Le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques, tels qu’énoncés en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par les Nations Unies le 10 décembre 1948, inspire la politique intérieure et extérieure des deux Parties et constitue un élément essentiel, au même titre que les objectifs de cet Accord.
0.974.282.71
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Zimbabwe concernant la coopération internationale
RO 2017 2157
Traduction1
Conclu le 9 février 2017
Entré en vigueur le 9 février 2017
(Etat le 9 février 2017)
Le Conseil fédéral suisse
(dénommé ci-après «la Suisse»)
et
le Gouvernement de la République du Zimbabwe
(dénommé ci-après «Zimbabwe»),
soit ci-après «les Parties», ou individuellement «la Partie»;
réaffirmant leur volonté de resserrer les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays;
désireux de renforcer un dialogue constructif et durable sur des aspects de la coopération internationale,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Bases de la coopération
Art. 2 Objectifs
Le présent Accord a pour objectif d’établir un cadre pour le dialogue sur la coopération internationale.
Les Parties entendent promouvoir, dans le cadre de leur législation nationale, la réalisation de projets de coopération technique et financière ainsi que de projets d’aide humanitaire au Zimbabwe. Ces projets contribueront à une amélioration durable des moyens d’existence des populations, à la sécurité de celles-ci, à la réduction de la pauvreté des groupes vulnérables de la société zimbabwéenne, ainsi qu’au développement démocratique, à la promotion de la paix, au respect des droits de l’homme et à l’état de droit.
Les projets visés par le présent Accord cherchent à se conformer, dans la mesure du possible, aux principes du Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement.
Art. 3 Formes et domaines de coopération
La coopération peut prendre la forme d’une assistance technique, de projets de développement et de sécurité humaine et / ou d’une aide humanitaire. Ces différentes formes de coopération peuvent être appliquées isolément ou en combinaison avec d’autres.
La coopération peut intervenir sur une base bilatérale ou en coordination avec d’autres donateurs ou organisations, qu’elles soient nationales, régionales, internationales ou multilatérales.
S’inscrivant en particulier dans la ligne de la stratégie de coopération suisse en Afrique australe, la coopération devrait être menée dans les domaines suivants:
- renforcement de la prestation de services;
- renforcement des institutions dans les domaines techniques concernés par le programme régional de coopération au développement de la Suisse;
- promotion de la paix et de la gouvernance;
- promotion d’un développement socioéconomique durable, et
- autres domaines de coopération qui peuvent être convenus d’un commun accord.
Art. 4 Modes de coopération
Les Parties coopèrent pleinement pour garantir que l’objectif du présent Accord soit atteint.
Pour mettre en œuvre le programme de coopération, les Parties peuvent conclure par écrit des accords subsidiaires destinés à faciliter la réalisation des activités et des projets.
Les Parties réaffirment la nécessité de se communiquer mutuellement toutes les informations relatives aux projets entrepris en vertu du présent Accord. Les accords subsidiaires visés au par. 2 doivent prévoir des consultations et des échanges de vues réguliers, soit au moins une fois par an, sur l’avancement des projets financés au titre du présent Accord.
Art. 5 Champ d’application
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux:
- projets convenus entre la Suisse, d’une part, et le Zimbabwe ou les respectives autorités centrales, provinciales et municipales sur le territoire du Zimbabwe d’autre part;
- projets réalisés avec des sociétés ou des institutions de droit public ou privé, et la Suisse tiendra le Zimbabwe régulièrement informée desdits projets, soit au moins une fois par an, et
- activités résultant des projets ou programmes régionaux de coopération au développement cofinancés par la Suisse ou projets ou programmes cofinancés par la Suisse au travers d’institutions multilatérales.
