Aux fins du présent Accord, et à moins que celui-ci n’en dispose autrement:
Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante,
- les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie contractante, sont considérées comme ses nationaux;
- les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées conformément à la législation de cette Partie contractante, ainsi que les entités juridiques qui ne sont pas constituées conformément à cette législation, mais qui sont effectivement contrôlées par des nationaux ou par des entités juridiques de cette Partie contractante;
- le Gouvernement de cette Partie contractante.
Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:
- la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits;
- les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
- les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique;
- les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle;
- les concessions ou droits similaires conférés par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles.
Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.
Le terme «territoire» désigne le territoire des Parties contractantes, y compris les zones maritimes sur lesquelles l’Etat concerné peut, conformément à la législation nationale et au droit international, exercer des droits souverains ou une juridiction.