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0.974.217.4

Accord
de coopération technique entre la Confédération suisse et la République populaire du Bénin

RO 1981 252

Texte original

Conclu le 23 janvier 1981

Entré en vigueur le 23 janvier 1981

(Etat le 23 janvier 1981)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République populaire du Bénin,

ci-après dénommés les Parties contractantes,

désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Suisse et la République populaire du Bénin et de renforcer leur coopération,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Les Parties contractantes s’engagent à promouvoir en République populaire du Bénin la réalisation de projets de développement dans le cadre de leurs législations nationales respectives.

Art. II

Les dispositions du présent Accord s’appliquent:

  1. aux projets de coopération entre les deux Parties contractantes;
  2. aux projets de coopération qui émanent, du côté suisse, d’institutions ou d’organismes de droit public ou privé et qui ont recueilli l’accord mutuel des deux Parties contractantes.

Art. III

La coopération visée peut revêtir les formes suivantes:

  1. soutien financier à des organisations publiques ou privées pour la réalisation de projets déterminés;
  2. mise à disposition de personnel qualifié;
  3. octroi de bourses d’études ou de stages de formation professionnelle en République populaire du Bénin, en Suisse, ou dans tout autre pays, selon entente entre les Parties contractantes;
  4. toute autre forme, arrêtée d’un commun accord par les Parties contractantes.

Art. IV

Tout projet fait l’objet, en vue de sa réalisation, d’un accord particulier qui précise les obligations incombant à chaque Partie et fixe, s’il y a lieu, les responsabilités du personnel prévu. La contribution de la Suisse à la réalisation des projets est complémentaire des efforts qu’entreprend la République populaire du Bénin pour assurer son développement économique et social. La République populaire du Bénin demeure responsable de l’exécution des projets et de la réalisation des objectifs tels qu’ils sont décrits dans chaque accord particulier. Les candidatures de personnel qualifié expatrié devront être agréées par le Gouvernement de la République populaire du Bénin. Les bénéficiaires de bourses sont choisis par la République populaire du Bénin et l’orientation de leurs études ou de leur formation est déterminée d’un commun accord entre les Parties contractantes.

Art. V

Les contributions des Parties contractantes à l’exécution de projets déterminés s’expriment en principe dans les prestations suivantes.

  1. du côté suisse:aa)prendre en charge les frais d’achat et de transport d’équipements et des matériaux jusqu’au lieu d’implantation des projets ainsi que de certains services nécessaires à leur réalisation.ab)remettre à la partie béninoise à titre de don les équipements et matériaux fournis pour la réalisation du projet. D’éventuelles exceptions à cette règle ainsi que le moment de la reprise seront précisés dans l’accord de projet mentionné à l’art. 4, al. 1;ac)prendre en charge tous les frais qui découlent de l’affectation et de l’activité du personnel mis à disposition par la Suisse, notamment les traitements, les primes d’assurance, les frais de voyage de Suisse en République populaire du Bénin et retour ainsi que d’autres voyages de services, les frais de logement et de séjour au Bénin;ad)fournir si nécessaire au personnel mis à disposition par la Suisse l’équipement et le matériel professionnels (véhicules inclus) dont il a besoin pour effectuer son travail dans le projet;ac)régler les frais d’études et les autres dépenses de formation professionnelle, telles que les frais d’entretien et les frais d’assurances médicales de tous les boursiers concernés par l’art. 3, let. c;af)assurer les frais de voyage en Suisse et retour pour les stagiaires et pour les étudiants concernés par l’art. 3, let. c.
  2. du côté béninois:ba)fournir des équipements et des matériaux ainsi que certains services nécessaires pour la réalisation des projets compte tenu du niveau de développement de la République populaire du Bénin et de sa capacité de contribution;bb)mettre à disposition le personnel d’encadrement nécessaire à la réalisation des projets. Ce personnel assurera dès le début, pleinement et en étroite collaboration avec le personnel mis à disposition par la Suisse, la responsabilité des projets à exécuter;bc)payer, en règle générale, les traitements du personnel mis à disposition par la République populaire du Bénin selon la législation béninoise en vigueur. D’éventuelles exceptions à cette règle seront précisées dans l’accord de projet mentionné à l’art. 4, al. 1;bd)assurer la prise en charge conformément à la réglementation en vigueur des traitements des personnes mentionnées sous lit. ae, af, dans la mesure où il s’agit d’agents déjà au service de l’Etat avant leur départ, et ce pendant toute la durée de leur stage ou de leurs études financées par la Suisse;be)garantir, après leur retour en République populaire du Bénin aux personnes mentionnées à l’art. 3, let. c, un emploi à un poste de travail qui leur permette d’utiliser au mieux les connaissances et l’expérience qu’elles ont acquises;bf)assurer, si possible et dans la mesure où la nature des projets le justifie, les services qui peuvent l’être par du personnel local (p. ex. Secrétariat).

