Lexipedia

420.231

Ordonnance du Conseil d’administration d’Innosuisse sur les mesures d’encouragement d’Innosuisse (Ordonnance sur les contributions d’Innosuisse)

du 4 juillet 2022 (État le 1er janvier 2023)

Approuvée par le Conseil fédéral le 26 octobre 2022

Le Conseil d’administration de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse),

vu les art. 7, al. 1, let. e, et 23 de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse (LASEI) 1 ,
vu les art. 19, al. 1 bis , 3 bis , 3 ter et 6 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) 2 ,
vu l’art. 38 de l’ordonnance du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de l’innovation (O-LERI) 3 ,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les instruments d’encouragement d’Innosuisse suivants:

  1. l’encouragement de projets d’innovation (art. 19 LERI);
  2. l’encouragement de l’entrepreneuriat fondé sur la science (art. 20 LERI);
  3. l’encouragement de personnes hautement qualifiées (art. 20a LERI);
  4. l’encouragement du transfert de savoir et de technologie (art. 21 LERI);
  5. les mesures d’encouragement dans le cadre de la coopération internationale (art. 22 LERI).

Ces instruments visent à encourager l’innovation fondée sur la science, notamment les innovations techniques et sociales, dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles au sens de l’art. 4, let. c, LERI.

Art. 2 Développement durable

Innosuisse s’engage en faveur d’un développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement dans le cadre de l’exécution de ses tâches.

Innosuisse n’encourage aucun projet ni aucune activité dont l’évaluation des conséquences révèle globalement une incidence négative sur les objectifs d’un développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement.

Tout bénéficiaire d’un encouragement d’Innosuisse doit prendre en compte les objectifs d’un développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement.

Art. 3 Intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques

Innosuisse n’encourage aucun projet ni aucune activité contraire à l’intégrité scientifique ou aux bonnes pratiques scientifiques (comportement scientifique incorrect).

Tout candidat à un encouragement d’Innosuisse et tout bénéficiaire d’un tel encouragement doit se conformer aux règles de l’intégrité scientifique et des bonnes pratiques scientifiques.

Il doit renseigner Innosuisse sur:

  1. les procédures pendantes pour soupçon de comportement scientifique incorrect ouvertes à l’encontre de toute personne collaborant à l’activité faisant l’objet d’une demande d’encouragement ou encouragée (collaborateur);
  2. les sanctions en cours ou appliquées au cours des trois années précédant le dépôt de la demande qui ont été prononcées à l’encontre de tout collaborateur pour comportement scientifique incorrect.

En cas de soupçon de comportement scientifique incorrect ou en cas de comportement scientifique incorrect avéré, Innosuisse gèle la procédure de demande ou la mesure d’encouragement en cours et prend, le cas échéant, des mesures au sens de l’al. 5 et de l’art. 4. Elle se fonde à cet effet sur les enquêtes et les décisions des organes de recherche auprès desquels le comportement incorrect présumé a eu lieu ou conduit sa propre enquête. Innosuisse peut renoncer à un gel ou à une enquête ou les annuler s’il apparaît que le soupçon est manifestement injustifié ou que la mesure serait disproportionnée au vu des circonstances.

Innosuisse n’entre pas en matière sur une demande si une sanction sévère pour comportement scientifique incorrect a été prononcée à l’encontre d’un collaborateur au cours des trois dernières années précédant le dépôt de la demande. Sont réputées sévères notamment les sanctions suivantes:

  1. la mutation;
  2. le licenciement;
  3. l’interdiction d’accès aux ressources de recherche;
  4. l’exclusion des études pour une durée indéterminée;
  5. le retrait d’un titre académique.

Art. 4 Sanctions

Les sanctions ci-après sont prononcées par Innosuisse en cas de comportement scientifique incorrect relatif à des projets faisant l’objet d’une demande d’encouragement ou à des projets encouragés, d’utilisation abusive de contributions ou de bons et de non-respect des dispositions applicables au contrat de subventionnement:

  1. le blâme écrit;
  2. l’avertissement écrit;
  3. la diminution, le gel ou la restitution des contributions;
  4. l’exclusion temporaire de la procédure de soumission des demandes.

Les sanctions peuvent être prononcées séparément ou être cumulées.

Innosuisse peut renoncer à une sanction s’il apparaît que celle-ci serait disproportionnée au vu, notamment, de la faible gravité de l’infraction ou de la faute ayant été commise.

L’institution employant une personne sanctionnée peut être informée de la sanction prononcée.

