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0.974.263.2

Accord
de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Paraguay

RO 1971 1653

Texte original

Conclue le 20 mai l971

Entré en vigueur par échange de notes le 6 novembre 1971

(Etat le 6 novembre 1971)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Paraguay,

désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre eux et soucieux de développer la coopération technique entre les deux pays,

conviennent de ce qui suit.

Art. 1

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Paraguay s’engagent à favoriser dans la mesure du possible la coopération entre les deux pays dans les domaines de la science et de la technique.

Art. 2

Les dispositions du présent accord s’appliqueront:

  1. aux projets de coopération technique entre les deux pays;
  2. aux projets de coopération technique émanant, du côté suisse, de corporations de droit public ou d’organisations privées.

Art. 3

Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant au droit international et aux pratiques en usage, les Parties contractantes pourront arrêter d’un commun accord des programmes portant sur des projets précis de coopération technique. Chacun des projets et sa réalisation fera l’objet d’un accord individuel par échange de notes.

Art. 4

La coopération technique pourra notamment revêtir les formes suivantes:

  1. envoi de personnel de tout niveau (notamment experts, volontaires, coopérants techniques [experts associés]);
  2. octroi de bourses d’études ou de formation professionnelle. Le Gouvernement suisse accordera, dans la mesure de ses possibilités, des bourses d’études et de formation professionnelle ou technique, en Suisse, dans des pays tiers ou au Paraguay, aux candidats que les deux Gouvernements auront choisis d’un commun accord. Le Gouvernement de la République du Paraguay placera les bénéficiaires de ces bourses, à leur retour au pays, de manière à utiliser pleinement les connaissances acquises;
  3. subventions à des institutions semi-publiques ou privées en vue de réaliser un projet de développement;
  4. toute autre forme de coopération qui pourra être envisagée d’un commun accord entre les Parties.

Art. 5

Dans le cadre d’actions de coopération technique, chaque Partie contractante prendra à sa charge une part équitable des frais, les dépenses payables en monnaie paraguayenne étant en principe assumées par le Gouvernement de la République du Paraguay. Les Parties contractantes s’engagent:

  1. de la part du Gouvernement suisse:a)à payer les traitements et les frais d’assurance du personnel mis à disposition par la Suisse;b)à assumer les frais de voyage de Suisse au Paraguay et retour de ce personnel;c)à prendre en charge les frais d’achat et de transport du matériel qui ne peut être obtenu au Paraguay; etd)à assumer les frais de séjour, de formation et de voyage de retour de Suisse au Paraguay des ressortissants paraguayens invités en Suisse pour y recevoir une formation sous les auspices de la coopération technique.
  2. de la part du Gouvernement paraguayen:a)à payer les traitements du personnel paraguayen;b)à fournir le matériel et l’équipement qui peuvent être obtenus dans le pays;c)à prendre en charge, selon ses possibilités, les frais de logement du personnel suisse attaché, aux termes des stipulations de l’Accord, aux projets de coopération au Paraguay;d)à mettre à disposition les bureaux et autres locaux nécessaires et à en assumer les frais de location;e)à prendre en charge les frais de déplacement effectués au Paraguay pour raisons de service par le personnel suisse ainsi que les frais de transport, d’expédition de courrier, de communications téléphoniques et télégraphiques de service en relation avec la mission;f)à fournir les services qui pourront être assurés par du personnel local et à assumer les frais de secrétariat, de traduction et d’autres services analogues;g)à prendre en charge les soins médicaux du personnel paraguayen de coopération technique;h)à prendre en charge pour les volontaires une assurance incluant des consultations préventives semestrielles et les frais d’hospitalisation dans le cas d’une maladie contractée au Paraguay;i)à maintenir le salaire des boursiers et stagiaires invités en Suisse sous les auspices de la coopération technique suisse ainsi que, le cas échéant, les prestations réglementaires à leurs familles et, dans les cas où cela pourrait être accordé, à leur payer le voyage d’aller en Suisse.

Art. 6

Dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement de la République du Paraguay s’engage:

  1. à exempter des taxes portuaires, des droits d’importation et d’exportation et autres charges publiques, les objets fournis par le Gouvernement suisse pour les différents projets;
  2. à exonérer les personnes envoyées par la Suisse au Paraguay pour y exercer une activité déterminée dans le cadre du présent Accord ou d’Accords individuels et dont l’entrée dans le pays a été approuvée par le Gouvernement du Paraguay, de tous impôts et taxes personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux qui pourraient frapper les traitements et indemnités versés par les soins du Gouvernement suisse ou d’institutions suisses visées à l’art. 2 de l’Accord;
  3. à accorder l’admission en franchise de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférant à des services analogues pour le mobilier, les effets personnels et les effets nécessaires à l’activité professionnelle du personnel cité, y compris une automobile par ménage tous les deux ans, ainsi que l’exonération de cette voiture de toutes taxes lors de sa revente après deux ans, importée par ces personnes à l’occasion de leur première installation au Paraguay;
  4. à accorder à ces personnes automatiquement pour ce qui est de l’importation de biens d’usage et de consommation personnels, le même traitement concédé aux experts provenant de n’importe quel autre pays;
  5. à accorder gratuitement et sans délai les visas d’entrée et de sortie demandés par les Autorités suisses ou leurs représentants au Paraguay pour ces personnes et leur famille;
  6. à leur délivrer un certificat de mission leur assurant l’entière assistance des Services d’Etat dans l’accomplissement de leur tâche;
  7. à assumer la responsabilité des dommages qu’ils causeraient dans l’accomplissement de leur mission, à moins que ces dommages n’aient été provoqués intentionnellement ou ne résultent d’une négligence grave;
  8. à assurer la sécurité du personnel mentionné.

Art. 7

Les dispositions du présent Accord seront également appliquées:

  1. aux personnes envoyées par la Suisse, ainsi qu’à leur famille, exerçant déjà leur activité au Paraguay sous les auspices de la coopération technique entre les deux pays au sens de l’art. 2, par. a) et b);
  2. aux coopérants techniques («experts associés») mentionnés à l’art. 4, par. a) et
  3. aux projets en cours de réalisation.

Art. 8

Les Parties contractantes prendront périodiquement contact pour analyser les résultats obtenus dans la réalisation des projets de coopération exécutés dans le cadre du présent Accord.

Art. 9

Les dispositions d’Accords bilatéraux ou multilatéraux que l’une des Parties contractantes pourrait conclure avec des Etats tiers ou des organisations internationales s’appliqueront, si elles sont plus favorables, en lieu et place des dispositions du présent Accord.

Art. 10

Le présent Accord est applicable, à titre provisoire, dès sa signature. Il entrera en vigueur lorsque les Parties se seront notifié réciproquement l’accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. Il restera en vigueur pour une période de cinq ans. Dès cette date, il sera renouvelé d’année en année, par tacite reconduction, tant qu’une des Parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit, moyennant un préavis de trois mois avant l’expiration de la période correspondante.

En foi de quoi, les Parties contractantes signent le présent Accord en deux exemplaires également valables dans les langues française et espagnole,

en la ville d’Assomption, capitale de la République du Paraguay, le vingt mai mille neuf cent septante et un.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse

A. Hurni
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire

Pour le Gouvernement
de la République du Paraguay

Raul Sapena Pastor
Ministre des Affaires Etrangères