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0.974.226.3

Accord
de coopération technique et scientifique entre la Confédération suisse et la République de Colombie

RO 1970 242

Texte original

Conclu le 1er février 1967

Mis en vigueur par échange de notes le 15 novembre 1969

(Etat le 15 novembre 1969)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Colombie,

désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Confédération suisse et la République de Colombie et de développer la coopération technique entre les deux pays, ont décidé de conclure un Accord de coopération technique et scientifique, et ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Colombie s’engagent à favoriser dans la mesure du possible la coopération entre les deux pays dans les domaines de la science et de la technique.

Art. II

Les dispositions du présent Accord s’appliquent:

  1. Aux projets de coopération technique entre les deux pays;
  2. Egalement aux projets de coopération technique émanant, du côté suisse, de corporations de droit public ou d’organisations privées qui auront conclu des arrangements à cet effet.

Art. III

Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant au droit international et aux pratiques en usage, les deux Parties contractantes pourront arrêter d’un commun accord des programmes portant sur des projets précis de coopération technique.

Art. IV

Le Gouvernement suisse examinera la possibilité d’envoyer des experts et des collaborateurs en Colombie pour y coopérer au développement.

Art. V

Le Gouvernement suisse accordera, dans la mesure de ses possibilités, des bourses d’études et de formation professionnelle ou technique aux candidats que les deux Gouvernements auront choisis d’un commun accord et il fera de son mieux pour assurer leur retour en Colombie au terme de leurs études ou de leur stage en Suisse. De son côté, le Gouvernement colombien placera les bénéficiaires de ces bourses de manière qu’ils puissent utiliser pleinement les connaissances acquises.

Art. VI

Le contenu et la réalisation des projets de coopération technique feront l’objet d’arrangements spéciaux.

Art. VII

Dans le cadre de cette coopération technique, chaque Partie contractante prendra à sa charge une part équitable des frais, les dépenses payables en monnaie locale étant en principe assumées par le Gouvernement colombien.

Les Parties contractantes s’engagent:

  1. Du côté suisse:–à payer les traitements et les frais d’assurances des experts suisses;–à assumer les frais de voyage de Suisse en Colombie et retour de ce personnel;–à prendre en charge les frais d’achat et de transport du matériel qui ne peut être obtenu en Colombie;–à payer les frais de séjour, de formation et de voyage de retour de Suisse en Colombie des ressortissants colombiens invités en Suisse pour y recevoir une formation sous les auspices de la coopération technique;
  2. Du côté colombien:–à payer les traitements et les frais d’assurances du personnel colombien;–à fournir le matériel et l’équipement qui peuvent être obtenus dans le pays;–à prendre en charge les frais de logement et de séjour du personnel de la coopération technique; le départ du personnel suisse pour la Colombie étant en règle générale subordonné à la remise préalable du logement à un représentant suisse déjà sur place;–à mettre à disposition et à assumer les frais de location des bureaux et autres locaux nécessaires;–à prendre en charge les frais de voyage, de transport, d’expédition du courrier, de communications téléphoniques et télégraphiques de service en relation avec la mission;–à fournir les services qui pourront être assurés par le personnel local, y compris les frais de secrétariat, de traduction et autres services analogues;–à prendre en charge les soins médicaux du personnel colombien de coopération technique;–à payer les frais de voyage aller, de Colombie en Suisse, des boursiers et stagiaires colombiens invités en Suisse sous les auspices de la coopération technique suisse, ainsi que – pour ceux qui ont un contrat de travail – le salaire et les prestations sociales pour leur famille.

Art. VIII

Dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement colombien s’engage:

  1. A exempter le matériel et l’équipement nécessaire à la coopération technique, d’origine publique ou privée, de tous droits de douane, impôts et autres charges grevant l’importation, ainsi que la réexportation;
  2. A exonérer les personnes envoyées de Suisse en Colombie pour y exercer une activité dans le cadre du présent Accord ou d’arrangements spéciaux, dont l’entrée dans le pays a été approuvée par le Gouvernement colombien, de tous impôts ou taxes personnels ou réels, nationaux ou régionaux qui pourraient frapper les traitements et indemnités versés par les Autorités suisses;
  3. A accorder, à l’occasion de la première installation en Colombie, l’admission en franchise de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes, autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues, du mobilier, des effets personnels et des effets nécessaires à leur activité professionnelle, y compris une automobile par ménage, importés par ces personnes et leur famille vivant à leur foyer. Au terme de leur mission en Colombie, ces personnes pourront vendre les véhicules automobiles, moyennant paiement préalable des droits de douane dont elles auront été antérieurement exemptées; le montant de ces droits sera proportionné à la durée d’utilisation de ces automobiles en Colombie;
  4. A permettre à ces personnes et à leur famille l’importation exempte de droits de douane, pour leurs besoins personnels, de médicaments, vivres, boissons et autres articles de consommation journalière;
  5. A accorder gratuitement et sans délai les visas d’entrée et de sortie demandés par les Autorités suisses ou leurs représentants en Colombie pour ces personnes et leur famille;
  6. A délivrer à ces personnes et leur famille un document d’identité leur assurant l’entière assistance des autorités compétentes dans l’accomplissement de leur tâche;
  7. A assumer la responsabilité des dommages que ces personnes causeraient dans l’accomplissement de leur mission, à moins que ces dommages n’aient été provoqués intentionnellement ou ne résultent d’une négligence grave;
  8. A assurer la sécurité de ces personnes et de leur famille dans tous les cas où leur sécurité est menacée et où elles recourent aux autorités centrales ou régionales.

Art. IX

Les dispositions du présent Accord s’appliqueront également aux personnes envoyées de Suisse, ainsi qu’à leur famille, exerçant déjà leur activité en Colombie sous les auspices de la coopération technique entre les deux Gouvernements, au sens de l’art. II, let. a et b, du présent Accord.

Art. X

Les Parties contractantes prendront périodiquement contact pour analyser les résultats obtenus dans la réalisation des projets de coopération qui font l’objet du présent Accord.

Art. XI

Les dispositions d’accords bilatéraux ou multilatéraux qu’une Partie contractante pourrait conclure à l’avenir en relation avec les privilèges accordés aux personnes qui doivent participer au développement ou à l’accomplissement du présent Accord ou d’accords similaires s’appliqueront, si elles sont plus favorables, en lieu et place des dispositions du présent Accord.

Art. XII

Le présent Accord entrera en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront notifié réciproquement l’accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. Les Parties contractantes rendront effectives les dispositions du présent Accord, dans le cadre de leurs attributions administratives, à partir de la date de sa signature. Tant qu’une des Parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit avant la fin de chaque année comptée à partir de l’entrée en vigueur de l’Accord, il sera prorogé automatiquement d’année en année. Fait à Bogota le 1 er février 1967 en deux exemplaires originaux, en langue française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Jean Merminod

Pour le Gouvernement
de Colombie:

Germán Zea