Art. 5 Obligation de renseigner et d’évaluer

Tout bénéficiaire d’un encouragement d’Innosuisse est tenu de fournir sur demande à Innosuisse ou à des tiers mandatés par cette dernière des informations sur les éléments suivants:

  1. suivi et contrôle de la mesure d’encouragement;
  2. développement du projet ou de l’entreprise après la mesure d’encouragement;
  3. qualité de la mesure d’encouragement;
  4. effets de la mesure d’encouragement sur le développement du projet;
  5. demandes de financement concernant des projets identiques ou similaires qu’il dépose ou a déposées auprès d’un autre organisme pendant ou après l’encouragement d’Innosuisse.

Les obligations visées à l’al. 1, let. c et d, s’appliquent également aux personnes qui participent à des manifestations, des programmes ou d’autres actions similaires organisées et financées par Innosuisse.

Les tiers qui sont mandatés par Innosuisse pour organiser des manifestations, des programmes ou d’autres actions similaires ou qui sont soutenus par Innosuisse dans l’organisation de telles actions sont tenus de recueillir l’appréciation des participants sur les effets et la qualité de l’action conformément aux instructions d’Innosuisse et d’en rendre compte à Innosuisse.

Les obligations définies dans le présent article restent applicables jusqu’à cinq ans après la fin de la mesure d’encouragement ou après la participation à une manifestation ou à un programme.

Art. 6 Programmes pilotes

Des programmes d’une durée maximale de quatre ans peuvent être réalisés pour évaluer l’efficacité des instruments d’encouragement visés aux art. 20 et 21 LERI.

Le Conseil de l’innovation fixe les instruments et les conditions d’encouragement ainsi que la durée des programmes.

Chapitre 2 Contributions à des projets d’innovation

Section 1 Contributions à des projets d’innovation réalisés avec
des partenaires chargés de la mise en valeur

(art. 19, al. 1 et 2ter LERI; art. 38 O-LERI)

Art. 7 Dépôt de la demande

La demande de contribution à un projet d’innovation réalisé avec des partenaires chargés de la mise en valeur doit être déposée conjointement par au moins deux partenaires de projet, dont au moins un partenaire chargé de la recherche (partenaire de recherche) et au moins un partenaire chargé de la mise en valeur.

Peuvent être partenaires de recherche:

  1. les établissements de recherche du domaine des hautes écoles visés à l’art. 4, let. c, LERI;
  2. les établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles visés à l’art. 5 LERI;
  3. les institutions de la recherche de l’administration qui doivent mener leurs propres projets de recherche pour exécuter leurs tâches de manière judicieuse au sens de l’art. 16, al. 3, LERI;
  4. les établissements fédéraux de recherche visés à l’art. 17 LERI.

Les partenaires chargés de la mise en valeur doivent avoir un siège en Suisse. Des partenaires étrangers chargés de la mise en valeur peuvent être admis dans des cas d’espèce, pour autant qu’une part substantielle de la création de valeur escomptée soit réalisée en Suisse.

Le partenaire de recherche et le partenaire chargé de la mise en valeur doivent être indépendants l’un de l’autre en termes de finances et de personnel. Le Conseil de l’innovation fixe les critères selon lesquels l’indépendance des partenaires est évaluée.

Art. 8 Critères d’évaluation

Les demandes sont évaluées selon les critères suivants:

  1. caractère innovant du projet en regard de l’état actuel de la science et des solutions disponibles par rapport aux besoins considérés;
  2. potentiel d’une mise en valeur efficace des résultats du projet et création de valeur que l’on peut en attendre pour l’économie ou la société suisses;
  3. qualité de la planification, objectifs qualitatifs et quantitatifs et plan de mise en valeur, dans l’optique des résultats économiques et sociaux escomptés;
  4. compétences des collaborateurs;
  5. contribution au développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement;
  6. rapport coût-bénéfice.

Art. 9 Calcul des contributions et indemnisation des coûts supplémentaires

La contribution est calculée sur la base des coûts de projet directs budgétés ci-après qui sont assumés par les partenaires de recherche:

  1. les frais de personnel visés à l’art. 10;
  2. les frais matériels nécessaires à la réalisation du projet qui ne concernent pas l’équipement de base d’un établissement de recherche;
  3. les coûts de coordination pour les projets multidisciplinaires qui relèvent d’une démarche transversale et réunissent un grand nombre de partenaires.

