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0.975.247.6

Accord
entre la Confédération suisse et l’Etat du Koweït concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 2002 1385

Traduction1

Conclu le 31 octobre 1998

Entré en vigueur par échange de notes le 17 décembre 2000

(Etat le 17 décembre 2000)

Préambule

La Confédération suisse
et
l’Etat du Koweït,

(ci-après dénommés les «Etats contractants»),

désireux de créer des conditions favorables au développement de leur coopération économique, notamment en ce qui concerne les investissements des investisseurs d’un Etat contractant sur le territoire de l’autre Etat contractant,

reconnaissant que la promotion et la protection réciproque de tels investissements sont propres à stimuler l’initiative et à accroître la prospérité des deux Etats contractants,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Toute modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n’affecte pas leur qualification d’investissement. Les «revenus» retenus en vue d’un réinvestissement et le produit d’une «liquidation», tels que définis ci-dessous, sont considérés comme des investissements.

Le terme «investissement» englobe toutes les catégories de biens matériels ou immatériels sur le territoire d’un Etat contractant qui sont détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par un investisseur de l’autre Etat contractant, et en particulier, mais pas exclusivement:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que les hypothèques, droits de gage, usufruits et droits similaires;
  2. les parts de capital, actions, titres d’emprunt de sociétés ou toutes autres formes de participation aux sociétés, ainsi que les titres émis par un Etat contractant ou par l’un de ses investisseurs;
  3. les créances monétaires et droits sur tout autre bien ou à toute prestation au titre de contrats ayant valeur économique;
  4. les droits de propriété intellectuelle et industrielle, y compris les droits d’auteur, les marques de fabrique ou de commerce, les brevets d’invention, les modèles industriels et les procédés techniques, le savoir-faire, les secrets d’affaires, les noms commerciaux et la clientèle;
  5. les droits conférés par la loi ou par contrat de droit public, ainsi que les licences et concessions régulièrement octroyées, y compris les droits de prospection, d’exploration, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit lié à l’exercice d’activités économiques ou commerciales, ou à la fourniture de services.

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne l’Etat du Koweït:

  1. les personnes physiques possédant la nationalité koweïtienne en vertu de la législation de l’Etat du Koweït;
  2. toute entité, avec ou sans personnalité juridique, constituée conformément à la législation de l’Etat du Koweït et qui a son siège dans l’Etat du Koweït, telle que les entreprises industrielles, les sociétés coopératives, les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux, les fondations, les sociétés commerciales, les firmes, les établissements, les fonds, les organisations et les associations économiques ou autres entités similaires, que leur responsabilité soit limitée ou non, de même que toute entreprise constituée comme personne morale en dehors de la juridiction de l’Etat du Koweït, et qui est détenue ou contrôlée par le Gouvernement de l’Etat du Koweït, par l’un de ses ressortissants ou par une entreprise constituée conformément à sa législation;
  3. le Gouvernement de l’Etat du Koweït, lorsqu’il agit, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de l’Autorité koweïtienne d’investissement (KIA, Kuwait Investment Authority) ou de ses représentations à l’étranger, ainsi que les fonds de développement, organismes ou autres institutions étatiques similaires ayant leur siège au Koweït.

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne la Suisse:

  1. les personnes physiques qui, conformément à la législation suisse, sont considérées comme ses nationaux;
  2. les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes et autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation suisse et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de la Suisse;
  3. les entités juridiques qui ne sont pas constituées conformément à la législation suisse, mais qui sont effectivement contrôlées par des personnes physiques ou par des entités juridiques, respectivement selon les let. (a) et (b) du présent alinéa.

Les termes «propriété» et «contrôle» désignent également les droits qui sont exercés par l’intermédiaire des filiales ou des succursales, sans considération du lieu où celles-ci ont leur siège.

Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment, mais pas exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les rémunérations d’assistance administrative et technique, ainsi que tout autre revenu courant, qu’il soit payé en espèces, en nature ou sous une autre forme.

Le terme «territoire» désigne le territoire d’un Etat contractant conformément au droit international, y compris la zone s’étendant au-delà de la mer territoriale et désignée par la législation de cet Etat contractant, en conformité avec le droit international, comme une zone sur laquelle il peut exercer des droits souverains ou une juridiction.

Le terme «monnaie librement convertible» désigne toute monnaie que le Fonds monétaire international détermine, à un moment donné, comme étant librement utilisable conformément aux Statuts du Fonds monétaire international et ses modifications 2 .

