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Accord
1entre la Confédération suisse et la République Socialiste du Vietnam concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 1999 1646

Texte original

Conclu le 3 juillet 1992

Entré en vigueur par échange de notes le 3 décembre 1992

(Etat le 3 décembre 1992)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam,

Désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

Dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante,

Reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante,

  1. les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux;
  2. les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante;
  3. les entités juridiques établies conformément à la législation d’un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante.

Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
  4. les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle;
  5. les concessions, y compris les concessions de recherche, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.

Le terme «territoire» désigne les territoires et espaces aériens respectifs de la Suisse et du Vietnam ainsi que les îles et les zones maritimes, sur lesquels l’Etat respectif exerce ses droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international.

Art. 2 Admission et protection

Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Parie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

Art. 3 Protection, Traitement

Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l’autre Partie Contractante et assurera un traitement juste et équitable à ces investissements.

Aucune Partie Contractante ne peut soumettre sur son territoire les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante à un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements des investisseurs de tout Etat tiers. Les entreprises conjointes auxquelles participent des investisseurs des deux Parties Contractantes bénéficieront de conditions non moins favorables que les entreprises conjointes auxquelles participent des investisseurs de tout Etat tiers.

Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquera pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux investissements d’un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun.

Sans préjudice de sa législation sur l’investissement étranger en vigueur lorsque l’investissement a été effectué et des conditions d’investissement en résultant, chaque Partie Contractante s’abstient de prendre des mesures discriminatoires en ce qui concerne les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante ainsi que les entreprises conjointes auxquelles participent des investisseurs des deux Parties Contractantes. Par de telles mesures, on entend en particulier des restrictions injustifiées ou des entraves concernant l’accès aux moyens de production ou l’achat, le transport, la commercialisation et la vente de biens et de services.

Art. 4 Libre transfert

Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment:

  1. des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
  2. des remboursements d’emprunts;
  3. des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investissements;
  4. des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord;
  5. des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement des investissements;
  6. des revenus des personnes physiques;
  7. du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d’un investissement, y compris des plus-values éventuelles.

A moins que l’investisseur et la Partie Contractante concernée n’en disposent autrement, les transferts auront lieu au taux de change applicable à la date du transfert en vertu de la législation en vigueur en matière de change de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.

Les dispositions de cet article ne s’opposent pas à ce que les Parties Contractantes appliquent leur législation respective en matière fiscale.

Art. 5 Dépossession, indemnisation

Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. Le montant de l’indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d’origine de l’investissement et sera versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.

Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. 3, al. (2), du présent Accord. En tout état de cause, ils seront indemnisés.

Art. 6 Investissements antérieurs à l’Accord

Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 7 Conditions plus favorables

Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou qui seraient convenues par l’une des Parties Contractantes avec des investisseurs de l’autre Partie Contractante sont applicables.

Art. 8 Subrogation

Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l’égard d’un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante

Tout différend relatif aux investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante sera, dans la mesure du possible et sans préjudice de l’art. 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), réglé à l’amiable entre les Parties au différend. A cet effet, des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le différend a été soulevé, le différend sera, à la requête de l’investisseur, soumis:

  1. soit à un organisme d’arbitrage économique du pays d’accueil;
  2. soit à un tribunal ad hoc. Un tel tribunal ad hoc sera constitué comme suit:(i)Le tribunal arbitral est constitué pour chaque cas particulier. A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, chacune d’elles désigne un arbitre et ces deux arbitres nomment un président qui doit être ressortissant d’un Etat tiers. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois dès réception de la requête de soumettre le différend à l’arbitrage et le président doit être nommé dans les deux mois suivants.(ii)Si les délais mentionnés sous let. (i) du présent article n’ont pas été observés, chaque partie au différend peut, en l’absence de tout accord, inviter le Président du Tribunal d’arbitrage de la Chambre internationale de commerce de Stockholm à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant d’une des Parties Contractantes, les dispositions de l’al. (5) de l’art. 10 du présent Accord sont applicables mutatis mutandis.(iii)A moins que les parties n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure tout en s’inspirant des règles de procédure d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.). Le tribunal prend ses décisions à la majorité des voix. Les décisions de tribunal sont définitives et obligatoires. Chaque Partie Contractante reconnaît et assure l’exécution de la sentence arbitrale.(iv)Le tribunal détermine dans sa sentence la répartition des frais d’arbitrage entre les parties. A moins que le tribunal n’en décide autrement chaque partie au différend supporte les frais de son propre membre du tribunal ainsi que sa représentation dans la procédure d’arbitrage; les frais du président et les frais restants sont supportés à parts égales par les deux parties au différend.

Lorsque les deux Parties Contractantes seront parties à la Convention du 18 mars 1965 2 1 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, le différend sera, à la requête de l’investisseur, soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.) en lieu et place de la procédure prévue à l’al. (2) du présent article.

L’Etat Contractant qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment durant la procédure prévue aux al. (2) et (3) du présent article ou durant l’exécution de la sentence en question, faire valoir le fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou une partie du dommage causé.

Aucun Etat Contractant ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage, à moins que l’autre Etat Contractant ne se conforme pas à la sentence rendue par un tribunal arbitral.

Art. 10 Différends entre Parties Contractantes

Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas prévus aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes.

A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.

Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

A moins que le tribunal n’en décide autrement, chaque Partie Contractante supporte les frais de son propre membre du tribunal ainsi que sa représentation sont supportés à parts égales par les deux Parties Contractantes.

Art. 11 Respect des engagements

Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engagements assumés par elle à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 12 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 1 à 11 du présent Accord s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Berne, le 3 juillet 1992, en quatre originaux, dont deux en français et deux en vietnamien, chaque texte faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Franz Blankart

Pour le Gouvernement
de la République Socialiste du Vietnam:

Bui Hong Phuc