Seuls sont pris en compte les coûts qui sont absolument nécessaires à la bonne réalisation du projet et ne sont pas couverts par la participation financière que les partenaires chargés de la mise en valeur versent aux partenaires de recherche conformément à l’art. 11, al. 4.

Les coûts qui dépassent les coûts de projet budgétés peuvent être indemnisés sans demande supplémentaire dans la mesure où les dépenses correspondantes remplissent les conditions suivantes:

  1. elles sont nécessaires à la réalisation du projet;
  2. elles sont imputables à des changements mineurs dans le projet, au renchérissement ou à d’autres facteurs sur lesquels les partenaires de projet n’ont pas d’influence.

Le Conseil de l’innovation définit ce qui est considéré comme un changement mineur au sens de l’al. 3, let. b.

Art. 10 Frais de personnel

Sont pris en compte les salaires bruts effectivement versés aux collaborateurs pour le temps consacré au projet.

Le Conseil de l’innovation fixe les montants maximaux des salaires bruts pris en compte. Ces montants ne peuvent être dépassés que si le requérant apporte la preuve que le recours à des collaborateurs mieux rémunérés est, dans le cas d’espèce, indispensable à la réalisation du projet.

Outre les salaires bruts, sont prises en compte les cotisations de l’employeur effectivement versées en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 4 , de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) 5 , de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG) 6 , de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 7 , de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI) 8 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA) 9 .

Le Conseil de l’innovation définit les modalités de présentation et de décompte des frais de personnel visés à l’al. 1 et des cotisations aux assurances sociales visées à l’al. 3. Il est notamment tenu compte des particularités des différents types d’établissements de recherche.

Aucuns frais de personnel ne sont indemnisés pour les collaborateurs dont la collaboration au projet est déjà entièrement financée par des fonds mis à disposition à cet effet.

Art. 11 Participation des partenaires chargés de la mise en valeur aux coûts du projet

Les partenaires chargés de la mise en valeur sont tenus de participer aux coûts du projet à hauteur de 40 à 60 % des coûts directs totaux pris en compte. Est réservée une participation inférieure ou supérieure à ces valeurs en vertu de l’art. 19, al. 2 bis et 2 ter , LERI.

La participation des partenaires chargés de la mise en valeur se compose de prestations propres et de prestations financières en faveur des partenaires de recherche.

Les prestations propres prises en compte sont les suivantes:

  1. les frais de personnel des partenaires chargés de la mise en valeur pour les heures de travail effectives et nécessaires au projet, calculés sur la base des montants maximaux définis à l’art. 10, al. 2;
  2. les frais matériels effectifs et nécessaires au projet des partenaires chargés de la mise en valeur.

Les prestations financières doivent être fixées d’un commun accord entre les partenaires du projet et représenter au moins 5 % des coûts directs totaux du projet.

Les partenaires de recherche sont tenus d’utiliser les prestations financières des partenaires chargés de la mise en valeur pour couvrir les coûts directs du projet. Si ces derniers versent des prestations financières supplémentaires affectées aux coûts indirects des partenaires de recherche, ces prestations ne sont pas considérées comme une participation au sens de l’al. 2.

Dans des cas particuliers, il est possible de réduire le taux de participation financière ou de renoncer à celle-ci, sur demande, ou dans le cadre d’un programme spécial ou d’autres mesures spécifiques.

Art. 12 Contribution aux coûts de recherche indirects

La contribution aux coûts de recherche indirects est calculée en pourcentage des coûts du projet, conformément à l’art. 9.

Le pourcentage applicable est fixé pour l’année civile suivante; il est publié sur le site internet d’Innosuisse. Des différences substantielles en matière de coûts de recherche indirects peuvent être prises en compte lors de la fixation du pourcentage applicable.

Le pourcentage applicable est celui qui a été fixé lors du dépôt de la demande.

La contribution aux coûts de recherche indirects est versée en même temps que les tranches de la contribution aux coûts de recherche directs et dans la même proportion que celles-ci.

Art. 13 Gestion des contributions

Lorsque plusieurs partenaires de recherche sont associés à un projet, ils désignent le service de gestion des contributions versées.

Le service de gestion des contributions représente tous les partenaires du projet auprès d’Innosuisse, administre les contributions, rend compte à Innosuisse et assure l’information des partenaires.

Les partenaires du projet sont tenus de transmettre au service de gestion des contributions l’intégralité des informations, des pièces et des justificatifs requis en vertu de la loi ou du contrat.

Le Conseil de l’innovation précise les tâches du service de gestion des contributions.

