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Accord
entre la Confédération suisse et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 2006 3229

Texte original

Conclu le 8 décembre 2003

Entré en vigueur par échange de notes le 28 mai 2004

(Etat le 28 mai 2004)

Préambule

La Confédération suisse
et
la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste,

désireuses d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins du présent Accord:

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante:

  1. les personnes physiques qui, conformément à la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux;
  2. les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes et autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante.

Le terme «investissement» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique qui sont en relation avec un investissement;
  4. les droits de propriété intellectuelle et industrielle (tels que droits d’auteur, brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle;
  5. les concessions de droit public, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.

Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l’Etat côtier pouvant exercer sur elles des droits souverains ou une juridiction conformément au droit international.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante qui sont détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Il s’applique à de tels investissements, effectués avant ou après son entrée en vigueur, mais ne s’applique pas aux différends relatifs à des faits survenus avant cette date.

Art. 3 Encouragement, admission

Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, tous les permis et autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris ceux qui sont requis pour l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative, et pour les activités de consultants et d’experts choisis par l’investisseur.

Art. 4 Protection, traitement

Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie Contractante se verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable, et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie Contractante. Aucune Partie Contractante n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ni l’aliénation de tels investissements.

Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie Contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 5 Libre transfert

Chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie Contractante le transfert sans retard, dans une monnaie librement convertible, des montants afférents à leurs investissements, notamment:

  1. des revenus;
  2. des montants liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour l’investissement;
  3. du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales d’un investissement, y compris les plus-values éventuelles;
  4. du capital initial et des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement de l’investissement.

Les transferts auront lieu au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.

Un transfert sera réputé avoir eu lieu «sans retard» s’il a été effectué dans les délais normalement requis pour l’accomplissement des formalités de transfert.

Art. 6 Dépossession, indemnisation

Aucune Partie Contractante ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. L’indemnité se montera à la valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d’expropriation ne soit prise ou qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l’indemnité, intérêt compris, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.

Les investisseurs d’une Partie Contractante dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou insurrection survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. 4 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

Art. 7 Subrogation

Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

Art. 8 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante

Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante en ce qui concerne une obligation découlant du présent Accord, des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Chaque Partie Contractante donne son consentement à la soumission à un tel arbitrage de tout différend relatif à un investissement.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande écrite de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend soit aux juridictions judiciaires ou administratives compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué, soit à l’arbitrage international. Dans ce dernier cas, l’investisseur aura le choix entre:

  1. le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, dès que les deux Parties Contractantes seront parties à ladite Convention; et
  2. un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en disposent autrement, sera constitué conformément au règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage ou de la perte subis.

Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée sans retard conformément à la législation de la Partie Contractante concernée.

Art. 9 Différends entre les Parties Contractantes

Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

Si le différend entre les Parties Contractantes n’est pas réglé dans les six mois à partir du moment où il a été soulevé par écrit par une Partie Contractante, il sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre partie au différend, à un tribunal arbitral.

Ledit tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante. Dans les deux mois suivant la réception de la demande d’arbitrage, chaque Partie Contractante désignera un membre du tribunal et les deux membres choisiront dans les deux mois un ressortissant d’un Etat tiers, qui sera le président du tribunal.

Si les désignations nécessaires n’ont pas été effectuées dans les délais visés à l’al. (3) du présent article, l’une ou l’autre Partie Contractante pourra, en l’absence d’un autre accord, inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder à ces désignations. Si le Président de la Cour internationale de justice est ressortissant d’une Partie Contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-président sera invité à procéder aux désignations nécessaires. Si le Vice-président est ressortissant d’une Partie Contractante ou si, pour une autre raison, il est également empêché d’exercer cette fonction, le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes sera invité à procéder aux désignations nécessaires.

A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. Il prendra ses décisions à la majorité des voix. Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

Chaque Partie Contractante supportera les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure. Les frais du président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties Contractantes.

Art. 10 Dispositions plus favorables

Si des dispositions de la législation d’une Partie Contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

Art. 11 Autres engagements

Chaque Partie Contractante se conformera à toutes ses obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 12 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Etats se seront notifié que les formalités légales requises pour la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 11 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Le présent Accord a été fait en deux originaux et signé dans la ville de Berne, le 8 décembre 2003, chacun en français, en arabe et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour la
Confédération suisse:

Joseph Deiss

Pour la Grande Jamahiriya arabe
libyenne populaire socialiste:

Abdulrahman Mohamed Shalgam