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0.975.219.1

Accord
entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 2006 1917

Traduction1

Conclu le 5 septembre 2003

Entré en vigueur par échange de notes le 21 mai 2005

(Etat le 21 mai 2005)

La Confédération suisse
et
la Bosnie et Herzégovine,

ci-après dénommées «les Parties Contractantes»,

désireuses d’étendre et d’intensifier la coopération économique, fondée sur l’égalité et dirigée vers leur intérêt mutuel;

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante;

reconnaissant que la promotion et la protection réciproque de tels investissements par le présent Accord stimuleront l’initiative et accroîtront la prospérité économique des Parties Contractantes,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Toute modification ultérieure de la forme dans laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n’affecte pas leur caractère d’investissement.

Le terme «investissement» désigne toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique;
  4. les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle;
  5. les concessions à but économique conférées par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.

Le terme «investisseur» désigne,

  1. en ce qui concerne la Confédération suisse:(i)les personnes physiques qui, d’après la législation de la Confédération suisse, sont considérées comme ses nationaux;(ii)les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de la Confédération suisse, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de la Confédération suisse;(iii)les entités juridiques qui ne sont pas établies conformément à la législation de la Confédération suisse, mais qui sont effectivement contrôlées par des personnes physiques ou par des entités juridiques, respectivement selon les ch. (i) et (ii) ci-dessus.
  2. en ce qui concerne la Bosnie et Herzégovine:(i)les personnes physiques qui, d’après la législation en vigueur en Bosnie et Herzégovine, jouissent de la citoyenneté de la Bosnie et Herzégovine et ont leur résidence permanente ou leur centre d’activité en Bosnie et Herzégovine;(ii)les personnes morales établies conformément aux lois en vigueur en Bosnie et Herzégovine, dont le siège statutaire, la direction centrale ou le centre d’activité est situé sur le territoire de la Bosnie et Herzégovine.

Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les dividendes, les gains en capital, les redevances et autres rémunérations.

Le terme «territoire» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, le territoire terrestre et, le cas échéant, les eaux intérieures, les zones maritimes et l’espace aérien sous sa souveraineté, y compris la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels la Partie Contractante concernée exerce des droits souverains ou une juridiction conformément au droit international.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il n’est toutefois pas applicable aux créances ou différends nés d’événements antérieurs à son entrée en vigueur.

Art. 3 Encouragement et admission

Chaque Partie Contractante créera des conditions favorables, stables et transparentes pour les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante, encouragera ces investissements et les admettra conformément à ses lois et règlements.

Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, toutes les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative, et celles requises pour les activités des cadres dirigeants et des spécialistes choisis par l’investisseur, sans considération de nationalité.

Art. 4 Protection et traitement

Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie Contractante se verront accorder à tout moment un traitement juste et équitable, et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie Contractante. Aucune Partie Contractante n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ni l’aliénation de tels investissements.

Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie Contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 5 Expropriation et nationalisation

Aucune des Parties Contractantes ne prendra des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie Contractante (ci-après dénommées «expropriation»), si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité prompte, effective et adéquate.

L’indemnité se montera à la valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d’expropriation ne soit prise ou qu’elle ne soit connue dans le public de sorte que la valeur de l’investissement en soit affectée, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l’indemnité inclura un intérêt à un taux commercial normal à partir de la date de dépossession jusqu’à la date de paiement, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard, et sera librement transférable.

L’investisseur concerné aura le droit, selon la loi de la Partie Contractante qui exproprie, de faire procéder à un prompt examen, par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie Contractante, de son cas et de l’estimation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent article.

Si une Partie Contractante exproprie les avoirs d’une société enregistrée ou constituée conformément à la législation en vigueur sur une partie quelconque de son territoire, et dans laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante possèdent des parts, elle garantira, dans la mesure nécessaire et conformément à sa législation, que l’indemnité visée par le présent article soit versée à ces investisseurs.

