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0.974.221.8

Accord-cadre
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Burundi concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire

RO 2013 417

Texte original

Conclu le 20 avril 2012

Entré en vigueur par échange de notes le 17 janvier 2013

(Etat le 17 janvier 2013)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République du Burundi,

nommés ci-après «Parties»,

ayant l’intention de renforcer les liens d’amitié qui unissent leurs deux pays,

désireux d’affermir leurs relations et de développer une coopération étroite et fructueuse entre leurs deux pays,

reconnaissant qu’une telle coopération contribuera à l’amélioration des conditions économiques et sociales et à la réalisation des réformes politiques, économiques et sociales dans la République du Burundi,

réaffirmant leur engagement en faveur d’une démocratie pluraliste basée sur l’état de droit et le respect des droits de l’homme,

considérant qu’il est important d’établir un cadre politique légal pour leur coopération, basé sur le dialogue et des responsabilités partagées,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Base de la coopération

Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux, tels que ceux-ci figurent en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire la politique intérieure et extérieure des Parties et constitue un élément essentiel du présent Accord au même titre que les objectifs de ce dernier.

Art. 2 Objectifs et champ de l’Accord

Cet accord expose les modalités générales de toutes les formes revêtues par la coopération au développement entre le Gouvernement de la Suisse et le Gouvernement de la République du Burundi. Ces modalités s’appliqueront aux projets de coopération au développement sur lesquels les Parties se seront entendues au moyen d’accords spécifiques. Les Parties encourageront, dans le cadre de leur législation nationale respective, la réalisation de projets de coopération dans la République du Burundi. Ces projets devront compléter les propres efforts de développement de la République du Burundi. La République du Burundi appliquera également ces modalités aux activités nationales issues de projets régionaux de coopération au développement cofinancés par la Suisse ou cofinancés par la Suisse à travers des institutions multilatérales, à condition qu’il soit expressément fait référence au présent Accord. Le présent Accord vise à établir un ensemble de règles et de procédures en vue de la conduite et de la mise en oeuvre de ces projets. Afin d’éviter des répétitions et des chevauchements avec des projets financés par d’autres donateurs et d’assurer aux projets une efficacité maximum, les Parties fourniront et partageront toute information nécessaire à une coordination efficace. Si un accord de projet spécifique entre le Gouvernement de la Suisse et le Gouvernement de la République du Burundi devait prévoir des activités de coopération au développement allant au-delà du champ du présent Accord, l’accord de projet spécifique primerait le présent Accord.

Art. 3 Formes de coopération

Section 1 Formes
  1. La coopération considérée pourra prendre la forme d’assistance technique et financière, d’aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe ainsi que de promotion et consolidation de la paix, plusieurs formes de coopération pouvant intervenir en même temps.
  2. La coopération peut être mise en oeuvre sur une base bilatérale ou conjointement avec d’autres donateurs ou organisations multilatérales.
  3. Les opérations de coopération peuvent être confiées à des organisations ou institutions privées ou publiques, nationales, internationales ou multilatérales.
Section 2 Coopération technique
  1. La coopération technique consiste dans le transfert de savoir-faire par la formation et le conseil, dans des services ou dans la fourniture de matériel et d’équipements nécessaires pour la réalisation des projets.
  2. Dans le domaine de la coopération technique en matière de coopération au développement, la Suisse est représentée par son Bureau de coopération.
Section 3 Aide humanitaire et secours en cas de catastrophe
  1. Il sera procédé à des allocations d’aide humanitaire et de secours en fonction des circonstances et en réponse à des besoins urgents de la population victime des calamités naturelles ou des désastres résultant de l’action de l’homme reconnus sur le plan international.
  2. Les projets d’aide humanitaire dans la République du Burundi s’adressent aux catégories les plus touchées et contribuent simultanément à renforcer, dans la mesure du possible, la capacité des organisations humanitaires locales et nationales.
  3. Dans le domaine de l’aide humanitaire, la Suisse est représentée par son Bureau de coopération.
Section 4 Promotion et consolidation de la paix
  1. Les projets dans ce domaine s’adressent aux acteurs étatiques ou non étatiques de niveau international, national ou local pour renforcer leurs capacités et soutenir des processus de promotion et de consolidation de la Paix dans la République du Burundi.
  2. Dans le domaine de la promotion et consolidation de la Paix, la Suisse est représentée par son Bureau de coopération.
Section 5 Autres domaines de coopération
  1. Tous autres domaines de coopération revêtant un intérêt partagé par les Parties et n’étant pas visés de manière expresse par le présent Accord devront faire l’objet d’une entente, soit dans un avenant au présent Accord, soit dans un accord spécifique pouvant prendre la forme d’un protocole d’accord ou toute autre forme qui sera considérée comme appropriée.

