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0.979.2

Statuts de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement Adoptés à Bretton Woods le 22 juillet 1944 Modifiés avec effet les 17 décembre 1965 et 16 février 1989 Approuvés par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 1991 Signés et acceptés par la Suisse le 29 mai 1992 Entrés en vigueur pour la Suisse le 29 mai 1992

RO 1992 2646; FF 1991 II 1121

Traduction

(Etat le 9 octobre 2019)

Les Gouvernements aux noms desquels est signé le présent Accord

conviennent de ce qui suit:

Article introductif

La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement est instituée et fonctionnera conformément aux dispositions suivantes:

Art. I Objectifs

Dans toutes ses décisions, la Banque s’inspirera des objectifs énoncés ci‑dessus.

La Banque a pour objectifs:

  1. D’aider à la reconstruction et au développement des territoires des États‑ membres, en facilitant l’investissement de capitaux consacrés à des fins productives, – y compris la restauration des économies détruites ou disloquées par la guerre, la réadaptation des moyens de production aux besoins du temps de paix et l’encouragement au développement des ressources et moyens de production des pays les moins avancés.
  2. De promouvoir les investissements privés à l’étranger au moyen de garanties ou de participations aux prêts et autres investissements effectués par les fournisseurs privés de capitaux; et, à défaut de capitaux privés disponibles à des conditions raisonnables, de compléter l’investissement privé sous des modalités appropriées et en fournissant à des fins productives des moyens financiers tirés de son propre capital, des fonds qu’elle s’est procurés et de ses autres ressources.
  3. De promouvoir l’harmonieuse expansion, sur une longue période, des échanges internationaux et l’équilibre des balances des payements, en encourageant les investissements internationaux consacrés au développement des ressources productives des États‑membres, contribuant par là à relever, sur leurs territoires, la productivité, le niveau d’existence et la situation des travailleurs.
  4. De combiner les prêts accordés ou garantis par elle avec les prêts internationaux d’autre provenance, en donnant la priorité aux projets les plus utiles et les plus urgents, quelle qu’en soit l’envergure.
  5. De conduire ses opérations en tenant dûment compte des répercussions économiques des investissements internationaux dans les territoires des Étatsmembres et de faciliter, pendant les premières années de l’après-guerre, une transition sans heurts de l’économie de guerre à l’économie de paix.

Art. II Affiliation à la Banque et capital de la Banque

Section 1: Affiliation
  1. Les membres originaires de la Banque seront les membres du Fonds Monétaire International qui accepteront de s’affilier à la Banque avant la date spécifiée à l’art. XI, section 2 (e).
  2. L’accès à la Banque sera ouvert aux autres membres du Fonds aux moments et aux conditions prescrits par la Banque.
Section 2: Capital autorisé
  1. Le capital social autorisé de la Banque s’élèvera à 10 milliards de dollars des États‑Unis, du poids et du titre en vigueur le 1er juillet 1944. Le capital social sera divisé en 100 000 parts1 d’un pair de 100 000 dollars, qui ne pourront être souscrites que par les États‑membres.
  2. Le capital social peut être augmenté, quand la Banque le juge opportun, à la majorité des trois‑quarts des voix attribuées.
Section 3: Souscription des parts
  1. Chaque État‑membre souscrira des parts de capital de la Banque. L’annexe A indique le nombre minimum des parts à souscrire par chacun des Étatsmembres originaires. Le nombre minimum de parts à souscrire par chacun des autres États‑membres sera fixé par la Banque qui réservera, en prévision des souscriptions de ces derniers, une fraction suffisante de son capital social.
  2. La Banque édictera des règles déterminant les conditions dans lesquelles les États‑membres pourront, en sus de leurs souscriptions minima, souscrire d’autres parts du capital autorisé de la Banque.
  3. En cas d’augmentation du capital autorisé, chaque État‑membre se verra offrir des possibilités raisonnables de souscrire, aux conditions fixées par la Banque, une fraction de l’augmentation de capital proportionnelle à la part de ses souscriptions antérieures dans le capital social total de la Banque; toutefois, aucun État‑membre ne sera tenu de souscrire une fraction quelconque d’une augmentation de capital.
Section 4: Prix d’émission des parts

Les parts comprises dans les souscriptions minima des États‑membres originaires seront émises au pair. Les autres parts seront émises au pair, à moins que, dans des circonstances spéciales, la Banque ne décide, à la majorité du nombre total des voix attribuées, de les émettre à d’autres conditions.

Section 5: Division du capital souscrit et appels de ce capital

Les appels sur les souscriptions non libérées porteront uniformément sur toutes les parts.

La souscription de chaque État‑membre sera divisée en deux fractions, comme suit:

  1. 20 % seront versés ou pourront être appelés, dans la mesure où la Banque aura besoin de ces fonds pour ses opérations, conformément à la section 7 (i) du présent article;
  2. les 80 % restants ne pourront être appelés par la Banque, que lorsqu’elle en aura besoin pour faire face à des obligations encourues au titre de l’art. IV, sections 1 (a) (ii) et (iii).
Section 6: Limitation de responsabilité

La responsabilité encourue au titre des parts sera limitée à la fraction impayée du prix d’émission des parts.

Section 7: Modalités de payement des parts souscrites

Le payement des parts souscrites sera effectué en or ou en dollars des États‑Unis et en monnaies des États‑membres, suivant les modalités ci‑après:

  1. au titre de la section 5(i) du présent article, 2 % du prix de chaque part seront payables en or ou en dollars des États‑Unis et, en cas d’appels, les 18 % restants seront versés dans la monnaie de l’État‑membre;
  2. dans le cas d’appel au titre de la section 5 (ii) du présent article, le payement pourra être effectué, au choix de l’État‑membre, en or, en dollars des ÉtatsUnis ou dans la monnaie nécessaire pour honorer les engagements de la Banque ayant donné lieu à l’appel;
  3. lorsqu’un État‑membre effectuera des versements dans une monnaie quelconque, conformément aux al. (i) et (ii) ci‑dessus, ces versements devront égaler la valeur de ses obligations résultant de l’appel. Ces obligations seront proportionnelles à sa souscription dans le capital social de la Banque, autorisé et défini à la section 2 du présent article.
Section 8: Délais de libération des souscriptions
  1. Les 2 % payables sur chaque part, en or ou en dollars des États‑Unis, au titre de la section 7 (i) du présent article, seront versés dans les soixante jours de la date à laquelle la Banque commencera ses opérations, sous réserve que:(i)tout État‑membre originaire dont le territoire métropolitain aura été éprouvé pendant la présente guerre par les hostilités ou par l’occupation ennemie se verra accorder le droit de surseoir au payement de ½ % pendant cinq ans, à partir de cette date;(ii)tout membre originaire qui ne peut effectuer un tel payement faute d’avoir repris possession de ses réserves d’or encore saisies ou immobilisées du fait de la guerre, pourra surseoir à tout payement jusqu’à une date que fixera la Banque.
  2. Le reste du prix de chaque part, payable au titre de la section 7 (i) du présent article, sera versé dans la forme et à la date fixées par la Banque, sous réserve que:(i)La Banque, dans l’année qui suivra le commencement de ses opérations, appellera, au minimum, 8 % du prix de la part, en sus du versement de 2 % visé ci‑dessus en (a);(ii)il ne sera jamais appelé, par période de trois mois, plus de 5 % du prix de la part.
Section 9: Maintien de la valeur de certains avoirs de la Banque en monnaies
  1. Si (i) le pair de la monnaie d’un État‑membre est abaissé ou si (ii) le taux de change de la monnaie d’un État‑membre s’est, de l’avis de la Banque, déprécié dans une mesure importante à l’intérieur des territoires de cet État-membre, celui‑ci versera à la Banque, dans un délai raisonnable, une somme supplémentaire de sa propre monnaie suffisante pour maintenir, à la même valeur qu’à l’époque de la souscription initiale, les avoirs de la Banque dans la monnaie dudit État‑membre provenant de versements faits par lui à la Banque à l’origine au titre de l’art. II, section 7 (i), de versements au titre de l’art. IV, section 2 (b), ou de tout versement supplémentaire de monnaies effectué conformément aux dispositions au présent paragraphe, dans la mesure où ces monnaies n’ont pas été rachetées par l’État‑membre au moyen d’or ou de monnaies d’un autre État‑membre agréées par la Banque.
  2. En cas d’élévation du pair de la monnaie d’un État‑membre, la Banque restituera à celui‑ci, dans un délai raisonnable, une somme en sa monnaie égale à l’accroissement de valeur des avoirs définis ci‑dessus en (a).
  3. La Banque peut déroger aux dispositions des paragraphes précédents quand le Fonds Monétaire International procède à une modification uniformément proportionnelle du pair des monnaies de tous ses membres.
Section 10: Restrictions au droit, de disposer des parts

Les parts ne seront pas mises en gage ni grevées de charges quelconques et elles ne pourront être cédées qu’à la Banque.

Art. III Dispositions générales relatives aux prêts et garanties

Section 1: Emploi des ressources
  1. Les ressources et les services de la Banque seront utilisés au bénéfice exclusif des États‑membres, en prenant équitablement en considération tant les projets de mise en valeur que les projets de reconstruction.
  2. En vue de faciliter la restauration et la reconstruction des économies nationales des États‑membres dont les territoires métropolitains ont subi de grandes dévastations du fait de l’occupation ennemie ou des hostilités, la Banque, dans la détermination des conditions et clauses des prêts consentis à ces États‑membres, se préoccupera particulièrement d’alléger la charge financière et d’accélérer l’achèvement de cette œuvre de restauration et de reconstruction.
Section 2: Opérations des États‑membres avec la Banque

Tout État‑membre traitera avec la Banque exclusivement par l’intermédiaire de sa Trésorerie, de sa Banque centrale, de son Fonds de stabilisation ou de tous autres organismes financiers analogues, et la Banque traitera avec les États‑membres exclusivement par l’intermédiaire de ces mêmes organismes.