Art. 6 Compensation des pertes

Les investisseurs d’une Partie Contractante dont les investissements auront subi, sur le territoire de l’autre Partie Contractante, des pertes ou des dommages dus à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national, troubles civils ou autres événements similaires, bénéficieront, de la part de cette dernière Partie Contractante, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Art. 7 Libre transfert

Chaque Partie Contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le transfert sans restriction ni délai et dans une monnaie librement convertible, des montants afférents à ces investissements, notamment:

  1. des revenus;
  2. des paiements liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour l’investissement;
  3. des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management de l’in-vestissement;
  4. des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, al. (1), let. (c), (d) et (e), du présent Accord;
  5. des recettes et autres rémunérations de personnel engagé à l’étranger en rapport avec l’investissement;
  6. du capital initial et des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement de l’investissement;
  7. du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales de l’investissement, y compris les plus-values éventuelles;
  8. de toute compensation ou autre paiement visés aux art. 5 et 6 du présent Accord;
  9. des paiements découlant du règlement des différends.

A moins qu’il n’en soit convenu autrement avec l’investisseur, les transferts auront lieu au taux de change applicable à la date du transfert, conformément aux prescriptions de change en vigueur de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.

Un transfert est réputé exécuté «sans délai» s’il est effectué dans le délai normalement requis pour l’accomplissement des formalités de transfert. Ces formalités s’appliqueront sans discrimination aux investisseurs.

Art. 8 Subrogation

Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante

Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante, et sans préjudice de l’art. 10 du présent Accord (Différends entre les Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande écrite de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend soit aux juridictions judiciaires ou administratives de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué, soit à l’arbitrage international. Dans ce dernier cas, l’investisseur aura le choix entre:

  1. le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats2, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (ci-après dénommée «la Convention de Washington»); et
  2. un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en disposent autrement, sera constitué conformément au règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

Chaque Partie Contractante donne son consentement à la soumission à l’arbitrage international de tout différend relatif à un investissement.

Une société qui a été enregistrée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire d’une Partie Contractante et qui, avant la naissance du différend, était contrôlée par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, sera considérée, au sens de l’art. 25 (2) (b) de la Convention de Washington, comme une société de l’autre Partie Contractante.

La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu ou recevra, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée sans délai conformément à la législation de la Partie Contractante concernée.

Art. 10 Différends entre les Parties Contractantes

Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés, si possible, par la voie diplomatique.

Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président, qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes.

A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. Chaque Partie Contractante supportera les frais de son membre du tribunal et de sa représentation à la procédure d’arbitrage. Les frais du président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties Contractantes, à moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement.

Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

Art. 11 Consultations et échange d’informations

Des représentants des Parties Contractantes tiendront, chaque fois que cela sera nécessaire, des consultations sur toute matière se rapportant à la mise en oeuvre du présent Accord. Ces consultations auront lieu sur la proposition d’une Partie Contractante aux lieu et date convenus par la voie diplomatique.

A la demande d’une Partie Contractante, des informations seront échangées sur l’impact que les lois, règlements, décisions, pratiques ou procédures administratives, ou politiques de l’autre Partie Contractante peuvent avoir sur les investissements couverts par le présent Accord.

Art. 12 Autres engagements

Si des dispositions de la législation d’une Partie Contractante ou des obligations de droit international, qu’elles soient actuelles ou futures, générales ou spéciales, accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier, pour la durée de leur existence, dans la mesure où elles sont plus favorables.

Chaque Partie Contractante se conformera à toute autre obligation à laquelle elle a souscrit à l’égard d’un investissement particulier d’un investisseur de l’autre Partie Contractante.

Art. 13 Entrée en vigueur, durée et terminaison

Les Parties Contractantes se notifieront l’accomplissement des formalités requises par leur législation pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur trente jours après la date de la seconde notification.

Le présent Accord demeurera en vigueur pendant une période de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur, et le restera après ce terme, à moins qu’il n’y soit mis fin conformément à l’al. (3) du présent article.

Chaque Partie Contractante pourra, moyennant un préavis écrit d’une année donné à l’autre Partie Contractante, mettre fin au présent Accord à l’expiration de la période initiale de dix ans ou à toute date ultérieure.

En ce qui concerne les investissements effectués ou acquis avant la date de terminaison du présent Accord, les dispositions des autres articles du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans à compter de la date de terminaison.

Le présent Accord pourra être amendé par accord écrit des Parties Contractantes. Tout amendement entrera en vigueur selon la procédure requise pour l’entrée en vigueur du présent Accord.

Le présent Accord s’appliquera indépendamment de l’existence de relations diplomatiques ou consulaires entre les Parties Contractantes.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Sarajevo, le 5 septembre 2003, en deux originaux en langue anglaise.

Pour la
Confédération suisse:

Micheline Calmy-Rey

Pour la
Bosnie et Herzégovine:

Mladen Ivanić