Section 2
Contributions à des projets d’innovation réalisés sans partenaire chargé de la mise en valeur

(art. 19, al. 3, LERI)

Art. 14 Dépôt de la demande

Peuvent déposer une demande de contribution pour un projet d’innovation réalisé sans partenaire chargé de la mise en valeur les partenaires de recherche visés à l’art. 7, al. 2. La demande peut être déposée par un ou plusieurs partenaires de recherche.

Art. 15 Critères d’évaluation

La demande est évaluée selon les critères suivants:

  1. potentiel d’innovation du projet supérieur à la moyenne en regard de l’état actuel de la science et des solutions disponibles par rapport aux besoins considérés;
  2. degré des risques inhérents à la mise en valeur de l’innovation au regard de l’état actuel de la science;
  3. perspectives de convaincre des partenaires chargés de la mise en valeur potentiels de l’intérêt que représente une exploitation commerciale des résultats de la recherche et de générer ainsi un bénéfice économique ou social en Suisse;
  4. qualité de la planification du projet, objectifs qualitatifs et quantitatifs et plan de mise en valeur, dans l’optique des résultats économiques ou sociaux escomptés;
  5. compétences des collaborateurs;
  6. contribution au développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement;
  7. rapport coût-bénéfice.

Art. 16 Calcul et durée maximale des contributions

Le calcul de la contribution au projet est régi par l’art. 9 et le calcul de la contribution aux coûts de recherche indirects, par l’art. 12.

Le Conseil de l’innovation définit la durée maximale du soutien aux projets réalisés sans partenaire chargé de la mise en valeur.

Section 3 Contributions à des projets d’innovation de jeunes entreprises

(art. 19, al. 3bis, LERI)

Art. 17 Dépôt de la demande

Peuvent déposer une demande de contribution pour un projet d’innovation d’une jeune entreprise, les entreprises dont le siège est en Suisse et dont la création ne remonte pas à plus de cinq ans; dans des cas motivés, les demandes d’entreprises dont la création remonte à dix ans au plus peuvent être recevables.

Art. 18 Nature des projets et critères d’évaluation

Le projet d’innovation doit se fonder sur des prestations de recherche scientifiques développées dans le cadre du projet et destinées à être mises en valeur rapidement.

La demande est évaluée selon les critères définis à l’art. 8. La capacité financière de la jeune entreprise à verser au cours du projet les prestations propres prévues est également évaluée.

Art. 19 Calcul des contributions et dispositions d’exécution

La contribution est calculée sur la base des coûts de projet directs budgétés suivants:

  1. frais de personnel visés à l’art. 10, al. 1 à 4;
  2. frais matériels nécessaires à la réalisation du projet.

Seuls sont pris en compte les coûts qui sont absolument nécessaires à la bonne réalisation du projet et ne sont pas couverts par un salaire versé par une tierce partie.

La part des coûts visés à l’al. 1 qui est couverte par la contribution est fixée selon les critères suivants:

  1. risques de réalisation;
  2. potentiel de création de valeur et le nombre d’utilisateurs susceptibles de bénéficier d’une mise en œuvre réussie;
  3. capacité économique de la jeune entreprise.

Le Conseil de l’innovation peut prévoir un montant maximal, un taux maximal et une durée maximale pour les contributions à des projets de jeunes entreprises.

Il peut subordonner le versement des contributions au cofinancement du projet par des tiers.

La prise en charge de coûts qui dépassent les coûts de projet budgétés se fonde sur l’art. 9, al. 3.

Section 4 Contributions à des projets d’innovation de petites
et moyennes entreprises

(art. 19, al. 3ter, LERI)

Art. 20 Dépôt de la demande

Peuvent déposer une demande de contribution à des projets d’innovation de petites et moyennes entreprises conformément à l’art. 19, al. 3ter, LERI, les petites et moyennes entreprises qui remplissent les conditions suivantes:

  1. elles ont leur siège en Suisse;
  2. elles sont déjà établies sur le marché;
  3. elles visent une mise en valeur rapide, efficace et évolutive des résultats du projet.

Une demande ne peut être prise en considération que si l’entreprise suisse se voit refuser l’accès aux offres d’encouragement de la Commission européenne destinées aux projets individuels.

Art. 21 Nature des projets et critères d’évaluation

Le projet d’innovation doit répondre aux critères suivants:

  1. il a un potentiel d’innovation supérieur à la moyenne;
  2. il démontre le potentiel d’un produit ou d’un service évolutif;
  3. le produit ou le service est proche de son entrée sur le marché ou de sa mise en œuvre.

