Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements effectués sur son territoire par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante et admettra ces investissements conformément à ses dispositions légales en vigueur.
0.975.262.7
Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Panama concernant la promotion et la protection des investissements
RO 1985 1376
Texte original
Conclu le 19 octobre 1983
Entré en vigueur par échange de notes le 22 août 1985
(Etat le 22 août 1985)
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République du Panama,
Réitérant le désir de renforcer la coopération économique entre les deux Etats;
Considérant le rôle complémentaire que jouent les investissements de capitaux privés étrangers dans le processus du développement économique et le droit qui incombe à chaque Etat de déterminer ce rôle et de définir les conditions de la participation des investissements étrangers à ce processus;
Affirmant que pour promouvoir et maintenir le flux international de capitaux, il est nécessaire d’établir et de maintenir un climat approprié pour le développement et le rétablissement des investissements privés, qui respectent pleinement la souveraineté et en plein accord avec les lois du pays hôte ayant juridiction sur eux et se conformant aux politiques et aux priorités adoptées par le pays hôte pour assurer l’efficacité de leur contribution au développement;
Signalant leur intention commune de créer des conditions favorables aux investissements de capitaux dans les deux Etats et d’intensifier la coopération entre leurs ressortissants et sociétés privées ou de droit public dans les domaines de la technologie, de l’industrialisation et de la productivité; et
Reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des ressortissants et sociétés des deux Etats et de stimuler le transfert de capitaux en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats;
Sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
a) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à sa législation par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante et n’empêchera pas, par des mesures indues ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. Chaque Partie Contractante s’efforcera de délivrer les autorisations nécessaires en relation avec ces investissements et permettra, dans le cadre de sa législation, l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante s’efforcera également, chaque fois que cela sera nécessaire, de donner les autorisations requises en ce qui a trait aux activités professionnelles de consultants ou d’experts engagés par des ressortissants ou des sociétés de l’autre Partie Contractante. b) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable, conformément à sa juridiction interne et aux normes du droit international, aux investissements de ressortissants ou de sociétés de l’autre Partie Contractante. Ce traitement sera au moins égal à celui accordé par chaque Partie Contractante aux investissements effectués sur son territoire par ses propres ressortissants ou sociétés ou, s’il est plus favorable, par les ressortissants ou sociétés de la nation la plus favorisée. c) Le traitement mentionné ci-dessus ne s’appliquera pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux ressortissants et sociétés d’un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une union douanière, un marché commun ou une zone de libre-échange.
Art. 3
Chaque Partie Contractante convient que, en ce qui concerne les investissements effectués sur son territoire par des ressortissants ou des sociétés de l’autre Partie Contractante, la convertibilité des paiements énumérés ci-dessous ainsi que leur transfert continueront à s’effectuer librement et sans restriction:
- intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
- amortissements et remboursements contractuels;
- montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investissements;
- redevances et autres paiements découlant de droits de licence et d’assistance commerciale, administrative ou technique;
- apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement des investissements;
- produit de la vente ou d’une liquidation partielle ou totale d’un investissement, y compris les plus-values éventuelles.
Art. 41
Aucune des Parties Contractantes ne prendra des mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession, directes ou indirectes, à l’encontre d’investissements appartenant à des ressortissants ou à des sociétés de l’autre Partie Contractante, sauf pour des raisons d’utilité publique ou d’intérêt social et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales en vigueur et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. Le montant de l’indemnité, qui devra être fixé au moment de l’expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera versé à l’ayant-droit, quel que soit son domicile ou son siège, dans une monnaie librement transférable, sans retard injustifié.
Art. 5
Le présent accord s’appliquera également aux investissements effectués légalement sur le territoire d’une Partie Contractante par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante avant l’entrée en vigueur du présent accord. Mais l’accord ne s’appliquera en aucun cas aux différends ou litiges survenus avant l’entrée en vigueur de cet accord.
Art. 6
Dans le cas où l’une des Parties Contractantes a convenu avec des ressortissants ou des sociétés de l’autre Partie Contractante des conditions plus favorables, ces conditions remplacent celles convenues dans le présent accord.