Section 3: Limites des garanties et prêts de la Banque

L’encours total des garanties, participations à des prêts et prêts directs accordés par la Banque ne pourra être augmenté si l’accroissement doit le porter au‑delà de 100 % du capital souscrit diminué des pertes et augmenté des réserves générales et spéciales de la Banque.

Section 4: Conditions auxquelles la Banque peut garantir ou accorder des prêts

La Banque peut garantir ou accorder des prêts ou participer à des prêts en faveur de tout État‑membre ou de toute subdivision politique d’un État‑membre et de toute entreprise commerciale, industrielle ou agricole établie sur les territoires d’un Étatmembre, sous réserve des conditions suivantes:

  1. Lorsque l’État‑membre sur les territoires duquel le projet doit être réalisé n’est pas lui‑même l’emprunteur, l’État‑membre ou la Banque centrale ou quelque organisme analogue de cet État‑membre, agréé par la Banque, doit garantir intégralement le remboursement du principal et le service des intérêts et autres charges afférentes au prêt.
  2. La Banque doit acquérir la conviction que, eu égard à la situation du marché, l’emprunteur ne pourrait autrement obtenir le prêt à des conditions qui, de l’avis de la Banque, seraient raisonnables pour l’emprunteur.
  3. Un comité compétent du type prévu à l’art. V, section 7, a présenté un rapport écrit en recommandant le projet, après examen approfondi de la demande.
  4. La Banque tient le taux d’intérêt et les autres charges financières pour raisonnables et estime que ce taux, ces charges, ainsi que le tableau d’amortissement du principal, sont bien adaptés à la nature du projet.
  5. En accordant ou en garantissant un prêt, la Banque examinera avec soin la probabilité que l’emprunteur et, dans le cas où l’emprunteur n’est pas un État‑membre, que le garant soit en mesure de faire face aux obligations afférentes à ce prêt; de plus, la Banque doit agir avec prudence, dans l’intérêt tant de l’État‑membre particulier sur les territoires duquel le projet doit être réalisé que de la collectivité des États‑membres.
  6. Lorsqu’elle garantit un prêt accordé par d’autres fournisseurs de capitaux, la Banque doit recevoir une compensation appropriée pour le risque encouru.
  7. (vii) Les prêts accordés ou garantis par la Banque doivent, sauf dans des circonstances spéciales, servir à réaliser des projets individualisés de reconstruction ou de mise en valeur.
Section 5: Emploi des prêts garantis ou accordés par la Banque ou auxquels elle participe
  1. La Banque n’imposera pas de conditions tendant à ce que le produit d’un prêt soit dépensé sur les territoires d’un État‑membre particulier ou de certains États‑membres.
  2. La Banque prendra des dispositions en vue d’obtenir que le produit d’un prêt soit consacré exclusivement aux objets pour lesquels il a été accordé, compte dûment tenu des considérations d’économie et de rendement et sans laisser intervenir des influences ou considérations politiques ou extra-économiques.
  3. Dans le cas des prêts accordés par la Banque, celle‑ci ouvrira un compte au nom de l’emprunteur et le montant de l’emprunt sera crédité à ce compte, dans la monnaie ou dans les monnaies du contrat d’emprunt. L’emprunteur ne sera autorisé par la Banque à tirer sur ce compte que pour faire face aux dépenses liées au projet, au fur et à mesure qu’elles seront réellement effectuées.
Section 6: Prêts à la Société Financière Internationale2
  1. La Banque peut consentir, participer à ou garantir des prêts à la Société Financière Internationale, institution affiliée à la Banque, aux fins de ses opérations de prêt. Le montant total non remboursé desdits prêts, participations et garanties ne sera pas augmenté si, au moment ou par suite de tels prêts, participations ou garanties, le montant total et non encore remboursé des engagements contractés par la Société, directement ou par voie de garantie et quelle qu’en soit la source, excède un montant égal à quatre fois le montant intact du capital souscrit et des réserves.
  2. Les dispositions des Sections 4 et 5 (c) de l’art. III et de la Section 3 de l’art. IV ne s’appliquent pas aux prêts, participations et garanties autorisés en vertu de la présente Section.

Art. IV Opérations

Section 1: Modalités d’octroi des prêts ou de concours aux prêts
  1. La Banque peut accorder ou faciliter des prêts répondant aux conditions générales de l’art. III en appliquant l’une des méthodes suivantes:(i)En accordant des prêts directs, ou en y participant sur ses fonds propres provenant de son capital versé diminué des pertes, augmenté de la réserve générale et, sauf application de la section 6 du présent article, de ses réserves spéciales.(ii)En accordant des prêts directs ou en y participant au moyen de fonds obtenus sur le marché d’un État‑membre ou par tout autre mode d’emprunt.(iii)En garantissant, en totalité ou en partie, des prêts consentis par des fournisseurs privés de capitaux suivant les voies usuelles de l’investissement.
  2. La Banque ne peut emprunter des fonds au titre de l’al. (a) (ii) ci‑dessus, ou garantir des prêts au titre de l’al. (a) (iii) ci‑dessus, qu’avec la double approbation de l’État‑membre sur les marchés duquel les fonds sont obtenus et de celui dans la monnaie duquel l’emprunt est libellé, et seulement si lesdits États‑membres admettent que le produit dudit emprunt puisse être échangé sans restriction contre la monnaie de tout autre État‑membre.
Section 2: Liberté de disposition et de transfert des monnaies
  1. Les monnaies versées à la Banque au titre de l’art. II, section 7 (i), ne seront prêtées qu’avec l’approbation, dans chaque cas, de l’État‑membre dont la monnaie est en jeu; toutefois, en cas de nécessité et après appel intégral du capital souscrit de la Banque, lesdites monnaies seront, sans restriction de la part des États‑membres dont les monnaies seront ainsi offertes, utilisées ou échangées contre les monnaies requises pour faire face aux payements contractuels d’intérêts, autres charges et amortissements sur les emprunts propres de la Banque ou pour faire face aux engagements de la Banque relatifs à ces mêmes payements contractuels sur les prêts garantis par elle.
  2. Les monnaies remises en payement à la Banque par des emprunteurs ou des garants au compte du principal des prêts directs effectués à l’aide des monnaies visées ci‑dessus au par. (a), ne pourront être échangées contre les monnaies d’autres États‑membres ou reprêtées qu’avec l’approbation, dans chaque cas, des États‑membres dont les monnaies sont en jeu; toutefois, en cas de nécessité et après appel intégral du capital souscrit de la Banque, lesdites monnaies pourront, sans restriction de la part des États-membres dont les monnaies seront ainsi offertes, être utilisées ou échangées contre les monnaies requises pour faire face aux payements contractuels d’intérêts, autres charges ou amortissements sur les emprunts propres de la Banque ou pour faire face aux engagements de la Banque relatifs à ces mêmes payements contractuels sur les prêts garantis par elle.
  3. Les monnaies remises en payement à la Banque par des emprunteurs ou des garants au compte du principal des prêts directs accordés par la Banque au titre de la section 1 (a) (ii) du présent article, seront conservées et utilisées sans restriction de la part des États‑membres, soit pour effectuer des amortissements, soit pour rembourser par anticipation ou racheter tout ou partie des obligations propres de la Banque.
  4. Toutes les autres monnaies à la disposition de la Banque, y compris celles qui sont obtenues sur le marché ou par tout autre mode d’emprunt au titre de la section 1 (a) (ii), du présent article, celles qui proviennent de la vente d’or, celles qui sont reçues en payement d’intérêts et autres charges relatifs à des prêts directs effectués au titre des sections 1 (a) (i) et (ii) et celles qui sont reçues en payement de commissions et d’autres charges au titre de la section 1 (a) (iii) seront utilisées ou échangées contre les autres monnaies ou l’or nécessaires aux opérations de la Banque, sans restriction de la part des États‑membres dont les monnaies seront ainsi offertes.
  5. Les monnaies obtenues sur les marchés des États‑membres par des emprunteurs dont les emprunts auront été garantis par la Banque au titre de la section 1 (a) (iii) du présent article seront également utilisées ou échangées contre d’autres monnaies sans restriction de la part desdits États‑membres.
Section 3: Fourniture de monnaie pour des prêts directs

Les dispositions suivantes s’appliqueront aux prêts directs effectués conformément aux sections 1 (a) (i) et (ii) du présent article:

  1. La Banque fournira à l’emprunteur les monnaies des États‑membres autres que l’État‑membre sur les territoires duquel le projet doit être réalisé, dont cet emprunteur aura besoin pour faire face aux dépenses à effectuer sur les territoires de ces autres États‑membres pour atteindre les objectifs du prêt.
  2. La Banque pourra, dans les circonstances exceptionnelles où la monnaie locale requise par l’objet du prêt ne pourra être obtenue par l’emprunteur à des conditions raisonnables, fournir à celui‑ci, à titre de fraction du prêt, une quantité appropriée de cette monnaie.
  3. Si le projet accroît indirectement les besoins de devises étrangères de l’État‑membre sur les territoires duquel le projet doit être réalisé, la Banque pourra, dans des circonstances exceptionnelles, procurer à l’emprunteur, au titre de fraction du prêt, une quantité appropriée d’or ou de devises étrangères qui ne devra pas excéder le montant des dépenses locales effectuées par l’emprunteur en liaison avec les objectifs du prêt.
  4. La Banque pourra, dans des circonstances exceptionnelles, à la demande d’un État‑membre sur les territoires duquel sera dépensée une fraction du prêt, racheter en or ou en devises étrangères une partie de la monnaie de l’État‑membre ainsi dépensée; toutefois la partie ainsi rachetée n’excédera, en aucun cas, le montant correspondant à l’accroissement des besoins de change résultant de l’emploi du prêt à des dépenses sur ces territoires.
Section 4: Clauses de payement relatives aux prêts directs

