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Ordonnance sur les mesures visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Ordonnance contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique)

du 13 novembre 2019 (État le 1er janvier 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 386, al. 4, du code pénal 1 ,
en accord avec la Convention du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) 2 ,

arrête:

Section 1 Objet et buts

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

  1. la mise en œuvre par la Confédération de mesures visant à prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;
  2. la mise en œuvre par la Confédération de mesures visant à favoriser la collaboration et la coordination entre les acteurs privés et publics du domaine de la prévention et de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;
  3. l’octroi par la Confédération d’aides financières pour des mesures au sens des let. a et b mises en œuvre par des tiers;
  4. l’octroi par la Confédération d’aides financières à des tiers qui fournissent régulièrement des mesures au sens des let. a et b.

Art. 2 Buts

La présente ordonnance poursuit les buts suivants:

  1. contribuer à prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, notamment la violence psychologique, physique et sexuelle, le harcèlement sexuel, le harcèlement (stalking), le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, ainsi que l’avortement et la stérilisation forcés;
  2. favoriser la coordination des acteurs privés et publics du domaine de la prévention et de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en Suisse, leur mise en réseau et leur collaboration.

Section 2 Mesures

Art. 3 Types de mesures

Les mesures sont des programmes, des projets ou des activités régulières.

On entend par:

  1. programme: un ensemble d’activités limitées dans le temps, coordonnées entre elles et visant un objectif global commun;
  2. projet: une entreprise unique, limitée dans le temps, qui couvre plusieurs domaines d’activités distincts et qui vise à atteindre un objectif défini en respectant des contraintes de temps, de ressources et de qualité;
  3. activité régulière: activité récurrente, poursuivant des objectifs définis, dans une optique de pérennisation ou de développement.

Art. 4 Objectifs des mesures

Les mesures visent notamment les objectifs suivants:

  1. l’information, la sensibilisation et la transmission de connaissances à un large public;
  2. la formation continue et le développement des compétences des professionnels;
  3. la fourniture de conseils;
  4. la coordination et la mise en réseau d’organisations privées et publiques;
  5. l’assurance qualité et l’évaluation des mesures de prévention;
  6. l’avancement de la recherche.

Art. 5 Mesures de la Confédération

La Confédération peut mettre en œuvre les mesures suivantes:

  1. des programmes et des projets à l’échelle du pays, de plusieurs cantons ou d’une région linguistique;
  2. des programmes ou projets modèles transposables à d’autres régions ou permettant de tester de nouvelles stratégies et méthodes, et présentant ainsi un intérêt national.

Elle peut faire appel à des organisations non lucratives de droit public ou privé sises en Suisse pour mettre en œuvre ou appuyer ses mesures.

Elle consulte préalablement les cantons lorsque leurs intérêts sont directement concernés.

Art. 6 Mesures de tiers

La Confédération peut octroyer des aides financières à des organisations non lucratives de droit public ou privé sises en Suisse pour la mise en œuvre de mesures en Suisse.

Elle peut soutenir par des aides financières les organisations non lucratives de droit public ou privé sises en Suisse qui mettent régulièrement en œuvre des mesures en Suisse.

Elle n’octroie aucune aide financière pour les mesures qui comprennent des activités politiques ou de lobbying .

Section 3 Aides financières

Art. 7 Principes

La Confédération peut octroyer des aides financières dans la limite des crédits approuvés chaque année.

Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des prestations financières.

Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) établit un ordre de priorité pour l’appréciation des demandes, conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu) 3 .

Le DFI peut fixer des thèmes prioritaires et des objectifs pour l’octroi des aides financières. Il consulte préalablement les cantons.

Art. 8 Conditions matérielles

Les aides financières pour les mesures de tiers visées à l’art. 6 ne sont octroyées que si les conditions suivantes sont réunies:

  1. les mesures sont réalisées à l’échelle du pays, de plusieurs cantons ou d’une région linguistique, ou peuvent servir de modèle et être transférées dans d’autres régions;
  2. les mesures sont directement liées à la prévention d’une ou plusieurs formes de violence visées par la convention d’Istanbul et tablent sur des activités poursuivant spécifiquement cet objectif;
  3. la nécessité des mesures est démontrée, les mesures sont suffisamment fondées et leur objectif peut être atteint de manière efficace et économique;
  4. les mesures ont un impact aussi large que possible;
  5. l’organisation responsable des mesures dispose de compétences spécialisées dans le domaine de la prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique;
  6. l’organisation responsable s’engage à rendre public, gratuitement ou à des prix raisonnables, tous les résultats, produits et services générés grâce aux mesures, et à informer le public quant à ces résultats, produits et services.

Art. 9 Montant

Les aides financières destinées aux mesures de tiers visées à l’art. 6, al. 1, couvrent au maximum 50 % des coûts imputables à chaque mesure. Sont imputables les coûts directement liés à la préparation, à la réalisation et à l’évaluation de la mesure.

Les aides financières destinées au soutien de tiers conformément à l’art. 6, al. 2, représentent au maximum 25 % des moyens dont ceux-ci disposent annuellement.

