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412.101.221.38

Ordonnance du SEFRI
sur la formation professionnelle initiale de
poêlière-fumiste CFC / poêlier-fumiste CFC

du 7 août 2023 (État le 1er janvier 2026)

51205

Poêlière-fumiste CFC / Poêlier-fumiste CFC

Ofenbauerin EFZ / Ofenbauer EFZ

Fumista AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 1 ,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) 2 ,
vu l’art. 4 a , al. 1 3 , de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) 4 ,

arrête:

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les poêliers-fumistes avec certificat fédéral de capacité (CFC) maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

  1. ils sont spécialisés dans la construction et la mise en service de tous types de chauffage au bois de l’habitat, allant du poêle en faïence antique à la cheminée moderne; en fonction de la tâche qui leur est confiée, ils effectuent également des travaux complémentaires, tels que la pose de carreaux de céramique;
  2. ils participent à toutes les phases du projet, de la planification et de l’organisation des travaux jusqu’à la mise en service, et veillent à ce que leurs produits soient achevés dans les délais, adaptés aux besoins de la clientèle et conformes aux prescriptions techniques et légales;
  3. ils travaillent avec différents matériaux, tels que le mortier, la pierre, la céramique ou l’acier; grâce à leur habileté créative et à leur travail précis, ils construisent des chauffages au bois de l’habitat esthétiques, conformes aux plans et fonctionnels;
  4. ils disposent de la compréhension technique nécessaire dans le domaine de la technique de chauffage et de combustion;
  5. ils travaillent aussi bien de manière autonome qu’en équipe et font en sorte de présenter leurs réflexions de manière directe et constructive;
  6. ils communiquent de manière aimable et compréhensible avec la clientèle; ils instruisent cette dernière sur l’utilisation appropriée et durable des chauffages au bois de l’habitat et l’informent du potentiel du bois comme combustible renouvelable.

Art. 2 Durée et début

La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

  1. planification et organisation de la tâche:1.réceptionner une tâche portant sur la construction d’un chauffage au bois de l’habitat et planifier les étapes de travail,2.préparer et charger le matériel pour la construction d’un chauffage au bois de l’habitat,3.contrôler l’exécution prévue d’un chauffage au bois de l’habitat et visualiser les détails techniques,4.communiquer et coordonner les étapes de planification pour l’exécution d’un chauffage au bois de l’habitat,5.discuter des détails de la conception d’un chauffage au bois de l’habitat avec la clientèle;
  2. aménagement et préparation du poste de travail:1.aménager le poste de travail pour la construction d’un chauffage au bois de l’habitat,2.déconstruire et éliminer des chauffages au bois de l’habitat existants,3.calibrer et aligner un chauffage au bois de l’habitat,4.contrôler les mesures de protection contre les incendies et les adapter si nécessaire;
  3. construction et installation des aménagements techniques de poêlerie-fumisterie:1.construire la fondation d’un chauffage au bois de l’habitat,2.monter des produits semi-finis et finis d’un chauffage au bois de l’habitat,3.maçonner l’habillage intérieur d’un chauffage au bois de l’habitat,4.fabriquer et raccorder un conduit d’air de combustion,5.construire un conduit de fumée;
  4. revêtement d’un chauffage au bois de l’habitat:1.maçonner l’enveloppe extérieure d’un chauffage au bois de l’habitat,2.crépir l’enveloppe extérieure d’un chauffage au bois de l’habitat,3.poser des catelles,4.revêtir d’acier l’enveloppe extérieure d’un chauffage au bois de l’habitat,5.revêtir de pierres naturelles l’enveloppe extérieure d’un chauffage au bois de l’habitat,6.poser des carreaux de céramique aux murs et au sol à proximité d’un chauffage au bois de l’habitat;
  5. finalisation de la tâche:1.mettre un chauffage au bois de l’habitat en service et instruire la clientèle sur son utilisation,2.dresser un rapport des travaux de poêlerie-fumisterie effectués,3.entretenir les machines et les outils de construction,4.trier et éliminer les déchets de chantier.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé, protection de l’environnement et développement durable

Art. 5

Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier les directives et les recommandations relatives à la communication des dangers et des mesures de sécurité dans ces trois domaines.

Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et sont prises en considération dans les procédures de qualification.

Les aspects liés au développement durable spécifiques à la profession sont transmis dans tous les lieux de formation.

En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4 a , al. 1 5 , OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de formation.

La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Formation à la pratique professionnelle

La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

Art. 7 École professionnelle

L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

  1. Connaissances professionnelles
  1. Planification et organisation de la tâche
  2. Aménagement et préparation du poste de travail
  3. Finalisation de la tâche

110

90

100

300

  1. Construction et installation des aménagements techniques de poêlerie-fumisterie
  2. Revêtement d’un chauffage au bois de l’habitat

90

110

100

300

Total Connaissances professionnelles

200

200

200

600

  1. Culture générale

120

120

120

360

  1. Éducation physique

40

40

40

120

Total des périodes d’enseignement

360

360

360

1080

De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 6 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 7 .