Les contrats de prêt conclus au titre de la section 1 (a) (i) ou (ii) du présent article seront établis en conformité des clauses de payement suivantes:

  1. Les conditions et modalités applicables aux payements d’intérêts et d’amortissement, les échéances et dates de remboursement de chaque prêt seront fixées par la Banque. Celle‑ci fixera également le taux et les autres conditions et modalités applicables aux commissions à prélever à l’occasion dudit prêt. Dans le cas de prêts effectués au titre de la section 1 (a) (ii) du présent article, durant les dix premières années du fonctionnement de la Banque, le taux de cette commission ne sera pas inférieur à 1% l’an ni supérieur à 1½% l’an et sera calculé sur la fraction non amortie de chaque prêt. À l’expiration de cette période de dix ans, le taux de commission pourra être réduit par la Banque, en ce qui concerne tant les tranches restant à amortir des prêts déjà accordés que les prêts futurs, si les réserves accumulées par la Banque, au titre de la section 6 du présent article, et par prélèvement sur d’autres recettes sont, à son avis, suffisantes pour justifier une réduction. Dans le cas des prêts futurs, la Banque aura également la faculté d’élever le taux de la commission au‑delà de la limite indiquée ci‑dessus, si l’expérience enseigne qu’un tel relèvement est opportun.
  2. Tous les contrats de prêt spécifieront la monnaie (ou les monnaies) dans laquelle (ou lesquelles) seront effectués à la Banque les payements correspondants. Cependant, des payements pourront, au choix de l’emprunteur, être effectués en or, sous réserve de l’assentiment de la Banque, dans la monnaie d’un État‑membre autre que celle qui est stipulée dans le contrat:(i)Dans le cas des prêts effectués au titre de la section 1 (a) (i) du présent article, les contrats de prêt prévoiront que les payements à la Banque à titre d’intérêts, autres charges et amortissements seront effectués dans la monnaie prêtée, à moins que l’État‑membre dont la monnaie est prêtée n’accepte que ces payements soient effectués dans une ou plusieurs autres monnaies nommément désignées. Sous réserve des dispositions de l’art. II, section 9 (c), ces payements, exprimés dans une monnaie désignée à cet effet par la Banque à la majorité des trois quarts des voix, seront équivalents à la valeur desdits payements contractuels à la date où les prêts ont été faits.(ii)Dans le cas des prêts effectués au titre de la section 1 (a) (ii) du présent article, le montant total non amorti et remboursable à la Banque en une monnaie donnée ne dépassera, à aucun moment, le montant total des emprunts non amortis contractés par la Banque au titre de la section 1 (a) (ii) et remboursable dans la même monnaie.
  3. Si, par suite de pénurie extrême de devises étrangères, un État‑membre ne peut assurer, selon les modalités stipulées, le service de tout emprunt contracté ou garanti par lui ou par un de ses organismes, il pourra demander à la Banque un assouplissement des conditions de payement. Si la Banque reconnaît qu’un certain assouplissement est favorable aux intérêts de l’Étatmembre en question, des opérations de la Banque, ainsi que de l’ensemble des États‑membres, elle pourra mettre en œuvre l’un des deux ou les deux paragraphes suivants, en ce qui concerne tout ou partie du service annuel de l’emprunt:(i)La Banque pourra, à sa convenance, s’entendre avec l’État‑membre en cause, en vue d’accepter que le service de l’emprunt soit effectué dans la monnaie de l’État‑membre pendant des périodes n’excédant pas trois ans, l’emploi de cette monnaie et le maintien de sa valeur au change ainsi que son rachat faisant l’objet de dispositions appropriées.(ii)La Banque pourra modifier les conditions d’amortissement ou prolonger la période d’amortissement ou combiner ces deux mesures.
Section 5: Garanties
  1. Lorsqu’elle garantit un emprunt contracté par les voies ordinaires de l’investissement, la Banque imposera une commission de garantie payable périodiquement sur le montant non amorti du prêt au taux fixé par elle. Durant les dix premières années du fonctionnement de la Banque, ce taux ne sera pas inférieur à 1% l’an, ni supérieur à 11/2% l’an. À l’expiration de cette période de dix ans, le taux de commission pourra être réduit par la Banque, en ce qui concerne tant les tranches restant encore à amortir des prêts déjà garantis que les prêts futurs, si les réserves accumulées par la Banque au titre de la section 6 du présent article et par prélèvement sur ses autres recettes sont, à son avis, suffisantes pour justifier une réduction. En ce qui concerne les prêts futurs, la Banque aura également la faculté d’élever le taux de la commission au‑delà de la limite indiquée ci‑dessus, si l’expérience enseigne qu’un tel relèvement est opportun.
  2. Les commissions de garantie seront versées directement à la Banque par l’emprunteur.
  3. Les garanties de la Banque comporteront la clause que la Banque pourra mettre fin à sa responsabilité en ce qui concerne le service des intérêts si, en cas de défaut de l’emprunteur et, éventuellement, du garant, elle offre d’acheter au pair, augmenté des intérêts échus à la date précisée dans l’offre, les obligations ou autres titres garantis.
  4. La Banque aura la faculté de fixer toutes autres conditions et modalités de la garantie.
Section 6: Réserve spéciale

Le montant des commissions perçues par la Banque au titre des sections 4 et 5 du présent article sera mis de côté pour constituer une réserve spéciale, qui sera conservée pour faire face aux obligations de la Banque, conformément à la section 7 du présent article. Cette réserve spéciale sera conservée sous telle forme liquide autorisée par le présent Accord, que prescriront les Administrateurs.

Section 7: Modalités d’exécution des engagements de la Banque en cas de défaillance

En cas de défaut de payement affectant des prêts effectués par la Banque, auxquels elle a participé ou qu’elle a garantis:

  1. La Banque conclura tous accords praticables pour ajuster les obligations résultant des prêts, y compris tous arrangements prévus par la section 4 (c) du présent article ou arrangements similaires.
  2. Les payements effectués par la Banque pour honorer ses obligations résultant d’emprunts ou de garanties, au titre des sections 1 (a) (ii) et (iii) du présent article seront imputés:(i)premièrement, à la réserve spéciale prévue à la section 6 du présent article;(ii)puis, dans la mesure nécessaire et à la discrétion de la Banque, aux autres réserves, à la réserve générale et au capital dont la Banque dispose.
  3. Pour faire face aux payements contractuels d’intérêts, autres charges et amortissements afférents aux emprunts propres de la Banque ou pour faire face aux obligations de celle‑ci relatives à des payements analogues sur des prêts qu’elle garantit, la Banque, en cas de nécessité, pourra appeler une fraction appropriée des souscriptions non libérées des États‑membres, en conformité de l’art. II, sections 5 et 7. En outre, si la Banque estime qu’un défaut de payement peut se prolonger, elle pourra appeler une fraction supplémentaire de ces souscriptions non libérées, n’excédant pas au cours d’une année 1% des souscriptions totales des États‑membres, destinée:(i)à racheter avant la date de l’échéance tout ou partie du principal non amorti d’un prêt garanti par elle dont le débiteur se trouve en défaut de payement, ou à acquitter autrement ses obligations à cet égard;(ii)à racheter tout ou partie de ses propres emprunts non amortis, ou à acquitter autrement ses obligations à cet égard.
Section 8: Opérations diverses

Lorsqu’elle exercera les pouvoirs conférés par la présente section, la Banque pourra traiter avec toute personne, société de personnes, association, société de capitaux ou autre entité juridique établie sur les territoires de tout État‑membre.

Outre les opérations spécifiées ailleurs dans le présent Accord, la Banque aura la faculté:

  1. D’acheter et de vendre les titres émis par elle ainsi que les titres garantis par elle ou ceux dans lesquels elle a investi des fonds, pourvu qu’elle obtienne l’approbation de l’État‑membre sur les territoires duquel ces titres doivent être achetés ou vendus.
  2. De garantir, en vue d’en faciliter la vente, les titres dans lesquels elle a investi des fonds.
  3. D’emprunter la monnaie d’un État‑membre quelconque avec l’approbation de cet État‑membre.
  4. D’acheter et de vendre les autres titres que les Administrateurs, à la majorité des trois quarts des voix attribuées, pourront estimer propres au placement de tout ou partie de la réserve spéciale visée à la section 6 du présent article.
Section 9: Avertissement à inscrire sur les titres

Tout titre garanti, ou émis par la Banque, portera bien en vue, au recto, une déclaration aux termes de laquelle ledit titre ne constitue un engagement d’aucun Gouvernement, sauf mention expresse inscrite sur le titre.

Section 10: Interdiction de toute activité politique

La Banque et ses dirigeants n’interviendront pas dans les affaires politiques d’un État‑membre quelconque, ni ne se laisseront influencer dans leurs décisions par l’orientation politique de l’État‑membre (ou les États‑membres) en cause. Leurs décisions seront fondées exclusivement sur des considérations économiques, et ces considérations seront impartialement pesées afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’art. I.

Art. V Organisation et administration

Section 1: Structure de la Banque

La Banque comprendra le Conseil des Gouverneurs, les Administrateurs, le Président (Président) ainsi que les agents supérieurs et les autres agents qualifiés pour exécuter les tâches qu’elle fixera.