Art. VI

Par ailleurs, afin de faciliter la réalisation des projets s’inscrivant dans le cadre du présent Accord, la République populaire du Bénin:

  1. exonère de tous droits de douane et taxes les équipements (véhicules compris) et matériaux fournis par les partenaires de projets de coopération au développement, publics ou privés, réalisés avec le concours de la Suisse.
  2. autorise le personnel étranger mis à disposition par la Suisse à introduire temporairement en République populaire du Bénin en franchise de droits de douane et de taxes l’équipement et le matériel professionnels dont il a besoin (véhicules inclus) à condition qu’en fin de mandat ce matériel soit réexporté ou qu’il en soit fait don à un projet;
  3. met tout le personnel étranger fourni par la Suisse et les membres de leurs familles, en ce qui concerne leurs biens non professionnels, au bénéfice du régime de l’admission en franchise des droits et taxes. Ce privilège s’éteint néanmoins six mois après la date de la première entrée des collaborateurs dans le pays. Il ne s’étend par ailleurs pas aux boissons et denrées alimentaires.
  4. exempte le personnel étranger et les familles de celui-ci du paiement de taxes et autres charges fiscales relatives à leur personne ou à toute rémunération (traitement, indemnités) qui leur est versée par la partie suisse;
  5. délivre sans frais et sans délai les visas d’entrée, de séjour et de sortie prévus par les dispositions en vigueur;
  6. assiste les coopérants fournis par la Suisse ainsi que leur famille et facilite leur travail dans toute la mesure nécessaire;
  7. exempte le personnel étranger de toute prétention en dommages intérêts pour tout acte commis dans l’exercice des fonctions qui lui sont assignées, à condition que le dommage n’ait pas été causé volontairement ou par négligence grave.

Art. VII

Après consultation du Gouvernement de la République populaire du Bénin, la Suisse peut nommer un représentant et éventuellement établir un bureau. Cette représentation sera responsable, du côté suisse, de toutes les questions concernant la coopération technique faisant l’objet du présent Accord. Elle jouira, si elle réside au Bénin même et si elle ne fait pas partie des services diplomatiques de la Suisse, des mêmes avantages que ceux accordés au personnel étranger des projets. Cette dernière disposition s’applique également à tout le personnel expatrié affecté au bureau.

Art. VIII

Les dispositions d’accords bilatéraux ou multilatéraux qu’une des Parties contractantes pourrait conclure à l’avenir dans le domaine de la coopération technique avec des Etats tiers ou des organisations internationales s’appliqueront, si elles sont plus favorables que celles des art. V et VI, en lieu et place des dispositions du présent Accord.

Art. IX

Tout différend concernant l’application ou l’interprétation des présentes dispositions ainsi que celles des accords de projet mentionnés à l’art. IV, al. 1, qui n’a pu être réglé par des discussions directes entre les Parties contractantes peut être soumis, par l’une ou l’autre Partie, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie contractante en désignera un. Les membres ainsi désignés choisiront leur président. Le tribunal fixe sa propre procédure. Toute divergence relative à la composition ou à la procédure du tribunal arbitral, sera à la requête de l’une des Parties, réglée par le président de la Cour internationale de Justice. La décision du tribunal arbitral oblige les Parties contractantes.

Art. X

Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature et restera en vigueur pendant trois ans. Par la suite, il sera reconduit tacitement d’année en année, à moins qu’il n’y ait été mis fin par l’une ou l’autre des Parties contractantes, moyennant notification écrite donnée au moins six mois avant l’expiration de l’année en cours. Les dispositions du présent Accord sont également applicables aux projets déjà en cours d’expédition au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord. Au cas où apparaîtraient des contradictions entre les dispositions du présent Accord et celles des accords conclus au sujet desdits projets, ce sont les dispositions de ces derniers qui seraient appliquées aux personnes et aux choses concernées. En cas d’expiration de l’Accord, les Parties contractantes acceptent que les projets alors en cours d’exécution soient menés à leur terme et que les étudiants ou stagiaires béninois alors à l’étranger puissent achever leur programme d’études ou de formation. Fait à Cotonou, le 23 janvier 1981, en deux exemplaires originaux en français.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Walter Rieser

Pour le Gouvernement
de la République populaire du Bénin:

Koovi Houedako