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0.974.266.7

Accord de coopération
entre la Confédération suisse et la République Rwandaise

RO 1986 341

Texte original

Conclu le 13 mars 1985

Entré en vigueur par échange de notes le 20 janvier 1986

(Etat le 20 janvier 1986)

Le Conseil fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la République Rwandaise,

ci-après désignés «les Parties contractantes»,

désireux de resserrer les liens d’amitié existants entre la Suisse et le Rwanda et de coopérer, sur pied d’égalité et dans leur intérêt réciproque, au développement de leurs deux pays,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les Parties contractantes s’engagent à promouvoir au Rwanda, dans le cadre de leurs législations nationales respectives, la réalisation d’opérations de développement. Ces opérations peuvent revêtir la forme de coopération technique, d’aide financière, d’aide humanitaire ou d’aide alimentaire, plusieurs de ces quatre formes pouvant être conjuguées.

Art. 2

Les dispositions du présent Accord s’appliquent:

  1. Aux opérations de développement entre les Parties contractantes; la Partie Suisse peut, avec l’accord de la Partie Rwandaise, confier l’exécution de ses obligations à un organisme spécialisé;
  2. Aux opérations de développement entre, du côté suisse, un organisme public ou une institution privée à but non lucratif, et, du côté rwandais, un partenaire public ou privé, pour autant que les Parties contractantes aient marqué leur accord à cet effet.

Art. 3

La coopération visée peut consister en:

  1. L’octroi de contributions financières sous forme de don ou de prêt;
  2. La fourniture d’équipement, de matériels et autres biens, importés ou achetés localement, ainsi que de services;
  3. La mise à disposition de personnel, en mission de longue durée (coopérant) ou de courte durée (consultant);
  4. L’octroi de bourses d’études ou de stages de formation professionnelle au Rwanda, en Suisse ou dans un pays tiers;
  5. Toute autre forme, convenue d’un commun accord entre les Parties contractantes.

Art. 4

  1. La contribution de la Partie Suisse à la réalisation d’une opération est complémentaire des efforts qu’entreprend la Partie Rwandaise pour assurer son développement économique et social; la Partie Rwandaise demeure responsable des opérations et de leurs objectifs.
  2. Toute opération selon l’art. 2.1 fait l’objet, en vue de sa réalisation, d’un accord particulier décrivant notamment les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre, et précisant les obligations qui incombent à chaque Partie.
  3. Les candidatures du personnel proposées par la Partie Suisse sont soumises à l’approbation de la Partie Rwandaise.
  4. La sélection des bénéficiaires de bourses et l’orientation de leurs études ou de leur formation professionnelle se font d’entente entre les Parties contractantes.

Art. 5

Les contributions des Parties contractantes à l’exécution d’opérations déterminées couvrent en principe les prestations suivantes:

