Lexipedia

0.975.271.2

Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements

RO 1983 772

Traduction1

Conclu le 23 septembre 1981

Entré en vigueur par échange de notes le 12 février 1982

(Etat le 12 février 1982)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka

désireux de créer des conditions favorables au renforcement de la coopération économique entre les deux Etats, et surtout aux investissements des ressortissants d’un Etat sur le territoire de l’autre,

reconnaissant que la promotion et la protection réciproque de tels investissements sont de nature à stimuler l’initiative économique individuelle et à améliorer la prospérité des deux pays,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Le terme «investissement» désigne toutes catégories de biens et englobe en particulier, mais non pas exclusivement:

  1. la propriété de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous autres droits réels tels qu’hypothèques, gages ou sûretés réelles,
  2. les actions, titres et obligations de sociétés, ou parts de propriétés de telles sociétés,
  3. les créances monétaires et droits à toutes prestations contractuelles ayant une valeur financière,
  4. les droits de propriété intellectuelle liés à une production commerciale et qui sont en relation avec l’activité sur le territoire d’une Partie Contractante, et le goodwill,
  5. les concessions commerciales accordées par la loi ou par contrat, y compris les concessions de recherche, d’entretien, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles.

Le terme «revenus» signifie les montants que rapporte un investissement et englobe en particulier, mais non pas exclusivement, les bénéfices, intérêts, revenus du capital, dividendes, redevances pour licence ou émoluments.

Le terme «ressortissants» signifie

  1. en ce qui concerne Sri Lanka,
  2. une personne qui est considérée comme citoyen de Sri Lanka d’après la législation sri‑lankaise,
  3. 2 en ce qui concerne la Suisse,
  4. une personne physique qui est considérée comme citoyen de la Suisse d’après la législation suisse.

Le terme «sociétés» signifie:

  1. en ce qui concerne Sri Lanka,
  2. toute société, maison de commerce ou association incorporée ou constituée selon la législation en vigueur dans n’importe quelle partie de Sri Lanka,
  3. 3 en ce qui concerne la Suisse,
  4. les sociétés, établissements ou fondations qui jouissent de la personnalité juridique, ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite et les autres communautés de personnes sans personnalité juridique, dans lesquelles des ressortissants suisses ont, directement ou indirectement, un intérêt prépondérant.

On entend par «territoire»,

  1. en ce qui concerne Sri Lanka,
  2. e territoire que constitue la République de Sri Lanka,
  3. en ce qui concerne la Confédération suisse,
  4. le territoire que constitue la Confédération suisse.

Art. 2 Champ d’application de l’Accord

Le présent Accord est applicable à tous les investissements effectués conformément aux lois et prescriptions en vigueur, par les ressortissants ou sociétés d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante.

Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, le présent Accord s’applique à tous les investissements effectués avant ou après son entrée en vigueur par des ressortissants ou sociétés d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante.

Art. 3 Encouragement et protection des investissements

Sous réserve du droit d’exercer les pouvoirs que lui confèrent ses lois, chaque Partie Contractante veillera à promouvoir et à créer des conditions de nature à favoriser sur son territoire les investissements, conformes à sa politique économique générale, de ressortissants ou de sociétés de l’autre Partie Contractante.

Les investissements effectués par les ressortissants ou les sociétés d’une Partie Contractante bénéficieront en tout temps d’un traitement juste et équitable ainsi que d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie Contractante.

Art. 4 Traitement de la nation la plus favorisée

Sous réserve des dispositions de l’art. 5 du présent Accord, aucune Partie Contractante ne réservera sur son territoire, aux investissements autorisés conformément aux dispositions de l’art. 3, ou aux revenus des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante, un traitement moins favorable que celui accordé aux investissements ou revenus de ses propres ressortissants ou sociétés, ou que celui accordé aux investissements ou revenus des ressortissants ou sociétés de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable.

Art. 5 Exceptions

Les dispositions du présent Accord en vertu desquelles le traitement accordé par chaque Partie Contractante sur son territoire aux investissements des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante ne doit pas être moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants ou sociétés, ou à des ressortissants ou sociétés de tout Etat tiers, ne sauraient être interprétées comme obligeant une Partie Contractante à étendre, aux ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante, le traitement, les préférences ou avantages découlant

  1. d’une union douanière existante ou future, ou d’une convention économique internationale similaire, à laquelle l’une ou l’autre des Parties Contractantes est ou pourrait devenir partie, ou
  2. d’accords bilatéraux visant à éviter la double imposition.

