Aux fins du présent Accord:
Toute modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n’affecte pas leur qualification d’investissement. Les «revenus» retenus en vue d’un réinvestissement et le produit d’une «liquidation», tels que définis ci-dessous, sont considérés comme des investissements.
Le terme «investissement» englobe toutes les catégories de biens matériels ou immatériels sur le territoire d’un Etat contractant qui sont détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par un investisseur de l’autre Etat contractant, et en particulier, mais pas exclusivement:
- la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que les hypothèques, droits de gage, usufruits et droits similaires;
- les parts de capital, actions, titres d’emprunt de sociétés ou toutes autres formes de participation aux sociétés, ainsi que les titres émis par un Etat contractant ou par l’un de ses investisseurs;
- les créances monétaires et droits sur tout autre bien ou à toute prestation au titre de contrats ayant valeur économique;
- les droits de propriété intellectuelle et industrielle, y compris les droits d’auteur, les marques de fabrique ou de commerce, les brevets d’invention, les modèles industriels et les procédés techniques, le savoir-faire, les secrets d’affaires, les noms commerciaux et la clientèle;
- les droits conférés par la loi ou par contrat de droit public, ainsi que les licences et concessions régulièrement octroyées, y compris les droits de prospection, d’exploration, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit lié à l’exercice d’activités économiques ou commerciales, ou à la fourniture de services.
Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne l’Etat du Koweït:
- les personnes physiques possédant la nationalité koweïtienne en vertu de la législation de l’Etat du Koweït;
- toute entité, avec ou sans personnalité juridique, constituée conformément à la législation de l’Etat du Koweït et qui a son siège dans l’Etat du Koweït, telle que les entreprises industrielles, les sociétés coopératives, les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux, les fondations, les sociétés commerciales, les firmes, les établissements, les fonds, les organisations et les associations économiques ou autres entités similaires, que leur responsabilité soit limitée ou non, de même que toute entreprise constituée comme personne morale en dehors de la juridiction de l’Etat du Koweït, et qui est détenue ou contrôlée par le Gouvernement de l’Etat du Koweït, par l’un de ses ressortissants ou par une entreprise constituée conformément à sa législation;
- le Gouvernement de l’Etat du Koweït, lorsqu’il agit, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de l’Autorité koweïtienne d’investissement (KIA, Kuwait Investment Authority) ou de ses représentations à l’étranger, ainsi que les fonds de développement, organismes ou autres institutions étatiques similaires ayant leur siège au Koweït.
Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne la Suisse:
- les personnes physiques qui, conformément à la législation suisse, sont considérées comme ses nationaux;
- les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes et autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation suisse et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de la Suisse;
- les entités juridiques qui ne sont pas constituées conformément à la législation suisse, mais qui sont effectivement contrôlées par des personnes physiques ou par des entités juridiques, respectivement selon les let. (a) et (b) du présent alinéa.
Les termes «propriété» et «contrôle» désignent également les droits qui sont exercés par l’intermédiaire des filiales ou des succursales, sans considération du lieu où celles-ci ont leur siège.
Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment, mais pas exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les rémunérations d’assistance administrative et technique, ainsi que tout autre revenu courant, qu’il soit payé en espèces, en nature ou sous une autre forme.
Le terme «territoire» désigne le territoire d’un Etat contractant conformément au droit international, y compris la zone s’étendant au-delà de la mer territoriale et désignée par la législation de cet Etat contractant, en conformité avec le droit international, comme une zone sur laquelle il peut exercer des droits souverains ou une juridiction.
Le terme «monnaie librement convertible» désigne toute monnaie que le Fonds monétaire international détermine, à un moment donné, comme étant librement utilisable conformément aux Statuts du Fonds monétaire international et ses modifications 2 .
Le terme «sans retard» désigne le délai normalement requis pour l’accomplissement des formalités de transfert des paiements. Ce délai commence à courir le jour où la demande de transfert a été présentée et ne doit en aucun cas excéder un mois.
Le terme «liquidation» désigne toute aliénation effectuée dans le but de renoncer, totalement ou partiellement, à un investissement.