  1. Pour la Partie Suisse:
  2. prendre en charge les frais d’achat et de transport d’équipements (véhicules compris), de matériels et d’autres biens ainsi que de services et de certains frais entraînés par l’exécution des opérations; la part de la Partie Suisse est déterminée dans les accords particuliers prévus à l’art. 4.2 du présent Accord;
  3. remettre à la Partie Rwandaise, à titre de don, les équipements, matériels et autres biens fournis pour l’exécution des opérations; la Partie Rwandaise en acquiert la propriété dès leur arrivée au Rwanda par la signature d’un protocole de réception; tout ce qui est ainsi fourni reste toutefois sans restriction à disposition des opérations concernées et du personnel mis à disposition par la Partie Suisse en vue de l’accomplissement de sa mission, sauf accord écrit entre les deux Parties. Les véhicules restent propriété de la Partie Suisse jusqu’au moment où ils sont remis à la Partie Rwandaise par la signature d’un protocole spécial. Les modalités exactes de transfert et de propriété, ainsi que les cas spéciaux éventuels, sont précisés dans les accords particuliers prévus à l’art. 4.2 du présent Accord;
  4. prendre en charge tous les frais qui découlent de l’affectation et de l’activité du personnel mis à disposition par la Partie Suisse, notamment les traitements, les primes d’assurance, les frais de voyage de Suisse au Rwanda et retour ainsi que d’autres voyages de service, les frais de logement et de séjour au Rwanda;
  5. fournir si nécessaires au personnel mis à disposition par la Partie Suisse l’équipement et le matériel professionnel (véhicules compris) dont il a besoin pour accomplir sa mission et qui reste propriété de la Partie Suisse;
  6. régler les frais d’études et les autres dépenses de formation professionnelle, telles que les frais d’entretien et d’assurances de tous les boursiers concernés par l’art. 3.4 du présent Accord;
  7. assurer les frais de voyage aller et retour du Rwanda au lieu d’études ou de stage pour tous les boursiers concernés par l’art. 3.4 du présent Accord.
  8. Pour la Partie Rwandaise:
  9. fournir des équipements et du matériel ainsi que certains services nécessaires pour l’exécution des opérations; la part de la Partie Rwandaise est déterminée dans les accords particuliers prévus à l’art. 4.2 du présent Accord;
  10. prendre en charge les frais d’entretien et de fonctionnement des opérations qui ne sont pas assurés par d’autres sources;
  11. mettre à disposition le personnel de direction, d’encadrement et d’appui nécessaire à la réalisation des opérations et en prendre en charge les traitements et les prestations sociales; d’éventuelles exceptions à cette règle sont précisées dans les accords particuliers prévus à l’art. 4.2 du présent Accord;
  12. procurer au personnel mis à disposition par la Partie Suisse, si possible et dans la mesure où la nature de l’opération à l’exécution de laquelle il est affecté le justifie, les locaux et les services nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
  13. continuer d’assurer, conformément à la législation rwandaise en la matière, les traitements locaux et les prestations sociales des bénéficiaires de bourses de stages concernés par l’art. 3.4 du présent Accord pendant toute la durée de leur stage financé par la Partie Suisse, dans la mesure où il s’agit d’agents déjà au service de l’Etat avant leur départ;
  14. assurer, après leur retour au Rwanda, aux boursiers concernés par l’art. 3.4 du présent Accord un emploi qui leur permette d’utiliser au mieux les connaissances et l’expérience qu’ils ont acquises.

Art. 6

  1. Le Gouvernement de l’une des Parties contractantes sur le territoire de laquelle une opération de développement est exécutée, garantit le Gouvernement de l’autre Partie contractante contre toute réclamation au titre des pertes, dommages ou préjudices causés directement ou indirectement dans l’exécution de l’opération.
  2. En particulier, la Partie Rwandaise exempte le personnel mis à disposition par la Partie Suisse de toute prétention en dommages-intérêts pour tout acte commis dans l’accomplissement de leur mission, à moins que le dommage n’ait été provoqué volontairement ou ne résulte d’une négligence grave.

Art. 7

Par ailleurs, afin de faciliter la réalisation des opérations de développement s’inscrivant dans le cadre du présent Accord, la Partie Rwandaise:

  1. Délivre sans frais les visas d’entrée, de séjour et de sortie au personnel mis à disposition par la Partie Suisse ainsi qu’aux membres de leur famille;
  2. Assure la sécurité du personnel mis à disposition par la Partie Suisse ainsi que des membres de leur famille, et délivre au personnel coopérant notamment une carte d’assistance technique leur assurant le soutien des services de l’Etat dans l’accomplissement de leur mission;
  3. Admet en exonération de tous droits et taxes à l’importation les équipements (véhicules compris), matériels et autres biens mentionnés aux art. 5.1.1 et 5.1.4 du présent Accord;
  4. Exonère de tous droits et taxes les équipements (véhicules compris), matériels et autres biens lorsqu’ils sont remis en propriété à la Partie Rwandaise au début, en cours ou à la fin des opérations;
  5. Exempte le personnel coopérant mis à la disposition par la Partie Suisse des droits et taxes d’importation et de douane – à l’exception des droits et taxes constituant la rémunération d’un service particulier rendu – sur le mobilier et les effets personnels neufs ou usagés (y compris un véhicule), importés au Rwanda dans les six mois suivant leur première arrivée ou celle des membres de leur famille, à condition que ces biens soient réexportés du Rwanda au moment du départ du personnel coopérant. Après chaque période de deux ans d’affectation, le personnel coopérant peut toutefois importer en exonération un véhicule de remplacement;
  6. Admet en exonération de tous droits et taxes à l’exportation les effets et objets personnels (y compris un véhicule) mentionnés à l’art. 7.6 ci-dessus, lorsque le personnel coopérant mis à disposition par la Partie Suisse quitte définitivement le Rwanda en fin de mission;
  7. Exempte le personnel mis à disposition par la Partie Suisse du paiement des taxes et autres charges fiscales relatives à leur personne ou à toute rémunération (traitement, indemnités) qui leur est versée ès qualité par la Partie Suisse.

