant sur les demandes de projets qui, de l’avis de la FAO, seraient susceptibles d’être financés dans le cadre du présent accord.

En ce qui concerne les programmes à long terme et les grands projets, la FAO examinera avec la Suisse s’il convient d’envoyer auprès du gouvernement bénéficiaire envisagé une mission préparatoire. Le cas échéant, la Suisse pourra nommer un ou plusieurs membres de telle mission.

La FAO soumettra chaque année à la Suisse, dans la première quinzaine d’octobre, une liste de projets dont elle envisage la mise en œuvre au cours de la seconde année civile suivante et pour lesquels elle sollicite les moyens de financement. Cette liste sera accompagnée de toutes pièces pertinentes à l’appui. La FAO et la Suisse tiendront durant la première quinzaine de décembre une réunion conjointe pour étudier ces projets. La Suisse indiquera aussitôt que possible à la FAO les projets auxquels elle accordera probablement son soutien. Elle indiquera également, pour tout projet spécifique, son intention d’y contribuer en personnel et autres services, ou en matériel.

La FAO entrera alors en négociations plus détaillées avec les gouvernements bénéficiaires concernés et elle préparera des projets de plan d’opérations. La Suisse sera étroitement associée aux négociations susmentionnées. Les projets de plan d’opérations seront ensuite transmis à la Suisse pour observations.

Lorsque la Suisse aura fait savoir à la FAO qu’elle approuve le projet de plan d’opérations, la FAO arrêtera définitivement et signera le plan d’opérations avec le gouvernement bénéficiaire et en enverra à la Suisse un exemplaire signé.

La Suisse remettra alors à la FAO le montant nécessaire au financement total ou partiel du projet, sous forme d’un fonds de dépôt comme prévu à l’art. 3 du présent accord.

La FAO sera chargée de la surveillance et du contrôle du projet, mais elle aura la possibilité de désigner, en consultation avec la Suisse, des soustraitants pour l’exécution de tout ou partie des projets pris en charge en vertu du présent accord.

Art. 3 Fonds de dépôt et contributions en nature

  1. (a) Afin de permettre à la FAO de mettre en œuvre les accords conclus avec les gouvernements bénéficiaires comme prévu à l’art. 5 du présent accord et d’exécuter les missions préparatoires visées au ch. 4 de l’art. 2, la Suisse mettra d’avance à la disposition de la FAO, sous forme de fonds de dépôt, tels montants en dollars des Etats-Unis dont la FAO pourra avoir besoin pour couvrir les dépenses de l’année suivante, ainsi que les montants nécessaires pour défrayer les dépenses techniques et administratives de la FAO visées à l’article 4 au titre de l’année en question.
  2. Si les dépenses totales imputées sur un fonds de dépôt au cours de l’année civile dépassent le montant estimé, la FAO pourra inviter la Suisse à déposer un montant supplémentaire couvrant la différence.
  3. Tout solde non dépensé apparaissant à un fonds de dépôt à l’achèvement d’un projet ou mission déterminés sera restitué à la Suisse, à moins que celle-ci n’autorise la FAO à affecter tout ou partie du solde à un autre fonds de dépôt.

La FAO constituera un fonds de dépôt distinct pour chaque projet ou mission entrepris en vertu du présent accord.

La FAO assurera l’administration et la comptabilité des fonds de dépôt conformément à son propre règlement financier et autres règlements pertinents et elle tiendra pour chaque fonds de dépôt des états et des comptes distincts.

Les engagements financiers et les dépenses encourus par la FAO au titre de l’assistance fournie en vertu du présent accord seront en tous cas libellés en dollars des Etats-Unis.

La Suisse pourra fournir des biens et des services à titre de contribution en nature s’ajoutant ou se substituant aux versements en espèces prévus au ch. 1(a) du présent article.

Les obligations incombant à la FAO en vertu de tout accord conclu avec un gouvernement bénéficiaire seront subordonnées au versement de la contribution nécessaire par la Suisse. La FAO n’assume pas de responsabilité au-delà des montants déposés à titre de fonds de dépôt, aux fins de tout accord conclu avec un gouvernement bénéficiaire.

Art. 4 Dépenses techniques et administratives

Afin de défrayer ses dépenses techniques et administratives, la FAO pourra prétendre à une compensation fournie par la Suisse, pour un montant correspondant à un certain pourcentage des dépenses imputées sur chaque fonds de dépôt au titre du projet. Le montant en question figurera dans le tableau des dépenses joint au Plan d’opérations dont il est question à l’art. 2, ch. 6.

