Section 1: Objet du présent article
En vue de mettre la Banque en mesure de remplir les fonctions qui lui sont confiées, le statut juridique, les immunités et privilèges définis dans le présent article seront accordés à la Banque sur les territoires de chaque État‑membre.
Section 2: Statut juridique de la Banque
La Banque aura une personnalité juridique complète, en particulier, la capacité:
- de contracter;
- d’acquérir et aliéner des biens meubles et immeubles;
- d’ester en justice.
Section 3: Situation de la Banque au point de vue des poursuites judiciaires
La Banque ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d’un État‑membre où elle possède un bureau, a désigné un agent chargé de recevoir les significations ou notifications de sommations ou a émis ou garanti des titres. Aucune action judiciaire ne pourra cependant être intentée par des États‑membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits États, ou faisant valoir des droits cédés par ceux‑ci. Les biens et avoirs de la Banque où qu’ils soient situés et quel qu’en soit le détenteur, seront à l’abri de toute forme de saisie, d’opposition ou d’exécution tant qu’un jugement définitif n’aura pas été prononcé contre la Banque.
Section 4: Insaisissabilité des avoirs
Les biens et avoirs de la Banque, où qu’ils soient situés et quel qu’en soit le détenteur, seront à l’abri des perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou toute autre forme de saisie de la part du pouvoir exécutif ou législatif.
Section 5: Inviolabilité des archives
Les archives de la Banque seront inviolables.
Section 6: Exemption au profit des avoirs de la Banque
Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des opérations prévues dans le présent Accord et sous réserve des dispositions de celui‑ci, tous les biens et avoirs de la Banque seront exempts des restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.
Section 7: Privilège en matière de communications
Les États‑membres appliqueront aux communications officielles de la Banque le même traitement qu’aux communications officielles des autres États‑membres.
Section 8: Immunités et privilèges des dirigeants et du personnel
Tous les Gouverneurs, Administrateurs, suppléants, dirigeants et tout le personnel de la Banque:
- ne pourront faire l’objet de poursuites à raison des actes accomplis par eux dans l’exercice officiel de leurs fonctions, sauf lorsque la Banque aura levé cette immunité;
- quand ils ne sont pas des ressortissants de l’État où ils exercent leurs fonctions, ils bénéficieront, en matière de restrictions à l’immigration, de formalités d’enregistrement des étrangers, d’obligations militaires, en matière de restrictions de change, des mêmes immunités et des mêmes facilités que celles qui sont accordées par les États‑membres aux représentants, fonctionnaires et employés de rang analogue des autres États‑membres;
- (iii) bénéficieront, en matière de facilités de voyage, du même traitement que celui qui est accordé par les États‑membres aux représentants, fonctionnaires et employés de rang analogue des autres États‑membres.
Section 9: Immunités fiscales
- La Banque, ses avoirs, biens, revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent Accord seront exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. La Banque sera également exemptée de toute obligation relative au recouvrement ou au payement d’un impôt ou droit quelconque.
- Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments payés par la Banque à ses Administrateurs, suppléants, dirigeants ou employés, s’ils ne sont pas des citoyens, des sujets, ou des ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions.
- Aucun impôt d’une nature quelconque ne sera perçu sur les obligations ou valeurs émises par la Banque ni sur les dividendes et intérêts correspondants, quel que soit le détenteur de ces titres:(i)si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle action ou obligation du seul fait qu’elle est émise par la Banque;(ii)ou si un tel impôt a pour seule base juridique le lieu ou la monnaie d’émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif ou l’emplacement d’un bureau ou autre centre d’opérations de la Banque.
- Aucun impôt ne sera perçu sur une obligation ou valeur garantie par la Banque, ni sur les dividendes et intérêts correspondants, quel que soit le détenteur de ces titres:(i)si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle action ou obligation du seul fait qu’elle est garantie par la Banque;(ii)ou si un tel impôt a pour seule base juridique l’emplacement d’un bureau ou centre d’opérations de la Banque.
Section 10: Application du présent article
Tout État‑membre prendra sur ses propres territoires, toutes les mesures nécessaires en vue d’appliquer, dans sa propre législation, les principes exposés dans le présent article et il informera la Banque des mesures détaillées qu’il aura prises à cet effet.