Art. 7
Dans le cas où l’une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière contre des risques non commerciaux pour un investissement effectué par un ressortissant ou une société sur le territoire de l’autre Partie Contractante, et si la première Partie Contractante a effectué un paiement à son propre ressortissant ou à sa propre société, l’autre Partie Contractante reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante aux droits de l’investisseur en vertu du principe de subrogation.
Art. 8
Aux fins du présent accord:
- Les «ressortissants» sont les personnes physiques qui, d’après la législation de chacun des Etats Contractants, selon le cas, ont la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat.
- Les «sociétés» sont:i)en ce qui concerne la Confédération Suisse, les collectivités, établissements ou fondations ayant la personnalité juridique, ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite et les autres communautés de personnes sans personnalité juridique dans lesquelles des ressortissants suisses ont, directement ou indirectement, un intérêt prépondérant;ii)en ce qui concerne la République du Panama, toutes les personnes juridiques constituées conformément à la législation en vigueur au Panama, ainsi que les sociétés et associations avec ou sans personnalité juridique qui ont leur siège sur le territoire de la République du Panama, à l’exception des sociétés d’Etat.
- Le terme «investissements» englobe toutes les catégories de biens comme par exemple:i)la propriété de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous autres droits et sûretés réels;ii)parts sociales et autres formes de participations dans des sociétés;iii)créances monétaires ou droits à des prestations ayant une valeur économique;iv)droits d’auteur et droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, marques de fabrique ou de commerce, dessins industriels), savoir-faire, noms commerciaux et clientèle («Goodwill»);v)concessions de droit public, y compris les concessions de recherche, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles.
Art. 9
Afin de trouver une solution aux divergences relatives à des investissements entre une Partie Contractante et un ressortissant ou une société de l’autre Partie Contractante et sans préjudice de l’art. 10, des consultations amicales auront lieu dans ce but entre les parties concernées. Si ces consultations amicales n’apportent pas de solution dans un délai de six mois, les parties intéressées devront recourir aux procédures spécifiques convenues entre la Partie Contractante et le ressortissant ou la société de l’autre Partie Contractante. En l’absence de telles procédures spécifiques, le différend sera soumis à l’arbitrage international conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 31/98 du 15 décembre 1976 et compte tenu des dispositions du présent accord. L’autorité de nomination prévue dans l’art. 7 du Règlement d’arbitrage susmentionné est le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye.
Art. 10
a) Les différends entre les Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord seront réglés par la voie diplomatique. b) Si les deux Parties Contractantes n’arrivent pas à un règlement dans les six mois, le différend sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers. c) Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à la demande adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de Justice. d) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur l’élection du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de Justice. e) Si, dans les cas prévus aux par. c) et d) de cet article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-Président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes. f) A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera lui-même sa procédure. g) Les décisions du tribunal seront obligatoires pour les Parties Contractantes.
Art. 11
a) Le présent accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’accord internationaux ont été accomplies. L’accord restera valable pour une durée de cinq ans; s’il n’est pas dénoncé par écrit six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé pour une durée de deux ans, et à l’avenir sera renouvelé de la même manière. b) En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 1 à 10 ci-dessus s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Panama, le 19 octobre 1983, en quatre originaux, dont deux en français et deux en espagnol, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement René Rodé | Pour le Gouvernement Oyden Ortega Duran |
Echange de lettres du 19 octobre 1983
Panama, le 19 octobre 1983 Son Excellence Panama |
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 19 octobre 1983 dont le contenu est le suivant:
- «En ce qui concerne le moment du paiement de l’indemnité selon l’art. 4 de l’Accord de promotion et de protection des investissements entre la Confédération suisse et la République du Panama, il est admis que c’est exceptionnellement en cas de guerre, de grave perturbation de l’ordre public ou de l’intérêt social urgent, que l’organe exécutif de la République du Panama peut payer la valeur des dommages et préjudices causés par une expropriation ou une occupation au moment où les événements énumérés ci-dessus prennent fin, conformément à la disposition pertinente de l’art. 47 de la Constitution politique de la République du Panama. Au cas où la situation antérieure se prolongerait, les Parties Contractantes se mettront d’accord pour désigner des représentants spéciaux pour examiner, et si possible résoudre, ces problèmes en première instance.»
J’ai l’honneur de vous confirmer que je suis d’accord avec le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.
Au nom du Gouvernement René Rodé |