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0.975.234.1

Accord
entre la Confédération suisse et la République fédérale et démocratique d’Ethiopie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 2001 1967

Traduction1

Conclu le 26 juin 1998

Entré en vigueur par échange de notes le 7 décembre 1998

(Etat le 21 août 2001)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République fédérale et démocratique d’Ethiopie,

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

  1. Aux fins du présent Accord:

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante:

  1. toute personne physique qui, d’après la législation de cette Partie contractante, est considérée comme son national;
  2. toute personne morale qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette Partie contractante et qui exerce d’importantes activités économiques sur le territoire de cette même Partie contractante;
  3. toute personne morale qui n’est pas établie conformément à la législation de cette Partie contractante:i)lorsque plus de 50 % de son capital social appartient à des personnes de cette Partie contractante;ii)lorsque des personnes de cette Partie contractante ont la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations.

Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, et usufruits;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique;
  4. les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’inven-tion, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle;
  5. les concessions ou droits similaires conférés par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles.

Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie contractante sur lequel cet Etat peut exercer des droits souverains ou une juridiction conformément au droit international.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il ne s’appliquera toutefois pas aux créances nées d’événements antérieurs à son entrée en vigueur.

Art. 3 Encouragement, admission

Chaque Partie contractante encouragera les investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Chaque Partie contractante facilitera, conformément à ses lois et règlements, la délivrance des autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris celles relatives à l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative, ainsi que les autorisations requises pour les activités de consultants et d’experts.

Art. 4 Protection, traitement

Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie contractante se verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie contractante. Aucune Partie contractante n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’expansion ni l’aliénation de tels investissements.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Si une Partie contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie contractante.

Pour prévenir toute équivoque, il est confirmé que le principe du traitement national visé aux al. 2 et 3 du présent article s’applique aux investissements régulièrement admis, qu’une autorisation expresse soit requise ou non.

Art. 5 Libre transfert

Chaque Partie contractante garantira aux investisseurs de l’autre Partie contractante le transfert sans retard dans une monnaie librement convertible des montants afférents à un investissement, notamment:

  1. des revenus;
  2. des paiements liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour l’investissement;
  3. du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale de l’inves-tissement, y compris les plus-values éventuelles;
  4. des recettes et autres rémunérations de personnel engagé à l’étranger en rapport avec l’investissement;
  5. du capital initial et des montants supplémentaires nécessaires à l’entretien ou à l’accroissement de l’investissement.

Sauf accord contraire avec l’investisseur, les transferts seront effectués au taux de change applicable à la date du transfert, conformément aux prescriptions de change en vigueur de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.

Art. 6 Dépossession, indemnisation

Aucune Partie contractante ne prendra des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. L’indemnité se montera à la valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d’expropriation ne soit prise ou qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l’indemnité inclura l’intérêt bancaire usuel à partir de la date de la dépossession jusqu’au paiement, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.

Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux d’un quelconque Etat tiers en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

Art. 7 Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie contractante.

Art. 8 Différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante

Afin de trouver une solution amiable aux différends relatifs à des investissements entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante, des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans un délai de six mois à compter de la demande écrite de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend pour règlement à son choix:

  1. au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué, ou
  2. au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats2, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, lorsque les deux Parties contractantes seront parties à la Convention, ou
  3. à un tribunal arbitral ad hoc qui, sauf accord contraire des parties au différend, sera établi selon le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

La Partie contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment d’une procédure concernant un différend relatif à un investissement, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage ou de la perte subis.

Aucune Partie contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie contractante ne se conforme pas à une sentence arbitrale.

La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend et sera exécutée conformément à la législation nationale.

Art. 9 Différends entre les Parties contractantes

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

Si les deux Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois suivant la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président, qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties contractantes n’a pas désigné son arbitre et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas visés aux al. 3 et 4 du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes.

A moins que les Parties contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure.

Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.

Art. 10 Autres engagements

Si des dispositions de la législation d’une Partie contractante ou d’un accord international dont les deux Parties contractantes sont signataires, accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

Chacune des Parties contractantes se conformera à toutes ses obligations à l’égard d’un investissement effectué sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 11 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties contractantes se seront notifié que les formalités légales requises pour la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de douze mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour des périodes successives de cinq ans.

En cas de dénonciation écrite, les dispositions des art. 1 à 10 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la dite dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Crans Montana, le 26 juin 1998, en deux originaux, chacun en langue anglaise.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Franz Blankart

Pour la
République fédérale et démocratique d’Ethiopie:

Haile Tadesse

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