Le terme «sans retard» désigne le délai normalement requis pour l’accomplissement des formalités de transfert des paiements. Ce délai commence à courir le jour où la demande de transfert a été présentée et ne doit en aucun cas excéder un mois.

Le terme «liquidation» désigne toute aliénation effectuée dans le but de renoncer, totalement ou partiellement, à un investissement.

Art. 2 Encouragement, admission

Chaque Etat contractant encouragera les investissements des investisseurs de l’autre Etat contractant sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements. A cette fin, il autorisera les investisseurs de l’autre Etat contractant à créer les entités juridiques leur permettant, conformément aux lois et règlements applicables, d’établir, de développer et d’exécuter des projets d’investissements dans différents secteurs économiques.

Lorsqu’un Etat contractant aura admis un investissement sur son territoire, il délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement et les activités qui lui sont connexes, et avec l’exécution de contrats de licence et d’assistance technique, commerciale ou administrative.

Chaque Etat contractant, en application de ses lois et règlements sur l’admission, le séjour et le travail des personnes physiques, examinera avec bienveillance et sans considération de nationalité ni de citoyenneté les demandes d’entrée, de séjour temporaire et de travail du personnel clé sur son territoire, y compris les cadres dirigeants et les spécialistes requis par un investissement sur son territoire. Les proches parents de ce personnel clé auront droit à un traitement similaire en ce qui concerne l’entrée et le séjour temporaire.

Les Etats contractants pourront engager des consultations, sous la forme qu’ils jugeront appropriée, afin de promouvoir et de faciliter les investissements sur leur territoire respectif.

Art. 3 Protection des investissements

Les investissements des investisseurs d’un Etat contractant jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Etat contractant conformément aux principes généralement reconnus du droit international.

Chaque Etat contractant publiera toutes ses lois, règlements, décisions judiciaires et administratives relatifs aux investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Etat contractant ou ayant des effets directs sur ces investissements.

Chaque Etat contractant garantira aux investisseurs de l’autre Etat contractant l’accès à ses tribunaux civils et administratifs, à ses autorités administratives et à toute autre juridiction, ainsi que le droit de mandater les personnes de leur choix qui sont habilitées, conformément aux lois et règlements applicables, à faire valoir les créances et appliquer les droits en relation avec leurs investissements.

Les investissements des investisseurs d’un Etat contractant ne feront l’objet ni d’une saisie, ni d’une confiscation, ni d’aucune autre mesure similaire dans l’Etat contractant hôte de l’investissement, à moins que les garanties prévues par la loi ne soient réunies.

Chaque Etat contractant remplira toutes ses obligations et engagements à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Etat contractant.

Art. 4 Traitement des investissements

Chaque Etat contractant accordera en tout temps aux investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Etat contractant, ainsi qu’à leurs activités connexes, un traitement juste et équitable. Aucun Etat contractant n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ni l’aliénation de ces investissements et de leurs activités connexes.

Chaque Etat contractant accordera aux investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Etat contractant, ainsi qu’à leurs activités connexes, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux investissements et activités connexes de ses propres investisseurs ou des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable étant déterminant.

Chaque Etat contractant accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Etat contractant, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, ou toute autre activité connexe, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable étant déterminant.

Si un Etat contractant accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun, ou d’un accord régional ou international similaire, ou d’un accord pour éviter la double imposition, il ne sera pas tenu d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Etat contractant.

Art. 5 Obligations de résultat

Aucun Etat contractant ne pourra imposer, en relation avec des investissements d’investisseurs de l’autre Etat contractant, des obligations ayant des effets discriminatoires au sens de l’art. 4, en particulier les obligations suivantes: acheter des biens ou des services d’une origine donnée; atteindre, dans la fourniture de biens ou de services, un niveau donné de contenu national; vendre ou ne pas vendre des biens ou des services sur des marchés donnés. En outre, les investissements ne pourront être soumis à aucune autre obligation ou restriction portant atteinte à leur utilisation, leur jouissance, leur management, leur entretien, leur accroissement ou toute autre activité connexe, à moins que ces mesures ne soient fondées sur des lois d’application générale.

