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0.975.276.3

Accord
entre la Confédération suisse et la République de Turquie concernant la promotion et la protection réciproques des investissements

RO 1990 551

Texte original

Conclu le 3 mars 1988

Entré en vigueur par échange de notes le 21 février 1990

(Etat le 21 février 1990)

Préambule

La Confédération suisse
et
la République de Turquie
(ci ‑après les «Parties Contractantes»),

désireuses de renforcer entre elles la coopération économique fondée sur le droit international et la confiance mutuelle,

reconnaissant le rôle complémentaire important des investissements de capitaux privés étrangers dans le processus du développement économique et le droit de chaque Partie Contractante de déterminer ce rôle et de définir les conditions dans lesquelles les investissements étrangers pourraient participer à ce processus,

reconnaissant que la seule manière d’établir et de maintenir un flux international de capitaux adéquat est d’entretenir mutuellement un climat d’investissement satisfaisant, et, pour ce qui est des investisseurs étrangers, de respecter la souveraineté et les lois du pays hôte ayant juridiction sur eux et d’agir de manière compatible avec les politiques et les priorités adoptées par le pays hôte, et de s’efforcer de contribuer de façon importante à son développement,

dans l’intention de créer des conditions favorables à l’investissement de capitaux sur le territoire de chaque Partie Contractante,

désireuses d’intensifier la coopération entre ressortissants et sociétés, privées ou de droit public, des deux Parties Contractantes notamment dans les domaines de la technologie et de l’industrialisation,

reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des ressortissants et sociétés des deux Parties Contractantes en vue de promouvoir la prospérité économique de ces dernières,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins du présent Accord:

  1. Le terme «investisseur» désigne i)les personnes physiques qui, d’après la législation de l’une ou de l’autre Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux;ii)les sociétés, y compris les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont incorporées, constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de l’une des Parties Contractantes, et dans lesquelles des nationaux de l’une ou de l’autre Partie Contractante ont, directement ou indirectement, un intérêt prépondérant.
  2. Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:i)la propriété de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous les autres droits réels tels que gages immobiliers et mobiliers;ii)les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;iii)les créances monétaires et droits à toutes prestations ayant une valeur économique en relation avec un investissement;iv)les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, noms commerciaux, indications de provenance ou d’origine), droits d’auteur, savoir‑faire et clientèle;v)les droits conférés par la loi, y compris les concessions de recherche, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.

Art. 2

Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Une fois admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante examinera, avec bienveillance et conformément à sa législation, toutes les demandes de permis, autorisations et licences nécessaires à l’administration, à l’entretien et au développement de l’investissement.

Art. 3

Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à sa législation par des investisseurs de l’autre Partie Contractante et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente et la liquidation de tels investissements.

Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par la Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par la Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.

Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquera pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre‑échange, une union douanière ou un marché commun.

Art. 4

Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert vers et hors de son territoire des paiements afférents à ces investissements, notamment:

  1. des bénéfices, dividendes et autres revenus courants;
  2. du capital et des intérêts provenant d’emprunts;
  3. des redevances;
  4. des montants liés à la gestion et à l’assistance technique ou d’autres émoluments;
  5. du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d’un investissement.

Art. 5

Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre d’investissements appartenant à des investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. Le montant de l’indemnité sera versé sans retard à l’investisseur ayant droit et sera librement transférable.

Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, troubles civils, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront d’un traitement conforme à l’art. 3, par. (2) du présent Accord.

Art. 6

Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à sa législation, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 7

Si les investissements d’un investisseur de l’une des Parties Contractantes sont assurés contre des risques non commerciaux selon un système établi par la loi, la subrogation de l’assureur dans les droits dudit investisseur aux termes d’une telle assurance sera reconnue par l’autre Partie Contractante.

L’assureur ne pourra exercer des droits autres que ceux que l’investisseur aurait été habilité à exercer.

Aux fins du présent article, tout différend entre une Partie Contractante et un investisseur sera réglé conformément aux dispositions de l’art. 8 du présent Accord.

Art. 8

Aux fins du présent article, on entend par différend relatif à un investissement, le différend dans lequel est allégué le non‑respect de droits et obligations conférés ou créés par le présent Accord.

En vue de régler un différend relatif à un investissement entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante, des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans un délai de douze mois, et si l’investisseur en cause y consent par écrit, le différend sera soumis pour arbitrage au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, institué par la Convention de Washington du 18 mars 1965 1 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats (Convention), pour autant que, au cas où l’investisseur concerné aurait porté le différend devant les tribunaux de la Partie Contractante partie au différend, il n’ait pas été rendu de jugement définitif. Chaque partie peut entamer la procédure en adressant une requête à cet effet au Secrétaire général du Centre, comme le prévoit l’art. 36 de la Convention. La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment lors de la procédure de règlement ou de l’exécution d’une sentence, exciper du fait que l’autre partie au différend, ressortissant ou société, a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance selon l’article 7 du présent Accord, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante, et qui, avant la naissance du différend, était contrôlée par des ressortissants ou des sociétés de l’autre Partie Contractante, est considérée, au sens de la Convention de Washington et conformément à son art. 25 (2) (b), comme une société de l’autre Partie Contractante.

L’arbitrage des différends relatifs aux investissements aura lieu conformément aux dispositions de la Convention pour le règlement des diférends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats et selon le «Règlement d’Arbitrage» du Centre.

Art. 9

Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord seront réglés entre elles par voie de négociations directes et véritables.

Si les deux Parties Contractantes n’arrivent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, le différend sera soumis, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, le président sera nommé, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas prévus aux par. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice‑président et, si le Vice‑président est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes.

A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui‑même sa procédure.

Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

Art. 10

Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engagements assumés par elle à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 11

Le présent Accord peut être révisé à tout moment moyennant l’accord écrit des Parties Contractantes. Un amendement entrera en vigueur lorsque les Parties Contractantes se seront notifié que toutes les formalités requises sur le plan interne pour sa mise en vigueur ont été accomplies.

Art. 12

Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions de deux ans en deux ans, jusqu’à ce qu’il y soit mis fin.

En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 1 à 11 du présent Accord s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Ankara, le 3 mars 1988, en six originaux, dont deux en français, deux en turc et deux en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte anglais prévaudra.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Franz Blankart

Pour le Gouvernement
de la République de Turquie:

Ali Tigrel