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0.979.3

Statuts de l’Association Internationale de Développement Adoptés à Washington le 26 janvier 1960 Approuvés par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 1991 Signés et acceptés par la Suisse le 29 mai 1992 Entrés en vigueur pour la Suisse le 29 mai 1992

RO 1992 2680; FF 1991 II 1121

Traduction

(État le 15 juillet 2024)

Les Gouvernements aux noms desquels est signé le présent Accord,

vu

que la coopération mutuelle visant à des objectifs économiques constructifs, au développement ordonné de l’économie mondiale et à l’expansion harmonieuse des échanges internationaux, encourage des rapports internationaux qui contribuent au maintien de la paix et de la prospérité dans le monde,

qu’une accélération du développement économique, qui encouragera l’évolution des niveaux d’existence et le progrès économique et social dans les pays les moins avancés, est souhaitable non seulement dans l’intérêt de ces pays mais encore dans celui de la collectivité internationale tout entière,

que la réalisation de ces objectifs serait facilitée par une augmentation de l’apport international de capitaux publics et privés destinés à la mise en valeur des ressources des pays les moins avancés,

conviennent par les présentes de ce qui suit:

Art. introductif

L’Association Internationale de Développement (dénommée ci-après «l’Association») est instituée et fonctionnera conformément aux dispositions suivantes:

Art. I Objectifs

L’Association a pour objet d’encourager le développement économique, d’accroître la productivité et, partant, d’élever les niveaux d’existence dans les régions les moins avancées du monde, qui sont couvertes par une affiliation à l’Association, en leur fournissant notamment, afin de faire face à leurs besoins importants en matière de développement, des moyens financiers à des conditions plus souples et d’un poids moins lourd sur la balance des paiements que celles de prêts consentis selon des formules classiques, aidant ainsi la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (dénommée ci-après «la Banque») à atteindre ses objectifs de développement en complétant ses activités. Dans toutes ses décisions, l’Association s’inspirera des dispositions du présent Article.

Art. II Affiliation à l’Association; Souscriptions Initiales

Section 1: Affiliation
  1. Les membres originaires de l’Association seront les membres de la Banque dont le nom figure à l’annexe A ci-jointe et qui accepteront de s’affilier à l’Association avant ou à la date spécifiée à l’art. XI, section 2 (c).
  2. L’accès à l’Association sera ouvert aux autres membres de la Banque aux moments et aux conditions que déterminera l’Association.
Section 2: Souscriptions initiales
  1. En acceptant son affiliation, chaque membre souscrira la somme qui lui aura été assignée. Ces souscriptions sont dénommées ci-après souscriptions initiales.
  2. La souscription initiale assignée à chaque membre originaire sera égale à la somme qui figure en regard de son nom à l’annexe A; cette somme est libellée en dollars des États-Unis du poids et du titre légaux à la date du 1er janvier 1960.
  3. Dix pour cent de la souscription initiale de chaque membre originaire seront payables comme suit en or ou en devises librement convertibles: cinquante pour cent dans les trente jours qui suivront la date à laquelle l’Association commencera ses opérations conformément aux dispositions de l’art. XI, section 4 ou, le jour où le membre originaire deviendra membre, s’il le devient postérieurement; 12½ % un an après le début des opérations de l’Association; et 12½ % pendant les années suivantes et à intervalles de douze mois, jusqu’à concurrence du règlement intégral du dixième de la souscription initiale.
  4. Les 90 % restant de la souscription initiale de chaque membre originaire seront payables en or ou en devises librement convertibles, dans le cas des membres dont le nom figure à la première partie de l’annexe A, et en monnaie du membre souscripteur, s’il s’agit de membres dont le nom figure à la deuxième partie de l’annexe A. Cette portion de 90 % des souscriptions initiales des membres originaires sera payable comme suit en cinq versements annuels et égaux: le premier versement, dans les trente jours qui suivront la date à laquelle l’Association commencera ses opérations conformément aux dispositions de l’art. XI, section 4 ou, le jour où le membre originaire devient membre, s’il le devient postérieurement; le deuxième versement, un an après le début des opérations de l’Association, et les versements suivants pendant chaque exercice ultérieur à intervalles de douze mois jusqu’à concurrence du règlement intégral des 90 % de la souscription initiale.
  5. En remplacement de toute partie de la monnaie d’un État-membre versée ou à verser à l’Association conformément aux dispositions de l’al. (d) ci-dessus, ou de l’art. IV, section 2, et dont l’Association n’a pas besoin pour ses opérations, celle-ci acceptera des bons, ou toute autre forme d’obligations, émis par le gouvernement de l’État-membre ou par le dépositaire désigné par lui; ces titres seront incessibles, ne porteront pas intérêts, et seront payables à vue pour leur valeur nominale par inscription au crédit du compte ouvert à l’Association auprès du dépositaire désigné.
  6. Aux fins d’application du présent Accord, l’Association considérera comme «devises librement convertibles»:(i)la monnaie d’un État-membre que l’Association juge, après consultation avec le Fonds Monétaire International, avoir une convertibilité suffisante en monnaies d’autres États-membres aux fins de ses opérations, ou(ii)la monnaie d’un État-membre que celui-ci accepte, à des conditions jugées satisfaisantes par l’Association, d’échanger contre les devises d’autres États-membres aux fins des opérations de l’Association.
  7. Sous réserve des exceptions auxquelles l’Association peut consentir, chaque État-membre dont le nom figure à l’annexe A devra maintenir, en ce qui concerne la somme qu’il a versée au titre de devises librement convertibles conformément à l’al. (d) de la présente section, le degré de convertibilité qui existait au moment du paiement.
  8. L’Association déterminera, conformément à la section 1 (b) du présent Article, les conditions dans lesquelles les États-membres qui ne sont pas des membres originaires peuvent effectuer leurs souscriptions initiales, ainsi que le montant et les modalités de versement de ces dernières.
Section 3: Limitation de responsabilité

Aucun État-membre ne sera tenu pour responsable, en raison de sa qualité de membre, des obligations de l’Association.

