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0.975.261.8

Convention
entre la Confédération Suisse et la République d’Ouganda concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements

RO 1972 2524

Texte original

Conclue le 23 août 1971

Instrument de ratification échangé le 8 mai 1972

Entrée en vigueur le 8 mai 1972

(Etat le 8 mai 1972)

Le Gouvernement de la Confédération Suisse
et
le Gouvernement de la République d’Ouganda,

désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats,

dans l’intention de créer des conditions favorables à l’investissement de capitaux des ressortissants et des sociétés de chacun des deux Etats dans le territoire de l’autre et par là d’intensifier la coopération dans les domaines de la production, du commerce et de la science,

reconnaissant que l’encouragement et la protection de tels investissements sont propres à stimuler le transfert de capitaux au bénéfice de la prospérité économique des deux pays,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins de la présente Convention:

Le terme «ressortissants» signifie:

  1. en ce qui concerne la République d’Ouganda:(i)les Ougandais dans le sens du Chapitre II de la Constitution de la République d’Ouganda;(ii)les sociétés dans le sens du Chiffre 2, lit. a ci-après.
  2. en ce qui concerne la Confédération Suisse: les personnes physiques qui, selon la législation suisse, sont considérées comme citoyens suisses.

Le terme «sociétés» signifie:

  1. en ce qui concerne la République d’Ouganda:
  2. toute personne morale aussi bien que toute société commerciale ou d’autre type ou corporation de droit public dans le sens du «Companies (Government and Publie Bodies Participation) Act of Uganda», ou toute association avec ou sans personnalité juridique qui est, en droit et en fait, contrôlée par des actionnaires de nationalité ougandaise sans égard à ce que les obligations de ses sociétaires, associés ou membres sont limités ou illimités et à ce que ces activités ont ou n’ont pas un but lucratif.
  3. en ce qui concerne la Confédération Suisse:
  4. les collectivités, établissements ou fondations jouissant de la personnalité juridique ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite et les autres communautés de personnes sans personnalité juridique dans lesquels des ressortissants suisses ont, directement ou indirectement, un intérêt prépondérant.

Le terme «investissement» englobe tout type d’avoirs et en particulier, mais non pas exclusivement:

  1. les biens mobiliers et immobiliers ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, droits de gage, usufruits et droits similaires;
  2. les actions et toute autre forme de participation;
  3. les créances monétaires ou droits à toutes prestations ayant une valeur économique;
  4. les droits d’auteur, marques de fabrique, procédés techniques, «know how», marques de commerce, noms commerciaux et le «goodwill»;
  5. les concessions de droit public, y compris les concessions de recherche, d’extraction et d’exploitation de ressources naturelles.

Le terme «revenus» signifie: les montants rapportés par un investissement durant une période spécifique sous forme de bénéfices nets ou d’intérêts.

Art. 2

Chaque Partie Contractante encouragera les investissements effectués sur son territoire par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante. La présente Convention s’appliquera aux investissements qui ont été admis conformément à la législation respective des Parties Contractantes. 1

Art. 32

Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante et ne compromettra pas par des mesures déraisonnables ou discriminatoires la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement et la vente de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante facilitera sur son territoire de telles activités productives et commerciales et délivrera à cet effet toutes les autorisations nécessaires, y compris les autorisations relatives à la mise en œuvre des accords de fabrication, à l’assistance commerciale ou technique et à l’emploi du personnel qualifié de l’autre Partie Contractante ou d’un Etat tiers.

Art. 4

Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable des investissements effectués par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante, conformément au droit international. Ce traitement ne sera pas moins favorable que le traitement que chaque Partie Contractante accorde sur son territoire à tout autre investissement similaire, aux activités de ses propres ressortissants ou sociétés ou aux activités des ressortissants ou sociétés d’un Etat tiers relatives à de tels investissements. 3 Ce traitement ne s’appliquera pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux ressortissants et sociétés d’un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une union douanière, un marché commun ou une zone de libre-échange.

Art. 5

Chaque Partie Contractante garantira aux ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante en ce qui concerne leurs investissements le transfert du capital et de son revenu ainsi que, en cas de liquidation, du produit d’une telle liquidation.

Art. 6

Aucune des Parties Contractantes ne prendra des mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession, directes ou indirectes, à l’encontre d’investissements de ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:

  1. Les mesures sont prises dans l’intérêt public et en observant les prescriptions légales.
  2. Les mesures ne sont pas discriminatoires.
  3. Ces mesures prévoient le paiement d’une indemnisation raisonnable, adéquate et effective.
  4. Cette indemnisation devra représenter l’équivalent de l’investissement à la «date de l’expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession et sera réglée dans une monnaie convertible et payée à l’investisseur dans une période raisonnable sans égard à son domicile ou siège.

Art. 74

Dans le cas où une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non-commerciaux à l’égard d’un investissement effectué par un ressortissant ou une société sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra la subrogation, par attribution, au garant des droits de l’investisseur quant au dommage, si un paiement a été fait sous cette garantie et dans la mesure de ce paiement.