Section 2: Conseil des Gouverneurs
  1. Tous les pouvoirs de la Banque seront dévolus au Conseil des Gouverneurs, composé à raison d’un Gouverneur et d’un suppléant nommés par chaque État‑membre selon les modalités qu’il déterminera. Les Gouverneurs et les suppléants resteront en fonctions pendant cinq ans, sauf décision de l’État- membre les ayant désignés; leur mandat est renouvelable. Aucun suppléant n’est admis à voter, sinon en l’absence du titulaire. Le Conseil choisira son président (Chairman) parmi les Gouverneurs.
  2. Le Conseil des Gouverneurs peut déléguer aux Administrateurs l’exercice de tous les pouvoirs du Conseil, à l’exception des suivants:(i)Admettre de nouveaux États‑membres et fixer les conditions de leur admission;(ii)Augmenter ou réduire le capital social;(iii)Suspendre un État‑membre;(iv)Statuer sur les recours exercés contre les interprétations du présent Accord données par les Administrateurs;(v)Conclure des accords en vue de coopérer avec d’autres organismes internationaux (sauf s’il s’agit d’accords officieux à caractère administratif et temporaire);(vi)Décider de suspendre de façon permanente les opérations de la Banque et de répartir ses actifs;[tab](vii) Fixer la répartition du revenu net de la Banque.
  3. Le Conseil des Gouverneurs tiendra une réunion annuelle ainsi que toutes autres réunions prévues par le Conseil ou convoquées par les Administrateurs. Des réunions du Conseil seront convoquées par les Administrateurs sur demande de cinq États‑membres ou d’États‑membres réunissant un quart des voix attribuées.
  4. Le quorum pour toute réunion du Conseil des Gouverneurs sera une majorité des Gouverneurs disposant des deux tiers au moins des voix attribuées.
  5. Le Conseil des Gouverneurs pourra, par règlement, instituer une procédure permettant aux Administrateurs, quand ils le jugent conforme aux intérêts de la Banque, d’obtenir, sur une question déterminée, un vote des Gouverneurs sans réunir le Conseil.
  6. Le Conseil des Gouverneurs, ainsi que, dans la mesure où ils y sont habilités, les Administrateurs peuvent adopter les règles et règlements nécessaires ou appropriés à la conduite des opérations de la Banque.
  7. Dans l’exercice de leurs fonctions, les Gouverneurs et leurs suppléants ne seront pas rémunérés par la Banque; cependant, celle‑ci leur remboursera les frais raisonnables qui leur incomberont du fait de leur assistance aux réunions de la Banque.
  8. Le Conseil des Gouverneurs fixera la rémunération à allouer aux Administrateurs ainsi que le traitement et les conditions du contrat du Président.
Section 3: Vote
  1. 3 Le pouvoir de vote de chaque membre se compose de la somme de ses voix de base et de ses voix proportionnelles. (i)Les voix de base de chaque membre se composent du nombre de voix résultant de la répartition égale entre tous les membres de 5,55 % du pouvoir de vote total de tous les membres, étant entendu qu’il n’y a pas de voix de base fractionnelle.(ii)Le nombre de voix proportionnelles de chaque membre est égal au nombre de parts détenues par ce membre.
  2. Sauf dans les cas spécialement prévus, toutes les questions soumises à la Banque seront décidées à la majorité des voix exprimées.
Section 4: Administrateurs
  1. Les Administrateurs seront chargés de la conduite des opérations générales de la Banque et, à cet effet, exerceront tous les pouvoirs à eux délégués par le Conseil des Gouverneurs.
  2. Les Administrateurs qui ne seront pas obligatoirement des Gouverneurs, seront au nombre de douze, dont:(i)Cinq seront nommés, à raison d’une nomination par chacun des cinq États‑membres qui possèdent le plus grand nombre de parts;(ii)Sept seront élus, conformément à l’annexe B, par tous les Gouverneurs autres que ceux nommés par les cinq États‑membres visés ci‑dessus sous (i).
  3. Pour l’application du présent paragraphe, on entendra par «États‑membres» les États énumérés à l’annexe A, qu’il s’agisse d’États originaires ou qui sont devenus membres en application de l’art. II, section 1 (b). Quand d’autres États deviendront membres, le Conseil des Gouverneurs pourra, à la majorité des quatre cinquièmes des voix attribuées, accroître le nombre total des Administrateurs, en augmentant le nombre des Administrateurs à élire. Les Administrateurs seront nommés ou élus tous les deux ans.
  4. Chaque Administrateur désignera un suppléant ayant pleins pouvoirs en son absence pour agir en ses lieu et place. Quand les Administrateurs ayant nommé les suppléants sont présents, ces derniers peuvent assister aux réunions, mais sans droit de vote.
  5. Les Administrateurs resteront en fonctions tant que leurs successeurs ne seront pas nommés ou élus. Si le poste d’un Administrateur élu devient vacant plus de quatre‑vingt‑dix jours avant l’expiration de son mandat, un autre Administrateur sera élu pour la durée du mandat restant à courir par les Gouverneurs ayant élu l’Administrateur précédent. L’élection sera faite à la majorité des voix exprimées. Tant que le poste restera vacant, le suppléant de l’Administrateur précédent exercera ses pouvoirs sauf celui de désigner un suppléant.
  6. Les Administrateurs seront en fonctions en permanence au siège central de la Banque et se réuniront aussi fréquemment que l’exigera la conduite des affaires de la Banque.
  7. Le quorum pour toute réunion des Administrateurs sera une majorité des Administrateurs disposant de la moitié au moins des voix attribuées.
  8. Chaque Administrateur nommé disposera du nombre de voix attribuées, aux termes de la section 3 du présent article, à l’État‑membre l’ayant nommé. Chaque Administrateur élu disposera du nombre de voix ayant compté pour son élection. Tout Administrateur usera en bloc des voix dont il disposera.
  9. Le Conseil des Gouverneurs adoptera des règles aux termes desquelles un État‑membre non habilité à nommer un Administrateur dans les conditions prévues ci‑dessus sous (b) pourra désigner un représentant pour assister à toute réunion des Administrateurs où sera prise en considération une requête présentée par cet État‑membre ou une question l’affectant particulièrement.
  10. Les Administrateurs peuvent nommer tels comités qu’ils jugent opportuns. La participation à ces comités n’est pas réservée aux Gouverneurs, aux Administrateurs ou à leurs suppléants.
Section 5: Président et personnel
  1. Les Administrateurs choisiront un Président (Président) pris en dehors des Gouverneurs, des Administrateurs ou des suppléants. Le Président présidera les réunions des Administrateurs mais sans prendre part au vote, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas sa voix sera prépondérante. Il pourra prendre part, sans droit de vote, aux réunions du Conseil des Gouverneurs. Le Président cessera ses fonctions sur décision des Administrateurs.
  2. Le Président sera le chef des services de la Banque et gérera les affaires courantes suivant les instructions des Administrateurs. Sous le contrôle général des Administrateurs, il organisera tous les services, nommera et révoquera les agents supérieurs et subalternes.
  3. Dans l’exercice de leurs fonctions, le Président, les agents supérieurs et les agents subalternes de la Banque seront entièrement au service de la Banque, à l’exclusion de toute autre autorité. Chaque État‑membre de la Banque respectera le caractère international de leur mission et s’abstiendra de toute tentative d’influence sur un agent quelconque de la Banque dans l’exercice de ses fonctions.
  4. Dans le recrutement des agents supérieurs et subalternes de la Banque, le Président, sans négliger l’intérêt capital qui s’attache aux concours les plus actifs et les plus compétents, tiendra compte de l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.
Section 6: Commission consultative
  1. Il sera créé une Commission consultative d’au moins sept personnes choisies par le Conseil des Gouverneurs et qui comprendra des représentants des banques, du commerce, de l’industrie, du travail, de l’agriculture et aussi représentative que possible des différentes nations. Dans les secteurs où existent des organisations internationales spécialisées, les membres représentant ces secteurs à la Commission seront choisis en accord avec lesdites organisations. La Commission conseillera la Banque sur sa politique d’ensemble. Elle se réunira annuellement et dans tous les autres cas où la Banque le demandera.
  2. Le mandat des Conseillers est fixé à deux ans et renouvelable. Ils seront remboursés des frais raisonnables qui leur incomberont du fait de la Banque.
Section 7: Comités des prêts

Les Comités chargés des rapports sur les prêts, au titre de l’art. III, section 4, seront nommés par la Banque. Chacun de ces Comités comprendra un expert choisi par le Gouverneur représentant l’État‑membre sur les territoires duquel le projet devra être réalisé ainsi qu’un ou plusieurs techniciens de la Banque.