Art. 6 Indemnisation pour dommages ou pertes

Les investisseurs d’un Etat contractant dont les investissements auront subi des dommages ou des pertes dus à la guerre ou à tout autre conflit armé, état d’urgence national, révolte, troubles civils, insurrection, émeute ou autres événements similaires survenus sur le territoire de l’autre Etat contractant, se verront accorder, de la part de ce dernier, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable étant déterminant.

se verront accorder une indemnité prompte, adéquate et effective pour les dommages ou les pertes subis durant la période de réquisition ou résultant de la destruction de leurs avoirs.

Sans préjudice de l’al. (1), les investisseurs d’un Etat contractant qui, dans l’une des situations visées audit alinéa, auront subi des dommages ou des pertes sur le territoire de l’autre Etat contractant du fait:

  1. de la réquisition, totale ou partielle, de leurs avoirs par les forces ou les autorités de ce dernier,
  2. de la destruction, totale ou partielle, de leurs avoirs par les forces ou les autorités de ce dernier, qui ne résulte pas de combats ou que les circonstances ne rendaient pas nécessaire,

Art. 7 Expropriation

Les investissements effectués par des investisseurs d’un Etat contractant sur le territoire de l’autre Etat contractant ne pourront pas être nationalisés ou expropriés ni faire l’objet d’une dépossession ou de mesures directes ou indirectes ayant des effets équivalant à une nationalisation, à une expropriation ou à une dépossession (ci-après dénommées «expropriation») par l’autre Etat contractant, sauf si ces mesures visent un intérêt public lié à des besoins internes de cet Etat contractant, qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité prompte, adéquate et effective, qu’elles ne soient pas discriminatoires et qu’elles soient conformes aux lois d’application générale.

L’indemnité devra correspondre à la valeur effective de l’investissement concerné et sera fixée et calculée conformément aux principes d’estimation reconnus sur le plan international, sur la base de la valeur loyale et marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant que l’expropriation n’ait lieu ou qu’elle ne soit connue dans le public (ci-après «date d’estimation»), si ce dernier événement est antérieur. Le montant de l’indemnité sera exprimé dans une monnaie librement convertible, sur la base du taux de change prévalant sur le marché pour cette monnaie à la date d’estimation, et inclura un intérêt au taux commercial normal calculé sur la base du marché à partir de la date d’expropriation jusqu’à la date du paiement.

Si la valeur loyale et marchande susmentionnée ne peut être facilement établie, l’indemnité sera fixée équitablement, en tenant compte de tous les éléments et circonstances pertinents, tels que le capital investi, la nature et la durée de l’investissement, la valeur de remplacement, la valeur ajoutée, les revenus courants, le flux de trésorerie actualisé, la valeur comptable et la clientèle. Une fois fixé, le montant de l’indemnité sera versé promptement à l’investisseur.

Sans préjudice des droits de l’investisseur en vertu de l’art. 10 du présent Accord, l’investisseur concerné aura le droit de faire procéder à un prompt examen, conformément à la législation de l’Etat contractant qui exproprie, par une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente indépendante de cet Etat contractant, de son cas, de l’estimation de son investissement et du paiement de l’indemnité, en conformité avec les principes énoncés à l’al. (1).

Si un Etat contractant exproprie les avoirs d’une entreprise enregistrée ou constituée conformément à la législation en vigueur sur une quelconque partie de son territoire et dans laquelle des investisseurs de l’autre Etat contractant détiennent des participations, il fera en sorte, si nécessaire, que ces investisseurs soient indemnisés conformément au présent article.

Art. 8 Transfert des paiements afférents aux investissements

Chaque Etat contractant garantit aux investisseurs de l’autre Etat contractant le libre transfert dans son territoire et hors de celui-ci des paiements afférents à un investissement, et notamment:

  1. du capital initial et de tout montant supplémentaire destiné au maintien, au management et au développement de l’investissement;
  2. des revenus;
  3. des paiements effectués en vertu d’un contrat, y compris l’amortissement du principal et les intérêts dus au titre d’un contrat de prêt;
  4. des redevances et rémunérations découlant des droits visés à l’art. 1, al. (1), let. (d), du présent Accord;
  5. du produit de la vente ou de la liquidation totales ou partielles de l’investissement;
  6. des salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l’étranger en rapport avec l’investissement;
  7. du montant de l’indemnité en application des art. 6 et 7;
  8. des paiements visés à l’art. 9;
  9. des paiements résultant du règlement d’un différend.

