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0.974.232.1

Accord-cadre
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte concernant la coopération technique et financière et l’aide humanitaire

RO 2014 147

Texte original

Conclu le 20 janvier 2013

Entré en vigueur par échange de notes le 26 novembre 2013

(Etat le 26 novembre 2013)

Le Conseil fédéral suisse
(ci-après «la Suisse»)
et
le Gouvernement de la République arabe d’Egypte
(ci-après «l’Egypte»),

ci-après «les Parties»,

se référant aux liens d’amitié existant entre les deux pays,

désireux de renforcer ces liens et de développer entre les deux pays la coopération fructueuse dans les domaines technique et financier,

visant à établir un cadre juridique pour la coopération actuelle et future entre les deux pays,

appréciant la collaboration fructueuse mise en place dans le cadre du Memorandum of Understanding for Strengthening Economic Development and Cooperation between Switzerland and Egypt,

reconnaissant que le développement de cette coopération technique et financière ainsi que l’aide humanitaire contribueront à améliorer les conditions économiques et sociales et à promouvoir les réformes politiques, économiques et sociales en Egypte,

conviennent de ce qui suit:

Art. 1 Bases de la coopération

Les parties s’inspirent, dans leur politique intérieure et extérieure, des principes démocratiques et des droits de l’homme, tels que spécifiés en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme constitue en outre la base sur laquelle reposent la coopération entre les parties et les dispositions du présent accord, et forme un élément central du présent accord.

Art. 2 Objectifs

  1. Le présent accord fixe les conditions et les termes généraux applicables à tout type de coopération au développement entre la Suisse et l’Egypte. Ces modalités s’appliquent aux projets et programmes de coopération au développement conclus entre les parties sur la base de l’art. 5.
  2. Les parties promeuvent, dans les limites de leurs législations nationales respectives, la réalisation de projets de coopération technique et financière en Egypte. Ces projets et programmes sont complémentaires aux efforts déployés par l’Egypte en matière de développement.
  3. L’Egypte applique également les présents termes et conditions aux activités nationales résultant des projets et programmes régionaux de coopération au développement cofinancés par la Suisse et des projets et programmes cofinancés par la Suisse par le biais d’institutions multilatérales, pour autant qu’il soit explicitement fait référence au présent accord-cadre dans ces projets et programmes.
  4. Le présent accord définit également le cadre réglementaire et procédural applicable à la conduite et à la mise en œuvre de ces projets et programmes.
  5. Afin de prévenir tout double emploi ou chevauchement avec des projets ou programmes financés par d’autres bailleurs de fonds et de maximiser l’impact des projets, les parties fournissent toutes les ressources et échangent toutes les informations nécessaires à une coordination efficace.
  6. Si un accord de projet spécifique entre la Suisse et l’Egypte définit des activités de coopération au développement dépassant la portée du présent accord, l’accord de projet spécifique prime le présent accord sous réserve qu’il n’y contrevient pas.
  7. Le présent accord facilite en outre l’aide humanitaire prodiguée par la Suisse à l’Egypte à la demande de cette dernière.

Art. 3 Définitions

Les projets et programmes spécifiques ainsi que les autres activités conjointes prévus par le présent accord sont ci-après dénommés «projets». Aux fins du présent accord, le terme «organisme d’exécution» désigne une autorité publique ou une société, une organisation ou une institution publique ou privée approuvée par les deux parties et chargée de mettre en œuvre des projets spécifiques relevant de l’art. 8.1. «SECO» désigne le Secrétariat d’Etat à l’économie du Département fédéral de l’économie de la Suisse. «DDC» désigne la Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse.