Section 8: Relations avec d’autres organismes internationaux
  1. Dans le cadre du présent Accord, la Banque coopérera avec toute organisation internationale générale ainsi qu’avec les organisations publiques internationales ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes. Tous arrangements en vue d’une telle coopération ne pourront, s’ils impliquent une modification d’une clause quelconque du présent Accord, être réalisés qu’à la suite d’un amendement audit Accord, conformément à l’art. VIII.
  2. Lorsqu’elle statuera sur des demandes de prêts ou de garanties relatives à des questions qui ressortissent à la compétence d’un organisme international appartenant à l’une des catégories spécifiées au paragraphe précédent et où la participation des membres de la Banque est prépondérante, celle‑ci prendra en considération les vues et recommandations dudit organisme.
Section 9: Emplacement des bureaux
  1. Le siège central de la Banque sera installé sur le territoire de l’État‑membre détenant le plus grand nombre de parts.
  2. La Banque pourra ouvrir des agences ou des succursales sur les territoires d’un État‑membre quelconque de la Banque.
Section 10: Bureaux et conseils régionaux
  1. La Banque pourra créer des bureaux régionaux et fixer l’emplacement et la zone de compétence de chaque bureau régional.
  2. Chaque bureau régional recevra les avis d’un Conseil régional, représentant la zone toute entière et choisi selon les modalités déterminées par la Banque.
Section 11: Dépositaires
  1. Tout État‑membre désignera comme dépositaire de tous les avoirs de la Banque en sa monnaie, sa Banque centrale, ou, à défaut de Banque centrale, telle autre institution susceptible d’être agréée par la Banque.
  2. La Banque pourra conserver ses autres avoirs, y compris l’or, chez les dépositaires désignés par les cinq États‑membres possédant le plus grand nombre de parts et chez tels autres dépositaires désignés que la Banque pourra choisir. À l’origine, la moitié au moins des avoirs‑or de la Banque sera confiée au dépositaire désigné par l’État‑membre sur le territoire duquel la Banque a son siège central et quarante pour cent au moins seront confiés aux dépositaires désignés par les quatre autres États‑membres visés ci‑dessus, chacun de ces dépositaires devant détenir, à l’origine, une quantité d’or au moins égale à celle qui aura été versée en règlement du prix des parts par l’Étatmembre qui a désigné ledit dépositaire. Toutefois, tous les transferts d’or auxquels procédera la Banque seront effectués compte tenu des frais de transport et des besoins probables de la Banque. Dans les circonstances graves, les Administrateurs pourront transférer tout ou partie des avoirs‑or de la Banque en tout lieu offrant une protection convenable.
Section 12: Substitution d’effets à la monnaie

En remplacement de toute partie de la monnaie d’un État‑membre à verser à la Banque, conformément à l’art. II, section 7 (i) ou destinée à amortir un prêt contracté dans cette monnaie, et dont la Banque n’a pas besoin pour ses opérations, celle‑ci acceptera des bons ou engagements similaires émis par le Gouvernement de l’État‑membre ou par le dépositaire désigné par lui; ces effets seront incessibles, sans intérêts et payables à vue pour leur valeur nominale par inscription au crédit du compte ouvert à la Banque auprès du dépositaire désigné.

Section 13: Publication de rapports et communication d’informations
  1. La Banque publiera un rapport annuel contenant une situation expertisée de ses comptes et fera parvenir, à intervalles maxima de trois mois, un relevé sommaire de sa situation financière et un compte de profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations.
  2. La Banque pourra publier tels autres rapports qu’elle jugera souhaitables pour l’accomplissement de sa mission.
  3. Des copies de tous les rapports, relevés et publications effectués au titre de la présente section seront adressées aux États‑membres.
Section 14: Répartition de revenu net
  1. Le Conseil des Gouverneurs déterminera chaque année la partie du revenu net qui, après constitution de réserves spéciales, sera virée à la réserve générale, et la partie qui, éventuellement, sera distribuée.
  2. En cas de distribution, chaque État‑membre recevra un versement non cumulatif de 2% au maximum, par priorité sur toute répartition d’un exercice, calculé sur l’encours moyen dans l’année des prêts effectués au titre de l’art. IV, section 1 (a) (i), avec la monnaie correspondant à sa souscription. Quand ce versement prioritaire atteindra 2%, tout solde restant à répartir sera attribué à tous les États‑membres au prorata de leurs parts. Les payements dus à chaque État‑membre seront effectués dans sa propre monnaie, ou, si cette monnaie n’est pas disponible, dans une autre monnaie agréée par lui. Si ces payements sont effectués en des monnaies autres que la propre monnaie de l’État‑membre, le transfert de ces devises et leur emploi après payement, par l’État‑membre bénéficiaire, ne subiront aucune restriction de la part des autres États‑membres.

Art. VI Démission et suspension d’un État‑membre; suspension des opérations

Section 1: Droit dévolu aux États‑membres de se retirer de la Banque

Tout État‑membre pourra se retirer à tout moment de la Banque, en lui notifiant par écrit sa décision à son siège central. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification.

Section 2: Suspension d’un État‑membre

Si un État‑membre manque à l’une de ses obligations envers la Banque, celle‑ci pourra le suspendre à la suite d’une décision d’une majorité des Gouverneurs exerçant la majorité du nombre des voix. L’État‑membre ainsi suspendu perdra automatiquement sa qualité d’État‑membre un an après la date de sa suspension, à moins que ne soit prise, à la même majorité, une décision tendant à le réhabiliter. Pendant cette suspension, aucun État‑membre ne sera habilité à exercer un droit quelconque au titre du présent Accord, à l’exception de celui de démissionner, mais il restera astreint à toutes les obligations des États‑membres.

Section 3: Cessation de l’affiliation au Fonds Monétaire International

Tout État‑membre cessant d’être affilié au Fonds Monétaire International cessera automatiquement, trois mois après, d’être membre de la Banque, à moins que celle‑ci n’ait consenti, à une majorité des trois quarts de l’ensemble des voix attribuées, à l’autoriser à rester membre.

Section 4: Apurement des comptes avec les gouvernements qui cessent d’être membres
  1. Quand un Gouvernement cessera d’être membre de la Banque, il restera tenu par ses obligations propres ainsi que par ses engagements éventuels envers la Banque tant que demeurera en cours une partie des prêts ou garanties contractés avant qu’il ait cessé d’être membre; cependant, ce Gouvernement cessera, dès ce moment, d’encourir des responsabilités à raison des prêts et garanties consentis ultérieurement par la Banque, ainsi que de participer, soit aux revenus, soit aux dépenses de la Banque.
  2. Lorsqu’un Gouvernement cessera d’être membre, la Banque prendra toutes dispositions pour le rachat de ses parts, à titre de règlement partiel des comptes avec ce Gouvernement, conformément aux dispositions des par. (c) et (d) ci‑dessous. À cet effet, le prix de rachat des parts sera la valeur ressortant de la situation comptable de la Banque le jour où le Gouvernement cessera d’être membre.
  3. Le rachat des parts par la Banque, au titre de la présente section, sera soumis aux conditions suivantes:(i)Toute somme due au Gouvernement en échange de ses parts sera retenue par la Banque aussi longtemps que ce Gouvernement, sa Banque centrale ou l’un de ses organismes restera engagé comme emprunteur ou garant envers la Banque, et cette somme pourra, au gré de la Banque, être affectée à l’un quelconque de ces engagements, lors de sa venue à échéance. Aucune somme ne sera retenue à raison des engagements du Gouvernement résultant de sa souscription aux parts de la Banque, au titre de l’art. II, section 5 (ii). En aucun cas, une somme due à un État‑membre en échange de ses parts ne lui sera versée moins de six mois après la date à laquelle il cessera d’être membre.(ii)Il pourra être effectué, de temps en temps, des versements sur le prix des parts, après remise de celles‑ci par le Gouvernement, dans la mesure où le montant dû au titre du prix de rachat défini ci‑dessus sous (b) dépassera le total des engagements résultant de prêts et de garanties indiqués ci‑dessus sous (c) (i), jusqu’au moment où l’ex‑État‑membre aura encaissé le prix intégral de rachat.(iii)Les payements seront effectués dans la monnaie du pays bénéficiaire ou, au choix de la Banque, en or.(iv)Si des pertes sont éprouvées par la Banque à raison de garanties, de participations à des prêts, ou de prêts qui étaient en cours à la date à laquelle le Gouvernement a cessé d’être membre, et si le montant de ces pertes excède, à cette date, le montant de la réserve constituée pour y faire face, ledit Gouvernement sera tenu de rembourser sur demande le montant à concurrence duquel le prix de rachat de ses parts aurait été réduit, s’il avait été tenu compte de ces pertes au moment de la fixation du prix de rachat. En outre, l’ex‑État‑membre restera soumis à tout appel de souscriptions non libérées, au titre de l’art. II, section 5 (ii), dans la mesure où il y aurait été tenu si la perte de capital était survenue et si l’appel avait été fait au jour de fixation du prix de rachat.
  4. Si la Banque suspend ses opérations d’une manière permanente, conformément à la section 5 (b) du présent article, dans les six mois suivant la date à laquelle un Gouvernement cesse d’être membre, tous les droits dudit Gouvernement seront déterminés par les dispositions de la section 5 du présent article.
Section 5: Suspension des opérations et apurement des engagements de la Banque
  1. Dans des circonstances exceptionnelles, les Administrateurs pourront suspendre temporairement toute nouvelle opération de prêt et garantie en attendant que le Conseil des Gouverneurs puisse en délibérer et en décider.
  2. La Banque peut suspendre, d’une façon permanente, toute nouvelle opération de prêt et garantie, par un vote de la majorité des Gouverneurs exerçant la majorité des voix attribuées. Après une telle suspension des opérations, la Banque cessera immédiatement toutes activités, à l’exception de celles qui se rapportent à la réalisation méthodique, à la conservation et à la sauvegarde de ses actifs, ainsi qu’au règlement de ses obligations.
  3. La responsabilité de tous les États‑membres au titre des souscriptions non libérées du capital social de la Banque et celle qui résulte de la dépréciation de leurs propres monnaies ne prendra fin que lorsque les créanciers auront été désintéressés de toutes leurs créances, y compris leurs créances éventuelles.
  4. Tous les créanciers titulaires de créances directes seront réglés sur les actifs de la Banque, puis, sur les versements effectués à la Banque à la suite d’appels sur les souscriptions non libérées. Avant d’effectuer aucun payement à des créanciers titulaires de créances directes, les Administrateurs devront avoir pris toutes dispositions, à leur avis nécessaires, pour assurer aux titulaires de créances éventuelles une répartition sur les mêmes bases qu’aux créanciers titulaires de créances directes.
  5. Aucune répartition ne sera faite aux États‑membres au titre de leurs souscriptions au capital de la Banque avant que:(i)toutes les obligations envers les créanciers aient été réglées ou aient fait l’objet de provisions, et(ii)la majorité des Gouverneurs exerçant la majorité des voix attribuées ait décidé de procéder à une répartition.
  6. Lorsqu’une décision d’effectuer une répartition aura été prise comme il est dit ci‑dessus sous (e), les Administrateurs pourront, à la majorité des deux tiers, procéder à des répartitions successives des actifs de la Banque entre les États‑membres, jusqu’à ce que tous les actifs aient été distribués. Cette répartition ne pourra intervenir qu’après règlement de toutes les créances en cours de la Banque sur chaque État‑membre.
  7. Avant toute répartition des actifs, les Administrateurs fixeront le lot à échoir à chaque État‑membre, proportionnellement au rapport entre les parts détenues par lui et le total des parts en circulation de la Banque.
  8. Les Administrateurs évalueront les actifs à partager à la date de la répartition, puis procéderont à celle‑ci selon les modalités suivantes:(i)Chaque État‑membre sera crédité sous forme de remise de ses propres engagements ou de ceux de ses organismes officiels ou des personnes morales sises sur ses territoires, pour autant qu’aucune affectation ne les soustraie à la répartition, d’une somme proportionnelle à sa part dans le montant total à répartir.(ii)Une fois effectué le payement visé ci‑dessus sous (i), tout solde restant dû à un État‑membre lui sera versé dans sa propre monnaie, dans la mesure où la Banque la détient, à concurrence d’un montant équivalent à ce solde.(iii)Tout solde restant dû à un État‑membre à la suite des payements visés ci‑dessus sous (i) et (ii), lui sera versé en or ou en monnaie qu’il agréera, dans la mesure où la Banque détient de tels moyens de payement, à concurrence d’un montant équivalent à ce solde.(iv)Tous les actifs restant encore détenus par la Banque à la suite des payements visés ci‑dessus sous (i), (ii) et (iii) aux États‑membres seront répartis au prorata entre ceux‑ci.
  9. Tout État‑membre recevant des actifs répartis par la Banque, en application du par. (h) ci‑dessus, sera subrogé dans tous les droits dévolus à la Banque sur ces actifs avant leur répartition.

