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0.974.218.9

Accord
de coopération technique et scientifique entre la Confédération suisse et la République de Bolivie

RO 1975 2448

Texte original

Conclu le 30 novembre 1973

Entré en vigueur par échange de lettres le 15 septembre 1975

(Etat le 15 septembre 1975)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Bolivie,

désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Confédération suisse et la République de Bolivie et soucieux de développer la coopération technique et scientifique entre les deux pays,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les Parties contractantes s’engagent à collaborer, dans le cadre de leur législation interne et conformément au droit international, à la réalisation de projets de coopération technique et scientifique entre les deux pays.

Art. 2

Les dispositions du présent accord s’appliquent:

  1. aux projets de coopération technique et scientifique entre les deux Gouvernements;
  2. aux projets de coopération technique et scientifique émanant d’organismes suisses de droit public ou privé, approuvés par les deux Gouvernements sous forme d’un échange de notes.

Art. 3

La coopération technique et scientifique, régie par le présent accord, peut revêtir les formes suivantes:

  1. envoi de personnel ayant le statut d’experts ou le statut d’assistants techniques;
  2. octroi de bourses d’études ou de stage visant la formation professionnelle;
  3. subvention à des organismes publics, semi-publics ou privés en vue de réaliser des projets;
  4. livraisons d’équipements destinés à des projets;
  5. toutes autres formes de coopération technique et scientifique susceptibles d’être envisagées d’un commun accord entre les Parties.

Art. 4

Les projets spécifiques et leur réalisation feront l’objet d’accords particuliers qui fixeront les prestations respectives des Parties, ainsi que la participation des experts ou des assistants techniques.

Art. 5

Dans le cadre d’actions de coopération technique et scientifique, chaque Partie contractante prendra à sa charge une part équitable des frais, les dépenses payables en monnaie bolivienne étant en principe assumées par le Gouvernement de la Bolivie.

Art. 6

Dans le cadre de l’art. 2, al. 1, let. a) ci–dessus, les Parties contractantes choisiront d’un commun accord les candidats aux bourses et décideront de l’orientation de leurs études.

Art. 7

Le Conseil fédéral suisse s’engage à:

  1. payer les traitements et les frais d’assurance du personnel envoyé par la Suisse;
  2. assumer les frais de voyage de Suisse en Bolivie et de retour de ce personnel;
  3. acquérir et transporter jusqu’au lieu du projet, le matériel nécessaire à sa réalisation et qui ne peut être produit en Bolivie;
  4. accorder, dans la mesure de ses possibilités, des bourses en Suisse, en Bolivie ou dans des pays tiers dans le cadre de projets de coopération;
  5. assumer les frais de séjour des boursiers invités par la Suisse, ainsi que les dépenses de leur formation et le paiement des primes d’assurance‑maladie auprès de la Caisse de maladie du personnel de la Confédération suisse;
  6. payer les frais de voyage aller et retour des boursiers, sauf des boursiers universitaires pour lesquels la législation suisse actuelle ne permet que la couverture du voyage de retour.

Art. 8

Le Gouvernement bolivien s’engage à:

  1. fournir les services qui pourront être assurés par du personnel local et à assumer les frais de secrétariat;
  2. mettre à disposition et rétribuer le personnel bolivien appelé à prendre la relève des experts suisses;
  3. prendre en charge les soins médicaux du personnel bolivien affecté aux projets;
  4. continuer à verser le salaire des boursiers boliviens, en accord avec la législation nationale en vigueur, ainsi que les prestations sociales à leur famille, pour autant que les candidatures des boursiers aient été approuvées par le Gouvernement bolivien;
  5. mettre à disposition le terrain et les locaux nécessaires à la réalisation des projets, ainsi que le matériel et l’équipement qui peuvent être produits dans le pays;
  6. mettre à disposition et prendre en charge le logement pour le personnel suisse des projets de coopération;
  7. exempter le matériel et l’équipement nécessaires à la coopération technique, d’origine publique ou privée, de toutes taxes douanières, impôts et autres charges grevant l’importation, l’achat et la vente à l’intérieur du pays;
  8. exonérer le personnel envoyé en Bolivie par le Conseil fédéral suisse ou par des organismes suisses de droit public ou privé de tous impôts et taxes personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux qui pourraient frapper les traitements et indemnités versés par le Conseil fédéral suisse ou lesdits organismes;
  9. accorder l’admission en franchise de toutes taxes douanières, impôts et autres charges grevant l’importation, pour le mobilier, les effets et les appareils électriques d’usage personnel importés par les membres du personnel suisse et leur famille à l’occasion de la première installation en Bolivie, ainsi que les effets nécessaires à l’activité professionnelle. Aux mêmes conditions, sera autorisée l’importation d’un véhicule par expert. En plus, les experts et les assistants techniques suisses auront droit à l’importation d’une voiture de remplacement, en bénéficiant périodiquement du même régime de franchise que celui que la législation nationale en vigueur prévoit pour les experts internationaux;
  10. exempter de tous droits et douane, taxes et autres redevances connexes, l’importation d’articles d’usage et de consommation, dans la limite des besoins des membres du personnel suisse ou de leur famille;
  11. accorder gratuitement les visas d’entrée et de sortie pour les membres du personnel suisse et leur famille;
  12. délivrer au personnel suisse un certificat de mission lui assurant l’assistance des Services de l’Etat dans l’accomplissement de sa tâche;
  13. assumer la responsabilité des dommages que les membres du personnel suisse causeraient dans l’accomplissement de leur mission, à moins que ces dommages n’aient été provoqués intentionnellement ou ne résultent d’une négligence grave;
  14. assurer la sécurité des membres du personnel suisse et de leur famille.

Art. 9

Le personnel suisse chargé de missions de contrôle de courte durée bénéficie des seules dispositions arrêtées à l’art. 8 k), 1), m) et n) ci‑dessus.

Art. 10

La réalisation des projets dans le cadre de l’art. 2, al. 1, s’effectuera sous l’égide du Délégué du Conseil fédéral à la Coopération technique, pour le Gouvernement suisse, et du Secrétariat de CONEPLAN, pour le Gouvernement bolivien.

Art. 11

Les Parties contractantes prendront périodiquement contact pour analyser les résultats obtenus dans la réalisation des projets de coopération exécutés dans le cadre du présent accord.

Art. 12

Au cas où le Gouvernement bolivien conclurait des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des Etats tiers ou avec des organisations internationales, prévoyant des conditions plus favorables aux activités de coopération technique ou octroyant des facilités accrues au personnel étranger par rapport à celles dont bénéficie la Suisse, eu égard à l’art. 8 ci‑dessus, ces nouvelles dispositions seront appliquées au lieu des dispositions correspondantes de l’art. 8.

Art. 13

Le présent accord est applicable à titre provisoire dès sa signature et entre en vigueur lorsque les Parties se sont notifié réciproquement l’accomplissement des formalités qu’exigent les législations internes respectives. Il restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1975. Dès cette date, il sera renouvelé d’année en année par tacite reconduction, tant qu’une des Parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit, moyennant un préavis de six mois, avant la fin de chaque année. En cas de dénonciation du présent accord, les Parties s’entendront sur l’achèvement des projets en cours. Les bénéficiaires d’une bourse atteindront la fin normale du cycle d’études ou de formation qui leur était réservé. Fait à La Paz, le trente novembre 1973, en deux exemplaires originaux en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

William Frei

Pour le Gouvernement
de la République de Bolivie:

Guzmán Soriano