Art. 6 Expropriation

Aucune des Parties Contractantes ne prendra sur son territoire de mesures de nationalisation ou d’expropriation à l’encontre d’investissements de ressortissants ou de sociétés de l’autre Partie Contractante, ni de mesures équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (appelées ci‑après «expropriation»), à moins que ces mesures n’interviennent dans l’intérêt public et contre paiement d’une indemnité prompte, adéquate et effective. L’indemnité correspondra à la valeur de l’investissement exproprié immédiatement avant que l’expropriation, effective ou imminente, ne soit connue du public et elle comprendra les intérêts dus au taux commercial usuel jusqu’à la date du paiement. Les paiements des indemnités seront effectués sans retard et les montants seront librement transférables au cours du change officiel en vigueur le jour où la valeur a été fixée. Le ressortissant ou la société en cause aura droit, selon la législation de la Partie Contractante qui procède à l’expropriation, à ce que le montant de l’indemnité soit fixé rapidement par voie légale ou par accord entre les parties, et à ce que le cas, de même que l’estimation de l’investissement selon les principes fixés dans le présent article, soient examinés promptement par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de ladite Partie Contractante.

Art. 7 Libre transfert

Chaque Partie Contractante assure aux ressortissants et sociétés de l’autre Partie Contractante le libre transfert de leur capital, des revenus des investissements et des indemnités obtenues conformément à l’art. 6.

Le libre transfert est également garanti pour les amortissements et les remboursements contractuels, ainsi que tous les montants destinés à couvrir les frais de gestion de l’investissement. Il en est de même des montants supplémentaires en capital nécessaires en vue d’assurer l’entretien ou le développement de l’investissement.

Art. 8 Droit applicable

Aux fins d’écarter toute possibilité de doute, il est convenu que tous les investissements seront soumis, sous réserve des dispositions du présent Accord et des autres règles du droit international public, à la législation en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante où ils ont été effectués.

Art. 9 Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements

En cas de différend entre un ressortissant ou une société d’une Partie Contractante et l’autre Partie Contractante concernant un investissement sur le territoire de cette autre Partie Contractante, le différend sera soumis pour arbitrage, sous réserve de l’accord des deux parties, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, institué par la Convention de Washington du 18 mars 1965 4 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats.

Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante, et qui, avant la naissance du différend, est contrôlée par des ressortissants ou des sociétés de l’autre Partie Contractante, est considérée, au sens de la Convention de Washington et conformément à son art. 25 (2) (b), comme une société de l’autre Partie Contractante. Si un tel différend ne peut pas être réglé entre les parties dans un délai de douze mois par les voies de recours internes ou par une autre voie, et que le ressortissant ou la société en cause a consenti par écrit à soumettre le différend au Centre, en vue de son règlement par conciliation ou arbitrage dans le cadre de la Convention, chaque partie peut entamer la procédure en adressant une requête à cet effet au Secrétaire général du Centre, comme le prévoient les art. 28 et 36 de la Convention. Au cas où les parties seraient en désaccord sur le point de savoir si la conciliation ou l’arbitrage est la procédure la plus appropriée, le choix revient au ressortissant ou à la société en cause. La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment lors de la procédure de règlement ou de l’exécution d’une sentence, exciper du fait que l’autre partie au différend, ressortissant ou société, a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage encouru.

Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis au Centre, à moins que

  1. le Secrétaire général du Centre, ou une commission de conciliation ou un tribunal arbitral institué par le Centre ne décide que le différend ne relève pas de la compétence de ce dernier, ou que
  2. l’autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence rendue par un tribunal arbitral.

Art. 10 Différends entre les Parties Contractantes

Les différends entre les Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord devraient être réglés autant que possible par la voie diplomatique.

Si le différend ne peut pas être réglé de cette façon par les Parties Contractantes, il sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral.

Un tel tribunal arbitral est institué pour chaque cas particulier de la manière indiquée ci‑après. Dans un délai de deux mois après réception de la requête d’arbitrage, chaque Partie Contractante désigne un membre du tribunal. Les deux arbitres ainsi désignés choisiront un ressortissant d’un Etat tiers qui sera nommé président du tribunal. Le Président sera nommé dans un délai de deux mois à compter de la désignation des deux autres membres.

S’il n’a pas été procédé aux nominations requises dans les délais mentionnés à l’al. 3, chaque Partie Contractante peut, à moins qu’il n’en ait été autrement convenu, inviter le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à toute nomination encore pendante. Si celui‑ci est ressortissant d’une Partie Contractante, ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer ce mandat, le Vice‑Président sera invité à procéder auxdites nominations. Si le Vice‑Président est ressortissant d’une Partie Contractante ou qu’il est également empêché, le membre le plus ancien de la Cour Internationale de Justice qui n’est ressortissant d’aucune Partie Contractante sera invité à procéder aux nominations.