Art. VII Statuts, immunités et privilèges

Section 1: Objet du présent article

En vue de mettre la Banque en mesure de remplir les fonctions qui lui sont confiées, le statut juridique, les immunités et privilèges définis dans le présent article seront accordés à la Banque sur les territoires de chaque État‑membre.

Section 2: Statut juridique de la Banque

La Banque aura une personnalité juridique complète, en particulier, la capacité:

  1. de contracter;
  2. d’acquérir et aliéner des biens meubles et immeubles;
  3. d’ester en justice.
Section 3: Situation de la Banque au point de vue des poursuites judiciaires

La Banque ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d’un État‑membre où elle possède un bureau, a désigné un agent chargé de recevoir les significations ou notifications de sommations ou a émis ou garanti des titres. Aucune action judiciaire ne pourra cependant être intentée par des États‑membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits États, ou faisant valoir des droits cédés par ceux‑ci. Les biens et avoirs de la Banque où qu’ils soient situés et quel qu’en soit le détenteur, seront à l’abri de toute forme de saisie, d’opposition ou d’exécution tant qu’un jugement définitif n’aura pas été prononcé contre la Banque.

Section 4: Insaisissabilité des avoirs

Les biens et avoirs de la Banque, où qu’ils soient situés et quel qu’en soit le détenteur, seront à l’abri des perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou toute autre forme de saisie de la part du pouvoir exécutif ou législatif.

Section 5: Inviolabilité des archives

Les archives de la Banque seront inviolables.

Section 6: Exemption au profit des avoirs de la Banque

Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des opérations prévues dans le présent Accord et sous réserve des dispositions de celui‑ci, tous les biens et avoirs de la Banque seront exempts des restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

Section 7: Privilège en matière de communications

Les États‑membres appliqueront aux communications officielles de la Banque le même traitement qu’aux communications officielles des autres États‑membres.

Section 8: Immunités et privilèges des dirigeants et du personnel

Tous les Gouverneurs, Administrateurs, suppléants, dirigeants et tout le personnel de la Banque:

  1. ne pourront faire l’objet de poursuites à raison des actes accomplis par eux dans l’exercice officiel de leurs fonctions, sauf lorsque la Banque aura levé cette immunité;
  2. quand ils ne sont pas des ressortissants de l’État où ils exercent leurs fonctions, ils bénéficieront, en matière de restrictions à l’immigration, de formalités d’enregistrement des étrangers, d’obligations militaires, en matière de restrictions de change, des mêmes immunités et des mêmes facilités que celles qui sont accordées par les États‑membres aux représentants, fonctionnaires et employés de rang analogue des autres États‑membres;
  3. (iii) bénéficieront, en matière de facilités de voyage, du même traitement que celui qui est accordé par les États‑membres aux représentants, fonctionnaires et employés de rang analogue des autres États‑membres.
Section 9: Immunités fiscales
  1. La Banque, ses avoirs, biens, revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent Accord seront exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. La Banque sera également exemptée de toute obligation relative au recouvrement ou au payement d’un impôt ou droit quelconque.
  2. Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments payés par la Banque à ses Administrateurs, suppléants, dirigeants ou employés, s’ils ne sont pas des citoyens, des sujets, ou des ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions.
  3. Aucun impôt d’une nature quelconque ne sera perçu sur les obligations ou valeurs émises par la Banque ni sur les dividendes et intérêts correspondants, quel que soit le détenteur de ces titres:(i)si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle action ou obligation du seul fait qu’elle est émise par la Banque;(ii)ou si un tel impôt a pour seule base juridique le lieu ou la monnaie d’émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif ou l’emplacement d’un bureau ou autre centre d’opérations de la Banque.
  4. Aucun impôt ne sera perçu sur une obligation ou valeur garantie par la Banque, ni sur les dividendes et intérêts correspondants, quel que soit le détenteur de ces titres:(i)si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle action ou obligation du seul fait qu’elle est garantie par la Banque;(ii)ou si un tel impôt a pour seule base juridique l’emplacement d’un bureau ou centre d’opérations de la Banque.
Section 10: Application du présent article

Tout État‑membre prendra sur ses propres territoires, toutes les mesures nécessaires en vue d’appliquer, dans sa propre législation, les principes exposés dans le présent article et il informera la Banque des mesures détaillées qu’il aura prises à cet effet.

Art. VIII Amendements

  1. Toute proposition tendant à apporter des modifications au présent Accord, qu’elle émane d’un État‑membre, d’un Gouverneur ou des Administrateurs, sera communiquée au Président du Conseil des Gouverneurs qui la soumettra audit Conseil. Si l’amendement proposé est approuvé par le Conseil, la Banque demandera, par lettre ou télégramme circulaire, à tous les États-membres, s’ils acceptent ce projet d’amendement. Quand les trois cinquièmes des États‑membres, disposant des 85 pour cent des voix4 attribuées auront accepté l’amendement proposé, la Banque en donnera acte par une communication officielle à tous les États‑membres.
  2. Nonobstant l’al. (a) ci‑dessus, l’acceptation par tous les États‑membres est requise dans le cas de tout amendement modifiant:(i)le droit de se retirer de la Banque, prévu par l’art. VI, section 1;(ii)le droit garanti par l’art. II, section 3 (c);(iii)la limitation de responsabilité prévue par l’art. II, section 6.
  3. Les amendements entreront en vigueur, pour tous les États‑membres, trois mois après la date de la communication officielle, à moins qu’un délai plus court ne soit spécifié dans la lettre ou le télégramme circulaires.

Art. IX Interprétation

  1. Toute question d’interprétation des dispositions du présent Accord opposant un État‑membre à la Banque ou des États‑membres entre eux sera soumise à la décision des Administrateurs. Si la question affecte particulièrement un État-membre non habilité à nommer un Administrateur, cet État‑membre aura la faculté de se faire représenter, conformément à l’art. V, section 4 (h).
  2. Dans toute affaire où les Administrateurs ont rendu une décision aux termes de l’al. (a) ci‑dessus, tout État‑membre peut demander que la question soit portée devant le Conseil des Gouverneurs dont la décision sera sans appel. En attendant que le Conseil ait statué, la Banque peut, dans la mesure où elle l’estime nécessaire, agir sur la base de la décision des Administrateurs.
  3. Toutes les fois qu’un désaccord surviendra entre la Banque et un ex‑État membre, ou entre la Banque et un État‑membre durant la suspension permanente des opérations de la Banque, ce désaccord sera soumis à l’arbitrage d’un tribunal de trois arbitres, comprenant un arbitre nommé par la Banque, un arbitre désigné par l’État‑membre et un sur‑arbitre qui, à moins que les parties n’en conviennent autrement, sera nommé par le Président de la Cour Permanente de Justice Internationale ou par telle autre autorité désignée par le règlement adopté par la Banque. Le sur‑arbitre aura pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure sur lesquelles les parties seraient en désaccord.

Art. X Approbation tacite

Toutes les fois que l’approbation d’un État‑membre sera nécessaire pour que la Banque puisse agir, cette approbation sera, sauf dans le cas visé à l’art. VIII, considérée comme donnée, à moins que cet État‑membre ne présente des objections dans un délai raisonnable que la Banque aura la faculté de fixer en notifiant la mesure envisagée.