Art. III Ressources additionnelles

Section 1: Souscriptions additionnelles
  1. Au moment où elle le jugera opportun en raison de l’avancement du programme de versement des souscriptions initiales des membres originaires et, par la suite, à des intervalles d’environ cinq ans, l’Association devra faire le point de ses ressources et, si elle le juge souhaitable, autoriser une majoration générale des souscriptions. Ce nonobstant, des majorations générales ou particulières du montant des souscriptions peuvent être autorisées à n’importe quel moment, à condition qu’une majoration particulière ne soit prise en considération qu’à la demande de l’État-membre intéressé. Les souscriptions qui répondent aux dispositions de la présente section sont dénommées ci-après souscriptions additionnelles.
  2. Sous réserve des dispositions de l’al. (c) ci-après, l’Association déterminera le montant, les modalités et les conditions des souscriptions additionnelles autorisées par elle.
  3. Lorsqu’une souscription additionnelle sera autorisée, chaque État-membre aura latitude d’y participer, dans des conditions qui seront fixées raisonnablement par l’Association, en versant une somme qui lui permette de conserver sa part relative des droits de vote; toutefois, aucun membre ne sera tenu de participer à une souscription additionnelle.
  4. Toutes les questions relevant de la présente section seront décidées à la majorité des deux-tiers du total des droits de vote.
Section 2: Ressources supplémentaires fournies par un État-membre en monnaie d’un autre État-membre
  1. L’Association peut convenir d’un arrangement à des modalités et conditions compatibles avec les dispositions du présent Accord, pour recevoir d’un quelconque État-membre, en sus des sommes qu’il doit verser au titre de sa souscription initiale ou de toutes souscriptions additionnelles, des ressources supplémentaires libellées en monnaie d’un autre État-membre, à condition que l’Association ne prenne pas de telles dispositions sans s’être assurée au préalable que le membre dont la monnaie est en cause accepte l’utilisation de ladite monnaie au titre de ressources supplémentaires ainsi que les modalités et conditions régissant cette utilisation. Les arrangements relatifs à la réception de telles ressources peuvent comporter des clauses concernant la disposition des gains auxquels pourraient donner lieu ces ressources, ainsi que des clauses relatives à la disposition des ressources elles-mêmes, dans le cas où l’État-membre qui les fournit cesserait d’être un membre ou si l’Association suspendait ses opérations de manière permanente.
  2. L’Association délivrera au membre contributaire un Certificat Spécial de Développement énonçant, outre les modalités et les conditions des dispositions y afférentes, le montant et le libellé des ressources ainsi fournies. Un Certificat Spécial de Développement ne comportera aucun droit de vote et ne sera cessible qu’à l’Association.
  3. Aucune disposition de la présente section n’empêchera l’Association de recevoir d’un membre, dans les conditions dont il aura été convenu, des ressources libellées en sa propre monnaie.

Art. IV Monnaies

Section 1: Utilisation des monnaies
  1. La monnaie, convertible ou non, d’un État-membre dont le nom figure à la deuxième partie de l’annexe A, reçue conformément aux dispositions de l’art. II, section 2 (d) en paiement de la fraction de 90 % payable en monnaie dudit membre, ainsi que la monnaie qui en proviendrait, à titre de principal, d’intérêt ou d’autres charges, peut être utilisée par l’Association pour régler les dépenses administratives qu’elle encourt sur les territoires dudit membre, et, dans la mesure compatible avec une saine politique monétaire, pour payer des biens et services produits dans les territoires dudit membre et nécessaires à l’exécution de projets que l’Association finance sur ces territoires; en outre, ladite monnaie sera librement convertible ou autrement utilisable pour des projets financés par l’Association et exécutés en dehors des territoires du membre à la date et dans la mesure où le membre et l’Association conviennent que la situation économique et financière du membre le justifie.
  2. Les possibilités d’utilisation des monnaies que l’Association reçoit en paiement de souscriptions autres que les souscriptions initiales des membres originaires, ainsi que les monnaies qui en proviendraient à titre de principal, d’intérêt ou d’autres charges, seront régies par les modalités et conditions selon lesquelles lesdites souscriptions sont autorisées.
  3. Les possibilités d’utilisation des monnaies que l’Association reçoit à titre de ressources supplémentaires autres que des souscriptions, ainsi que les monnaies qui en proviendraient à titre de principal, d’intérêt ou d’autres charges, seront régies par les modalités des dispositions conformément auxquelles ces devises sont reçues.
  4. L’Association peut utiliser et échanger toutes les autres devises qu’elle reçoit sans que l’État-membre dont la monnaie est utilisée ou échangée puisse l’assujettir à des restrictions; sous réserve que les dispositions précédentes n’empêchent pas l’Association de prendre, de concert avec l’État-membre sur le territoire duquel s’exécute le projet dont elle aide le financement, des dispositions limitant son utilisation de la monnaie dudit membre qu’elle reçoit au titre de principal, d’intérêt ou d’autres charges dans le cadre dudit financement.
  5. L’Association prendra les mesures voulues pour s’assurer qu’à des intervalles raisonnables les portions des souscriptions payées conformément à l’art. II, section 2 (d) par des États-membres dont le nom figure à la première partie de l’annexe A, soient utilisées par l’Association sur une base sensiblement proportionnelle, étant prévu toutefois que les portions desdites souscriptions qui sont payées en or ou en devises autres que celles du membre souscripteur pourront être utilisées plus rapidement.
Section 2: Maintien de la valeur des avoirs en monnaie
  1. Si la parité de la monnaie d’un État-membre est abaissée ou si le taux de change de la monnaie d’un État-membre s’est, de l’avis de l’Association, déprécié dans une mesure importante à l’intérieur des territoires de cet État-membre, celui-ci versera à l’Association, dans un délai raisonnable, une somme, supplémentaire de sa propre monnaie suffisante pour maintenir, à la même valeur qu’à l’époque de la souscription initiale, les avoirs de l’Association dans la monnaie dudit membre provenant de versements faits par lui à l’Association au titre de l’art. II, section 2 (d), et de versements effectués conformément aux dispositions du présent alinéa, qu’il s’agisse ou non d’effets libellés en lesdites monnaies et acceptés conformément à l’art. II, section 2 (e), étant prévu toutefois que les dispositions précédentes ne sont applicables que dans les cas et dans la mesure où ladite monnaie n’a pas fait l’objet d’un premier débours ou d’un échange contre la monnaie d’un État-membre.
  2. Si la parité de la monnaie d’un État-membre a augmenté ou si le taux de change de la monnaie d’un État-membre a, de l’avis de l’Association, subi une importante hausse à l’intérieur des territoires de cet État-membre, l’Association restituera à celui-ci, dans un délai raisonnable, une somme en sa monnaie égale à l’accroissement de valeur des avoirs définis ci-dessus en (a).
  3. L’Association peut déroger aux dispositions des alinéas précédents quand le Fonds Monétaire International procède à une modification uniformément proportionnelle de la parité des monnaies de tous ses membres.
  4. Les avoirs fournis conformément aux dispositions de l’al. (a) ci-dessus afin de maintenir la valeur d’une monnaie seront convertibles et utilisables dans les mêmes conditions que ladite monnaie.