Art. 8

  1. Pendant leur séjour au Rwanda, le personnel mis à disposition par la Partie Suisse ainsi que les membres de leur famille sont tenus de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures rwandaises, de respecter les lois, les règlements et les coutumes rwandaises et de ne pas avoir d’autres activités économiques que celles dont ils ont été chargés par les Parties contractantes et pour lesquelles ils ont reçu l’autorisation des Parties contractantes.
  2. Les boursiers concernés par l’art. 3.4 du présent Accord sont tenus aux mêmes conditions en ce qui concerne le pays où ils font leurs études ou leur stage.

Art. 9

En vue de la scolarisation des enfants du personnel mis à disposition par la Partie Suisse, celle-ci peut affecter au Rwanda un ou plusieurs enseignants. Les frais de l’affectation de ces enseignants ainsi que de leur activité sont, le cas échéant, entièrement à la charge de la Partie Suisse. Les termes du présent Accord, et notamment les art. 6, 7 et 8 s’appliquent également à ces enseignants et à leur famille au même titre qu’au personnel mentionné à l’art. 3.3 du présent Accord.

Art. 10

Pour faciliter, renforcer et améliorer la coopération entre les Parties contractantes:

  1. La Partie Suisse peut, au sein de sa représentation diplomatique au Rwanda, établir un Bureau de Coordination de la coopération et le doter en personnel.
  2. Le personnel administratif et technique expatrié affecté à ce bureau, qui n’aurait pas un statut diplomatique suisse, jouira des mêmes avantages que ceux accordés par la Partie Rwandaise au personnel mentionné à l’art. 3.3 du présent Accord.
  3. Les Parties contractantes prennent périodiquement contact pour analyser les résultats obtenus dans la réalisation des opérations de développement faisant l’objet du présent Accord, examiner les problèmes qui se posent dans leur exécution et les solutions à y apporter, et discuter ainsi qu’établir le programme de coopération pour les années suivantes.

Art. 11

Les dispositions d’accords bilatéraux ou multilatéraux qu’une des Parties contractantes pourraient conclure à l’avenir dans le domaine de la coopération au développement avec des Etats tiers ou des organisations internationales, s’appliqueront, si elles sont plus favorables que celles des art. 7 et 9 du présent Accord, en lieu et place des dispositions de celui-ci.

Art. 12

  1. Les Parties contractantes s’engagent à résoudre à l’amiable par la voie diplomatique tout différend qui pourrait apparaître dans l’application ou l’interprétation du présent Accord.
  2. Tout différend concernant l’application ou l’interprétation des présentes dispositions, ainsi que celles des accords particuliers mentionnés à l’art. 4.2, qui n’a pu être réglé par des négociations entre les Parties contractantes, peut être soumis, par l’une ou l’autre Partie, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie contractante en désigne un. Les membres ainsi désignés choisissent un président. Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure.
  3. Toute divergence relative à la composition ou à la procédure du tribunal arbitral est, à la requête de l’une des Parties, réglée par le Président de la Cour Internationale de Justice.
  4. La décision du tribunal arbitral oblige les Parties contractantes.

Art. 13

Fait à Kigali, le 13 mars 1985, en deux exemplaires originaux en français.

  1. Le présent Accord remplace l’Accord de Coopération technique et scientifique entre la Confédération Suisse et la République Rwandaise du 22 octobre 19631 amendé par échange de lettres des 3 et 7 mars 1967.
  2. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle chacune des Parties contractantes aura notifié à l’autre l’accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux.
  3. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en vigueur. Il est ensuite renouvelé d’année en année par tacite reconduction, tant que l’une ou l’autre des Parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de six mois.
  4. Les dispositions du présent Accord sont également applicables aux opérations en exécution au moment de sa conclusion. Au cas où apparaîtraient des contradictions entre les dispositions du présent Accord et celles des accords conclus au sujet desdites opérations, ce sont les dispositions de ces derniers qui seront appliquées.
  5. En cas d’expiration du présent Accord, les Parties contractantes acceptent que les opérations alors en exécution soient menées au terme de leur phase en cours et que les boursiers alors à l’étranger puissent achever leur programme d’études ou de formation.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Richard Gaechter
Ambassadeur de Suisse au Rwanda

Pour le Gouvernement
de la République Rwandaise:

Fr. Ngarukiyintwali
Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération