Le Gouvernement de la République d’Indonésie et le Gouvernement de la Confédération suisse s’engagent à favoriser dans la mesure du possible la coopération entre les deux pays dans les domaines techniques et scientifiques.
0.974.242.7
Accord
de coopération technique entre la République d’Indonésie et la Confédération suisse
RO 1972 3159
Texte original
Conclu le 21 janvier 1971
Entré en vigueur par échange de notes le 22 juillet 1972
(Etat le 22 juillet 1972)
Le Gouvernement de la République d’Indonésie
et
le Gouvernement de la Confédération suisse,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre les deux nations et soucieux de développer la coopération technique entre les deux pays,
conviennent de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Les dispositions du présent accord s’appliquent:
- aux projets de coopération technique entre les deux Gouvernements;
- aux projets de coopération technique émanant, aussi bien du côté suisse que du côté indonésien, de corporations de droit public ou d’organisations privées, pour autant qu’un arrangement ait été conclu à cet effet entre les deux Gouvernements.
Art. 3
Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant au droit international et aux pratiques en usage, les Parties contractantes pourront arrêter d’un commun accord des programmes portant sur des projets précis de coopération technique.
Art. 4
La coopération technique pourra revêtir les formes suivantes:
- envoi d’experts ou de personnel technique d’autres catégories;
- octroi de bourses d’études ou de formation professionnelle. Le Gouvernement suisse accordera, dans la mesure de ses possibilités, des bourses d’études et de formation professionnelle ou technique, en Indonésie, en Suisse ou dans des pays tiers, aux candidats que les deux Gouvernements auront choisis d’un commun accord. Le Gouvernement indonésien s’efforcera de placer les bénéficiaires de ces bourses, à leur retour au pays, de manière à utiliser pleinement les connaissances acquises;
- subvention à des institutions semi-publiques ou privées en vue de réaliser un projet déterminé de développement;
- toute autre forme de coopération que les Parties auront accepté d’un commun accord.
Art. 5
Les projets de coopération technique et leur réalisation seront l’objet d’accords particuliers.
Art. 6
Les actions de coopération technique qui seront réalisées dans le cadre du présent accord le seront sur une base financière conjointe et dans les limites de la capacité financière de chaque Partie. En règle générale les dépenses payables en monnaie indonésienne seront assumées par le Gouvernement indonésien.
En principe, les Parties contractantes s’engagent:
- du côté suisse:–à payer les traitements et les frais d’assurances du personnel mis à disposition par le Gouvernement suisse;–à prendre en charge les frais de sélection et de formation de ce personnel;–à prendre en charge les frais de voyage de Suisse en Indonésie et retour;–à prendre en charge les frais d’achat et de transport du matériel qui ne peut être obtenu en Indonésie;–à assumer les frais de séjour, de formation et de voyage de retour de Suisse en Indonésie de ressortissants indonésiens invités en Suisse pour y recevoir une formation sous les auspices de la coopération technique. La question de savoir qui paiera les frais du voyage aller sera tranchée, si nécessaire, par les autorités compétentes des deux Gouvernements.
- du côté indonésien:–à mettre à disposition les homologues nécessaires qui reprendront les projets après le départ du personnel suisse;–à payer les traitements et les frais d’assurances du personnel indonésien;–à fournir le matériel et l’équipement qui peuvent être obtenus dans le pays;–à fournir dans la mesure du possible des logements appropriés au personnel de coopération technique;–à mettre à disposition les bureaux et autres locaux nécessaires et à en assumer les frais de location;–à prendre en charge les frais de voyage, de transport, d’expédition du courrier, de communications téléphoniques et télégraphiques de service en relation avec la mission;–à fournir les services qui pourront être assurés par du personnel local et à assumer les frais de secrétariat, de traduction et d’autres services analogues;–à prendre en charge les soins médicaux du personnel indonésien de coopération technique;–à payer le salaire des boursiers et stagiaires de nationalité indonésienne invités en Suisse sous les auspices de la coopération technique, ainsi que les prestations sociales à leur famille.
Art. 7
En ce qui concerne l’importation et l’exportation de l’équipement, du matériel de démonstration ou des autres biens nécessaires au personnel suisse pour accomplir sa mission ou faisant partie du matériel de coopération technique livré dans le cadre d’actions de coopération technique d’une certaine envergure, on appliquera les règlements valables pour l’équipement et les fournitures des Nations Unies. En ce qui concerne les experts ou le personnel technique d’autres catégories accomplissant leur mission en Indonésie dans le cadre du présent accord, on leur appliquera les règlements valables pour les experts des Nations Unies. La République d’Indonésie assumera la responsabilité pour tout dommage infligé à un tiers par un expert suisse ou le personnel technique d’autres catégories dans l’exercice de tâches qui lui auront été confiées dans le cadre du présent accord. Dans ces limites, toutes prétentions à l’encontre des experts suisses ou du personnel technique d’autres catégories seront donc écartées. Quel que soit le fondement juridique d’une telle prétention, l’expert suisse ou le personnel technique d’autres catégories ne sera pas tenu de rembourser ses débours à la République d’Indonésie, sauf s’il a agi intentionnellement ou s’il s’agit d’une négligence grave. En outre, la République d’Indonésie
- accordera gratuitement et sans délai les visas d’entrée et de sortie demandés par les autorités suisses ou leurs représentants en Indonésie pour les experts, le personnel technique d’autres catégories et leur famille respective;
- leur délivrera un certificat de mission leur assurant l’entière assistance des services d’Etat dans l’accomplissement de leur tâche;
- assumera leur sécurité dans des limites raisonnables.
Art. 8
Les dispositions du présent accord s’appliquent également:
- au personnel suisse ainsi qu’à leur famille exerçant déjà leur activité en Indonésie sous les auspices de la coopération technique entre les deux Gouvernements, au sens de l’art. 2, let. a et b ci-dessus;
- aux personnes de nationalité suisse chargées de l’administration du personnel suisse en Indonésie.
Art. 9
Les Parties contractantes prendront périodiquement contact pour analyser les résultats obtenus dans la réalisation des projets de coopération exécutés dans le cadre du présent accord.
Art. 10
Le présent accord est applicable, à titre provisoire, dès sa signature. Il entrera en vigueur lorsque les Parties se seront notifié réciproquement l’accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. Après sa signature, le présent accord restera en vigueur pendant trois ans, puis il sera renouvelé d’année en année, par tacite reconduction, tant qu’une des Parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit, moyennant un préavis de trois mois avant son expiration. Fait à Djakarta, le 21 janvier 1971, en langues indonésienne, française et anglaise, seule la version anglaise faisant foi.
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