Art. XI Dispositions finales

Section 1: Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu’il aura été signé au nom de Gouvernements dont les souscriptions minima représentent au moins 65% du total des souscriptions énumérées à l’annexe A et que les documents visés à la section 2 (a), du présent article auront été déposés en leur nom, mais en aucun cas le présent Accord n’entrera en vigueur avant le 1 er mai 1945.

Section 2: Signature
  1. Chaque Gouvernement au nom duquel le présent Accord sera signé déposera, auprès du Gouvernement des États‑Unis, un instrument établissant qu’il a accepté le présent Accord en conformité de ses lois et a pris toutes les mesures nécessaires pour se mettre en état d’exécuter toutes ses obligations découlant du présent Accord.
  2. Chaque Gouvernement deviendra membre de la Banque à la date du dépôt en son nom de l’instrument visé ci‑dessus sous (a), sous réserve qu’aucun Gouvernement ne deviendra membre de la Banque avant que le présent Accord ne soit entré en vigueur aux termes de la section 1 du présent article.
  3. Le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique informera les Gouvernements de tous les États dont les noms sont mentionnés à l’Annexe A et tous les Gouvernements dont l’affiliation sera agréée en conformité de l’art. II, section 1 (b) de toutes les signatures recueillies par le présent Accord et du dépôt de tous les instruments visés ci‑dessus sous (a).
  4. Au moment où le présent Accord sera signé en son nom, chaque Gouvernement fera parvenir au Gouvernement des États‑Unis d’Amérique un centième de 1% du prix de chaque part, en or ou en dollars des États‑Unis, en vue de couvrir les dépenses d’administration de la Banque. Ce versement constituera un acompte au titre du payement à effectuer conformément à l’art. II, section 8 (a). Le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique versera lesdits fonds à un compte spécial de dépôt et les transférera au Conseil des Gouverneurs de la Banque, lorsque la réunion initiale prévue à la section 3 du présent article aura été convoquée. Si le présent Accord n’est pas entré en vigueur le 31 décembre 1945, le Gouvernement des États‑Unis fera retour desdits fonds aux Gouvernements qui les auront fait parvenir.
  5. Le présent Accord demeurera, jusqu’au 31 décembre 1945, ouvert à la signature, à Washington, des représentants des Gouvernements des États à l’annexe A.
  6. Après le 31 décembre 1945, le présent Accord sera ouvert à la signature des représentants des Gouvernements de tous les États dont l’affiliation aura été agréée en conformité de l’art. II, section 1 (b).
  7. En apposant leur signature au présent Accord, tous les Gouvernements l’acceptent, tant en leur nom propre qu’au regard de toutes les colonies, possessions extérieures, territoires sous leur protection, souveraineté ou autorité et de tous les territoires sur lesquels ils exercent un mandat.
  8. Dans le cas des Gouvernements dont les territoires métropolitains ont subi l’occupation ennemie, le dépôt de l’instrument visé ci‑dessus sous (a) peut être différé jusqu’au cent quatre‑vingtième jour suivant la date à laquelle ces territoires ont été libérés. Si, toutefois, l’un de ces Gouvernements n’effectue pas de dépôt avant l’expiration de ladite période, la signature apposée au nom dudit Gouvernement sera considérée comme annulée et la fraction de sa souscription versée comme il est dit ci‑dessus sous (d) lui sera restituée.
  9. Les par. (d) et (h) entreront en vigueur à l’égard de chaque Gouvernement signataire, à compter de la date de sa signature.
Section 3: Inauguration de la Banque
  1. Dès que le présent Accord entrera en vigueur, conformément à la section 1 du présent article, chaque État‑membre nommera un Gouverneur et l’État-membre auquel le plus grand nombre de parts aura été alloué dans l’Annexe A convoquera la première réunion du Conseil des Gouverneurs.
  2. À la première réunion du Conseil des Gouverneurs, des dispositions seront prises pour la désignation d’Administrateurs à titre provisoire. Les Gouvernements des cinq États auxquels le plus grand nombre de parts sont respectivement attribuées dans l’Annexe A nommeront des Administrateurs à titre provisoire. Si un ou plusieurs de ces Gouvernements ne sont pas devenus membres, les postes auxquels ils auront le droit de nommer des Administrateurs demeureront vacants jusqu’à ce qu’ils deviennent membres ou, au plus tard, jusqu’au 1er janvier 1946. Sept Administrateurs provisoires seront élus en conformité des dispositions de l’Annexe B et resteront en fonctions jusqu’à la date de la première élection régulière des Administrateurs, laquelle aura lieu aussitôt que possible après le 1er janvier 1946.
  3. Le Conseil des Gouverneurs peut déléguer aux Administrateurs à titre provisoire tous les pouvoirs, à l’exception de ceux qui ne peuvent être délégués aux Administrateurs.
  4. La Banque notifiera aux États‑membres la date à laquelle elle sera prête à commencer ses opérations.

Fait à Washington, en un exemplaire unique qui demeurera déposé aux archives du Gouvernement des États‑Unis d’Amérique; ledit Gouvernement en transmettra des copies certifiées à tous les Gouvernements dont l’affiliation sera agréée en conformité de l’art. II, section 1(b).

(Suivent les signatures)

Annexe A

Souscriptions

(en millions de dollars)

Australie

200,0

Belgique

225,0

Bolivie

7,0

Brésil

105,0

Canada

325,0

Chili

35,0

Chine

600,0

Colombie

35,0

Costa Rica

2,0

Cuba

35,0

Danemark*

35,0

République dominicaine

2,0

Équateur

3,2

Égypte

40,0

États-Unis

3175,0

Éthiopie

3,0

France

450,0

Grande-Bretagne

1300,0

Grèce

25,0

Guatémala

2,0

Haïti

2,0

Honduras

1,0

Inde

400,0

Irak

6,0

Iran

24,0

Islande

1,0

Libéria

0,5

Luxembourg

10,0

Mexique

65,0

Nicaragua

0,8

Nouvelle-Zélande

50,0

Norvège

50,0

Panama

0,2

Paraguay

0,8

Pays-Bas

275,0

Pérou

17,5

Philippines

15,0

Pologne

125,0

Salvador

1,0

Tchécoslovaquie

125,0

Union d’Afrique du Sud

100,0

U.R.S.S.

1200,0

Uruguay

10,5

Venezuela

10,5

Yougoslavie

40,0

Total

9100,0

  1. La quote-part du Danemark sera fixée par la Banque après que le Danemark aura accepté de s’affilier, conformément aux articles du présent Accord. N.d.t.: La quote-part du Danemark a été fixée en mars 1946 par le Conseil des Gouverneurs à 68 millions de dollars.

Annexe B

Élection des administrateurs

1. L’élection des Administrateurs électifs sera opérée par un vote des Gouverneurs qui seront électeurs aux termes de l’art. V, section 4 (b).

2. En votant pour les Administrateurs électifs, chacun des Gouverneurs électeurs donnera à une seule personne toutes les voix attribuées, au titre de l’art. V, section 3, à l’État‑membre qui l’aura nommé. Les sept personnes recueillant le plus grand nombre de voix seront proclamées Administrateurs, sous la réserve que nul ne sera réputé élu s’il a obtenu moins de 14% des voix susceptibles d’être exprimées (voix inscrites).

3. S’il n’y a pas sept élus au premier tour de scrutin, il sera procédé à un second tour, la personne qui aura obtenu le plus petit nombre de voix sera inéligible et seuls voteront: a) les Gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue et b) les Gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes du par. 4 ci‑dessus, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au‑dessus de 15 % du nombre des voix inscrites.

4. Pour déterminer si les voix données par un Gouverneur doivent être réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 15 % des voix inscrites, les 15% seront réputés comprendre, premièrement, les voix du Gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du Gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu’à ce que les 15% aient été atteints.

5. Tout Gouverneur dont les voix doivent être partiellement complétées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 14 % sera réputé donner toutes ses voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par elle se trouve par là dépasser 15%.

6. Si, après le second tour, il n’y a pas encore sept élus, il sera procédé, suivant les mêmes principes, a des scrutins supplémentaires jusqu’à ce qu’il y ait sept élus, sous réserve qu’après l’élection de six personnes, la septième pourra être élue à la majorité simple des voix restantes et sera réputée élue par la totalité desdites voix.