Art. V Opérations

Section 1: Emploi des ressources et conditions de financement
  1. L’Association fournira des moyens de financement pour aider au développement des régions moins avancées du monde couvertes par une affiliation à l’Association.
  2. Les moyens de financement fournis par l’Association devront être affectés à des fins qui, de l’avis de l’Association, ont un ordre de priorité élevé dans l’œuvre de développement à la lumière des besoins de la ou des régions intéressées et, sauf circonstances exceptionnelles, à des projets déterminés.
  3. L’Association ne fournira pas de moyens de financement si, à son avis, de tels moyens peuvent être fournis par le secteur privé à des conditions raisonnables pour le bénéficiaire ou pourraient faire l’objet d’un prêt du même type que les prêts faits par la Banque.
  4. L’Association ne fournira des moyens de financement que sur recommandation d’un Comité compétent après examen approfondi de la demande. Chacun de ces Comités sera désigné par l’Association et comportera une personne nommée par le ou les Gouverneurs représentant le ou les membres sur les territoires duquel ou desquels se situe le projet envisagé ainsi qu’un ou plusieurs membres du personnel technique de l’Association. La disposition selon laquelle le Comité doit comporter une personne nommée par un ou des Gouverneurs ne sera pas appliquée dans le cas où les moyens de financement sont fournis à un organisme officiel international ayant vocation pour l’ensemble ou une région du monde.
  5. L’Association ne fournira pas de moyens de financement pour un projet si l’État-membre sur les territoires duquel se situe ledit projet élève des objections contre ce financement, sous réserve qu’il ne sera pas nécessaire pour l’Association de s’assurer que les divers membres n’élèvent pas d’objection dans le cas où les moyens de financement sont fournis à un organisme officiel international ayant vocation pour l’ensemble ou une région du monde.
  6. L’Association n’imposera pas de conditions tendant à ce que les sommes provenant de ses prêts soient dépensées sur les territoires d’un État-membre particulier ou de certains États-membres. Les dispositions précédentes n’empêcheront pas de respecter toutes restrictions sur l’emploi de fonds imposées conformément aux dispositions des présents Articles, y compris les restrictions portant sur des ressources supplémentaires conformément à un accord liant l’Association et le contributaire.
  7. L’Association prendra des dispositions en vue d’obtenir que les sommes provenant de ses prêts soient consacrées exclusivement aux objets pour lesquels elles ont été accordées, compte dûment tenu des considérations d’économie, de rendement, et de concurrence commerciale internationale, et sans laisser intervenir des influences ou considérations politiques ou extra-économiques.
  8. Les fonds à fournir au titre d’une opération de financement ne seront mis à la disposition du bénéficiaire que pour faire face à des dépenses liées au projet, au fur et à mesure qu’elles seront réellement effectuées.
Section 2: Formes et conditions de financement
  1. Les moyens de financement offerts par l’Association prendront la forme de prêts. Toutefois, l’Association pourra fournir d’autres moyens de financement, soit (i)en faisant appel aux fonds souscrits conformément à l’art. III, section 1, ainsi qu’aux fonds qui en proviendraient à titre de principal, d’intérêt ou d’autres charges, si l’autorisation desdites souscriptions prévoit expressément un tel financement;ou(ii)dans des cas spéciaux, en faisant appel aux ressources supplémentaires fournies à l’Association ainsi qu’aux fonds qui en proviendraient à titre de principal, d’intérêt ou d’autres charges, si les dispositions dans le cadre desquelles ces ressources sont fournies prévoient expressément un tel financement.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, l’Association pourra fournir des moyens de financement dont elle décidera la forme et les conditions, compte tenu de la position et des perspectives économiques de la ou des régions intéressées, ainsi que de la nature et des exigences du projet.
  3. L’Association pourra fournir des moyens de financement à un État-membre, au gouvernement d’un territoire couvert par une affiliation à l’Association, à une subdivision politique de l’un ou de l’autre, à une entité publique ou privée sur les territoires d’un ou de plusieurs États-membres, ou à un organisme officiel international ayant vocation pour l’ensemble ou une région du monde.
  4. Dans le cas d’un prêt consenti à une entité autre qu’un État-membre, l’Association pourra, à sa discrétion, exiger une ou plusieurs garanties appropriées, gouvernementales ou autres.
  5. Dans des cas exceptionnels, l’Association pourra ouvrir des crédits en devises destinés à régler des dépenses locales.
Section 3: Modifications des conditions de financement

Quand et dans la mesure où elle l’estime justifié par toutes les circonstances pertinentes, y compris la situation et les perspectives financières et économiques de l’État-membre intéressé, et aux conditions qu’elle fixera, l’Association pourra accepter d’assouplir ou de modifier les conditions auxquelles une fraction quelconque des moyens de financement a été fournie.

Section 4: Coopération avec d’autres organismes internationaux et avec les membres fournissant une aide en matière de développement

L’Association apportera sa coopération aux organismes internationaux officiels et aux États-membres qui fournissent une aide financière et technique aux régions moins avancées du monde.

Section 5: Opérations diverses

Outre les opérations spécifiées ailleurs dans le présent Accord, l’Association pourra:

  1. contracter des emprunts avec l’approbation de l’État-membre dans la monnaie duquel l’emprunt est libellé;
  2. garantir, en vue d’en faciliter la vente, les titres dans lesquels elle investit des fonds;
  3. acheter et vendre les titres émis ou garantis par elle ou dont elle a fait l’objet d’un investissement;
  4. dans des cas exceptionnels, garantir des prêts provenant d’autres sources et consentis à des fins qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord;
  5. fournir une assistance technique et des services consultatifs à la demande d’un État-membre, et
  6. exercer tous autres pouvoirs qui, dans le cadre de ses opérations, seront nécessaires ou souhaitables pour aider à atteindre ses buts.
Section 6: Interdiction de toute activité politique

L’Association et ses dirigeants n’interviendront pas dans les affaires politiques d’un État-membre quelconque, ni ne se laisseront influencer dans leurs décisions par l’orientation politique de l’État-membre ou des États-membres en cause. Leurs décisions seront fondées exclusivement sur des considérations économiques et ces considérations économiques seront impartialement pesées afin d’atteindre les objectifs énoncés dans le présent Accord.

Art. VI Organisation et Administration

Section 1: Structure de l’Association

L’Association comprendra un Conseil des Gouverneurs, des Administrateurs, un Président ainsi que les autres agents supérieurs et subalternes nécessaires à l’accomplissement des tâches qu’elle fixera.

