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412.101.221.48

Ordonnance du SEFRI
sur la formation professionnelle initiale
de recycleuse / recycleur
avec certificat fédéral de capacité (CFC)

du 23 juillet 2018 (État le 1er janvier 2026)

95006

Recycleuse CFC / Recycleur CFC

Recyclistin EFZ / Recyclist EFZ

Riciclatrice AFC / Riciclatore AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 1 ,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) 2 ,
vu l’art. 4 a , al. 1 3 , de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) 4 ,

arrête:

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les recycleurs de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

  1. ils reçoivent les clients, réceptionnent les livraisons, identifient et déchargent les matières;
  2. ils trient les matières acceptées, les traitent et stockent les matières issues du processus de traitement; ils transfèrent les matières non valorisables vers une autre filière de valorisation ou d’élimination;
  3. ils gèrent les matières stockées, les préparent pour livraison selon le mandat reçu et les chargent sur le moyen de transport en utilisant les équipements adéquats;
  4. ils reconnaissent les dangers sur le lieu de travail et prennent les mesures nécessaires à leur propre sécurité, à celle du personnel, des clients ainsi que de tiers et des objets de valeur;
  5. ils exécutent leurs tâches en ayant un sens aigu de la qualité et des coûts, en économisant les ressources et l’énergie; ils prennent les mesures appropriées dans leur domaine de compétence afin de protéger l’environnement, d’optimiser la qualité et la rentabilité et d’augmenter l’efficacité des ressources et de l’énergie.

Art. 2 Durée et début

La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

  1. réception des matières:1.réceptionner des matières,2.avoir un comportement compétent et accueillant,3.décharger des matières;
  2. tri, traitement et stockage des matières:1.trier du matériel,2.traiter des matières,3.éliminer du matériel,4.stocker des matières,5.utiliser et entretenir des moyens d’exploitation;
  3. gestion et chargement des matières:1.gérer les stocks,2.préparer le chargement,3.charger les matières;
  4. protection de la santé et sécurité au travail:1.prendre des mesures en cas de dangers,2.prendre les mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail,3.traiter d’une manière sûre et respectueuse de l’environnement les marchandises dangereuses,4.prendre les mesures relatives à l’organisation en cas d’urgence;
  5. optimisation de la qualité, de la rentabilité et de la durabilité:1.respecter les procédures et les critères de qualité,2.promouvoir la rentabilité,3.protéger l’environnement,4.économiser les ressources.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4 a , al. 1 5 , OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables

La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

Art. 7 École professionnelle

L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

  1. Connaissances professionnelles
  1. Réception des matières

60

40

20

120

  1. Tri, traitement et stockage des matières
  2. Gestion et chargement des matières

160

60

80

300

  1. Protection de la santé et sécurité au travail
  2. Optimisation de la qualité, de la rentabilité et de la durabilité

60

60

60

180

Total Connaissances professionnelles

280

160

160

600

  1. Culture générale

120

120

120

360

  1. Éducation physique

40

40

40

120

Total des périodes d’enseignement

440

320

320

1080

De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 6 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 7 .

La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Art. 8 Cours interentreprises

Les cours interentreprises comprennent 17 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

Les jours et les contenus sont répartis sur 4 cours comme suit:

Année

Cours

Domaine de compétences opérationnelles / Compétence opérationnelle

Durée

1re

1

  1. Tri, traitement et stockage des matières –utiliser et entretenir des moyens d’exploitation
  2. Protection de la santé et sécurité au travail –prendre des mesures en cas de dangers–prendre les mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail–prendre les mesures relatives à l’organisation en cas d’urgence

5 jours

1re

2

Réception des matières

  1. décharger des matières (cours sur l’utilisation du chariot élévateur)

4 jours

2e

3

  1. Tri, traitement et stockage des matières –utiliser et entretenir des moyens d’exploitation
  2. Protection de la santé et sécurité au travail –prendre les mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail–prendre les mesures relatives à l’organisation en cas d’urgence

4 jours

3e

4

  1. Réception des matières –réceptionner des matières
  2. Tri, traitement et stockage des matières –trier du matériel–traiter des matières

4 jours

Total

17 jours

Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9

Un plan de formation 8 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le plan de formation:

  1. contient le profil de qualification, qui comprend:1.le profil de la profession,2.la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,3.le niveau d’exigences de la profession;
  2. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
  3. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

  1. les recycleurs CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
  2. les recycleurs qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
  3. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux recycleurs CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
  4. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
  5. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation

Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation

À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 14 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle

L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué à la fin des cours 1, 3 et 4.

Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Les prestataires du cours sur l’utilisation du chariot élévateur (cours 2) remettent le permis de cariste (attestation de formation à la conduite du chariot élévateur) aux personnes en formation qui ont achevé le cours avec succès.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

  1. conformément à la présente ordonnance;
  2. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
  3. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:1.a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,2.a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des recycleurs CFC, et3.démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

À titre de condition supplémentaire pour l’admission à la procédure de qualification, le candidat doit disposer d’un permis de cariste.

Art. 17 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

  1. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 8 heures; les règles suivantes s’appliquent:1.le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,2.la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,3.le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,4.le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après et sur l’entretien professionnel d’une durée de 30 minutes, assortis des pondérations suivantes:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles/Entretien professionnel

Pondération

1

Réception des matières

20 %

2

Tri, traitement et stockage des matières

60 %

3

Entretien professionnel

20 %

  1. connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures; les règles suivantes s’appliquent:1.le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,2.le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles

Durée

Pondération

1

Réception des matières

40 min.

20 %

2

Tri, traitement et stockage des matières

Gestion et chargement des matières

90 min.

50 %

3

Protection de la santé et sécurité au travail, et optimisation de la qualité, de la rentabilité et de la durabilité

50 min.

30 %

  1. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

  1. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
  2. la note globale est supérieure ou égale à 4.

La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

  1. travail pratique: 40 %;
  2. connaissances professionnelles: 20 %;
  3. culture générale: 20 %;
  4. note d’expérience: 20 %.

La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

  1. enseignement des connaissances professionnelles: 50 %;
  2. cours interentreprises: 50 %.

La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles.

La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 3 notes des contrôles de compétence.

Art. 20 Répétitions

La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note des cours interentreprises est prise en compte. Le cours 4 peut être répété; dans ce cas, la nouvelle note de ce cours constitue à elle seule la note des cours interentreprises.

Art. 21 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. travail pratique: 60 %;
  2. connaissances professionnelles: 20 %;
  3. culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 22

La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «recycleuse CFC» / «recycleur CFC».

Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

  1. la note globale;
  2. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des recycleurs CFC

La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation desrecycleurs CFC (commission) comprend:

  1. 5 à 8 représentants de l’Association Formation Recyclage Suisse R-Suisse;
  2. 2 à 3 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
  3. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

La composition de la commission doit également:

  1. tendre à une représentation paritaire des sexes;
  2. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

La commission se constitue elle-même.

Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

  1. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
  2. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
  3. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
  4. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

L’organe responsable des cours interentreprises est l’Association Formation Recyclage Suisse R-Suisse.

Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 25 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du SEFRI du 20 octobre 2010 sur la formation professionnelle initiale de recycleur avec certificat fédéral de capacité (CFC) 11 est abrogée.

Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

Les personnes qui ont commencé leur formation de recycleur avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2023.

Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de recycleur jusqu’au 31 décembre 2023 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables au 1 er janvier 2022.

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2019.