0.979.2

Champ d’application le 9 octobre 20195

États parties

Acceptation6 Adhésion (A) Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

14 juillet

1955

14 juillet

1955

Afrique du Sud

26 décembre

1945

27 décembre

1945

Albanie

15 octobre

1991

15 octobre

1991

Algérie

26 septembre

1963

26 septembre

1963

Allemagne

14 août

1952

14 août

1952

Angola

19 septembre

1989

19 septembre

1989

Antigua-et-Barbuda

22 septembre

1983

22 septembre

1983

Arabie Saoudite

26 août

1957

26 août

1957

Argentine

20 septembre

1956

20 septembre

1956

Arménie

16 septembre

1992

16 septembre

1992

Australie

5 août

1947

5 août

1947

Autriche

27 août

1948

27 août

1948

Azerbaïdjan

18 septembre

1992

18 septembre

1992

Bahamas

21 août

1973

21 août

1973

Bahreïn

15 septembre

1972

15 septembre

1972

Bangladesh

17 août

1972

17 août

1972

Barbade

12 septembre

1974

12 septembre

1974

Bélarus

10 juillet

1992

10 juillet

1992

Belgique

27 décembre

1945

27 décembre

1945

Belize

19 mars

1982

19 mars

1982

Bénin

10 juillet

1963

10 juillet

1963

Bhoutan

28 septembre

1981

28 septembre

1981

Bolivie

27 décembre

1945

27 décembre

1945

Bosnie et Herzégovine

25 février

1993 S

25 février

1993

Botswana

24 juillet

1968

24 juillet

1968

Brésil

14 janvier

1946

14 janvier

1946

Brunéi

10 octobre

1995

10 octobre

1995

Bulgarie

25 septembre

1990

25 septembre

1990

Burkina Faso

2 mai

1963

2 mai

1963

Burundi

28 septembre

1963

28 septembre

1963

Cambodge

22 juillet

1970

22 juillet

1970

Cameroun

10 juillet

1963

10 juillet

1963

Canada

27 décembre

1945

27 décembre

1945

Cap-Vert

20 novembre

1978

20 novembre

1978

Chili

31 décembre

1945

31 décembre

1945

Chine a

15 mai

1980

15 mai

1980

  1. Hong Kong

18 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

21 décembre

1961

21 décembre

1961

Colombie

24 décembre

1946

24 décembre

1946

Comores

28 octobre

1976

28 octobre

1976

Congo (Brazzaville)

10 juillet

1963

10 juillet

1963

Congo (Kinshasa)

28 septembre

1963

28 septembre

1963

Corée (Sud)

26 août

1955

26 août

1955

Costa Rica

8 janvier

1946

8 janvier

1946

Côte d'Ivoire

11 mars

1963

11 mars

1963

Croatie

25 février

1993 S

25 février

1993

Danemark

30 mars

1946

30 mars

1946

Djibouti

1er octobre

1980

1er octobre

1980

Dominique

29 septembre

1980

29 septembre

1980

Égypte

26 décembre

1945

27 décembre

1945

El Salvador

14 mars

1946

14 mars

1946

Émirats arabes unis

22 septembre

1972

22 septembre

1972

Équateur

28 décembre

1945

28 décembre

1945

Érythrée

6 juillet

1994

6 juillet

1994

Espagne

15 septembre

1958

15 septembre

1958

Estonie

23 juin

1992

23 juin

1992

Eswatini

22 septembre

1969

22 septembre

1969

États-Unis

20 décembre

1945

27 décembre

1945

Éthiopie

12 décembre

1945

27 décembre

1945

Fidji

28 mai

1971

28 mai

1971

Finlande

14 janvier

1948

14 janvier

1948

France

27 décembre

1945

27 décembre

1945

Gabon

10 septembre

1963

10 septembre

1963

Gambie

18 octobre

1967

18 octobre

1967

Géorgie

7 août

1992

7 août

1992

Ghana

20 septembre

1957

20 septembre

1957

Grèce

26 décembre

1945

27 décembre

1945

Grenade

27 août

1975

27 août

1975

Guatemala

28 décembre

1945

28 décembre

1945

Guinée

28 septembre

1963

28 septembre

1963

Guinée équatoriale

1er juillet

1970

1er juillet

1970

Guinée-Bissau

24 mars

1977

24 mars

1977

Guyana

26 septembre

1966

26 septembre

1966

Haïti

8 septembre

1953

8 septembre

1953

Honduras

26 décembre

1945

27 décembre

1945

Hongrie

7 juillet

1982

7 juillet

1982

Îles Marshall

21 mai

1992

21 mai

1992

Inde

27 décembre

1945

27 décembre

1945

Indonésieb

13 avril

1967

13 avril

1967

Iran

29 décembre

1945

29 décembre

1945

Iraq

26 décembre

1945

27 décembre

1945

Irlande

8 août

1957

8 août

1957

Islande

27 décembre

1945

27 décembre

1945

Israël

12 juillet

1954

12 juillet

1954

Italie

27 mars

1947

27 mars

1947

Jamaïque

21 février

1963

21 février

1963

Japon

13 août

1952

13 août

1952

Jordanie

29 août

1952

29 août

1952

Kazakhstan

23 juillet

1992

23 juillet

1992

Kenya

3 février

1964

3 février

1964

Kirghizistan

18 septembre

1992

18 septembre

1992

Kiribati

29 septembre

1986

29 septembre

1986

Kosovo

22 juin

2009

22 juin

2009

Koweït

13 septembre

1962

13 septembre

1962

Laos

5 juillet

1961

5 juillet

1961

Lesotho

25 juillet

1968

25 juillet

1968

Lettonie

11 août

1992

11 août

1992

Liban

11 avril

1947

14 avril

1947

Libéria

28 mars

1962

28 mars

1962

Libye

17 septembre

1958

17 septembre

1958

Lituanie

6 juillet

1992

6 juillet

1992

Luxembourg

26 décembre

1945

27 décembre

1945

Macédoine du Nord

25 février

1993 S

25 février

1993

Madagascar

25 septembre

1963

25 septembre

1963

Malaisie

7 mars

1958

7 mars

1958

Malawi

19 juillet

1965

19 juillet

1965

Maldives

13 janvier

1978

13 janvier

1978

Mali

27 septembre

1963

27 septembre

1963

Malte

26 septembre

1983

26 septembre

1983

Maroc

25 avril

1958

25 avril

1958

Maurice

23 septembre

1968

23 septembre

1968

Mauritanie

10 septembre

1963

10 septembre

1963

Mexique

31 décembre

1945

31 décembre

1945

Micronésie

24 juin

1993

24 juin

1993

Moldova

12 août

1992

12 août

1992

Mongolie

14 février

1991

14 février

1991

Monténégro

18 janvier

2007

18 janvier

2007

Mozambique

24 septembre

1984

24 septembre

1984

Myanmar

3 janvier

1952

3 janvier

1952

Namibie

25 septembre

1990

25 septembre

1990

Nauru

12 avril

2016 A

12 avril

2016

Népal

6 septembre

1961

6 septembre

1961

Nicaragua

14 mars

1946

14 mars

1946

Niger

24 avril

1963

24 avril

1963

Nigéria

30 mars

1961

30 mars

1961

Norvège

27 décembre

1945

27 décembre

1945

Nouvelle-Zélande

31 août

1961

31 août

1961

Oman

23 décembre

1971

23 décembre

1971

Ouganda

27 septembre

1963

27 septembre

1963

Ouzbékistan

21 septembre

1992

21 septembre

1992

Pakistan

11 juillet

1950

11 juillet

1950

Palaos

16 décembre

1997

16 décembre

1997

Panama

14 mars

1946

14 mars

1946

Papouasie-Nouvelle-Guinée

9 octobre

1975

9 octobre

1975

Paraguay

28 décembre

1945

28 décembre

1945

Pays-Bas

26 décembre

1945

27 décembre

1945

Pérou

31 décembre

1945

31 décembre

1945

Philippines

21 décembre

1945

27 décembre

1945

Pologne

27 juin

1986

27 juin

1986

Portugal

29 mars

1961

29 mars

1961

Qatar

25 septembre

1972

25 septembre

1972

République centrafricaine

10 juillet

1963

10 juillet

1963

République dominicaine b

18 septembre

1961

18 septembre

1961

République tchèque

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

15 décembre

1972

15 décembre

1972

Royaume-Uni

27 décembre

1945

27 décembre

1945

Russie

16 juin

1992

16 juin

1992

Rwanda

30 septembre

1963

30 septembre

1963

Sainte-Lucie

27 juin

1980

27 juin

1980

Saint-Kitts-et-Nevis

15 août

1984

15 août

1984

Saint-Marin

21 septembre

2000

21 septembre

2000

Saint-Vincent-et-les Grenadines

31 août

1982

31 août

1982

Salomon, Îles

22 septembre

1978

22 septembre

1978

Samoa

28 juin

1974

28 juin

1974

Sao Tomé-et-Principe

30 septembre

1977

30 septembre

1977

Sénégal

31 août

1962

31 août

1962

Serbie

25 février

1993

25 février

1993

Seychelles

29 septembre

1980

29 septembre

1980

Sierra Leone

10 septembre

1962

10 septembre

1962

Singapour

3 août

1966

3 août

1966

Slovaquie

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

25 février

1993 S

25 février

1993

Somalie

31 août

1962

31 août

1962

Soudan

5 septembre

1957

5 septembre

1957

Soudan du Sud

18 avril

2012

18 avril

2012

Sri Lanka

29 août

1950

29 août

1950

Suède

31 août

1951

31 août

1951

Suisse

29 mai

1992

29 mai

1992

Suriname

27 juin

1978

27 juin

1978

Syrie

10 avril

1947

10 avril

1947

Tadjikistan

4 juin

1993

4 juin

1993

Tanzanie

10 septembre

1962

10 septembre

1962

Tchad

10 juillet

1963

10 juillet

1963

Thaïlande

3 mai

1949

3 mai

1949

Timor-Leste

23 juillet

2002

23 juillet

2002

Togo

1er août

1962

1er août

1962

Tonga

13 septembre

1985

13 septembre

1985

Trinité-et-Tobago

16 septembre

1963

16 septembre

1963

Tunisie

14 avril

1958

14 avril

1958

Turkménistan

22 septembre

1992

22 septembre

1992

Turquie

11 mars

1947

11 mars

1947

Tuvalu

24 juin

2010

24 juin

2010

Ukraine

3 septembre

1992

3 septembre

1992

Uruguay

11 mars

1946

11 mars

1946

Vanuatu

28 septembre

1981

28 septembre

1981

Venezuela

30 décembre

1946

30 décembre

1946

Vietnam

2 juillet

1976

2 juillet

1976

Yémen

3 octobre

1969

3 octobre

1969

Zambie

23 septembre

1965

23 septembre

1965

Zimbabwe

29 septembre

1980

29 septembre

1980

  1. Date de la décision du Conseil des administrateurs de la BIRD.
  2. Réadmission