Section 2: Conseil des Gouverneurs
  1. Tous les pouvoirs de l’Association seront dévolus au Conseil des Gouverneurs.
  2. Chaque Gouverneur et chaque Gouverneur suppléant de la Banque nommé par un État-membre de la Banque qui est également membre de l’Association sera automatiquement Gouverneur et Gouverneur suppléant, respectivement, de l’Association. Aucun suppléant n’est admis à voter sinon en l’absence du titulaire. Le Président du Conseil des Gouverneurs de la Banque sera automatiquement Président du Conseil des Gouverneurs de l’Association, sauf dans le cas où le Président du Conseil des Gouverneurs de la Banque représentera un État qui n’est pas membre de l’Association. En cette occurrence, le Conseil des Gouverneurs choisira son Président parmi les Gouverneurs. Tout Gouverneur ou suppléant se désistera de son mandat si l’État-membre qui l’a nommé cesse d’être membre de l’Association.
  3. Le Conseil des Gouverneurs peut déléguer aux Administrateurs l’exercice de tous ses pouvoirs, à l’exception des suivants:(i)admettre de nouveaux États-membres et fixer les conditions de leur admission;(ii)autoriser des souscriptions additionnelles et déterminer les conditions et stipulations y afférentes;(iii)suspendre un État-membre;(iv)statuer sur les recours exercés contre les interprétations du présent Accord données par les Administrateurs;(v)conclure des accords conformément à la section 7 du présent Article en vue de coopérer avec d’autres organismes internationaux (sauf s’il s’agit d’accords officieux à caractère administratif et temporaire);(vi)décider de suspendre de façon permanente les opérations de l’Association et de répartir ses actifs;[tab](vii) fixer la répartition du revenu net de l’Association conformément à la section 12 du présent Article, et[tab](viii) approuver les projets d’amendements au présent Accord.
  4. Le Conseil des Gouverneurs tiendra une réunion annuelle ainsi que toutes autres réunions prévues par le Conseil ou convoquées par les Administrateurs.
  5. La réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs aura lieu à l’occasion de la réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de la Banque.
  6. Le quorum pour toute réunion du Conseil des Gouverneurs sera une majorité des Gouverneurs disposant des deux-tiers au moins du total des droits de vote.
  7. L’Association peut, par règlement, instituer une procédure permettant aux Administrateurs d’obtenir, sur une question déterminée, un vote des Gouverneurs sans réunir le Conseil.
  8. Le Conseil des Gouverneurs, ainsi que, dans la mesure où ils y sont habilités, les Administrateurs, peuvent adopter les règles et règlements nécessaires ou appropriés à la conduite des opérations de l’Association.
  9. Dans l’exercice de leurs fonctions, les Gouverneurs et leurs suppléants ne seront pas rémunérés par l’Association.
Section 3: Vote
  1. Chaque membre originaire disposera, en ce qui concerne sa souscription initiale, de 500 voix et d’une voix additionnelle par tranche de 5000 dollars de sa souscription initiale. Les souscriptions autres que les souscriptions initiales des membres originaires comporteront les droits de vote dont statuera le Conseil des Gouverneurs conformément, selon le cas, aux dispositions de l’art. II, section 1 (b) ou de l’art. III, section 1 (b) et (c). Les additions aux ressources autres que les souscriptions relevant de l’art. II, section 1 (b) et les souscriptions additionnelles, relevant de l’art. III, section 1 ne comporteront pas de droit de vote.
  2. Sauf dans les cas spécialement prévus, toutes les questions soumises à l’Association seront décidées à la majorité des voix exprimées.
Section 4: Administrateurs
  1. Les Administrateurs seront chargés de la conduite des opérations générales de l’Association et, à cet effet, exerceront tous les pouvoirs que leur confère le présent Accord ou que leur déléguera le Conseil des Gouverneurs.
  2. Les Administrateurs de l’Association seront automatiquement les Administrateurs de la Banque qui ont été (i) nommés par un État-membre de la Banque qui est également membre de l’Association ou (ii) élus dans une élection où les voix d’au moins un État-membre de la Banque qui est également membre de l’Association auront été émises en sa faveur. Les suppléants de chacun desdits Administrateurs, de la Banque seront également Administrateurs suppléants de l’Association. Tout Administrateur se désistera de son mandat si l’État-membre qui l’a nommé ou tous les États-membres dont les voix ont été émises en sa faveur cessent d’être membres de l’Association.
  3. Tout Administrateur, qui est un Administrateur nommé de la Banque, disposera du nombre de voix attribuées dans l’Association à l’État-membre l’ayant nommé. Tout Administrateur, qui est un Administrateur élu de la Banque, disposera du nombre de voix attribuées dans l’Association à l’État-membre ou aux États-membres dont les votes ont contribué à son élection à la Banque. Tout Administrateur usera en bloc les voix dont il disposera.
  4. Un Administrateur suppléant aura pleins pouvoirs pour agir en l’absence de l’Administrateur qui l’aura désigné. Quand un Administrateur est présent, son suppléant peut assister aux réunions sans droit de vote.
  5. Le quorum pour toute réunion des Administrateurs sera une majorité des Administrateurs disposant de la moitié au moins du total des droits de vote.
  6. Les Administrateurs se réuniront aussi fréquemment que l’exigera la conduite des affaires de l’Association.
  7. Le Conseil des Gouverneurs adoptera des règles aux termes desquelles un État-membre de l’Association non habilité à nommer un Administrateur de la Banque pourra désigner un représentant pour assister à toute réunion des Administrateurs de l’Association où sera prise en considération une requête présentée par cet État-membre ou une question l’affectant particulièrement.
Section 5: Président et personnel
  1. Le Président de la Banque sera automatiquement Président de l’Association. Il présidera les réunions des Administrateurs de l’Association mais ne pourra prendre part au vote, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas sa voix sera prépondérante. Il pourra prendre part, sans droit de vote, aux réunions du Conseil des Gouverneurs.
  2. Le Président sera le chef des services de l’Association. Il gérera les affaires courantes de l’Association suivant les instructions des Administrateurs et, sous leur contrôle général, organisera tous les services, nommera et révoquera les agents supérieurs et subalternes. Dans la mesure du possible, les agents supérieurs et subalternes de la Banque seront en même temps les agents supérieurs et subalternes de l’Association.
  3. Dans l’exercice de leurs fonctions, le Président, les agents supérieurs et les agents subalternes de l’Association seront entièrement au service de l’Association, à l’exclusion de toute autre autorité. Chaque État-membre de l’Association respectera le caractère international de leur mission et s’abstiendra de toute tentative d’influence sur un agent quelconque de l’Association dans l’exercice de ses fonctions.
  4. Dans le recrutement des agents supérieurs et subalternes, le Président, sans négliger l’intérêt capital qui s’attache aux concours les plus actifs et les plus compétents, tiendra compte de l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.
Section 6: Rapports avec la Banque
  1. L’Association sera une entité séparée et distincte de la Banque et ses fonds seront administrés séparément et indépendamment de ceux de la Banque. L’Association ne contractera pas d’emprunts auprès de la Banque et ne lui consentira pas de prêts; toutefois, les présentes dispositions n’empêcheront pas l’Association d’investir en obligations de la Banque les capitaux dont elle n’aura pas besoin pour ses opérations de financement.
  2. L’Association peut prendre avec la Banque des dispositions concernant des installations, du personnel et des services, ainsi que le remboursement des frais administratifs réglés originellement par une organisation au nom de l’autre.
  3. Aucune disposition du présent Accord ne rendra l’Association responsable des actes ou obligations de la Banque, ni la Banque responsable des actes ou obligations de l’Association.
Section 7: Relations avec d’autres organismes internationaux

L’Association prendra des dispositions formelles d’entente avec les Nations Unies et pourra prendre des dispositions analogues avec d’autres organismes internationaux officiels ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes.

Section 8: Siège central

Le siège central de l’Association sera le siège central de la Banque. L’Association pourra ouvrir d’autres bureaux sur les territoires de l’un quelconque de ses membres.

Section 9: Dépositaires

Tout État-membre désignera sa banque centrale comme dépositaire où l’Association pourra garder ses avoirs en la monnaie dudit membre ainsi que tous autres avoirs; à défaut de banque centrale, l’État-membre désignera aux mêmes fins toute autre institution susceptible d’être agréée par l’Association. En l’absence de désignation différente, le dépositaire désigné pour la Banque sera le dépositaire de l’Association.

Section 10: Communication avec les gouvernements

Chaque État-membre désignera une autorité compétente avec laquelle l’Association pourra se mettre en rapport au sujet de toutes questions relevant du présent Accord. En l’absence de désignation différente, c’est la procédure de communication désignée pour la Banque qui sera retenue pour l’Association.

Section 11: Publications de rapports et communications d’informations
  1. L’Association publiera un rapport annuel contenant une situation après expertise de sa comptabilité et fera parvenir à ses membres, à intervalles appropriés, un relevé sommaire de sa situation et des résultats de ses opérations.
  2. L’Association pourra publier tels autres rapports qu’elle jugera souhaitables pour l’accomplissement de sa mission.
  3. Des copies de tous les rapports, relevés et publications, effectués au titre de la présente section, seront adressées aux États-membres.
Section 12: Répartition du revenu net

Le Conseil des Gouverneurs déterminera de temps en temps la répartition du revenu net de l’Association, compte dûment tenu des fonds à affecter aux réserves et provisions pour imprévu.

Art. VII Démission et suspension d’un État-membre; suspension des opérations

Section 1: Démission d’États-membres

Tout État-membre pourra se retirer à tout moment de l’Association en lui notifiant par écrit sa décision à son siège central. Le retrait prendra effet à la date de la réception de la notification.