Art. 4 Application

  1. Les dispositions du présent Accord s’appliquent:a)aux projets dont sont convenues les Parties ;b)aux projets décidés avec des sociétés ou des institutions de droit public ou privé de l’un ou l’autre des deux pays, pour lesquels les Parties ou leurs représentants agréés sont convenus d’appliquer, mutatis mutandis, les dispositions de l’art. 5 ;c)aux projets qui étaient en préparation ou en cours de réalisation avant l’entrée en vigueur du présent Accord.
  2. La Partie suisse est habilitée à confier l’accomplissement de ses obligations à un organisme d’exécution, dont elle communiquera préalablement le nom à la partie burundaise.

Art. 5 Obligations

  1. Les représentants du Bureau de coopération suisse, les experts étrangers et le personnel étranger et leurs familles, qui dans le cadre du présent accord sont envoyés dans la République du Burundi sont tenus de respecter ses lois et ses règlements internes et de ne pas interférer dans ses affaires internes.

Seront accordés, en ce qui concerne les projets visés par le présent Accord, les privilèges et immunités suivants:

  1. La République du Burundi accepte que la Suisse établisse à Bujumbura son Bureau de coopération. La partie burundaise octroie à ce bureau et à ses représentants qui ne sont pas citoyens burundais, les privilèges et immunités selon la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 19611.
  2. En vue de faciliter d’une manière générale la réalisation des projets de coopération, la République du Burundi exonère tous les équipements, services, véhicules et matériels financés à titre gracieux par la partie suisse, ainsi que les équipements importés temporairement nécessaires à la réalisation des projets relevant du présent Accord, des taxes, droits de douane ou autres redevances légales, et autorise leur réexportation dans les mêmes conditions.
  3. La République du Burundi exonère les organismes d’exécution chargés de réaliser un projet de tout impôt ou taxe sur les revenus, sur les bénéfices ou sur la fortune découlant de rémunérations et d’acquisitions dans le cadre du projet considéré.
  4. La République du Burundi accorde les autorisations nécessaires pour importer temporairement les équipements requis en vue de la réalisation des projets relevant du présent Accord.
  5. La République du Burundi simplifie la procédure de transfert de devises étrangères pour les projets et le personnel expatrié.
  6. Les experts étrangers ou membres du personnel étranger chargés de réaliser des projets relevant du présent Accord et leurs familles sont exonérés de tout impôt ou taxe sur le revenu ou sur la fortune, ainsi que des taxes, droits de douane ou autres redevances sur leurs effets personnels. Ils sont autorisés à importer leurs effets personnels (ménage, voiture, équipement professionnel et privé), et à les réexporter à la fin de leur mission.
  7. La République du Burundi dans le cadre de sa réglementation nationale délivre gratuitement aux membres du personnel expatrié et à leurs familles les visas d’entrées multiples, les permis de résidence et de travail légalement requis.
  8. La République du Burundi aide les experts étrangers et le personnel dans l’accomplissement de leurs tâches, leur fournit sans restriction la documentation et les informations nécessaires.
  9. La République du Burundi ne tiendra pas les experts étrangers et le personnel pour responsables des dommages qu’ils causeraient dans l’exercice de leurs fonctions sauf préméditation ou négligence grave de leur part.
  10. La République du Burundi assure la sécurité des représentants, des experts étrangers et du personnel du Bureau de coopération suisse et de leurs familles, et facilite leur rapatriement.
  11. La République du Burundi accepte, en ce qui concerne les procédures de paiement relatives aux projets d’aide financière, que soient désignés, moyennant l’accord des partenaires de chaque projet, des agents financiers agissant pour le compte des partenaires burundais du projet. Pour les paiements en monnaie locale et/ou la création de fonds de contrepartie, des comptes spéciaux peuvent être ouverts, en accord avec la législation burundaise, auprès de ces agents. L’affectation des sommes déposées sur ces comptes est du ressort des parties au projet concerné.

