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0.975.277.2

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques concernant la promotion et la protection réciproque des investissements2

RO 1991 2196

Traduction1

Conclu le 1er décembre 1990

Entré en vigueur par échange de notes le 26 août 1991

(Etat le 26 août 1991)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques,

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger de tels investissements en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord et sous réserve des conditions prévues à son art. 2:

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante,

  1. les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux;
  2. les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les entreprises, les sociétés de personnes et autres organisations, qui sont organisées conformément à la législation de cette Partie Contractante et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante;

Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

  1. les biens meubles et immeubles ainsi que tous les autres droits réels;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés, entreprises et autres organisations;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
  4. les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles, dessins, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir‑faire et tout autre bénéfice ou avantage lié à un commerce;
  5. les droits d’exercer une activité économique, y compris les droits de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat avec l’autorité compétente ou par décision de cette dernière, conformément à la législation du pays où l’investissement est effectué.

Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et inclut en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, gains en capital, dividendes, redevances, ainsi que les paiements pour le management, l’assistance et la maintenance techniques.

Le terme «territoire» désigne les territoires respectifs de la Suisse et de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques ainsi que, le cas échéant, les zones de mer adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale de l’Etat, sur lesquelles celui‑ci exerce, conformément au droit international, des droits souverains ou une juridiction.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements, y compris les investissements indirects, effectués après le 31 décembre 1964 sur le territoire d’une Partie Contractante par les investisseurs de l’autre Partie Contractante conformément aux lois et règlements de la première Partie Contractante et pour autant que l’investisseur ait été habilité à procéder à l’investissement conformément à la législation de la dernière Partie Contractante; le terme «investissement indirect» se réfère aux investissements d’une entité juridique selon la loi d’un quelconque Etat, dans laquelle un investisseur de l’une ou de l’autre Partie Contractante possède un intérêt prépondérant.

Art. 3 Admission et protection des investissements

Chaque Partie Contractante s’engage à créer et à maintenir sur son territoire des conditions favorables encourageant les investisseurs de l’autre Partie Contractante à investir sur son territoire, et admet de tels investissements conformément à sa législation.

Chaque Partie Contractante protège sur son territoire les investissements effectués conformément à sa législation par les investisseurs de l’autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante fait tout son possible pour faciliter la réalisation, le fonctionnement, le management, l’utilisation, la jouissance, le développement et les actes de disposition de tels investissements.

Art. 4 Traitement des investissements

Chaque Partie Contractante assure sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Aucune Partie Contractante ne peut soumettre sur son territoire les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante à un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements des investisseurs de tout Etat tiers. Les entreprises conjointes auxquelles participent des investisseurs des deux Parties Contractantes bénéficieront de conditions non moins favorables que les entreprises conjointes auxquelles participent des investisseurs de tout Etat tiers.

Si une Partie Contractante accorde des avantages spéciaux à des investissements d’investisseurs d’un Etat tiers en vertu d’un accord sur la double imposition ou d’un accord établissant une zone de libre‑échange, une union douanière ou économique ou une organisation d’assistance économique mutuelle, cette Partie Contractante ne sera pas tenue d’octroyer ces avantages aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante; cela s’applique aussi aux accords internationaux octroyant des avantages comparables à une organisation d’assistance économique mutuelle et qui sont entrés en vigueur avant la signature du présent Accord.

Sous réserve de sa législation sur l’investissement étranger en vigueur lorsque l’investissement a été effectué et des conditions d’investissement en résultant, chaque Partie Contractante s’abstient de prendre des mesures discriminatoires en ce qui concerne les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante ainsi que les entreprises conjointes auxquelles participent des investisseurs des deux Parties Contractantes. Par de telles mesures, on entend en particulier des restrictions injustifiées ou des entraves concernant l’accès aux moyens de production ou l’achat, le transport, la commercialisation et la vente de biens et de services.

Art. 5 Transfert des paiements afférents aux investissements

Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment:

  1. des revenus;
  2. des montants en remboursement d’emprunts;
  3. des apports additionnels de capital nécessaires à l’entretien ou au développement de l’investissement;
  4. du produit de la liquidation partielle ou totale ou de la vente de l’investissement, y compris l’appréciation du capital.