Section 2: Suspension d’un État-membre
  1. Si un État-membre manque à l’une de ses obligations envers l’Association, celle-ci pourra le suspendre à la suite d’une décision de la majorité des Gouverneurs exerçant une majorité du total des droits de vote. L’État-membre ainsi suspendu perdra automatiquement sa qualité d’État-membre un an après la date de sa suspension à moins que ne soit prise, à la même majorité, une décision tendant à le réhabiliter.
  2. Pendant cette suspension, aucun État-membre ne sera habilité à exercer de droits au titre du présent Accord, à l’exception de celui de démissionner, mais il restera astreint à toutes les obligations des États-membres.
Section 3: Suspension ou cessation d’affiliation à la Banque

Tout membre qui est suspendu ou cesse d’être affilié à la Banque sera automatiquement suspendu ou, selon le cas, cessera d’être affilié à l’Association.

Section 4: Droits et devoirs des gouvernements cessant leur affiliation
  1. Lorsqu’un gouvernement cessera d’être membre, il n’aura aucun droit au titre du présent Accord, à l’exception de ceux que lui confère l’art. X (c); toutefois, sauf dispositions contraires de la présente section, il sera tenu par toutes les obligations financières qu’il a souscrites vis-à-vis de l’Association, que ce soit en qualité de membre, d’emprunteur, de garant, ou à un autre titre.
  2. Lorsqu’un gouvernement cessera d’être membre, l’Association et le gouvernement procéderont à un apurement des comptes. Dans le cadre d’un tel apurement des comptes, l’Association et le gouvernement pourront convenir des sommes que le gouvernement devra verser au titre de sa souscription, ainsi que de la date et de la monnaie du paiement. Lorsqu’il s’applique à un État-membre, le vocable «souscriptions» utilisé aux fins du présent article indiquera aussi bien la souscription initiale que toute souscription additionnelle dudit État-membre.
  3. S’il n’est pas conclu de tel accord dans les six mois qui suivent la date à laquelle le gouvernement cesse d’être membre ou à l’expiration de toute période dont peuvent convenir l’Association et le gouvernement, les dispositions suivantes deviendront applicables:(i)Le gouvernement ne sera plus tenu vis-à-vis de l’Association au titre de sa souscription mais devra s’acquitter immédiatement des sommes dues et impayées à la date à laquelle il a cessé d’être membre et qui, de l’avis de l’Association, sont nécessaires à cette dernière pour honorer les engagements qu’elle avait à cette date dans le cadre de ses opérations de financement.(ii)L’Association remboursera au gouvernement les sommes versées par lui au titre de sa souscription ou en provenant à titre de remboursements en principal et que l’Association détenait à la date à laquelle le gouvernement a cessé d’être membre, sauf dans la mesure où, de l’avis de l’Association, ces fonds lui seront nécessaires pour honorer les engagements qu’elle avait à cette date dans le cadre de ses opérations de financement.(iii)L’Association remboursera au gouvernement une part proportionnelle de tous les remboursements à titre de principal qu’elle aura reçus après la date à laquelle le gouvernement aura cessé d’être membre sur des prêts consentis antérieurement, sauf s’il s’agit de prêts ayant utilisé des ressources supplémentaires fournies à l’Association dans le cadre de dispositions prévoyant des droits spéciaux de liquidation. Cette part devra être, vis-à-vis du montant global en principal de ces prêts, dans le même rapport que la somme totale versée par le gouvernement au titre de sa souscription et non remboursée à lui au titre de la clause (ii) ci-dessus sera vis-à-vis de la somme totale payée par tous les États-membres au titre de leurs souscriptions qui aura été utilisée par l’Association ou, de l’avis de celle-ci, lui sera nécessaire pour honorer les engagements qu’elle avait dans le cadre de ses opérations de financement. L’Association procédera à ces remboursements par versements échelonnés au fur et à mesure qu’elle percevra des remboursements en principal mais à des intervalles d’au moins un an. Ces remboursements seront libellés dans les monnaies reçues par l’Association qui, cependant, pourra, à sa discrétion, effectuer des paiements dans la monnaie de l’État intéressé.(iv)Toute somme due au gouvernement au titre de sa souscription pourra rester impayée aussi longtemps que ce gouvernement ou le gouvernement de tout territoire en relevant, ou toute subdivision politique ou service de l’une quelconque des entités précédentes, restera tenu à l’Association, en tant qu’emprunteur ou garant; de telles sommes pourront, au choix de l’Association, être imputées à l’une quelconque de ces dettes arrivées à échéance.(v)En aucune façon, l’État ne devra recevoir au titre de l’al. (c) un montant dont le total dépasse le plus faible des deux montants suivants: (a) la somme versée par l’État au titre de sa souscription ou, (b) un pourcentage de l’actif net de l’Association, tel qu’il figurera sur les livres de l’Association à la date à laquelle le gouvernement cesse d’être membre, égal au pourcentage du montant de sa souscription par rapport au total des souscriptions de tous les États-membres.(vi)Tous les calculs exigés par l’application des présentes dispositions seront effectués sur une base raisonnablement déterminée par l’Association.
  4. En aucune façon, les sommes dues à un État au titre de la présente section ne seront payées dans les six mois qui suivent la date à laquelle l’État cesse d’être membre. Si, au cours de cette période de six mois, à compter de la date à laquelle un État cesse d’être membre de l’Association, celle-ci suspend ses opérations conformément aux dispositions de la section 5 du présent article, tous les droits dudit gouvernement seront fixés par les dispositions de ladite section 5 et ledit État sera considéré comme membre de l’Association aux fins de ladite section 5 mais sans avoir droit de vote.
Section 5: Suspension des opérations et apurement des engagements de l’Association
  1. L’Association pourra suspendre temporairement ses opérations à la suite d’un vote de la majorité des Gouverneurs disposant de la majorité du total des droits de vote. Après la suspension des opérations, l’Association cessera toutes activités à l’exception de celles qui se rapportent à la réalisation méthodique, à la conservation, et à la sauvegarde de ses actifs ainsi qu’au règlement de ses obligations. En attendant le règlement final desdites obligations et la distribution desdits avoirs, l’Association restera en existence et tous les droits et obligations mutuels de l’Association et de ses membres, dans le cadre du présent Accord, demeureront intacts; cependant, aucun État-membre ne pourra être suspendu ou ne pourra démissionner et aucune répartition ne sera effectuée parmi les membres si ce n’est conformément aux dispositions de la présente section.
  2. Aucune répartition ne sera faite aux États-membres au titre de leurs souscriptions avant que toutes les obligations envers les créanciers n’aient été réglées ou n’aient fait l’objet de provisions et avant que le Conseil des Gouverneurs par un vote d’une majorité des Gouverneurs, exerçant une majorité du total des droits de vote, n’ait décidé de procéder à une telle répartition.
  3. Sous réserve des dispositions précédentes et de toutes stipulations spéciales qui auraient pu être prises concernant la répartition des ressources supplémentaires au moment où lesdites ressources ont été versées à l’Association, celle-ci répartira ses actifs entre les États-membres, proportionnellement aux sommes qu’ils avaient versées au titre de leurs souscriptions. Toute répartition conforme aux dispositions précédentes du présent al. (c) sera assujettie, dans le cas d’un État-membre quelconque, au règlement préalable de toutes créances impayées dudit État à l’Association. Ladite répartition sera effectuée aux dates, dans les monnaies, et sous la forme de numéraire ou d’autres actifs, que l’Association jugera justes et équitables. La répartition entre les divers membres ne sera pas nécessairement uniforme quant au type des avoirs distribués ou des monnaies dans lesquelles ils sont libellés.
  4. Tout État-membre recevant des actifs répartis par l’Association en application de la présente section ou de la section 4 sera subrogé dans tous les droits dévolus à l’Association sur ces actifs avant leur répartition.