Les transferts de paiements visés à l’al. (1) seront effectués sans retard ni restriction et, sauf s’il s’agit de paiements en nature, dans une monnaie librement convertible. En cas de retard dans l’accomplissement d’un transfert, l’investisseur concerné aura droit à des intérêts pour la durée du retard.

Les transferts seront effectués au taux de change prévalant sur le marché à la date du transfert, dans l’Etat contractant hôte de l’investissement, en ce qui concerne les transactions au comptant effectuées dans la devise à transférer. En l’absence de marché des changes, le taux à utiliser sera le taux le plus récent appliqué aux investissements nationaux ou le taux fixé conformément aux dispositions du Fonds monétaire international ou le taux appliqué pour la conversion des devises en droits de tirage spéciaux ou en dollars des Etats-Unis, le taux à retenir étant celui qui est le plus favorable à l’investisseur.

Art. 9 Subrogation

Si un Etat contractant, l’organisme désigné par lui, une société ou une autre entreprise constituée ou enregistrée dans cet Etat contractant (la «Partie indemnisante») effectue un paiement à titre d’indemnité ou de garantie pour un investissement effectué sur le territoire de l’autre Etat contractant (l’«Etat hôte»), l’Etat hôte reconnaîtra:

  1. la cession à la Partie indemnisante, en vertu de la loi ou d’une obligation, de tous les droits et créances découlant de cet investissement;
  2. le droit de la partie indemnisante d’exercer ces droits, de faire valoir ces créances et d’assumer toutes les obligations liées à l’investissement par voie de subrogation.

La partie indemnisante aura droit, en toute circonstance:

  1. au même traitement en ce qui concerne les droits, les créances et les obligations compris dans la cession visée à l’al. (1);
  2. à tout paiement dû au titre de ces droits et de ces créances.

Art. 10 Règlement des différends entre un Etat contractant et un investisseur

Les différends entre un Etat contractant et un investisseur de l’autre Etat contractant relatifs à un investissement de cet investisseur au sens du présent Accord seront, si possible, réglés à l’amiable.

Si un tel différend n’a pu être réglé dans les six mois suivant la date à laquelle l’une des parties au différend a invité par écrit l’autre partie à le régler à l’amiable, il sera réglé dans le cadre de l’une des procédures suivantes, au choix de l’investisseur partie au différend:

  1. toute procédure de règlement des différends préalablement convenue;
  2. l’arbitrage international, conformément aux dispositions suivantes du présent article.

Si l’investisseur entend soumettre le différend à l’arbitrage international en vue de son règlement, il donnera son consentement par écrit pour que le différend soit porté devant:

  1. le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (le «Centre»), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats3, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (la «Convention de Washington»), pour autant que les deux Etats contractants soient parties à la Convention de Washington et que celle-ci soit applicable au différend, ou
  2. le Centre, sur la base du règlement du mécanisme supplémentaire pour l’administration des procédures par le Secrétariat du Centre («règlement du mécanisme supplémentaire»), si l’Etat contractant de l’investisseur ou l’Etat contractant partie au différend, mais non les deux, est partie à la Convention de Washington, ou
  3. un tribunal arbitral constitué sur la base du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI; le «Règlement»), le Règlement pouvant être modifié par les parties au différend (l’autorité de nomination visée à l’art. 7 du Règlement sera le Secrétaire général du Centre), ou
  4. un tribunal arbitral constitué conformément aux règles d’arbitrage de toute autre institution d’arbitrage agréée par les parties au différend.

Nonobstant la soumission d’un différend à l’arbitrage contraignant conformément à l’al. (3), l’investisseur pourra demander, afin de préserver ses droits et intérêts, aux tribunaux civils ou administratifs de l’Etat contractant partie au différend, avant ou pendant la procédure d’arbitrage, de prendre des mesures provisoires n’entraînant pas le paiement de dommages et intérêts.

Les deux Etats contractants donnent leur consentement inconditionnel à ce qu’un différend en matière d’investissement soit soumis à l’arbitrage contraignant, selon la procédure choisie par l’investisseur conformément à l’al. (3), let. (a), (b) et (c), ou convenue par les parties au différend conformément à l’al. (3), let. (d).

