Les produits naturels visés à l’art. 8 OIPSD et la période durant laquelle ils sont exclus du calcul de la proportion minimale requise pour une indication de provenance sont fixés à l’annexe 1.
232.112.11 — OIPSD-DEFR
Ordonnance du DEFR sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD-DEFR)
du 15 novembre 2016 (Etat le 1er janvier 2023)
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),
vu les art. 8 et 9, al. 1, de l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD) 1
arrête:
Art. 1 Produits naturels temporairement non disponibles
Art. 22
Art. 2a3 Disposition transitoire relative à la modification du 18 mai 2022
Le sucre cristallisé bio issu de betteraves sucrières utilisé dans des produits fabriqués conformément à l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique 4 peut être exclu du calcul de la proportion minimale requise pour l’indication de provenance jusqu’au 31 décembre 2024.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2017.
Annexe 15
(art. 1)
Produits naturels temporairement non disponibles
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