Art. 5 Accords entre la FAO et les gouvernements bénéficiaires

Les accords entre la FAO et les gouvernements bénéficiaires seront établis et interprétés suivant les pratiques et politiques normales de la FAO. Les conditions et les modalités d’exécution de tels accords seront incorporées dans un plan d’opérations ou autre type d’entente analogue, qui sera conclu entre la FAO et le gouvernement bénéficiaire et dont la Suisse recevra copie.

Les accords entre la FAO et les gouvernements bénéficiaires contiendront des dispositions permettant de transférer à la Suisse les obligations qui incombent à la FAO en vertu desdits accords. Ils réserveront également le droit pour la FAO et la Suisse d’inspecter le projet et d’obtenir les rapports et documents pertinents.

Les accords entre la FAO et les gouvernements bénéficiaires préciseront que les obligations incombant à la FAO en vertu desdits accords sont subordonnées:

  1. aux décisions de ses organes directeurs et de ses règles constitutionnelles, financières et budgétaires;
  2. au versement de la contribution nécessaire par la Suisse.

Art. 6 Rapports

La FAO soumettra chaque année à la Suisse, à la date limite du 15 mai, un état comptable indiquant l’utilisation des fonds dépensés pour l’exécution des projets financés en vertu du présent accord durant l’année civile précédente.

La FAO transmettra sans retard à la Suisse les rapports périodiques concernant les projets exécutés en vertu du présent accord. La FAO fournira en outre à la Suisse des rapports annuels sur l’état d’avancement des projets.

Etant donné qu’il est de l’intérêt mutuel des parties de renseigner l’opinion sur les besoins et les efforts des pays en voie de développement, la FAO fournira à la Suisse des informations propres à être diffusées dans le grand public, au sujet des projets entrepris en vertu du présent accord.

A l’achèvement de chaque projet, la FAO remettra à la Suisse un rapport final contenant une évaluation des résultats du projet.

La Suisse pourra envoyer un ou plusieurs représentants à toute réunion tenue au Siège de la FAO pour évaluer les projets entrepris en vertu du présent accord.

Dans des circonstances appropriées, qui seront déterminées de concert par la Suisse et la FAO, des rapports d’évaluation en cours de projet seront établis soit par une mission composée de personnel représentant la Suisse, la FAO et le pays bénéficiaire, soit par un organisme indépendant que la Suisse et la FAO chargeront de cette tâche d’un commun accord.

La FAO et la Suisse tiendront chaque année, à une date déterminée de concert, une réunion afin de procéder à un examen des résultats des projets de l’année précédente et d’étudier les problèmes concernant les rapports et les comptes.

Art. 7 Représentants accrédités des parties

Pour toutes les questions relatives à la mise en œuvre du présent accord, y compris les accords et ententes supplémentaires, la Suisse sera représentée par le Délégué du Conseil fédéral à la Coopération technique ou par toute personne désignée par lui, et la FAO par toute personne désignée par le Directeur Général.

Art. 8 Accords et ententes supplémentaires

Les parties pourront conclure, en vue de la mise en œuvre du présent accord, tous accords et ententes supplémentaires qui paraîtront opportuns à la lumière de l’expérience.

Art. 9 Entrée en vigueur et résiliation

Le présent accord entrera en vigueur dès qu’il aura été signé par les deux parties.

Le présent accord sera conclu pour une période de trois ans, au-delà de laquelle il sera reconduit tacitement d’année en année, sauf dénonciation par notification écrite de l’une des parties à l’autre moyennant préavis de six mois.

Si l’une des parties donne à l’autre le préavis de résiliation prévu au paragraphe précédent, les parties se consulteront sans délai afin de déterminer les meilleures mesures à prendre en vue de mettre fin aux opérations que conduit la FAO en vertu d’accords conclus avec des gouvernements bénéficiaires. En tout état de cause, la Suisse autorisera la FAO à faire face à toutes obligations légales constituées avant l’expiration de l’accord et afférentes aux services de personnel et autres services contractuels, aux fournitures, à l’équipement et aux voyages. Tout solde liquide ou tout équipement restant non affecté après la fin des opérations sera restitué à la Suisse.

En foi de quoi, les soussignés dûment accrédités ont apposé leur signature au présent accord.

Fait à Rome, le 29 octobre 1973, en deux originaux en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

A. Marcionelli

Pour l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture:

Addeke Boerma