Art. 4 Formes de coopération

Formes Coopération technique Coopération financière Aide humanitaire

  1. La coopération prend la forme d’une coopération technique et financière ou d’une aide humanitaire.
  2. La coopération a lieu sur une base bilatérale ou en collaboration avec d’autres partenaires de développement, organisations multilatérales et organisations de la société civile, locales ou étrangères, enregistrées conformément au droit et aux règlements égyptiens régissant le travail et les activités de ces organisations.
  3. La coopération est mise en œuvre par la fourniture de subventions (en nature, sous forme de services ou de fonds).
  1. La coopération technique est fournie sous forme de transfert de savoir-faire au moyen de programmes de formation, de consultations ou d’autres services, ainsi que par la mise à disposition d’équipements et de matériel nécessaires au succès de la mise en œuvre des projets.
  2. Les projets menés dans le cadre de la coopération technique avec l’Egypte contribuent à la résolution de problèmes ayant fait l’objet d’une sélection conjointe liés au processus de développement économique, environnemental, social et politique. L’accent est mis en particulier sur:–la contribution au développement d’infrastructures de base viables;–la promotion d’une croissance industrielle compétitive par le biais de réformes de l’environnement des affaires à différents niveaux, la promotion de l’intermédiation financière en mettant à disposition un financement à long terme et en améliorant les infrastructures financières, et l’aide aux entrepreneurs en améliorant les compétences professionnelles clés;–la promotion d’initiatives économiques favorables à l’insertion et à l’équité, notamment pour les jeunes sans emploi, par exemple en stimulant les microentreprises et les PME, en proposant des formations professionnelles adéquates et en renforçant les chaînes de valeur locales, nationales et internationales;–la stabilité des échanges, en promouvant la mise en place de conditions-cadre pour le commerce, en stimulant la compétitivité internationale et en améliorant l’accès aux marchés;–la contribution au renforcement de la gestion des finances publiques et du secteur financier;–le soutien des efforts déployés par l’Egypte pour mettre en place un Etat participatif, inclusif, responsable et transparent, fondé sur le respect des droits de l’homme et de l’Etat de droit;–le soutien des efforts déployés par l’Egypte pour mettre en place des structures et des mécanismes propres à assurer la protection et l’accès aux services de base des personnes dans le besoin et à contribuer à une gestion de la migration fondée sur des droits, en soulignant notamment la manière dont la migration peut contribuer au développement.
  1. L’Egypte bénéficie d’une coopération financière pour financer des biens, des équipements, du matériel et des services connexes, ainsi que le transfert de savoir-faire nécessaires à la réalisation des projets.
  2. La coopération financière est accordée aux projets d’infrastructure prioritaires et de réhabilitation non viables sur le plan commercial. Les projets relevant des secteurs de l’énergie, des déchets et de l’eau ont caractère prioritaire.
  1. L’aide humanitaire à l’Egypte, y compris l’aide d’urgence, est dispensée par la Suisse sous forme de biens, de services, de contributions financières ou à travers le détachement d’experts.
  2. Les subventions destinées à l’aide humanitaire sont accordées au cas par cas pour faire face à des situations de détresse qui, induites par des catastrophes naturelles ou dues à des interventions humaines, affectent la population et sont reconnues par la communauté internationale.

Art. 5 Champ d’application

  1. Les dispositions du présent accord s’appliquent:–aux projets financés ou cofinancés par la Suisse et convenus par les parties;–aux projets impliquant des sociétés, des institutions, des organisations, des partenariats, des établissements et d’autres entités de droit public ou privé de l’un ou l’autre pays, tels que convenus par les parties;–aux activités nationales résultant de projets de coopération au développement internationaux cofinancés par la Suisse ou de projets cofinancés par la Suisse par le biais d’institutions multilatérales.

Art. 6 Obligations

  1. L’Egypte accorde aux experts et aux collaborateurs étrangers engagés dans les projets relevant du présent accord le même traitement que celui réservé aux experts ou aux collaborateurs étrangers d’autres missions de coopération et facilite le rapatriement ou l’évacuation des collaborateurs et des experts étrangers et de leurs familles, si nécessaire, en application du droit et des règlements en vigueur, s’ils ne sont pas des ressortissants égyptiens ou des résidents permanents en Egypte.
  2. Pour faciliter la mise en œuvre des projets relevant du présent accord, l’Egypte exonère d’impôt, de taxe sur la valeur ajoutée, de droits de douane, de taxe et de toute autre contribution obligatoire l’intégralité des équipements, services, véhicules et matériels fournis gracieusement par la Suisse ainsi que les équipements importés à titre temporaire aux fins de mise en œuvre des projets dans le cadre du présent accord, et autorise leur réexportation selon les mêmes conditions.
  3. L’Egypte délivre gratuitement toutes les autorisations nécessaires à l’importation et à la réexportation des équipements nécessaires à la mise en œuvre des projets.
  4. Les experts et les collaborateurs étrangers engagés dans les projets relevant du présent accord, ainsi que leur famille, sont exonérés de l’impôt sur le revenu, de la taxe sur les ventes, de l’impôt sur la fortune, sous réserve que leur revenu soit financé par un fonds visé à l’art. 4.3; ils sont exonérés de tout autre impôt, droit de douane, taxe et autre contribution obligatoire s’appliquant à leurs effets personnels. Ils sont autorisés à importer en franchise leurs effets personnels (biens mobiliers, véhicules et équipements personnels et professionnels) et à les réexporter en franchise à la fin de leur mission. L’Egypte délivre gratuitement les permis de travail et de résidence requis aux experts et aux collaborateurs étrangers, ainsi qu’à leur famille.
  5. L’Egypte délivre rapidement et gratuitement les visas d’entrée aux catégories de personnes mentionnées à l’art. 6.4.
  6. L’Egypte assiste les experts et les collaborateurs étrangers dans l’exécution de leurs tâches, leur fournit la documentation et les informations pertinentes nécessaires qui leur sont accessibles et leur accorde tout le soutien nécessaire, en particulier s’agissant des questions administratives, pour faciliter la mise en œuvre du projet.
  7. L’Egypte facilite les procédures liées aux transferts de fonds internationaux en devise réalisés dans le cadre des projets par des experts étrangers.
  8. Sans préjudice des dispositions du droit international public, les représentants de l’ambassade de Suisse, les experts et les collaborateurs étrangers, ainsi que leur famille, envoyés en Egypte en vue de réaliser des projets relevant du présent accord respectent les lois et réglementations internes à l’Egypte et ne commettent pas d’ingérence dans les affaires intérieures du pays.
  9. Les organismes d’exécution sont habilités à engager directement des ressortissants égyptiens comme collaborateurs, à long ou à court terme, pour réaliser les objectifs du projet.