La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Art. 8 Cours interentreprises

Les cours interentreprises comprennent 45 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

Les jours et les contenus sont répartis sur 10 cours comme suit:

Année

Cours

Compétences opérationnelles

Nombre de jours

1

1

a2: Préparer et charger le matériel pour la construction d’un chauffage au bois de l’habitat

a3: Contrôler l’exécution prévue d’un chauffage au bois de l’habitat et visualiser les détails techniques

b1: Aménager le poste de travail pour la construction d’un chauffage au bois de l’habitat

b3: Calibrer et aligner un chauffage au bois de l’habitat

d1: Maçonner l’enveloppe extérieure d’un chauffage au bois de l’habitat

d3: Poser des catelles

e3: Entretenir les machines et les outils de construction

5

1

2

b3: Calibrer et aligner un chauffage au bois de l’habitat

d1: Maçonner l’enveloppe extérieure d’un chauffage au bois de l’habitat

d2: Crépir l’enveloppe extérieure d’un chauffage au bois de l’habitat

d3: Poser des catelles

e3: Entretenir les machines et les outils de construction

a5: Discuter des détails de la conception d’un chauffage au bois de l’habitat avec la clientèle

d6: Poser des carreaux de céramique aux murs et au sol à proximité d’un chauffage au bois de l’habitat

10

2

3

a2: Préparer et charger le matériel pour la construction d’un chauffage au bois de l’habitat

a3: Contrôler l’exécution prévue d’un chauffage au bois de l’habitat et visualiser les détails techniques

c3: Maçonner l’habillage intérieur d’un chauffage au bois de l’habitat

d1: Maçonner l’enveloppe extérieure d’un chauffage au bois de l’habitat

d3: Poser des catelles

5

2

4

a2: Préparer et charger le matériel pour la construction d’un chauffage au bois de l’habitat

4

2

5

b1: Aménager le poste de travail pour la construction d’un chauffage au bois de l’habitat

1

2

6

a5: Discuter des détails de la conception d’un chauffage au bois de l’habitat avec la clientèle

d5: Revêtir de pierres naturelles l’enveloppe extérieure d’un chauffage au bois de l’habitat

d6: Poser des carreaux de céramique aux murs et au sol à proximité d’un chauffage au bois de l’habitat

5

2

7

c2: Monter des produits semi-finis et finis d’un chauffage au bois de l’habitat

c5: Construire un conduit de fumée

3

2

8

d3: Poser des catelles

2

2

9

Domaines de compétences opérationnelles a à e (projet simple)

5

3

10

Domaines de compétences opérationnelles a à e (projet complexe)

5

Total

45

Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9

Un plan de formation 8 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le plan de formation:

  1. contient le profil de qualification, qui comprend:1.le profil de la profession,2.la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,3.le niveau d’exigences de la profession;
  2. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
  3. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

  1. les poêliers-fumistes CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
  2. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux poêliers-fumistes CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
  3. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
  4. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation

Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation

À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport de formation attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations fournies durant la formation à la pratique professionnelle, à l’école professionnelle et durant les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 14 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle

L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence pour les cours 2, 3, 6, 7, 9 et 10.

Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission

Sont admises aux procédures de qualification les personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale:

  1. conformément à la présente ordonnance;
  2. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
  3. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée, pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes:1.elles ont acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,2.elles ont acquis 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des poêliers-fumistes CFC,3.elles démontrent qu’elles satisfont aux exigences de la procédure de qualification concernée.

Art. 17 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

  1. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 23 heures; les règles suivantes s’appliquent:1.le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,2.la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art en fonction des besoins et de la situation,3.le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,4.le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après ainsi que sur l’entretien professionnel d’une durée de 30 minutes, pondérés de la manière suivante:

Point d’appréciation

Domaines de compétences opérationnelles

Pondération

1

Planification et organisation de la tâche

15 %

2

Aménagement et préparation du poste de travail

Construction et installation des aménagements techniques de poêlerie-fumisterie

Revêtement d’un chauffage au bois de l’habitat

55 %

3

Finalisation de la tâche

15 %

4

Entretien professionnel

15 %

  1. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins 2 experts aux examens.

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

  1. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
  2. la note globale est supérieure ou égale à 4.

La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

  1. travail pratique: 40 %;
  2. culture générale: 20 %;
  3. note d’expérience: 40 %.

Pour les personnes qui ont été admises à la procédure de qualification avec examen final sur la base de l’art. 16, let. c, en relation avec l’art. 32 OFPr, il n’y a pas de note d’expérience; dans ce cas, la note globale est calculée à partir des notes ci-après, pondérées de la manière suivante:

  1. travail pratique: 80 %;
  2. culture générale: 20 %.

La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

  1. note de l’enseignement des connaissances professionnelles: 50 %;
  2. note des cours interentreprises: 50 %.

La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles.

La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes des contrôles de compétence.

Art. 20 Répétition

La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 9 Certificat et titre

Art. 21

Les personnes qui ont réussi une procédure de qualification reçoivent le certificat fédéral de capacité (CFC).

Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «poêlière-fumiste CFC» / «poêlier-fumiste CFC».

Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

  1. la note globale;
  2. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 19, al. 3, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 22 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation despoêliers-fumistes CFC

La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation despoêliers-fumistes CFC (commission) comprend:

  1. 4 à 7 représentants de l’association professionnelle feusuisse;
  2. 1 représentant des employés;
  3. 1 représentant des enseignants des connaissances professionnelles;
  4. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

La composition de la commission doit également:

  1. tendre à une représentation paritaire des sexes;
  2. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

La commission se constitue elle-même.

Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

  1. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
  2. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
  3. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
  4. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 23 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

L’organe responsable des cours interentreprises est feusuisse.

Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du SEFRI du 28 septembre 2010 sur la formation professionnelle initiale de poêlière-fumiste / poêlier-fumiste avec certificat fédéral de capacité (CFC) 11 est abrogée.

Art. 25 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

Les personnes qui ont commencé leur formation de poêlier-fumiste CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2028.

Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de poêlier-fumiste CFC jusqu’au 31 décembre 2028 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) sont applicables au 1 er janvier 2027.

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2024.