Art. VIII Statut, immunités et privilèges

Section 1: Objet du présent article

En vue de mettre l’Association en mesure de remplir les fonctions qui lui sont confiées, le statut juridique, les immunités et privilèges définis dans le présent article seront accordés à l’Association sur les territoires de chaque État-membre.

Section 2: Statut juridique de l’Association

L’Association aura une personnalité juridique complète et, en particulier, la capacité:

  1. de contracter;
  2. d’acquérir et aliéner des biens meubles et immeubles;
  3. d’ester en justice.
Section 3: Situation de l’Association au point de vue des poursuites judiciaires

L’Association ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d’un État-membre où elle possède un bureau, a désigné un agent chargé de recevoir les significations ou notifications de sommations ou a émis ou garanti des titres. Aucune action judiciaire ne pourra cependant être intentée par les États-membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits États, ou faisant valoir des droits cédés par ceux-ci. Les biens et avoirs de la Banque, où qu’ils soient situés et quel qu’en soit le détenteur, seront à l’abri de toute forme de saisie, d’opposition ou d’exécution tant qu’un jugement définitif n’aura pas été prononcé contre l’Association.

Section 4: Insaisissabilité des avoirs

Les biens et avoirs de l’Association, où qu’ils soient situés et quel qu’en soit le détenteur, seront à l’abri des perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou toute autre forme de saisie de la part du pouvoir exécutif ou législatif.

Section 5: Inviolabilité des archives

Les archives de l’Association sont inviolables.

Section 6: Exemption au profit des avoirs de l’Association

Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des opérations prévues par le présent Accord et sous réserve des dispositions de celui-ci, tous les biens et avoirs de l’Association seront exempts des restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

Section 7: Privilège en matière de communications

Les États-membres appliqueront aux communications officielles de l’Association le même traitement qu’aux communications officielles des autres États-membres.

Section 8: Immunités et privilèges des dirigeants et du personnel

Tous les Gouverneurs, Administrateurs, suppléants, dirigeants et tout le personnel de l’Association:

  1. ne pourront faire l’objet de poursuites à raison des actes accomplis par eux dans l’exercice officiel de leurs fonctions, sauf lorsque l’Association aura levé cette immunité;
  2. quand ils ne sont pas des ressortissants de l’État où ils exercent leurs fonctions, ils bénéficieront en matière de restrictions à l’immigration, de formalités d’enregistrement des étrangers, d’obligations militaires et en matière de restrictions de change, des mêmes immunités et des mêmes facilités que celles qui sont accordées par les États-membres aux représentants, fonctionnaires et employés de rang analogue des autres États-membres;
  3. bénéficieront, en matière de facilités de voyage, du même traitement que celui qui est accordé par les États-membres aux représentants, fonctionnaires et employés de rang analogue des autres États-membres.
Section 9: Immunités fiscales
  1. L’Association, ses avoirs, biens, revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent Accord seront exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. L’Association sera également exemptée de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d’un impôt ou droit quelconque.
  2. Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments payés par l’Association à ses Administrateurs, suppléants, fonctionnaires ou employés, s’ils ne sont pas des citoyens, des sujets, ou des ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions.
  3. Aucun impôt d’une nature quelconque ne sera perçu sur les obligations ou valeurs émises par l’Association ni sur les dividendes et intérêts correspondants, quel que soit le détenteur de ces titres:(i)si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle obligation ou valeur du seul fait qu’elle est émise par l’Association;(ii)ou si un tel impôt a pour seule base juridique le lieu ou la monnaie d’émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif ou l’emplacement d’un bureau ou autre centre d’opérations de l’Association.
  4. Aucun impôt ne sera perçu sur une obligation ou valeur garantie par l’Association, ni sur les dividendes et intérêts correspondants, quel que soit le détenteur de ces titres:(i)si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle obligation ou valeur du seul fait qu’elle est garantie par l’Association;(ii)ou si un tel impôt a pour seule base juridique l’emplacement d’un bureau ou centre d’opérations de l’Association.
Section 10: Application du présent article

Tout État-membre prendra sur ses propres territoires toutes les mesures nécessaires en vue d’appliquer, dans sa propre législation, les principes exposés dans le présent article et il informera l’Association des mesures détaillées qu’il aura prises à cet effet.

Art. IX Amendements

  1. Toute proposition tendant à apporter des modifications au présent Accord, qu’elle émane d’un État-membre, d’un Gouverneur ou des Administrateurs, sera communiquée au Président du Conseil des Gouverneurs qui la soumettra audit Conseil. Si l’amendement proposé est approuvé par le Conseil, l’Association demandera, par lettre ou télégramme circulaire, à tous les États-membres, s’ils acceptent ce projet d’amendement. Quand les trois cinquièmes des États-membres, disposant des quatre cinquièmes du total des droits de vote, auront accepté l’amendement proposé, l’Association en donnera acte par une communication officielle à tous les États-membres.
  2. Nonobstant l’al. (a) ci-dessus, l’acceptation par tous les États-membres est requise dans le cas de tout amendement modifiant:(i)le droit de se retirer de l’Association, prévue par l’art. VII, section 1;(ii)le droit garanti par l’art. III, section 1 (c);(iii)la limitation de responsabilité prévue par l’art. II, section 3.
  3. Les amendements entreront en vigueur, pour tous les États-membres, trois mois après la date de la communication officielle, à moins qu’un délai plus court ne soit spécifié dans la lettre ou le télégramme circulaire.

Art. X Interprétation et arbitrage

  1. Toute question d’interprétation des dispositions du présent Accord opposant un État-membre à l’Association ou des États-membres entre eux sera soumise à la décision des Administrateurs. Si la question affecte particulièrement un État-membre de l’Association non habilité à nommer un Administrateur de la Banque, cet État-membre aura la facilité de se faire représenter, conformément à l’art. VI, section 4 (g).
  2. Dans toute affaire où les Administrateurs ont rendu une décision aux termes de l’al. (a) ci-dessus, tout État-membre peut demander que la question soit portée devant le Conseil des Gouverneurs dont la décision sera sans appel. En attendant que le Conseil ait statué, l’Association peut, dans la mesure où elle l’estime nécessaire, agir sur la base de la décision des Administrateurs.
  3. Toutes les fois qu’un désaccord surviendra entre l’Association et un pays qui a cessé d’être membre, ou entre l’Association et un État-membre durant la suspension permanente des opérations de l’Association, ce désaccord sera soumis à l’arbitrage d’un tribunal de trois arbitres, comprenant un arbitre nommé par l’Association, un arbitre désigné par l’État-membre et un sur-arbitre qui, à moins que les parties n’en conviennent autrement, sera nommé par le Président de la Cour Permanente Internationale de Justice ou par telle autre autorité désignée par le règlement adopté par l’Association. Le sur-arbitre aura pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure sur lesquelles les parties seraient en désaccord.

