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Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Jamaïque concernant la promotion et la protection réciproques des investissements

RO 1999 2142

Texte original

Conclu le 11 décembre 1990

Entré en vigueur par échange de notes le 21 novembre 1991

(Etat le 21 novembre 1991)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Jamaïque,

désireux d’intensifier la coopération économique entre les deux Etats sur la base du droit international et de la confiance mutuelle,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements de capitaux dans les deux Etats,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

  1. Sont des «nationaux» d’une Partie Contractante les personnes physiques qui, selon la législation de cet Etat, sont considérées comme ses citoyens.
  2. Sont des «sociétés»:(i)en ce qui concerne la Confédération suisse, les personnes morales ou sociétés de personnes effectivement contrôlées par des nationaux suisses qui en possèdent une part substantielle en propriété.(ii)en ce qui concerne la Jamaïque, les sociétés enregistrées, firmes ou associations enregistrées ou constituées conformément à la législation en vigueur à la Jamaïque.
  3. Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:(i)les biens meubles et immeubles ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;(ii)les actions, certificats ou autres formes de participation dans des sociétés;(iii)les créances monétaires et droits à toute autre prestation découlant d’un contrat et qui ont une valeur financière;(iv)les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance ou appellations d’origine), savoir-faire et clientèle;(v)les concessions conférées par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité conformément à la loi.
  4. Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et inclut en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, gains en capital, dividendes, redevances ou émoluments.

Art. 2 Promotion et admission des investissements

Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des nationaux ou sociétés de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante s’efforcera, conformément à sa législation, de délivrer les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative.

Art. 3 Traitement des investissements

Les investissements des nationaux ou sociétés de chaque Partie Contractante feront en tout temps l’objet d’un traitement juste et équitable et jouiront d’une protection et sécurité totales sur le territoire de l’autre Partie Contractante. Aucune Partie Contractante n’entravera de quelque façon que ce soit par des mesures déraisonnables ou discriminatoires la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, ou les actes de disposition des investissements effectués sur son territoire par des nationaux ou sociétés de l’autre Partie Contractante.

Aucune Partie Contractante ne soumettra sur son territoire les investissements ou revenus de nationaux ou sociétés de l’autre Partie Contractante à un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements ou revenus de ses propres nationaux ou sociétés ou aux investissements ou revenus des nationaux ou sociétés de tout Etat tiers.

Si une Partie Contractante accorde des avantages spéciaux aux nationaux ou sociétés d’un quelconque Etat tiers en vertu d’accords établissant des unions douanières, unions économiques ou institutions similaires, ou sur la base d’accords transitoires conduisant à de telles unions ou institutions, cette Partie Contractante ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux nationaux ou sociétés de l’autre Partie Contractante.

Les incitations spéciales accordées par une Partie Contractante à ses seuls nationaux ou sociétés dans le cadre de sa politique de développement afin de stimuler la création d’industries locales, telles que celle des cottages, sont considérées comme étant compatibles avec le présent article, pour autant qu’elles n’affectent pas de façon significative l’investissement ou les activités des nationaux et sociétés de l’autre Partie Contractante en relation avec un investissement.

Art. 4 Transferts

Chaque Partie Contractante sur le territoire de laquelle des nationaux ou sociétés de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces nationaux ou sociétés le libre transfert:

  1. des revenus de l’investissement;
  2. des montants résultant d’emprunts ou d’autres obligations contractuelles liés à l’investissement;
  3. du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale de l’investissement, y compris l’appréciation possible du capital.

Nonobstant les dispositions de l’al. (1) du présent article, le libre transfert est assorti des modalités suivantes:

  1. le libre transfert des montants mentionnés aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii) dudit alinéa dépend de l’approbation des investissements conformément à la loi en vigueur à l’époque où l’investissement a été effectué, si une telle approbation était alors requise;
  2. en ce qui concerne le sous-alinéa (ii) dudit alinéa, lorsque des prestations découlant d’emprunts ou d’autres obligations contractuelles doivent être effectuées périodiquement, le consentement préalable des autorités compétentes peut être requis;
  3. en ce qui concerne le sous-alinéa (iii) dudit alinéa, en cas de difficultés exceptionnelles de balance des paiements, et lorsqu’il s’agit de sommes importantes, les transferts peuvent être limités jusqu’à un minimum de 331/3 pour cent par an.

Art. 5 Acquisition contraignante

Aucune des Parties Contractantes ne pourra acquérir de façon contraignante, c’est-à-dire prendre des mesures d’expropriation ou de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre d’investissements appartenant à des nationaux ou sociétés de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité adéquate. Le montant de l’indemnité, qui doit être effectivement réalisable, inclut les intérêts, sera versé sans retard et sera librement transférable.

