Lexipedia

0.975.265.6

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Etat du Qatar concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 2005 937

Texte original

Conclu le 12 novembre 2001

Entré en vigueur par échange de notes le 15 juillet 2004

(Etat le 15 juillet 2004)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l’Etat du Qatar,

dénommés ci-après les Parties contractantes,

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord, et à moins que celui-ci n’en dispose autrement:

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante,

  1. les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie contractante, sont considérées comme ses nationaux;
  2. les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées conformément à la législation de cette Partie contractante, ainsi que les entités juridiques qui ne sont pas constituées conformément à cette législation, mais qui sont effectivement contrôlées par des nationaux ou par des entités juridiques de cette Partie contractante;
  3. le Gouvernement de cette Partie contractante.

Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique;
  4. les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle;
  5. les concessions ou droits similaires conférés par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles.

Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

Le terme «territoire» désigne le territoire des Parties contractantes, y compris les zones maritimes sur lesquelles l’Etat concerné peut, conformément à la législation nationale et au droit international, exercer des droits souverains ou une juridiction.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués, avant ou après son entrée en vigueur, sur le territoire d’une Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 3 Encouragement, admission

Chaque Partie contractante encouragera les investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Chaque Partie contractante facilitera, conformément à ses lois et règlements, la délivrance des autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris celles relatives à l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative, ou requises pour les activités de consultants et d’experts.

Art. 4 Protection, traitement

Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie contractante se verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie contractante. Aucune Partie contractante n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’expansion ni l’aliénation de tels investissements.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Si une Partie contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Libre transfert

Chaque Partie contractante garantira aux investisseurs de l’autre Partie contractante le transfert sans retard dans une monnaie librement convertible des montants afférents à un investissement, notamment:

  1. des revenus;
  2. des paiements liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour l’investissement;
  3. du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales de l’investissement, y compris les plus-values éventuelles;
  4. des recettes et autres rémunérations de personnel engagé à l’étranger en rapport avec l’investissement;
  5. du capital initial et des montants additionnels nécessaires à l’entretien ou à l’accroissement de l’investissement.

A moins qu’il n’en soit convenu autrement avec l’investisseur, les transferts seront effectués au taux de change applicable à la date du transfert, conformément aux prescriptions de change en vigueur de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.

Art. 6 Dépossession, indemnisation

Aucune Partie contractante ne prendra des mesures d’expropriation, de nationalisation ni d’autres mesures ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. L’indemnité se montera à la valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d’expropriation ne soit prise ou qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l’indemnité inclura l’intérêt bancaire usuel, à partir de la date de la dépossession jusqu’au versement, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.

Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou émeute survenus sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux d’un quelconque Etat tiers en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

Art. 7 Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie contractante.

Art. 8 Règlement des différends entre un investisseur d’une Partie contractante et l’autre Partie contractante

Tout différend d’ordre juridique entre un investisseur d’une Partie contractante et l’autre Partie contractante, qui est en relation directe avec un investissement sera réglé à l’amiable entre les deux parties concernées.

Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été soulevé par écrit par une partie au différend, il sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre partie, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats 1 , conclue à Washington le 18 mars 1965.

Si la procédure mentionnée à l’al. (2) ci-dessus ne peut être engagée, le différend sera réglé par un tribunal arbitral ad hoc. Ce tribunal sera établi comme suit:

  1. Chaque partie au différent désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront d’un commun accord un troisième arbitre, ressortissant d’un Etat tiers, qui sera le président du tribunal. Tous les arbitres devront être désignés dans les deux mois à compter de la date de la notification par une partie à l’autre de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage.
  2. Si les désignations nécessaires n’ont pas été effectuées dans le délai fixé à la lettre (a) ci-dessus, chaque partie au différend pourra, à défaut d’un autre accord, inviter le Président de la Chambre de commerce internationale de Paris à procéder aux désignations nécessaires.
  3. Le tribunal fixera ses règles de procédure en conformité avec les Règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). A moins que les parties n’en disposent autrement, l’arbitrage aura lieu au siège de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye (Pays-Bas).
  4. Le tribunal statuera à la majorité des voix. Ses décisions seront prises en conformité avec les dispositions du présent Accord, les lois de la Partie contractante partie au différend et les principes du droit international.
  5. Chaque partie au différend supportera les frais de l’arbitre qu’elle a désigné et de sa représentation à la procédure arbitrale. Les frais du Président et les frais restants seront répartis à parts égales entre les parties au différend. Le tribunal pourra, compte tenu de circonstances particulières, en décider autrement.

La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée conformément à la législation nationale.

Art. 9 Différends entre les Parties contractantes

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

Si les deux Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront d’un commun accord un ressortissant d’un Etat tiers, qui sera le président du tribunal.

Si l’une des Parties contractantes n’a pas désigné son arbitre auprès dudit tribunal et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes.

Le tribunal statuera à la majorité des voix. Ses décisions seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. Elles seront prises en conformité avec les dispositions du présent Accord et les principes du droit international en la matière.

Le tribunal fixera ses propres règles de procédure. A la demande de l’une des Parties contractantes, il interprétera sa sentence. En l’absence d’une autre décision du tribunal, l’arbitrage aura lieu au siège de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye (Pays-Bas).

Chaque Partie contractante supportera les frais de l’arbitre qu’elle a désigné et de sa représentation à la procédure arbitrale. Les frais du Président et les frais restants seront répartis à parts égales entre les Parties contractantes. Le tribunal pourra, compte tenu de circonstances particulières, en décider autrement.

Art. 10 Autres obligations

Chacune des Parties contractantes se conformera à toutes ses obligations contractuelles à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 11 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties contractantes se seront notifié que les formalités légales requises pour la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de douze mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour des périodes successives de cinq ans.

En cas de dénonciation écrite, les dispositions des articles 1 à 10 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant ladite dénonciation.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en deux originaux, à Doha, le 12 novembre 2001, en français, en arabe et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pascal Couchepin

Pour le
Gouvernement de l’Etat du Qatar:

Youssef Hussein Kamal