  1. Le consentement visé à l’al. (5) et le consentement de l’investisseur selon l’al. (3) satisferont aux exigences d’un consentement écrit des parties au différend aux termes du chap. II de la Convention de Washington, du règlement du mécanisme supplémentaire, de l’art. II de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères4, faite à New York le 10 juin 1958 («la convention de New York»), et de l’art. 1 du règlement d’arbitrage de la CNUDCI;
  2. Tout arbitrage en vertu du présent article aura lieu, avec l’accord des parties au différend, dans un Etat qui est partie à la Convention de New York. Les réclamations soumises à l’arbitrage conformément au présent article seront réputées issues d’une relation ou d’une transaction commerciale aux fins de l’art. 1 de ladite Convention.
  3. Aucun Etat contractant n’accordera la protection diplomatique ni ne formulera de prétention internationale en ce qui concerne un différend soumis à l’arbitrage, à moins que l’autre Etat contractant ne se conforme pas à la sentence rendue dans un tel différend. Cependant, aux fins d’application de la présente disposition, la protection diplomatique ne vise pas les simples démarches diplomatiques tendant uniquement à faciliter le règlement d’un différend.

Un tribunal arbitral constitué selon le présent article statuera sur les points litigieux conformément aux règles convenues par les parties au différend. A défaut d’un tel accord, le tribunal arbitral appliquera les dispositions du présent Accord et les règles généralement reconnues du droit international, ainsi que le droit national de l’Etat contractant partie au différend.

Un investisseur, autre qu’une personne physique, qui a la nationalité d’un Etat contractant partie au différend à la date du consentement écrit visé à l’al. 6 et qui, avant qu’un différend ne survienne entre lui et cet Etat contractant, était contrôlé par des investisseurs de l’autre Etat contractant sera considéré, aux fins de l’art. 25, al. 2, let. b, de la Convention de Washington, comme un «ressortissant d’un autre Etat contractant» et, aux fins de l’art. 1, al. 6, du règlement du mécanisme supplémentaire, comme un «ressortissant d’un autre Etat».

Les sentences arbitrales, qui pourront inclure l’attribution d’intérêts, seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Etat contractant exécutera sans retard ces sentences et prendra des mesures en vue de leur exécution effective sur son territoire.

Aucun Etat contractant ne pourra exciper de son immunité dans une procédure judiciaire, arbitrale ou autre, ou lors de l’exécution d’une décision ou d’une sentence arbitrale concernant un différend entre un Etat contractant et un investisseur de l’autre Etat contractant. Aucune demande reconventionnelle ou en compensation ne pourra être fondée sur le fait que, en vertu d’un contrat d’assurance, l’investisseur concerné a reçu ou recevra d’une tierce partie, publique ou privée, y compris l’autre Etat contractant et ses entités sous-nationales, organismes ou institutions, une indemnité ou une autre réparation couvrant tout ou partie du dommage allégué.

Art. 11 Règlement des différends entre les Etats contractants

Les Etats contractants régleront, si possible, par la voie diplomatique tout litige relatif à l’interprétation et à l’application du présent Accord.

Si le différend n’est pas réglé par la voie diplomatique dans les six mois suivant la date à laquelle l’un ou l’autre Etat contractant a demandé son règlement, et à moins que les Etats contractants n’en conviennent autrement par écrit, chaque Etat contractant pourra, par une communication écrite adressée à l’autre Etat contractant, soumettre le différend à un tribunal arbitral ad hoc conformément aux dispositions suivantes du présent article.

Le tribunal arbitral sera constitué de la manière suivante: chaque Etat contractant désignera un membre, et les deux membres choisiront ensemble un ressortissant d’un Etat tiers qui sera nommé président du tribunal arbitral par les deux Etats contractants. Les membres et le président seront désignés respectivement dans les deux et quatre mois suivant la date à laquelle un Etat contractant aura fait part à l’autre Etat contractant de son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral.

Si les délais fixés à l’al. (3) n’ont pas été observés, l’un ou l’autre Etat contractant pourra, à défaut de tout accord applicable, inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le Président de la Cour internationale de justice est ressortissant de l’un des Etats contractants ou s’il est empêché d’exercer cette fonction pour une autre raison, le Vice-président de la Cour internationale de justice sera invité à effectuer les nominations. Si le Vice-président de la Cour internationale de justice est aussi ressortissant de l’un des Etats contractants ou s’il est également empêché d’exercer cette fonction, le membre le plus ancien de la Cour internationale de justice qui n’est pas ressortissant de l’un des Etats contractants sera invité à procéder aux nominations.