Art. 7 Clause anticorruption

Les parties partagent une préoccupation commune de lutte contre la corruption, laquelle porte préjudice à la bonne gouvernance et à l’utilisation à bon escient des ressources affectées au développement et compromet l’impartialité et la transparence d’une concurrence basée sur les prix et la qualité. Elles déclarent par conséquent leur intention de conjuguer leurs efforts pour lutter contre la corruption et certifient en particulier qu’aucune offre, aucun don ou paiement, aucune rémunération ni aucun bénéfice d’aucune sorte considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption n’a été ni ne sera accordé à quiconque, directement ou indirectement, en contrepartie de l’attribution de mandats ou de l’exécution du présent accord. Tout acte de cette nature constitue un motif suffisant pour justifier l’annulation immédiate du présent accord, ou de projets réalisés en vertu du présent accord, et d’appels d’offres ou d’adjudications en découlant, si aucune mesure correctrice satisfaisant à la fois la Suisse et l’Egypte n’a été prise dans les 30 jours.

Art. 8 Autorités compétentes, coordination et procédures

  1. Les autorités suisses compétentes pour la mise en œuvre de la coopération technique et financière et l’aide humanitaire sont le SECO, la DDC et d’autres agences gouvernementales suisses. Ces autorités, y compris le SECO et la DDC, sont représentées en Egypte par l’ambassade de Suisse au Caire.
  2. L’autorité égyptienne compétente pour la coordination de la coopération technique et financière est le Ministère de la coopération internationale.
  3. Tout projet couvert par le présent accord fait l’objet d’un accord spécifique conclu entre les partenaires concernés, qui stipule et définit leurs droits et obligations respectifs, ainsi que les objectifs et les résultats fixés pour le projet.
  4. Les parties s’informent mutuellement de manière exhaustive des projets engagés au titre du présent accord. Elles échangent leurs opinions et conviennent de rencontres périodiques pour discuter et évaluer les programmes de coopération technique et financière et pour prendre les mesures d’amélioration nécessaires. Elles peuvent, sur la base des résultats de l’évaluation, saisir ces occasions pour suggérer des modifications à apporter dans les domaines de coopération précités et les procédures correspondantes.
  5. Les parties peuvent à tout moment, conjointement ou individuellement, demander l’évaluation d’un projet par un tiers. Elles peuvent s’informer mutuellement du résultat de cette évaluation si elles le jugent souhaitable. Les projets peuvent être évalués jusqu’à cinq ans après leur achèvement officiel.

Art. 9 Dispositions finales

Fait au Caire, le 20 janvier 2013, en exemplaires originaux, en anglais, en arabe et en français, chacune de ces versions faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation ou de différences, la version anglaise prévaut.

  1. Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification confirmant l’achèvement, par les deux parties, des procédures nationales requises à cet effet.
  2. Il peut être résilié à tout moment par l’une des parties, par notification écrite et moyennant un préavis de six mois.
  3. En cas de résiliation du présent accord, ses dispositions continuent de s’appliquer à tous les projets convenus avant ladite résiliation.
  4. Tout amendement ou toute modification du présent accord requiert la forme écrite et le consentement des deux parties. La modification ou l’amendement est formulé dans un protocole distinct, qui entre en vigueur selon la procédure fixée à l’art. 9,1.
  5. Tout différend résultant du présent accord est résolu par la voie diplomatique.
  6. En foi de quoi, les parties, par le biais de leurs représentants dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Dominik Furgler

Pour le Gouvernement
de la République arabe d’Egypte:

Ashraf El-Sayed El-Arabi