Art. XI Dispositions finales

Section 1: Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu’il aura été signé au nom de gouvernements dont les souscriptions représentent au moins 65 % du total des souscriptions énumérées à l’annexe A et que les documents visés à la section 2 (a) du présent Article auront été déposés en leur nom, mais en aucun cas le présent Accord n’entrera en vigueur avant le 15 septembre 1960.

Section 2: Signature
  1. Chaque gouvernement au nom duquel le présent Accord sera signé déposera, auprès de la Banque, un instrument établissant qu’il a accepté le présent Accord en conformité de ses lois et a pris toutes les mesures nécessaires pour se mettre en état d’exécuter toutes ses obligations découlant du présent Accord.
  2. Chaque gouvernement deviendra membre de l’Association à la date du dépôt en son nom de l’instrument visé ci-dessus sous (a), sous réserve qu’aucun gouvernement ne deviendra membre de l’Association avant que le présent Accord ne soit entré en vigueur aux termes de la section 1 du présent Article.
  3. Le présent Accord demeurera, jusqu’au 31 décembre 1960, ouvert à la signature, au siège central de la Banque, des représentants des États énumérés à l’annexe A; toutefois, si le présent Accord n’est pas entré en vigueur à cette date, les Administrateurs de la Banque pourront proroger de six mois au maximum la période pendant laquelle le présent Accord restera ouvert à la signature.
  4. Une fois le présent Accord entré en vigueur, il sera ouvert à la signature des représentants de tous les États dont l’affiliation aura été agréée conformément aux dispositions de l’art. II, section 1 (b).
Section 3: Application territoriale

En apposant leur signature au présent Accord, tous les gouvernements l’acceptent tant en leur nom propre qu’au regard de tous les territoires, des relations internationales desquels ils sont responsables, à l’exception toutefois des territoires qui auront fait l’objet d’une notification écrite adressée par lesdits gouvernements à l’Association.

Section 4: Inauguration de l’Association
  1. Dès que le présent Accord entrera en vigueur conformément à la section 1 du présent Article, le Président convoquera une réunion des Administrateurs.
  2. L’Association commencera ses opérations à la date de ladite réunion.
  3. Avant la première réunion du Conseil des Gouverneurs, les Administrateurs pourront exercer tous les pouvoirs du Conseil des Gouverneurs à l’exception des pouvoirs que lui réserve le présent Accord.
Section 5 Enregistrement

La Banque est autorisée à enregistrer le présent Accord auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 1 et des Règlements y afférents adoptés par l’Assemblée Générale.

Fait à Washington en un exemplaire unique qui demeurera déposé aux archives de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, laquelle a indiqué par sa signature ci-dessous qu’elle sera le dépositaire du présent Accord, qu’elle le déposera auprès du Secrétariat des Nations Unies et qu’elle notifiera à tous les États dont le nom figure à l’annexe A la date à laquelle le présent Accord sera entré en vigueur conformément aux dispositions de son art. XI, section 1.

(Suivent les signatures)

Annexe A

Souscriptions initiales

(en millions de dollars des États-Unis)*

Première Partie

Allemagne

52,96

Australien

20,18

Autriche

5,04

Belgique

22,70

Canada

37,83

Danemark

8,74

États-Unis

320,29

Finlande

3,83

France

52,96

Grande-Bretagne

131,14

Italie

18,16

Japon

33,59

Luxembourg

1,01

Norvège

6,72

Pays-Bas

27,74

Suède

10,09

Union Sud-Africaine

10,09

763,07

* En dollars des États-Unis du poids et du titre légaux à la date du 1er janvier 1960.

Deuxième Partie

Afghanistan

1,01

Arabie Saoudite

3,70

Argentine

18,83

Birmanie

2,02

Bolivie

1,06

Brésil

18,83

Ceylan

3,03

Chili

3,53

Chine

30,26

Colombie

3,53

Corée

1,26

Costa Rica

0,20

Cuba

4,71

El Salvador

0,30

Équateur

0,65

Espagne

10,09

Éthiopie

0,50

République dominicaine

0,40

Ghana

2,36

Grèce

2,52

Guatemala

0,40

Haïti

0,76

Honduras

0,30

Inde

40,35

Indonésie

11,10

Irak

0,76

Iran

4,54

Irlande

3,03

Islande

0,10

Israël

1,68

Jordanie

0,30

Liban

0,45

Libye

1,01

Malaisie

2,25

Maroc

3,53

Mexico

8,74

Nicaragua

0,30

Pakistan

10,09

Panama

0,02

Paraguay

0,30

Pérou

1,77

Philippines

5,04

République Arabe Unie

6,03

République dominicaine

0,40

Soudan

1,01

Thaïlande

3,03

Tunisie

1,51

Turquie

5,80

Uruguay

1,06

Venezuela

7,06

Viêtnam

1,51

Yougoslavie

4,04

236,93

Total

1000,00

0.979.3

Champ d’application le 15 juillet 20242

États parties

Ratification
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

2 février

1961

2 février

1961

Afrique du Sud

12 octobre

1960

12 octobre

1960

Albanie

15 octobre

1991

15 octobre

1991

Algérie

26 septembre

1963

26 septembre

1963

Allemagne

24 septembre

1960

24 septembre

1960

Angola

19 septembre

1989

19 septembre

1989

Arabie Saoudite

30 décembre

1960

30 décembre

1960

Argentine

3 août

1962

3 août

1962

Arménie

25 août

1993

25 août

1993

Australie

11 juillet

1960

24 septembre

1960

Autriche

28 juin

1961

28 juin

1961

Azerbaïdjan

31 mars

1995

31 mars

1995

Bahamas

23 juin

2008

23 juin

2008

Bangladesh

17 août

1972

17 août

1972

Barbade

29 septembre

1999

29 septembre

1999

Belgique

2 juillet

1964

2 juillet

1964

Belize

19 mars

1982

19 mars

1982

Bénin

16 septembre

1963

16 septembre

1963

Bhoutan

28 septembre

1981

28 septembre

1981

Bolivie

21 juin

1961

21 juin

1961

Bosnie et Herzégovine

25 février

1993 S

25 février

1993

Botswana

24 juillet

1968

24 juillet

1968

Brésil

15 mars

1963

15 mars

1963

Bulgarie

3 novembre

2021

3 novembre

2021

Burkina Faso

13 mai

1963

13 mai

1963

Burundi

28 septembre

1963

28 septembre

1963

Cambodge

22 juillet

1970

22 juillet

1970

Cameroun

10 avril

1964

10 avril

1964

Canada

9 août

1960

24 septembre

1960

Cap-Vert

20 novembre

1978

20 novembre

1978

Chili

30 décembre

1960

30 décembre

1960

Chine

1er août

1960

1er août

1960

Hong Kong

18 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

2 mars

1962

2 mars

1962

Colombie

16 juin

1961

16 juin

1961

Comores

9 décembre

1977

9 décembre

1977

Congo (Brazzaville)

8 novembre

1963

8 novembre

1963

Congo (Kinshasa)

28 septembre

1963

28 septembre

1963

Corée (Sud)