Les décisions du tribunal arbitral seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les deux Parties Contractantes. Chaque Partie prend en charge les frais concernant le membre du tribunal qu’elle a elle-même désigné, ainsi que les frais liés à sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais de la présidence et autres frais sont supportés à parts égales par les deux Parties Contractantes. Le tribunal arbitral peut toutefois prononcer dans sa sentence qu’une des deux Parties Contractantes prendra à sa charge une plus grande part des frais, et cette décision est obligatoire pour les deux Parties. Le tribunal arbitral fixe lui‑même sa procédure.

Art. 11 Subrogation

En conséquence, la Partie Contractante qui a versé l’indemnité (ou l’organe désigné par elle) est habilitée, si telle est son intention, à faire valoir tout droit ou toute prétention dans la même mesure que le précédent titulaire, soit devant un tribunal siégeant sur le territoire de l’autre Partie Contractante, soit de toute autre manière. Si la Partie Contractante qui a versé l’indemnité reçoit des versements dans la monnaie ayant cours légal sur le territoire de l’autre Partie Contractante, ou des bonifications par suite de cession découlant d’une indemnité, elle ne fera pas l’objet pour ces avoirs d’un traitement moins favorable que celui accordé aux ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante ou de tout Etat tiers pour leurs capitaux résultant d’investissements équivalents à celui effectué par la partie dédommagée.

Lorsqu’une Partie Contractante a effectué un paiement à titre d’indemnité pour tout ou partie d’un investissement sur le territoire de l’autre Partie Contractante, celle‑ci reconnaît:

  1. la cession, en vertu de la loi ou d’une transaction, de tout droit ou prétention, par la partie indemnisée à la Partie Contractante qui a versé l’indemnité (ou à l’organe désigné par elle), et
  2. le droit pour la Partie Contractante qui a versé l’indemnité (ou l’organe désigné par elle) d’exercer les droits et de faire valoir les prétentions de la partie indemnisée, en vertu du principe de subrogation; la Partie Contractante qui a versé l’indemnité n’est toutefois pas autorisée à faire valoir, en vertu des dispositions de présent alinéa, des droits et prétentions autres que ceux dont le ressortissant ou la société aurait pu se prévaloir.

Art. 12 Entrée en vigueur, durée, extinction de l’Accord

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur d’accords internationaux.

Le présent Accord est conclu pour une période de dix ans. Il restera en vigueur jusqu’à expiration d’un délai de douze mois à compter du jour où l’une des Parties Contractantes l’aura dénoncé par écrit. En ce qui concerne les investissements effectués pendant la durée de validité de l’Accord, les présentes dispositions auront encore effet pendant une période de dix ans après la date d’extinction de l’Accord. L’application des règles du droit international général après cette date est réservée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 23 septembre 1981, en deux originaux, chacun en langues anglaise, singalaise et allemande. Tous les textes font également foi, mais en cas de divergence le texte anglais prévaudra.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

Ph. Levy

Pour le Gouvernement
de la République démocratique socialiste
de Sri Lanka:

L. Athulathmudali

Echange de lettres du 23 septembre 1981

Le Chef

de la Délégation suisse

Berne, le 23 septembre 1981

Monsieur Lalith Athulathmudali

Ministre du Commerce et de la Navigation

de la République démocratique socialiste

de Sri Lanka

Berne

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 23 septembre 1981, dont le contenu est le suivant:

  1. «Au cours des discussions qui ont abouti à la conclusion de l’Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements, les deux Parties Contractantes, se référant à l’art. 1, al. 4, let. b, sont convenues de ce qui suit:
  2. Les ressortissants suisses sont réputés avoir un intérêt prépondérant dans la mesure où ils exercent une influence déterminante sur une société, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une autre société. Aux fins de déterminer s’il y a intérêt prépondérant, sont pris en considération la part du capital en possession de ressortissants suisses, ainsi que d’autres éléments indiquant clairement que des ressortissants suisses exercent une influence déterminante sur la société.
  3. Au cas où le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka serait d’avis que des ressortissants suisses n’ont pas un intérêt prépondérant dans une société ayant effectué un investissement à Sri Lanka, il en informera le Gouvernement suisse. Les Parties Contractantes s’efforceront alors d’arriver à un accord sur la question de savoir si l’intérêt des ressortissants suisses est prépondérant.
  4. Si elles ne parviennent pas à s’entendre sur ce point, le différend sera réglé en vertu de l’art. 10 du présent Accord.
  5. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de la présente lettre.»

J’ai l’honneur de vous confirmer que je suis d’accord sur le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération.

Ph. Levy