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0.975.274.1

Accord
entre la Confédération suisse et la République fédérative tchèque et slovaque concernant la promotion et la protection réciproques des investissements2

RO 1991 2079

Traduction1

Conclu le 5 octobre 1990

Entré en vigueur par échange de notes le 7 août 1991

(Etat le 7 août 1991)

Préambule

La Confédération suisse
et
la République Fédérative Tchèque et Slovaque,

désireuses d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

vu l’Acte Final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante,

  1. les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux;
  2. les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante;
  3. les entités juridiques établies conformément à la législation d’un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante.

Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
  4. les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir‑faire et clientèle;
  5. les concessions, y compris les concessions de recherche, d’extraction ou d’exploitation des ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.

Le terme «revenu» désigne les montants issus d’un investissement et inclut en particulier, mais pas exclusivement, les bénéfices, intérêts, gains en capital, dividendes, redevances ou émoluments.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie, Contractante par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ces investissements ont été faits après le 1 er janvier 1950 en conformité avec les lois et règlements de la première Partie Contractante.

Le présent Accord n’affectera pas les droits ni les obligations des Parties Contractantes en ce qui concerne les investissements ne tombant pas sous son champ d’application.

Art. 3 Promotion et admission

Chaque Partie Contractante encouragera sur son territoire les investissements effectués par des investisseurs de l’autre Partie Contractante et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

Art. 4 Protection, traitement

Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l’autre Partie Contractante et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente et la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l’art. 3, al. (2), du présent Accord.

Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable. Les entreprises conjointes auxquelles participent des investisseurs des deux Parties Contractantes jouiront en tant qu’entités économiques du traitement susmentionné.

Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquera pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu d’un accord relatif à la double imposition ou d’un accord établissant une zone de libreéchange, une union douanière ou un marché commun.

Art. 5 Libre transfert

Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment:

  1. des revenus des investissements;
  2. des montants relatifs aux emprunts contractés pour l’investissement;
  3. des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement des investissements;
  4. du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d’un investissement, y compris l’appréciation éventuelle du capital.

Pour le transfert en vertu de l’al. (1) du présent article, les investisseurs ont le droit d’acheter au taux de change officiel tout montant de devises étrangères.

Art. 6 Dépossession, indemnisation

Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. Le montant de l’indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d’origine de l’investissement et sera versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.

Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. 4, al. (2), du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou toute autre forme de règlement.

Art. 7 Conditions plus favorables

Les dispositions de la législation de chaque Partie Contractante qui accorderaient à l’investisseur un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord l’emporteront sur les termes de ce dernier.

Art. 8 Subrogation

Dans le cas où l’une des Parties Contractantes a effectué un paiement à l’un de ses nationaux ou à une société en vertu d’une garantie accordée pour un investissement effectué sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra la cession de tout droit ou titre de ce national ou de cette société à la première Partie Contractante et la subrogation de la première Partie Contractante dans de tels droits ou de tels titres.

Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante

Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante et sans préjudice de l’art. 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans un délai de six mois, le différend sera, à la requête de l’investisseur, soumis à un tribunal arbitral. Un tel tribunal arbitral sera constitué comme suit:

  1. Le tribunal arbitral est constitué pour chaque cas particulier. A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, chacune d’elles désigne un arbitre et ces deux arbitres nomment un président qui doit être ressortissant d’un Etat tiers. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois dès réception de la requête de soumettre le différend à l’arbitrage et le président doit être nommé dans les deux mois suivants.
  2. Si les délais mentionnés sous lettre (a) du présent article n’ont pas été observés, chaque partie au différend peut, en l’absence de tout autre accord, inviter le Président du Tribunal Arbitral de la Chambre Internationale de Commerce de Paris à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant d’une Partie Contractante, les dispositions de l’al. (5) de l’art. 10 du présent Accord sont applicables mutatis mutandis.
  3. A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui‑même sa procédure. Ses décisions sont définitives et obligatoires. Chaque Partie Contractante reconnaît et assure l’exécution de la sentence arbitrale.
  4. Chaque partie au différend supporte les frais de son propre membre du tribunal ainsi que sa représentation dans la procédure d’arbitrage; les frais du président et les frais restants sont supportés à parts égales par les deux parties au différend. Le tribunal peut néanmoins décider dans sa sentence que l’une des parties au différend devra supporter une part différente des frais et cette décision sera obligatoire pour les deux parties.

Lorsque les deux Parties Contractantes seront parties à la Convention du 18 mars 1965 3 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, les différends pourront, à la requête de l’investisseur, être soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements en lieu et place de la procédure prévue à l’al. (2) du présent article.

L’Etat Contractant qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment durant la procédure prévue aux al. (2) et (3) du présent article ou durant l’exécution de la sentence en question, exciper du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou une partie du dommage causé.

Aucun Etat Contractant ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage, à moins que l’autre Etat Contractant ne se conforme pas à la sentence rendue par un tribunal arbitral.

Art. 10 Différends entre Parties Contractantes

Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas prévus aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice‑président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes.

A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui‑même sa procédure.

Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

Art. 11 Respect des engagements

Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engagements assumés par elle à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 12 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifiés que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de cinq ans, et ainsi de suite.

En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 1 à 11 du présent Accord s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Berne, le 5 octobre 1990, en deux originaux, en allemand, tchèque et anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra.

Pour la
Confédération Suisse:

Jean‑Pascal Delamuraz

Pour la République Fédérative
Tchèque et Slovaque:

Václav Klaus

Protocole

En signant l’accord entre la Confédération Suisse et la République Fédérative Tchèque et Slovaque concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, les plénipotentiaires soussignés ont convenu, concernant l’art. 1, des clarifications suivantes, qui seront considérées comme partie intégrante du présent Accord:

  1. Un investisseur selon l’art. 1, al. (1), let. (c), peut être requis de fournir la preuve d’un tel contrôle pour être reconnu par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été ou sera effectué, comme un investisseur de l’autre Partie Contractante.
  2. Des investisseurs selon l’art. 1, al. (1), let. (c), ne peuvent émettre de revendication basée sur l’art. 6 du présent Accord si une indemnité a été payée en vertu d’une disposition similaire d’un autre accord de protection des investissements conclu par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait.

Fait à Berne, le 5 octobre 1990, en deux originaux, en allemand, tchèque et anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra.

Pour la
Confédération Suisse:

Jean‑Pascal Delamuraz

Pour la République Fédérative
Tchèque et Slovaque:

Václav Klaus