Art. 6 Clause anti-corruption

Les parties contractantes partagent un commun intérêt de lutte contre la corruption qui porte atteinte à la bonne gestion des affaires publiques ainsi qu’à une utilisation appropriée des ressources destinées au développement et compromet une concurrence transparente et ouverte sur la base des prix et de la qualité. Elles déclarent en conséquence joindre leurs efforts pour lutter contre la corruption et s’assurer qu’aucune offre, aucun don ou paiement, aucune rémunération ou avantage d’aucune sorte considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption n’a été ou ne sera accordé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue ou en contrepartie de l’attribution ou de l’exécution du présent Accord. Tout acte de cette nature constitue un motif suffisant pour justifier l’annulation du présent Accord ou pour prendre toute autre mesure corrective qui s’imposera selon la loi applicable.

Art. 7 Coordination et procédures

  1. Chaque projet fera l’objet, sur la base du présent Accord, d’un accord particulier entre les partenaires du projet, qui stipulera et énoncera en détail les droits et obligations de chacun des partenaires du projet.
  2. Les Parties se tiendront l’une et l’autre pleinement informées des projets entrepris en vertu du présent Accord. Le Bureau de coopération suisse assurera la liaison avec les autorités burundaises en vue de la coordination d’ensemble de la coopération prévue par le présent Accord.
  3. Du côté burundais, la coordination générale sera assurée, au nom du Gouvernement de la République du Burundi, par le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération internationale.
  4. Du côté suisse, l’application du présent Accord sera assurée par le Bureau de la Coopération Suisse, l’Ambassade de Suisse ou tout autre représentant nommé officiellement, agissant au nom de la Suisse.

Art. 8 Dispositions finales

Fait à Bujumbura, le 20 avril 2012, en deux exemplaires originaux en langue française.

  1. Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties se seront réciproquement informées qu’elles ont satisfait aux conditions constitutionnelles relatives à la conclusion et à l’entrée en vigueur d’accords internationaux. Il remplacera dès cette date l’Accord du 19 novembre 1969 concernant la coopération technique et scientifique entre la Confédération suisse et la République du Burundi2.
  2. Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu’à ce que l’une des Parties notifie à l’autre par écrit, au moins six mois à l’avance, son intention de le dénoncer.
  3. Le présent Accord peut être amendé ou complété d’un commun accord par échange de lettres.
  4. En cas de dénonciation de l’Accord, les dispositions de celui-ci continueront à s’appliquer à tous les projets convenus avant la dénonciation.
  5. Le présent Accord s’applique avec effet rétroactif aux accords entre les Parties se rapportant aux projets en cours d’exécution et aux projets qui étaient en préparation avant l’entrée en vigueur du présent Accord.
  6. En cas de non-respect des principaux éléments auxquels se réfère l’art. 1, chacune des deux Parties est habilitée à prendre des mesures appropriées. Auparavant, la Partie qui entend prendre des mesures fournira à l’autre Partie, excepté en cas d’urgence particulière, toute l’information nécessaire à un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution.
  7. Lors du choix des mesures à prendre, la préférence doit être donnée à celles qui perturberont le moins l’application du présent Accord. Ces mesures seront immédiatement portées à la connaissance de l’autre Partie.
  8. Les Parties conviennent de régler par des moyens diplomatiques tout différend pouvant résulter de l’application du présent Accord.

Pour le
Gouvernement de la Confédération
Suisse:

Jacques Pitteloud

Pour le
Gouvernement de la République du Burundi:

Laurent Kavakure