A moins que l’investisseur et la Partie Contractante concernée n’en disposent autrement, les transferts auront lieu au taux de change applicable à la date du transfert en vertu de la législation en vigueur en matière de change de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.

Art. 6 Dépossession et indemnisation

Aucune des Parties Contractantes ne prendra des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’égard d’investissements appartenant à des investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. Le montant de l’indemnité sera réglé dans une monnaie convertible, sera librement transférable et versé sans retard.

Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, à des troubles internes, à un état d’urgence ou à toute autre situation similaire, survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. 4 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou un autre règlement.

En présence d’investissements indirects au sens de l’art. 2 du présent Accord, chacune des Parties Contractantes peut, au titre du présent Accord, ne verser aux investisseurs de l’autre Partie Contractante que la part de l’indemnisation correspondant à leur participation financière dans l’entité juridique à laquelle se réfère ledit article.

Art. 7 Subrogation

Dans le cas où une Partie Contractante a accordé à l’un de ses investisseurs une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement effectué sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

Art. 8 Différend entre un investisseur et la Partie Contractante hôte

Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante et sous réserve de l’art. 9 du présent Accord, des consultations auront lieu entre les parties au différend.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans un délai de six mois à compter de la demande écrite d’entrer en consultations, les parties au différend peuvent procéder comme il suit:

  1. Un différend sur les conséquences d’une inexécution ou d’une exécution inappropriée des obligations relatives au libre transfert tel que défini à l’art. 5 du présent Accord, ou un différend concernant la procédure et le montant de l’indemnisation en relation avec une dépossession selon l’art. 6 du présent Accord seront, à la requête d’une partie au différend, soumis à un tribunal arbitral.
  2. Un différend auquel ne se réfère pas l’al. (2), let. (a), du présent article sera soumis à un tribunal arbitral si les deux parties au différend en conviennent.

Le tribunal arbitral est constitué pour chaque cas particulier. A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, chacune d’elles désigne un arbitre et ces deux arbitres nomment un président qui doit être ressortissant d’un Etat tiers. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois dès réception de la requête visant à soumettre le différend à l’arbitrage, et le président sera nommé dans les deux mois suivants.

Si les délais mentionnés à l’al. (3) du présent article n’ont pas été observés, chaque partie au différend peut, en l’absence de tout autre accord, inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant d’une Partie Contractante, les dispositions de l’al. (5) de l’art. 9 du présent Accord sont applicables mutatis mutandis.

A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui‑même sa procédure. Ses décisions sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie Contractante reconnaît et assure l’exécution de la sentence arbitrale conformément à la Convention de New York du 10 juin 1958 3 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Chaque partie au différend supporte les frais de son propre membre du tribunal ainsi que de sa représentation dans la procédure d’arbitrage; les frais du président et les frais restants sont supportés à parts égales par les deux parties au différend. Le tribunal peut néanmoins décider dans sa sentence que l’une des parties devra supporter une part différente des frais et cette décision sera obligatoire pour les deux parties.

La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment de la procédure de règlement ou de l’exécution de la sentence, exciper du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

Art. 9 Différend entre les Parties Contractantes

Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas prévus aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice‑président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes.

A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui‑même sa procédure.

Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

Art. 10 Autres obligations

Chacune des Parties Contractantes respecte ses obligations à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Aucune disposition du présent Accord ne limite les droits et privilèges reconnus aux investissements par la législation nationale de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle de tels investissements ont été effectués ou par un accord international auquel sont parties les deux Parties Contractantes.

Art. 11 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties Contractantes se seront notifiés que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de quinze ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de cinq ans, et ainsi de suite.

En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 1 à 10 du présent Accord s’appliqueront encore pendant une durée de quinze ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Moscou, le 1 er décembre 1990, en deux originaux, chacun en allemand et en russe, chaque texte faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

René Felber

Pour le Gouvernement
de l’Union des Républiques
Socialistes Soviétiques:

Eduard Amvrosevic Sevardnadze