Le tribunal arbitral rendra ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions seront conformes au présent Accord et aux règles généralement reconnues du droit international dans la mesure où elles sont applicables, et elles seront définitives et obligatoires pour les deux Etats contractants. Chaque Etat contractant supportera les frais du membre du tribunal arbitral qu’il a désigné et de sa représentation à la procédure arbitrale. Les frais du président et les frais restants seront répartis à parts égales entre les Etats contractants. Le tribunal arbitral pourra toutefois, à sa discrétion, imputer une part plus importante des frais, voire leur totalité, à l’un des Etats contractants. Pour le reste, le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure.

Art. 12 Relations entre les Etats contractants

Le présent Accord restera en vigueur indépendamment de l’existence de relations diplomatiques ou consulaires entre les deux Etats contractants.

Art. 13 Application d’autres règles

Si des dispositions de la législation d’un Etat contractant ou des obligations de droit international, actuelles ou futures, liant les Etats contractants contiennent, en sus du présent Accord, des règles générales ou spéciales qui accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Etat contractant un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables à l’investisseur.

Art. 14 Champ d’application de l’Accord

Le présent Accord s’appliquera aux investissements effectués avant ou après son entrée en vigueur par des investisseurs d’un Etat contractant sur le territoire de l’autre Etat contractant.

Art. 15 Entrée en vigueur

Les Etats contractants se notifieront l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le trentième jour après la réception de la seconde notification.

Art. 16 Durée et extinction

Le présent Accord sera valable pour une période de quinze (15) ans; après ce terme, il restera en vigueur pour des périodes successives de quinze ans, à moins que l’un des Etats contractants ne le dénonce par écrit avec préavis d’un an avant l’expiration d’une période de validité.

En ce qui concerne les investissements effectués avant que la dénonciation du présent Accord n’ait pris effet, les dispositions de celui-ci continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de quinze (15) ans à compter du jour de son extinction.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs des deux Etats contractants ont signé le présent Accord.

Fait en deux originaux à Koweït, le 11 Rajab 1419 H, correspondant au 31 octobre 1998, chacun en arabe, en allemand et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour la
Confédération suisse:

Franz Blankart

Pour
l’Etat du Koweït:

Ali Salem Ali Al-Sabah

Protocole

En signant l’Accord entre la Confédération suisse et l’Etat du Koweït concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, les plénipotentiaires soussignés sont en outre convenus des dispositions suivantes, qui doivent être considérées comme faisant partie intégrante dudit Accord:

(1) Ad art. 1

Aux fins de l’Accord, par «activités connexes» on entend notamment, mais pas exclusivement, l’organisation, le contrôle, l’exploitation et l’aliénation d’entreprises commerciales et d’autres personnes morales ou leurs succursales, l’emprunt de fonds et l’acquisition, l’émission et la vente de parts sociales et autres titres.

(2) Ad art. 2

Chaque Etat contractant autorisera, conformément à ses lois et règlements, l’exécution par des entreprises de l’autre Etat contractant des transports de biens et de personnes en relation avec un investissement.

(3) Ad art. 4

L’art. 4 n’oblige pas un Etat contractant à étendre aux investisseurs résidant sur le territoire de l’autre Etat contractant les réductions, exonérations et autres avantages fiscaux que, selon ses propres lois fiscales, il n’accorde qu’aux investisseurs résidant sur son territoire.

(4) Ad art. 7

  1. Le terme «expropriation» désigne aussi les interventions ou les mesures législatives d’un Etat contractant qui constituent une expropriation matérielle, soit celles qui, de fait, empêchent l’investisseur d’exercer ses droits de propriété ou son contrôle sur l’investissement, ou qui font perdre à l’investissement sa valeur économique ou portent atteinte à celle-ci, telles que le gel ou le blocage d’avoirs, des mesures fiscales arbitraires ou la vente forcée, totale ou partielle, de l’investissement.
  2. Le droit à l’indemnisation conformément à l’al. (1) de cet article existe aussi lorsqu’une mesure prise par un Etat contractant à l’encontre d’une entreprise dans laquelle des investisseurs de l’autre Etat contractant ont effectué un investissement porte une telle atteinte à la substance de ce dernier qu’elle constitue une expropriation matérielle.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs des deux Etats contractants ont signé le présent Protocole.

Fait en deux originaux à Koweït, le 11 Rajab 1419 H, correspondant au 31 octobre 1998, chacun en arabe, en allemand et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour la
Confédération suisse:

Franz Blankart

Pour
l’Etat du Koweït:

Ali Salem Ali Al-Sabah