Art. 6 Privilèges et immunités
Le Zimbabwe reconnaît le Bureau de la Direction du développement et de la coopération (DDC) comme faisant partie intégrante de l’Ambassade de Suisse. Le bureau de la DDC et ses représentants ainsi que leurs personnes accompagnantes, s’ils ne sont pas citoyens zimbabwéens, jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. 2
En vue de faciliter la réalisation de tout projet de coopération, le Zimbabwe exonère des impôts, des droits de douane ou d’autres taxes et redevances légales tous les équipements, services, véhicules et matériels financés à titre gracieux par la Suisse et ses organismes d’exécution, ainsi que les équipements importés pour les besoins des projets relevant du présent Accord, et autorise leur réexportation.
Le Zimbabwe simplifie les procédures de transfert international de devises étrangères pour les programmes de coopération, les projets et les experts étrangers mandatés par l’Ambassade de Suisse et le personnel des programmes.
Les experts, les organismes d’exécution et les membres du personnel étrangers chargés de réaliser les projets relevant du présent Accord, ainsi que leurs familles, sont exonérés de tout impôt sur le revenu et de tout impôt foncier, ainsi que des taxes, droits de douane ou autres redevances légales frappant les effets personnels (meubles et ustensiles, voiture et équipements professionnel et privé), au début et à la fin de leur affectation.
Le Zimbabwe délivre gratuitement aux experts et aux membres du personnel étrangers, ainsi qu’à leurs familles, les documents de séjour et les permis de travail qui pourraient être requis selon la loi.
Art. 7 Autorités compétentes
Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent Accord sont:
- pour la Suisse, le Département fédéral des affaires étrangères; et
- pour le Zimbabwe, le ministre des finances et du développement économique.
Art. 8 Prévention de la corruption et de l’utilisation abusive de fonds
La lutte contre la corruption, laquelle compromet la bonne gestion des affaires publiques ainsi qu’une utilisation appropriée des ressources destinées au développement et constitue une entrave à une concurrence ouverte et équitable fondée sur les prix et la qualité, est un intérêt que partagent les Parties.
Les Parties déclarent leur intention d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption, et prennent donc les mesures nécessaires pour prévenir les actes de corruption, et agissent contre de telles pratiques.
Un manquement à cette obligation constitue un motif suffisant pour justifier l’annulation de l’accord de projet concerné ainsi que de tout contrat ou mandat passé dans le cadre de celui-ci, ou pour prendre toute autre mesure corrective prévue par la loi applicable.
Toute personne ou agent public impliqué dans un projet financé au titre du présent Accord et qui, directement ou indirectement, reçoit, accepte de recevoir ou propose de recevoir une quelconque gratification pour influencer l’octroi de contrats de travail, d’avantages financiers, l’adjudication de contrats ou l’attribution de marchés pendant l’exécution du présent Accord, est considéré par les Parties comme étant coupable d’actes de corruption.
Art. 9 Modifications
Toute modification du présent Accord doit se faire par écrit et ne prend effet qu’après consentement écrit des Parties.
Art. 10 Applicabilité et dénonciation
Le présent Accord entre en vigueur à la date de signature par les Parties.
Le présent Accord est aussi applicable rétroactivement aux projets de coopération lancés avant sa signature et encore en cours lors de son entrée en vigueur.
Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord en notifiant son intention à l’autre Partie par écrit au moins six (6) mois à l’avance.
Art. 11 Règlement des différends
Les Parties s’efforcent de régler tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord par la voie diplomatique, dans un esprit d’amitié et de coopération.
Art. 12 Confidentialité
Toutes les informations que les Parties ont convenu de considérer comme confidentielles doivent être traitées comme telles, à moins que l’une des Parties ne consente par écrit à renoncer à son droit à la confidentialité en ce qui concerne des informations particulières.
Art. 13 Correspondance
Les échanges de correspondance et les communications entre les Parties relatifs à des modifications du présent Accord se font par la voie diplomatique.
En foi de quoi, les soussignés, en tant que représentants des Parties dûment désignés et habilités à cet effet, ont approuvé et signé le présent Accord.
Ainsi fait et signé à Harare le 9 février 2017 en deux exemplaires, en langue anglaise.
Pour le Ruth Huber | Pour le Gouvernement Patrick Chinamasa |