Art. 8

La présente Convention s’appliquera également aux investissements de ressortissants ou sociétés de chacune des Parties Contractantes sur le territoire de l’autre Partie Contractante effectués avant l’entrée en vigueur de cette Convention, conformément à la législation en vigueur à cette date.

Art. 9

Dans le cas où une des Parties Contractantes a convenu avec des ressortissants ou des sociétés de l’autre Partie Contractante des conditions plus favorables, ces conditions se substituent à celles prévues dans la présente Convention.

Art. 10

Lorsqu’un sujet quelconque est régi à la fois par cette Convention et par un autre accord international obligatoire pour les Parties Contractantes, rien dans cette Convention n’empêchera un ressortissant ou une société des Parties Contractantes de bénéficier des dispositions qui lui sont les plus favorables.

Art. 11

Tout différend entre les Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention sera réglé, si possible, par négociations entre les Parties. Si un différend ne peut pas être réglé par cette voie, il sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral. Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui doit être ressortissant d’un Etat tiers. Les deux arbitres seront désignés dans les deux mois, et le président sera nommé dans les trois mois suivant la date à laquelle l’une des Parties Contractantes a informé l’autre Partie Contractante de son désir de soumettre le diffèrend à un tribunal arbitral. Si une de ces désignations n’a pas été faite dans les délais prescrits à l’alinéa 3, l’une ou l’autre Partie Contractante peut inviter le Président de la Cour Internationale de Justice à faire les désignations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l’une des Parties Contractantes ou s’il est empêché d’exercer son mandat, le Vice-Président sera invité à faire les désignations nécessaires. Si le Vice-Président est ressortissant de l’une des Parties Contractantes ou s’il est également empêché d’exercer son mandat, le membre le plus ancien de la Cour Internationale de Justice qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes et qui n’est pas empêché d’exercer son mandat sera invité à faire les désignations nécessaires. A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal arbitral fixera lui-même sa procédure. Le tribunal arbitral prendra ses décisions par une majorité de voix. Cette décision sera finale et obligatoire pour les Parties Contractantes.

Art. 12

Le protocole joint à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci.

Art. 13

La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront échangés le plus tôt possible à Kampala. La Convention entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification et restera en vigueur pour une période de cinq ans. Chaque Partie Contractante peut mettre terme à la Convention à la fin de la période initiale de cinq ans par dénonciation écrite à l’autre Partie Contractante six mois avant l’expiration. Si la Convention n’est pas ainsi dénoncée, elle restera en vigueur pour une période illimitée. Mais il peut y être mis fin en tout temps, par chacune des Parties Contractantes, avec un préavis, de six mois, par communication écrite à l’autre Partie Contractante. Dans le cas où il est mis fin à cette Convention par communication officielle, les dispositions des art. 1 à 12 ci-dessus s’appliqueront encore pendant 10 ans aux investissements effectués avant la dénonciation.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Kampala, le 23 août 1971, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la Confédération Suisse:

H. K. Frey

Pour le Gouvernement
de la République d’Ouganda:

E. B. Wakhweya

Protocole

ad art. 2, al. 2

En ce qui concerne les investissements dans la République d’Ouganda, un investissement sera considéré comme admis, s’il a été approuvé conformément à la législation de l’Ouganda concernant la protection des investissements étrangers ou s’il a reçu une approbation particulière pour être mis au bénéfice de cette Convention. Le Gouvernement de l’Ouganda considérera avec bienveillance l’octroi de telles autorisations.

ad art. 3, al. 1

Les mesures prises pour des raisons d’ordre public et de sécurité ainsi que de santé publique ou des principes de moralité ne seront pas considérées comme déraisonnables ou discriminatoires.

ad art. 3, al. 2

Chacune des Parties Contractantes peut refuser le permis d’entrée aux ressortissants de l’autre Partie Contractante ou d’un Etat tiers pour des raisons politiques ou de sécurité ou parce que du personnel qualifié de la première Partie Contractante est disponible.

Dans le sens de cet article, sont considérées comme personnel qualifié les personnes ayant les qualifications requises pour exercer, avec efficacité et sans préjudice quant à la rentabilité de l’investissement en question, une fonction spécifique.

ad art. 4, al. 2

Dans l’intérêt de son économie nationale, chaque Partie Contractante, en admettant un investissement fait par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante, peut poser des conditions spécifiques, en faveur de ses propres ressortissants ou sociétés, déviant du traitement national prévu au par. 2 de l’art. 4. Pour être effectives, ces conditions seront mentionnées en détail dans le document d’approbation.

ad art. 7

La position juridique de la Partie Contractante à qui les droits ou créances ont été transférés ne sera pas plus favorable que celle de son prédécesseur en titre.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Kampala, le 23 août 1971, en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la Confédération Suisse:

H. K. Frey

Pour le Gouvernement
de la République d’Ouganda:

E. B. Wakhweya