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0.974.224.5

Accord-cadre
de coopération scientifique et technique entre la Confédération suisse et la République du Chili

RO 1969 1111

Texte original

Conclu le 5 décembre 1968

Mis en vigueur par échange de notes le 2 octobre 1969

(Etat le 2 octobre 1969)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Chili,

désireux d’étendre et d’intensifier les relations cordiales existant entre les deux Etats et leurs peuples,

prenant en considération leur intérêt commun à promouvoir le développement technique et scientifique des deux Etats,

reconnaissant les avantages découlant d’un accroissement de la coopération technique et scientifique, ainsi que la nécessité d’établir des lignes directrices générales à cette fin,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les Parties contractantes collaborent et s’entraident réciproquement dans les domaines de la technique et de la science.

Les Parties contractantes pourront, sur la base et en application du présent accord, élaborer des accords complémentaires, en particulier au sujet des projets spécifiques, où seront définies les modalités inhérentes aux domaines auxquels elles se référeront.

La coopération technique et scientifique envisagée dans le présent accord pourra intervenir au profit du Gouvernement de la République du Chili, soit directement, soit par l’entremise des institutions ou organismes publics, semi-publics ou privés chiliens et suisses désignés d’un commun accord.

Art. 2

Les accords auxquels se réfère le second alinéa de l’art. 1 pourront prévoir toute forme de coopération technique et scientifique qui sera convenue par les Parties contractantes, notamment:

  1. 1. a. la création au Chili de centres de formation et de complément de formation, ateliers, fabriques et entreprises pilotes, centres de recherches et laboratoires; b.l’envoi par le Conseil fédéral suisse et à ses frais d’experts techniciens et instructeurs et la mise à disposition d’équipements, machines, instruments et accessoires nécessaires à l’exécution des projets;
  2. L’envoi par le Conseil fédéral suisse et à ses frais de conseillers de niveau élevé chargés d’étudier des projets déterminés, ainsi que d’experts chargés de tâches spéciales, qui apporteront avec eux l’équipement technique professionnel adéquat;
  3. Les équipements et fournitures mentionnés aux paragraphes précédents pourront être transférés à titre gratuit au Gouvernement du Chili en vue de la poursuite des projets pour lesquels ils ont été mis à disposition.

Art. 3

En ce qui concerne les projets envisagés à l’art. 2 du présent accord, le Gouvernement suisse:

  1. Allouera à des ressortissants chiliens des bourses d’étude, de formation, de complément de formation ou d’autre nature, en vue d’activités qui pourront se dérouler en Suisse ou dans des pays tiers désignés d’un commun accord. De même, la sélection des boursiers se fera conjointement.
  2. Les modalités économiques des bourses seront déterminées dans des accords complémentaires.
  3. Assumera:a.les traitements des experts, techniciens et instructeurs, ainsi que des conseillers de niveau élevé;b.les frais et indemnités de voyage des mêmes personnes durant leurs voyages d’aller jusqu’au point d’entrée au Chili, ainsi que de retour à partir de ce point;c.tous autres frais de voyage hors du Chili auxquels le Conseil fédéral suisse aura donné son approbation;d.les assurances des experts, techniciens, instructeurs et conseillers de niveau élevé;e.l’achat et les frais de transport jusqu’au point d’entrée au Chili de toute sorte de matériel ou autres fournitures qu’il y aura lieu de mettre à disposition, de même que les frais de transport à partir du point de sortie du Chili, au cas où de tels biens devront être retournés au terme de leur usage etf.tous autres frais encourus hors du Chili et qui auront été approuvés par le Conseil fédéral suisse.

Art. 4

Le Gouvernement de la République du Chili:

  1. mettra à disposition les terrains, bureaux et autres locaux et il fournira les meubles et autres objets qui seront nécessaires à l’exécution des programmes qui sont l’objet des accords complémentaires;
  2. mettra à disposition des experts, techniciens, instructeurs et conseillers de niveau élevé, de leur épouse et des membres de leur famille, des appartements meublés adéquats ou assumera les frais de location de ces logements à concurrence d’une somme équivalent à 175 dollars des Etats-Unis d’Amérique par mois;
  3. assumera les frais de débarquement au Chili, de même que les frais de transport et d’assurances des biens visés par l’art. 2, al. 1, let. b et al. 2 du présent accord, du port de débarquement jusqu’au lieu de destination;
  4. assumera les frais de fonctionnement et de roulement des projets;
  5. assumera les frais de voyages de service des experts, techniciens, instructeurs et conseillers de niveau élevé, à l’intérieur du Chili ou leur versera une indemnité adéquate couvrant les frais de transport et les indemnités afférentes;
  6. mettra à la disposition des experts les services du personnel chilien, technique et administratif qui seraient nécessaires à l’exécution des projets.

Art. 5

Le Gouvernement de la République du Chili fera en sorte qu’après un délai raisonnable, qui sera déterminé dans chaque accord complémentaire, les experts suisses puissent être remplacés par du personnel chilien adéquat. Toutes les fois que ce personnel devra bénéficier d’une préparation ou d’un perfectionnement hors du territoire de la République du Chili, dans les conditions fixées à l’art. 3 du présent accord, ce Gouvernement désignera en temps opportun un nombre suffisant de candidats conformément aux dispositions en vigueur en la matière.