Nonobstant les dispositions de l’al. (1) du présent article en ce qui concerne le caractère transférable de l’indemnité, en cas de difficultés exceptionnelles de balance des paiements, et lorsque l’indemnité représente une somme importante, une Partie Contractante peut limiter le transfert jusqu’à un minimum de 33 1 / 3 pour cent par an.

Art. 6 Indemnisation des pertes

Les nationaux ou sociétés d’une Partie Contractante dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. (3) du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou toute autre contrepartie pertinente.

Art. 7 Investissements antérieurs à l’Accord

Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des nationaux ou sociétés de l’autre Partie Contractante avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 8 Principe de la subrogation

Si une Partie Contractante fait un paiement à un national ou une société en vertu d’une garantie qu’elle a accordée en relation avec un investissement effectué sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra la cession de tout droit ou titre de ce national ou de cette société à la première Partie Contractante et la subrogation de celle-ci dans un tel droit ou titre.

Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante

Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un national ou une société de l’autre Partie Contractante et sans préjudice de l’art. 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans un délai de douze mois à compter de la date de la requête d’entrer en consultations, la Partie Contractante et le national ou la société de l’autre Partie Contractante s’accorderont sur la soumission du différend à la conciliation ou à l’arbitrage respectivement selon les art. 28 et 36 de la Convention de Washington du 18 mars 1965 1 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats (ci-après dénommée la Convention).

Si en vertu de l’al. (2) du présent article la Partie Contractante et le national ou la société de l’autre Partie Contractante conviennent de soumettre le différend à la conciliation selon l’art. 28 de la Convention, le différend y sera ainsi soumis.

Si en vertu de l’al. (2) du présent article la Partie Contractante et le national ou la société de l’autre Partie Contractante conviennent de soumettre le différend à l’arbitrage selon l’art. 36 de la Convention, la Partie Contractante peut exiger, comme condition de son consentement à l’arbitrage, que les recours administratifs ou judiciaires internes soient épuisés.

Si en vertu de l’al. (2) du présent article la Partie Contractante et le national ou la société de l’autre Partie Contractante ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois mois à compter de la fin du délai mentionné à l’al. (2) du présent article sur la soumission du différend à la conciliation ou à l’arbitrage respectivement selon les art. 28 et 36 de la Convention, la Partie Contractante donne, aux fins de l’art. 36 de la Convention, son consentement au national ou à la société de l’autre Partie Contractante qui soumet le différend à l’arbitrage selon ledit article, pour autant que les recours internes soient épuisés conformément au droit international.

La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucune étape de la procédure de règlement ou de l’exécution d’une sentence, exciper du fait que le national ou la société qui est l’autre partie au différend a reçu en vertu d’un contrat d’assurance une indemnité pour tout ou partie de ses pertes.

Une société qui a été enregistrée ou constituée conformément à la législation en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante et qui, avant la naissance du différend, était sous le contrôle de nationaux ou sociétés de l’autre Partie Contractante, est considérée, aux termes de l’art. 25 (2) (b) de la Convention, comme une société de cette dernière.

Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis au Centre, à moins que

  1. le Secrétaire général du Centre, ou une commission de conciliation, ou un tribunal arbitral institué par le Centre ne décide que le différend ne relève pas de la compétence de ce dernier, ou que
  2. l’autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence rendue par un tribunal arbitral.

Art. 10 Différends entre Parties Contractantes

Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent s’accorder sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas prévus aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes.

A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.

Chaque Partie Contractante supporte les frais de son propre membre du tribunal ainsi que de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais du président et les frais restants sont supportés à parts égales par les Parties Contractantes. Le tribunal peut néanmoins décider dans sa sentence que l’une des deux Parties Contractantes devra supporter une part supérieure des frais et cette décision sera obligatoire pour les deux Parties Contractantes.

Les décisions du tribunal, qui sont prises à la majorité des voix, sont définitives et obligatoires pour chaque Partie Contractante.

Art. 11 Autres obligations

Si la législation d’une Partie Contractante accorde aux investissements des nationaux ou sociétés de l’autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord, cette législation l’emportera sur ce dernier dans la mesure où elle est plus favorable.

Chaque Partie Contractante observera toute autre obligation assumée par elle en ce qui concerne les investissements effectués sur son territoire par des nationaux ou sociétés de l’autre Partie Contractante.

Art. 12 Entrée en vigueur, renouvellement, dénonciation

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifiés que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et l’entrée en vigueur du présent Accord ont été accomplies et demeurera valable pour une durée de dix ans. Il restera en vigueur jusqu’à l’expiration de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie Contractante aura notifié à l’autre sa dénonciation.

En cas de dénonciation du présent Accord, les dispositions des art. 1 à 11 s’appliqueront encore pendant une période de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Kingston, le 11 décembre 1990, en quatre originaux, dont deux en français et deux en anglais, chaque texte faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

P.-L. Girard

Pour le
Gouvernement de la Jamaïque:

B. Clare