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Accord-cadre
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Yémen concernant la coopération technique et financière

RO 2012 3929

Texte original

Conclu le 28 avril 2012

Entré en vigueur le 28 avril 2012

(Etat le 28 avril 2012)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Yémen,

ci-après «les Parties»,

souhaitant resserrer les liens d’amitié qui unissent leurs deux pays,

désireux de renforcer ces relations et de développer entre eux une coopération fructueuse dans les domaines humanitaire, technique et financier,

ayant présent à l’esprit que le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques, tels qu’ils sont énoncés en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire la politique intérieure et extérieure des deux Parties et constitue un élément essentiel du présent Accord, au même titre que les objectifs de ce dernier,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Objectifs

  1. Les Parties entendent promouvoir, dans le cadre de leur législation nationale respective, la réalisation de projets d’aide humanitaire et d’assistance technique au Yémen (à noter qu’aux fins du présent Accord-cadre, les termes «projet» et «projets» incluent également le programme et les programmes). Ces projets contribuent à garantir la sécurité humaine, à permettre un processus de développement économique durable, à améliorer le sort des catégories les plus vulnérables de la société yéménite, y compris les réfugiés et les migrants venus chercher refuge dans la République du Yémen, ainsi qu’à accroître la capacité de l’Etat à relever les défis économiques, sociaux et politiques.
  2. Le présent Accord vise à établir un cadre de règles et de procédures en vue de la conduite et de la réalisation de ces projets.

Art. 2 Formes de coopération

Section 1 – Formes
  1. La coopération peut prendre la forme d’une aide humanitaire, d’une assistance technique ou d’une coopération financière. Elle peut se pratiquer sur une base bilatérale ou en collaboration avec d’autres donateurs ou organisations multilatérales.
Section 2 – Aide humanitaire
  1. L’aide humanitaire en faveur du Gouvernement yéménite consiste en la mise à disposition par la Partie suisse de biens, de services, d’experts et de contributions financières.
  2. Les projets d’aide humanitaire s’adressent aux catégories les plus vulnérables de la société yéménite et contribuent simultanément à renforcer la capacité d’action des organisations humanitaires locales et nationales.
  3. La Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) représente officiellement le Gouvernement de la Suisse dans le domaine de l’aide humanitaire.
Section 3 – Assistance technique
  1. L’assistance technique assurée par la Partie suisse en faveur de la Partie yéménite consiste dans le transfert de savoir-faire par la formation et le conseil, dans des services ou dans la fourniture de matériel et d’équipements nécessaires pour la réalisation des projets.
  2. Les projets d’assistance technique sont avant tout axés sur la capacité du Gouvernement yéménite à faire face aux problèmes liés à la migration, à gérer un grand nombre de déplacés internes, de migrants et de réfugiés ainsi qu’à relever différents défis économiques, politiques et sociaux.
  3. La DDC du DFAE représente officiellement le Gouvernement de la Suisse dans le domaine de l’assistance technique en matière de coopération au développement.

Art. 3 Bureau de la DDC à Sana’a

Pour faciliter la coopération décrite dans le présent Accord-cadre, la DDC ouvrira un bureau à Sana’a selon les conditions suivantes:

  1. Le Gouvernement yéménite reconnaît le bureau de la DDC à Sana’a comme représentation légitime de la Suisse au Yémen et accorde au bureau et à ses membres, ceux-là qui ne sont pas des citoyens et citoyennes yéménites, les privilèges et immunités décrites dans la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1, qu’il a signée.
  2. En vue de faciliter d’une manière générale la réalisation des projets de coopération, le Gouvernement yéménite exonère des taxes, droits de douane ou autres redevances légales tous les équipements, services, véhicules et matériels financés à titre gracieux par la Partie suisse, ainsi que les équipements importés temporairement pour les besoins des projets relevant du présent Accord, et autorise leur réexportation dans les mêmes conditions.
  3. Le Gouvernement yéménite accorde les autorisations nécessaires pour importer temporairement les équipements requis en vue de la réalisation des projets relevant du présent Accord, en conformité avec les dispositions de son droit interne.
  4. Les experts et les membres du personnel étrangers chargés de réaliser les projets relevant du présent Accord, ainsi que leurs familles, sont exonérés de tout impôt sur le revenu et de tout impôt foncier, ainsi que des taxes, droits de douane ou autres redevances légales frappant les effets personnels. Ils sont autorisés à importer leurs effets personnels (meubles et ustensiles, voiture et équipements professionnel et privé) et à les réexporter à la fin de leur mission. La Partie yéménite délivre gratuitement aux experts et aux membres du personnel étrangers, ainsi qu’à leurs familles, les documents de séjour et établit pour le personnel technique et administratif les permis de travail qui pourraient être requis selon la loi.
  5. La Partie yéménite est responsable de la sécurité des représentants, des experts et des membres du personnel étrangers, ainsi que de leurs familles, et facilite leur rapatriement en cas de nécessité.
  6. Dans le cadre de sa législation nationale, la Partie yéménite établit gratuitement les visas d’entrée nécessaires pour les catégories de personnes mentionnées dans les art. 3.1 et 3.4.
  7. La Partie yéménite aide les experts et les membres du personnel étrangers dans l’accomplissement de leurs tâches et leur fournit tous les documents et informations nécessaires.
  8. La Partie yéménite simplifie la procédure de transfert international de devises étrangères pour les projets et les experts étrangers.
  9. Le Ministère yéménite de la planification et de la coopération internationale veille à la mise en œuvre de ces dispositions.
  10. Les représentants du bureau de la DDC, les experts et les membres du personnel étrangers envoyés au Yémen pour réaliser des projets relevant du présent Accord, ainsi que leurs familles, respectent les dispositions législatives et réglementaires internes de la République du Yémen et ne s’ingèrent pas dans les affaires intérieures du pays.
  11. Si la DDC achève son projet en République du Yémen, elle décide, après consultation du Ministère de la planification et de la coopération internationale, de l’utilisation des biens qu’elle a importés ou acquis pour son bureau. Les options sont notamment les suivantes:–transfert au Ministère de la planification et de la coopération internationale ou au partenaires des projets réalisés par la DDC en République du Yémen;–réexportation de l’équipement et des systèmes de la DDC qu’elle a financés par ses propres fonds.

Art. 4 Clause anti-corruption

Les Parties s’engagent, dans le cadre du présent Accord, à n’accorder, directement ou indirectement, aucun avantage d’aucune sorte, ni à en accepter. Toute pratique corruptrice ou illicite constitue une violation du présent Accord et justifie sa dénonciation et/ou la prise de mesures correctives supplémentaires, conformément au droit applicable.

Art. 5 Portée et application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à:

  1. des projets convenus d’un commun accord par le Conseil fédéral suisse (Direction du développement et de la coopération), d’une part, et le Gouvernement du Yémen (Ministère de la planification et de la coopération internationale) et/ou des ministères, provinces et autorités locales sur le territoire du Yémen, d’autre part;
  2. des projets convenus par le Conseil fédéral suisse (Direction du développement et de la coopération) et des organisations ou institutions au Yémen et auxquels la Direction du développement et de la coopération suisse et le Ministère de la planification et de la coopération internationale ou leurs représentants agréés ont décidé d’un commun accord d’appliquer mutatis mutandis les dispositions de l’art. 3;
  3. des projets réalisés avec des corporations ou des institutions de droit public ou privé de l’un ou l’autre Etat et auxquels les deux Parties ou leurs représentants agréés ont décidé d’un commun accord d’appliquer mutatis mutandis les dispositions de l’art. 3 du présent Accord;
  4. des projets qui étaient en préparation ou en cours de réalisation avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 6 Coordination et procédure

  1. Le Ministère de la planification et de la coopération internationale veille à la coordination de ces dispositions.
  2. Tout projet doit être soumis en vertu du présent Accord à un accord spécifique entre partenaires du projet considéré, qui expose en détail les droits et les obligations de chacun.
  3. Chacune des Parties transmet à l’autre toute information utile à une coordination efficace afin d’éviter les doubles emplois et les chevauchements avec les projets réalisés par d’autres donateurs et pour garantir que les projets aient le plus grand impact possible.
  4. Les Parties se communiquent mutuellement toutes les informations relatives aux projets entrepris en vertu du présent Accord. Elles échangent, régulièrement et à tous les niveaux, leurs points de vue au sujet de l’avancement des projets financés selon le présent Accord et se trouvant en cours de réalisation.

Art. 7 Durée de l’Accord

  1. Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature.
  2. Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre Partie, moyennant un préavis écrit de six mois.
  3. En cas de dénonciation du présent Accord, ses dispositions continueront de s’appliquer à tous les projets convenus avant sa dénonciation.

Art. 8 Modification et différends

Fait à Sana’a, le 28 avril 2012, en trois exemplaires originaux, en langues arabe, anglaise et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise prévaut.

  1. Toute modification du présent Accord se fait par écrit avec l’accord des deux Parties.
  2. Tout différend relatif au présent Accord est réglé par la voie diplomatique.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Manuel Bessler

Pour le
Gouvernement de la République du Yémen:

Mutaher Abdulaziz Alabbasi

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