18 mai

1961

18 mai

1961

Costa Rica

30 juin

1961

30 juin

1961

Côte d’Ivoire

11 mars

1963

11 mars

1963

Croatie

25 février

1993 S

25 février

1993

Danemark

30 novembre

1960

30 novembre

1960

Djibouti

1er octobre

1980

1er octobre

1980

Dominique

29 septembre

1980

29 septembre

1980

Égypte

26 octobre

1960

26 octobre

1960

El Salvador

23 avril

1962

23 avril

1962

Émirats arabes unis

23 décembre

1981

23 décembre

1981

Équateur

7 novembre

1961

7 novembre

1961

Érythrée

6 juillet

1994

6 juillet

1994

Espagne

18 octobre

1960

18 octobre

1960

Estonie

11 octobre

2008

11 octobre

2008

Eswatini

22 septembre

1969

22 septembre

1969

États-Unis

9 août

1960

24 septembre

1960

Éthiopie

11 avril

1961

11 avril

1961

Fidji

29 septembre

1972

29 septembre

1972

Finlande

29 décembre

1960

29 décembre

1960

France

30 décembre

1960

30 décembre

1960

Gabon

4 novembre

1963

4 novembre

1963

Gambie

18 octobre

1967

18 octobre

1967

Géorgie

31 août

1993

31 août

1993

Ghana

29 décembre

1960

29 décembre

1960

Grèce

9 janvier

1962

9 janvier

1962

Grenade

27 août

1975

27 août

1975

Guatemala

27 avril

1961

27 avril

1961

Guinée

26 septembre

1969

26 septembre

1969

Guinée équatoriale

5 avril

1972

5 avril

1972

Guinée-Bissau

25 mars

1977

25 mars

1977

Guyana

4 janvier

1967

4 janvier

1967

Haïti

13 juin

1961

13 juin

1961

Honduras

23 décembre

1960

23 décembre

1960

Hongrie

29 avril

1985

29 avril

1985

Îles Marshall

19 janvier

1993

19 janvier

1993

Îles Salomon

21 juillet

1980

21 juillet

1980

Inde

20 septembre

1960

24 septembre

1960

Indonésie

20 août

1968

20 août

1968

Iran

10 octobre

1960

10 octobre

1960

Iraq

29 décembre

1960

29 décembre

1960

Irlande

22 décembre

1960

22 décembre

1960

Islande

19 mai

1961

19 mai

1961

Israël

22 décembre

1960

22 décembre

1960

Italie

19 septembre

1960

24 septembre

1960

Japon

27 décembre

1960

27 décembre

1960

Jordanie

4 octobre

1960

4 octobre

1960

Kazakhstan

23 juillet

1992

23 juillet

1992

Kenya

3 février

1964

3 février

1964

Kirghizistan

24 septembre

1992

24 septembre

1992

Kiribati

2 octobre

1986

2 octobre

1986

Kosovo

29 juin

2009

29 juin

2009

Koweït

13 septembre

1962

13 septembre

1962

Laos

28 octobre

1963

28 octobre

1963

Lesotho

19 septembre

1968

19 septembre

1968

Lettonie

11 août

1992

11 août

1992

Liban

10 avril

1962

10 avril

1962

Libéria

28 mars

1962

28 mars

1962

Libye

1er août

1961

1er août

1961

Lituanie

23 septembre

2011

23 septembre

2011

Luxembourg

4 juin

1964

4 juin

1964

Macédoine du Nord

25 février

1993 S

25 février

1993

Madagascar

25 septembre

1963

25 septembre

1963

Malaisie

2 septembre

1960

24 septembre

1960

Malawi

19 juillet

1965

19 juillet

1965

Maldives

13 janvier

1978

13 janvier

1978

Mali

27 septembre

1963

27 septembre

1963

Maroc

29 décembre

1960

29 décembre

1960

Maurice

23 septembre

1968

23 septembre

1968

Mauritanie

10 septembre

1963

10 septembre

1963

Mexique

24 avril

1961

24 avril

1961

Micronésie

24 juin

1993

24 juin

1993

Moldova

14 juin

1994

14 juin

1994

Mongolie

14 février

1991

14 février

1991

Monténégro

18 janvier

2007

18 janvier

2007

Mozambique

24 septembre

1984

24 septembre

1984

Myanmar

5 novembre

1962

5 novembre

1962

Népal

6 mars

1963

6 mars

1963

Nicaragua

30 décembre

1960

30 décembre

1960

Niger

24 avril

1963

24 avril

1963

Nigéria

14 novembre

1961

14 novembre

1961

Norvège

16 août

1960

24 septembre

1960

Nouvelle-Zélande

1er octobre

1974

1er octobre

1974

Oman

20 février

1973

20 février

1973

Ouganda

27 septembre

1963

27 septembre

1963

Ouzbékistan

24 septembre

1992

24 septembre

1992

Pakistan

9 juin

1960

24 septembre

1960

Palaos

16 décembre

1997

16 décembre

1997

Panama

1er septembre

1961

1er septembre

1961

Papouasie-Nouvelle-Guinée

9 octobre

1975

9 octobre

1975

Paraguay

10 février

1961

10 février

1961

Pays-Bas

30 juin

1961

30 juin

1961

Pérou

30 août

1961

30 août

1961

Philippines

28 octobre

1960

28 octobre

1960

Pologne

28 juin

1988

28 juin

1988

Portugal

29 décembre

1992

29 décembre

1992

République centrafricaine

27 août

1963

27 août

1963

République dominicaine

16 novembre

1962

16 novembre

1962

République tchèque

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

12 avril

2015

12 avril

2015

Royaume-Uni

14 septembre

1960

24 septembre

1960

Russie

16 juin

1992

16 juin

1992

Rwanda

30 septembre

1963

30 septembre

1963

Sainte-Lucie

28 avril

1982

28 avril

1982

Saint-Kitts-et-Nevis

23 octobre

1987

23 octobre

1987

Saint-Vincent-et-les Grenadines

30 août

1982

30 août

1982

Samoa

28 juin

1974

28 juin

1974

Sao Tomé-et-Principe

30 septembre

1977

30 septembre

1977

Sénégal

31 août

1962

31 août

1962

Serbie

25 février

1993

25 février

1993

Sierra Leone

13 novembre

1962

13 novembre

1962

Singapour

27 septembre

2002

27 septembre

2002

Slovaquie

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

25 février

1993 S

25 février

1993

Somalie

31 août

1962

31 août

1962

Soudan

25 août

1960

24 septembre

1960

Soudan du Sud

18 avril

2012

18 avril

2012

Sri Lanka

27 juin

1961

27 juin

1961

Suède

21 juin

1960

24 septembre

1960

Suisse

29 mai

1992

29 mai

1992

Syrie

28 juin

1962

28 juin

1962

Tadjikistan

4 juin

1993

4 juin

1993

Tanzanie

6 novembre

1962

6 novembre

1962

Tchad

7 novembre

1963

7 novembre

1963

Thaïlande

24 septembre

1960

24 septembre

1960

Timor-Leste

23 juillet

2002

23 juillet

2002

Togo

21 août

1962

21 août

1962

Tonga

23 octobre

1985

23 octobre

1985

Trinité-et-Tobago

30 octobre

1972

30 octobre

1972

Tunisie

30 décembre

1960

30 décembre

1960

Turquie

22 décembre

1960

22 décembre

1960

Tuvalu

24 juin

2010

24 juin

2010

Ukraine

27 mai

2004

27 mai

2004

Vanuatu

28 septembre

1981

28 septembre

1981

Vietnam

27 juillet

1960

24 septembre

1960

Yémen

22 mai

1970

22 mai

1970

Zambie

23 septembre

1965

23 septembre

1965

Zimbabwe

29 septembre

1980

29 septembre

1980