Art. 10 Calcul

Les aides financières destinées aux mesures de tiers visées à l’art. 6, al. 1, sont calculées sur la base des éléments suivants:

  1. le type de mesure, sa portée nationale et son urgence;
  2. l’intérêt que la mesure présente pour la Confédération;
  3. les prestations fournies par l’organisation bénéficiaire des aides, les contributions versées en vertu d’autres actes fédéraux et les contributions de tiers.

Les aides financières destinées au soutien de tiers conformément à l’art. 6, al. 2, sont calculées sur la base des éléments suivants:

  1. le type d’organisation et la portée nationale de son action;
  2. l’intérêt que l’action de cette organisation présente pour la Confédération;
  3. les prestations fournies par l’organisation bénéficiaire des aides, les contributions versées en vertu d’autres actes fédéraux et les contributions de tiers.

Art. 11 Paiement

La Confédération peut verser les aides financières en plusieurs tranches, en fonction de l’avancement de la mesure concernée.

Section 4 Procédure

Art. 12 Base et forme juridique

La procédure d’octroi des aides financières est régie par la LSu 4 .

La Confédération octroie les aides financières sur la base d’un des éléments suivants:

  1. une décision au sens de l’art. 16, al. 1, LSu pour les aides financières destinées aux mesures de tiers visées à l’art. 6, al. 1;
  2. un contrat de prestations au sens de l’art. 16, al. 2, LSu pour les aides financières destinées au soutien de tiers conformément à l’art. 6, al. 2.

Les aides financières sont octroyées pour une durée de quatre ans au maximum, dans la mesure des crédits disponibles.

Art. 13 Demandes

Les demandes d’aides financières doivent être déposées auprès du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG).

Elles doivent permettre une évaluation détaillée de l’effet préventif escompté. Si le BFEG juge la demande incomplète, il donne à l’organisation la possibilité de la compléter.

Les demandes d’aides financières au sens de l’art. 6, al. 1, doivent notamment comprendre:

  1. des renseignements détaillés sur l’organisation qui a déposé la demande;
  2. une description détaillée de la mesure avec indication de l’objectif visé, de la procédure prévue et des effets attendus;
  3. le calendrier relatif à la réalisation de la mesure;
  4. un devis détaillé.

Les demandes pour les aides financières destinées au soutien de tiers conformément à l’art. 6, al. 2,doivent notamment comprendre:

  1. des renseignements détaillés sur l’organisation qui a déposé la demande;
  2. une description détaillée des mesures réalisées régulièrement avec indication de leur objectif, de la procédure appliquée et de leurs effets;
  3. le plan de financement et le budget de l’organisation.

Le BFEG édicte des directives sur la procédure de demande. Il y indique notamment quels documents il faut joindre à la demande.

Art. 14 Examen des demandes et décision

Le BFEG examine les demandes et décide de l’octroi des aides financières.

Il peut demander des avis externes pour l’examen des demandes.

La décision fixe notamment:

  1. le but de l’aide financière;
  2. le montant de l’aide financière;
  3. les rapports à fournir.

Le rejet de la demande doit être motivé et notifié par écrit.

Art. 15 Conditions et charges

L’octroi d’aides financières peut être assorti notamment des charges et des conditions suivantes:

  1. coordination avec d’autres mesures;
  2. collaboration avec d’autres acteurs;
  3. implication de spécialistes;
  4. contrôle de la mise en œuvre et des effets des mesures (évaluation).

Section 5 Devoirs des bénéficiaires d’aides financières

Art. 16 Information et obligation de rendre compte

Les bénéficiaires des aides financières visés à l’art. 6 sont tenus d’informer en tout temps le BFEG de l’utilisation de ces aides et de lui donner accès aux documents pertinents.

Les bénéficiaires des aides financières destinées au soutien de tiers conformément à l’art. 6, al. 2, sont de plus tenus de rendre régulièrement compte au BFEG de leur gestion et de leur comptabilité.

Art. 17 Rapports

Les bénéficiaires des aides financières visés à l’art. 6, al. 1, doivent faire rapport au BFEG du déroulement et de la fin des mesures.

Les bénéficiaires des aides financières destinées au soutien de tiers conformément à l’art. 6, al. 2, doivent remettre au BFEG un rapport annuel sur les mesures qu’ils réalisent régulièrement.

Le BFEG précise les modalités de présentation de ces rapports dans sa décision ou dans le contrat de prestations.

Art. 18 Mention des aides financières octroyées par la Confédération

Les bénéficiaires d’aides financières sont tenus de mentionner l’octroi d’une aide financière du BFEG dans leur rapport annuel et dans les publications en lien avec les mesures soutenues.

Section 6 Dispositions finales

Art. 19 Évaluation

Le BFEG contrôle régulièrement l’adéquation et l’efficacité des mesures mises en œuvre et des aides financières octroyées par la Confédération en vertu de la présente ordonnance.

Il peut confier l’évaluation à des spécialistes externes.

Art. 20 Voies de droit

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2020.

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