Le Gouvernement suisse et le Gouvernement péruvien coopéreront et s’entraideront dans le cadre de leurs possibilités en vue du développement technique et scientifique de leurs deux pays. Ils collaboreront en tant que partenaires égaux en droit.
0.974.264.1
Accord
de coopération technique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Pérou
RO 1965 1004
Texte original
Conclu à Lima le 9 septembre 1964
Entrée en vigueur le 31 octobre 1964
(Etat le 31 octobre 1964)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Pérou,
Désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Confédération suisse et la République du Pérou et
Soucieux de développer la coopération technique entre les deux pays,
Ont décidé de conclure un Accord de coopération technique et nommé à cet effet leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
Art. 2
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les projets de coopération technique entre les deux pays. Elles sont également applicables, sauf convention contraire et à l’exception de l’article 6, aux actions de coopération technique qui émanent, du côté suisse, d’organisations privées ou de corporations de droit public.
Art. 3
Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant aux pratiques en usage et au droit international, les deux Parties Contractantes arrêteront d’un commun accord des programmes portant sur des projets précis de coopération technique. Chacune prendra à sa charge une part équitable des frais, les frais payables en monnaie locale étant en principe assumés par le Gouvernement du pays dans lequel le projet est mis à l’exécution.
Art. 4
Le Gouvernement suisse examinera, dans le cadre de la législation suisse et des pratiques en usage, l’envoi d’experts et de spécialistes au Pérou aux fins de contribuer au développement des ressources de l’économie péruvienne.
Art. 5
Le Gouvernement suisse accordera, dans toute la mesure de ses possibilités, des bourses d’étude de formation professionnelle ou technique aux candidats que les deux Gouvernements auront choisis d’un commun accord.
Art. 6
Le contenu et la réalisation de projets de coopération technique feront l’objet d’accords particuliers passés entre le Délégué du Conseil fédéral pour la coopération technique du côté suisse et le Ministre des Affaires Etrangères du Pérou du côté péruvien.
Art. 7
Dans le cadre d’actions de coopération technique, les Parties Contractantes assumeront les obligations administratives et financières suivantes:
- Du côté suisse:–les traitements et les assurances des experts suisses ainsi que leurs frais de voyage en dehors du Pérou;–les frais d’achat et de transport du matériel qui ne peut être obtenu au Pérou;–les frais de séjour, de formation et de voyage en Suisse des ressortissants péruviens invités en Suisse pour s’orienter ou recevoir une formation dans le cadre d’un projet commun de coopération technique.
- Du côté péruvien:–les traitements et les assurances des experts et des collaborateurs péruviens;–le matériel et l’équipement qui peuvent être obtenus dans le pays;–le logement et les frais de séjour du personnel de la coopération technique;–la mise à disposition et les frais de location des bureaux et autres locaux nécessaires;–les frais de voyage, de transport, d’expédition du courrier, de communications téléphoniques et télégraphiques de service à l’intérieur du pays;–les prestations de service qui pourront être assurées par du personnel local, y compris les frais de secrétariat, de traduction et d’autres services analogues;–les soins médicaux du personnel de la coopération technique.
Art. 8
Le Gouvernement péruvien assume en outre les obligations suivantes:
- Le matériel et l’équipement nécessaires à la coopération technique, qu’ils soient d’origine publique ou privée, seront exemptés des taxes douanières, des impôts et autres charges grevant l’importation;
- Les experts et les spécialistes suisses jouiront des privilèges que le Gouvernement péruvien accorde aux experts des organismes internationaux, conformément aux dispositions des Décrets Suprêmes no 69 du 18 février 1954 et no 418 du 12 juillet 1962.
Art. 9
Le présent accord étend ses effets du 1 er janvier 1964 au 31 décembre 1965. Il est renouvelable d’année en année par tacite reconduction, tant que l’une ou l’autre Partie Contractante ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant la fin de chaque année. Il sera applicable, à titre provisoire, dès la signature et entrera en vigueur à la date à laquelle chaque Partie Contractante aura notifié à l’autre l’accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. Fait à Lima, en quatre exemplaires originaux, deux en langue espagnole, deux en langue française, le neuf septembre 1964.
Pour le Gouvernement René Fässler | Pour le Gouvernement Fernando Schwalb Lopez Aldana |