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Protocole d’application de l’accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la Confédération Suisse et la République Malgache du 17 mars 1964 en ce qui concerne la coopération technique Signé le 11 décembre 1968

RO 1971 1197

Texte original

Entré en vigueur le 30 juin 1971

(Etat le 30 juin 1971)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Malgache,

vu l’article premier de l’Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la Confédération Suisse et la République Malgache signé à Berne le 17 mars 1964 1

désireux de compléter les dispositions de cet article par un Protocole d’application,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les dispositions du présent Protocole s’appliquent:

  1. aux projets et programmes de coopération technique entre les deux pays;
  2. aux projets de coopération technique émanant d’organismes de droit public ou d’organisations privées, pour autant qu’un arrangement ait été conclu à cet effet entre les deux Gouvernements.

Art. 2

Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant au droit international et aux pratiques en usage, les Parties contractantes pourront arrêter d’un commun accord des programmes portant sur des projets précis de coopération technique.

Art. 3

La coopération technique pourra revêtir, notamment, les formes suivantes:

  1. envoi d’experts ou de personnel technique;
  2. octroi de bourses d’études ou de formation professionnelle.
  3. Le Conseil Fédéral Suisse accordera, dans la mesure de ses possibilités, des bourses d’études et de formation professionnelle ou technique, sur place, en Suisse ou dans des pays tiers, à des candidats que les deux Gouvernements auront choisis d’un commun accord.
  4. Le Gouvernement Malgache utilisera pleinement les services des bénéficiaires de ces bourses selon les connaissances qu’ils auront acquises.
  5. Le Gouvernement Malgache aura la priorité de l’utilisation des services des intéressés.
  6. subvention à des institutions semi-publiques ou privées en vue de réaliser un projet de développement;
  7. toute autre forme de coopération qui pourra être envisagée d’un commun accord entre les Parties.

Art. 4

Les projets de coopération technique et leur réalisation feront l’objet d’Accords particuliers. Chacun des deux Gouvernements prendra à sa charge une part équitable des frais qu’entraînerait l’exécution de ces projets et ce, compte tenu des moyens, financiers ou autres, dont dispose chaque Partie.

Art. 5

Le Conseil Fédéral Suisse s’engage à:

  1. payer les frais de voyage du personnel suisse mis à la disposition du Gouvernement Malgache pour se rendre à Madagascar et retourner en Suisse;
  2. prendre à sa charge les salaires et tous autres frais ou rémunérations du personnel suisse durant tout son séjour à Madagascar;
  3. assurer sur la vie et contre les accidents, notamment les accidents du travail, les membres du personnel suisse;
  4. examiner toute demande des autorités compétentes tendant à la formation de boursiers et stagiaires malgaches en Suisse.

Art. 6

Le Gouvernement Malgache s’engage à:

  1. prendre en charge les salaires ou rémunérations du personnel malgache et, le cas échéant, les frais médicaux, conformément à la législation applicable à Madagascar;
  2. procurer au personnel suisse les locaux et services nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
  3. prendre en charge le logement du personnel suisse de la coopération technique;
  4. prendre à sa charge les frais de transport en cas de déplacement de l’expert ou technicien suisse à l’intérieur du pays pour raison de service. A ce titre, il lui sera alloué une indemnité journalière de déplacement correspondant aux taux servis aux fonctionnaires malgaches de 1re catégorie;
  5. continuer à verser aux boursiers et stagiaires malgaches du Gouvernement Suisse les prestations sociales dues à leur famille.

Art. 7

Dans le cadre du présent Protocole, le Gouvernement Malgache s’engage, en outre, à:

  1. admettre en franchise de tous droits et taxes à l’importation au bénéfice de l’admission temporaire, les matériels et équipements introduits à Madagascar par le Gouvernement Suisse dans le cadre de la coopération technique;
  2. admettre en exonération de tous droits et taxes à l’importation les effets et objets personnels en cours d’usage du personnel envoyés à Madagascar par le Gouvernement Suisse ainsi que ceux des membres de leur famille. Les intéressés auront la possibilité de réexporter en franchise de tous droits et taxes tous objets importés à ce titre sur le territoire malgache;
  3. accorder gratuitement et dans les plus brefs délais les visas d’entrée et de sortie demandés par les autorités suisses ou leurs représentants à Madagascar pour ces personnes et leur famille;
  4. assumer la responsabilité des dommages qu’ils causeraient dans l’accomplissement de leur mission, à moins que ces dommages n’aient été provoqués intentionnellement ou ne résultent d’une négligence grave.

Art. 8

Les dispositions du présent Protocole seront également appliquées aux personnes envoyées par la Suisse, ainsi qu’à leur famille, exerçant déjà leur activité à Madagascar sous les auspices de la coopération technique entre les deux Etats, au sens de l’art. 1, let. a) et b) ci-dessus.

Art. 9

Les Parties contractantes prendront périodiquement contact pour analyser les résultats obtenus dans la réalisation des projets de coopération exécutés dans le cadre du présent Protocole.

Art. 10

Dans le cas où l’une des Parties contractantes viendrait à conclure ultérieurement avec des Pays-tiers ou des Organisations Internationales des accords bilatéraux plus favorables, les deux Gouvernements se consulteront en vue de déterminer les modalités d’application éventuelle de leurs dispositions aux lieu et place de celles du présent Protocole.

Art. 11

Le présent Protocole sera applicable, à titre provisoire, dès sa signature, son entrée en vigueur définitive dépendant de la notification par chacune des Parties contractantes à l’autre qu’elle s’est conformée aux règles constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des Accords internationaux. Il est conclu pour une durée de trois ans, à partir de la date de sa signature. Six mois avant l’expiration de ce délai, les Parties contractantes se concerteront pour examiner les modalités d’une éventuelle reconduction du Protocole pour une période de deux ans au maximum, compte tenu des résultats obtenus. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Protocole avant la fin de chaque année civile, moyennant un préavis écrit de trois mois. Fait à Tananarive, le onze décembre mil neuf cent soixante-huit en deux originaux en langue française.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse,

Claude Ochsenbein

Pour le Gouvernement
de la République Malgache,

Jacques Rabemananjara