Aux fins du présent Accord et sous réserve des conditions prévues à son art. 2:
Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante,
- les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux;
- les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les entreprises, les sociétés de personnes et autres organisations, qui sont organisées conformément à la législation de cette Partie Contractante et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante;
Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:
- les biens meubles et immeubles ainsi que tous les autres droits réels;
- les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés, entreprises et autres organisations;
- les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
- les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles, dessins, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir‑faire et tout autre bénéfice ou avantage lié à un commerce;
- les droits d’exercer une activité économique, y compris les droits de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat avec l’autorité compétente ou par décision de cette dernière, conformément à la législation du pays où l’investissement est effectué.
Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et inclut en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, gains en capital, dividendes, redevances, ainsi que les paiements pour le management, l’assistance et la maintenance techniques.
Le terme «territoire» désigne les territoires respectifs de la Suisse et de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques ainsi que, le cas échéant, les zones de mer adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale de l’Etat, sur lesquelles celui‑ci exerce, conformément au droit international, des droits souverains ou une juridiction.