Art. 6

Le Gouvernement de la République du Chili autorisera l’entrée des biens visés par l’art. 2, al. 1, let. b, et al. 2, du présent accord en les exemptant du paiement de tous droits de douane et taxes en général, comme de toutes interdictions et restrictions concernant l’importation et l’exportation. Dans le cas prévu à l’al. 3 de l’art. 2, le Gouvernement du Chili exonérera de tous impôts le transfert des biens qui y sont visés.

Art. 7

Le Gouvernement de la République du Chili exemptera de tous droits de douane et autres charges, interdictions et restrictions concernant l’importation et l’exportation, comme de toute autre sorte de charges fiscales, les meubles et effets personnels importés par les experts, techniciens, instructeurs et conseillers de niveau élevé, que le Conseil fédéral suisse enverra au Chili en vertu de l’art. 2, al. 1, let. b, et al. 2, du présent accord, de même que par leur conjoint et les membres de leur famille dès le début de leur activité au Chili et dans un délai raisonnable à compter de leur arrivée au pays. L’exonération ci-dessus englobe une automobile pour chaque expert, technicien, instructeur ou conseiller de niveau élevé. L’entrée de l’automobile ne pourra intervenir que si la mission au Chili de l’expert, technicien, instructeur ou conseiller de niveau élevé comporte une durée minimum d’une année. En ce qui concerne le transfert de l’automobile, il sera régi par les clauses généralement en vigueur au Chili à l’égard des experts des Nations Unies et de leurs organismes.

Le Gouvernement de la République du Chili mettra les experts, techniciens, instructeurs et conseillers de niveau élevé, pendant la période couverte par leur activité et en ce qui concerne leurs biens, biens-fonds, avoirs et liquidités financières, au bénéfice des dispositions dont jouissent au Chili les experts des Nations Unies, de leurs organismes et agences spécialisées.

Dans tous les cas, en ce qui concerne les franchises douanières et autres charges, les experts, techniciens, instructeurs et conseillers de niveau élevé précités ne jouiront pas d’un régime inférieur à celui réservé aux experts des Nations Unies et de leurs organismes spécialisés.

Art. 8

Dès leur entrée en vigueur, les dispositions du présent accord seront également applicables aux personnes envoyées par la Suisse, ainsi qu’à leur famille, exerçant déjà leur activité au Chili sous les auspices de la coopération technique entre les deux Etats, au sens de l’art. 2.

Art. 9

Les Parties contractantes détermineront dans chaque accord complémentaire les modalités de transfert de la propriété des biens mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. b, et al. 2, du présent accord, à moins que dans des cas spécifiques un tel transfert ne soit pas prévu.

Art. 10

Le Gouvernement de la République du Chili accordera en tout temps, en franchise de droits et d’autres impôts, les autorisations requises par les experts, techniciens, instructeurs et conseillers de niveau élevé, leur conjoint et les membres de leur famille, pour entrer et sortir du pays, de même que pour y résider. Dans tous les cas, avant d’envoyer un expert, technicien, instructeur ou conseiller de niveau élevé, le Conseil fédéral suisse consultera le Gouvernement de la République du Chili au sujet de cette affectation. Si, dans un délai d’un mois, à compter de l’envoi de la note y relative, le Ministère des affaires étrangères de la République du Chili n’a formulé aucune objection à cette affectation, elle sera considérée comme ayant été acceptée. De même, le Gouvernement de la République du Chili accordera aux experts, techniciens, instructeurs et conseillers de niveau élevé un document d’identité qui établira leur qualité et permettra aux autorités respectives de leur accorder les facilités nécessaires à l’exercice de leur activité.

Art. 11

Au cas où un expert, technicien, instructeur ou conseiller de niveau élevé, envoyé au Chili par le Conseil fédéral suisse, causerait un dommage à un tiers dans l’accomplissement d’une tâche qui lui aurait été confiée dans le cadre des dispositions du présent accord, le Gouvernement du Chili en répondrait en ses lieux et places. En conséquence, toute réclamation sera exclue contre des experts, techniciens, instructeurs ou conseillers de niveau élevé, sauf dans le cas de dol, de faute grave ou d’imprudence téméraire, auxquels cas le Gouvernement du Chili n’assumera pas de responsabilité mais bien l’expert, technicien, instructeur ou conseiller de niveau élevé personnellement, conformément à la législation chilienne interne.

Art. 12

Le présent accord entrera en vigueur quand les Parties se seront notifié réciproquement l’accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à l’entrée en vigueur des accords internationaux.

Sans préjudice de ce qui a été stipulé au précédent alinéa, le présent accord sera applicable dès sa conclusion pour toutes les clauses qui pourront être mises en vigueur en vertu des pouvoirs conférés au Président de la République du Chili.

Le présent accord aura une validité de 5 ans et il sera prorogé indéfiniment d’année en année sous forme tacite, à moins qu’une des Parties contractantes ne le dénonce par écrit trois mois avant l’expiration de la période annuelle correspondante.

Même lorsque le présent accord aura cessé d’être en vigueur, ses clauses continueront à être appliquées aux projets de coopération technique et scientifique déjà entamés, ceci jusqu’à ce qu’ils aient été menés à terme. Fait à Santiago de Chile, le 5 décembre 1968, en quatre exemplaires originaux, deux en langue française et deux en langue espagnole, les quatre textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Roger Dürr

Pour le Gouvernement
de la République du Chili:

Gabriel Valdés

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