La demande est évaluée selon les critères définis à l’art. 8. La capacité financière de l’entreprise à verser les prestations propres prévues est également évaluée.

Art. 22 Calcul et durée maximale des contributions

La contribution est calculée sur la base des coûts de projet directs budgétés suivants:

  1. frais de personnel visés à l’art. 10, al. 1 à 4;
  2. frais matériels nécessaires à la réalisation du projet.

Seuls sont pris en compte les coûts absolument nécessaires à la bonne réalisation du projet.

La part des coûts visés à l’al. 1 qui est couverte par la contribution est fixée selon les critères suivants:

  1. risques de réalisation;
  2. potentiel de création de valeur et cercle d’utilisateurs susceptibles de bénéficier d’une mise en œuvre réussie;
  3. capacité économique de l’entreprise.

Le Conseil de l’innovation peut prévoir un montant maximal, un taux maximal et une durée maximale pour les contributions à des projets de petites et moyennes entreprises.

La prise en charge de coûts qui dépassent les coûts de projet budgétés se fonde sur l’art. 9, al. 3.

Section 5 Chèques d’innovation

(art. 19, al. 4, LERI)

Art. 23 Dépôt de la demande

Peuvent déposer une demande de bon pour une étude préliminaire (chèque d’innovation) les petites ou moyennes entreprises ayant un siège en Suisse.

Art. 24 Nature de l’étude préliminaire et critères d’évaluation

Les études préliminaires visent à confirmer la faisabilité de projets d’innovation développés par des entreprises. Elles consistent notamment dans:

  1. l’étude d’idées et le développement de concepts;
  2. l’analyse du potentiel d’innovation et du potentiel commercial de processus, de produits, de services ou de technologies.

La demande est évaluée selon les critères suivants:

  1. caractère innovant du projet en regard de l’état actuel de la science et des solutions susceptibles de répondre aux besoins considérés;
  2. bénéfice potentiel de l’étude préliminaire pour l’entreprise;
  3. contribution au développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement;
  4. rapport coût-bénéfice.

Art. 25 Chèque d’innovation

Lorsque la demande est approuvée, l’entreprise reçoit un chèque d’innovation d’une valeur maximale de 15 000 francs, à faire valoir pendant une durée limitée.

L’entreprise peut faire valoir le chèque d’innovation auprès d’un partenaire de recherche au sens de l’art. 7, al. 2.

Le Conseil de l’innovation peut fixer une période pendant laquelle une entreprise ne peut plus demander de chèque d’innovation après en avoir obtenu un.

Chapitre 3 Encouragement de l’entrepreneuriat fondé sur la science

Section 1 Mesures de formation et de sensibilisation

(art. 20, al. 1, LERI)

Art. 26 Mesures de formation

Des formations en matière d’entrepreneuriat fondé sur la science sont proposées notamment sous la forme de cours, de conférences, de webinaires ou de publications.

Elles s’adressent aux personnes qui:

  1. ont l’intention de créer ou ont créé une entreprise fondée sur la science en Suisse;
  2. ont l’intention de prendre la succession d’une entreprise fondée sur la science dont le siège est en Suisse;
  3. souhaitent réorienter leur entreprise sise en Suisse, notamment en donnant une place plus importante à l’innovation.

Innosuisse peut confier la réalisation de ces mesures à des tiers.

Art. 27 Mesures de sensibilisation

Des mesures de sensibilisation en matière d’entrepreneuriat fondé sur la science sont proposées notamment sous la forme de cours, de conférences, de webinaires ou de publications.

Les mesures de sensibilisation s’adressent aux personnes qui ont l’intention de créer une entreprise fondée sur la science, de prendre la succession d’une telle entreprise ou de réorienter leur entreprise dans ce sens, notamment en donnant une place plus importante à l’innovation.

Innosuisse peut confier la réalisation de ces mesures à des tiers.

Section 2 Offres d’information et de conseil

(art. 20, al. 1 et 2, let. d, LERI)

Art. 28

Les offres d’information et de conseil en matière d’entrepreneuriat fondé sur la science peuvent porter sur l’entrepreneuriat en général ou sur l’environnement entrepreneurial particulier des jeunes entreprises en Suisse.

La mise en place de ces offres peut être confiée à des tiers.

Section 3 Coaching

(art. 20, al. 2, let. a, LERI)

Art. 29 But

Le coaching poursuit les buts suivants:

  1. valider et développer le modèle d’affaires et la planification des affaires sous l’angle de leurs chances sur le marché et évaluer le degré de développement de l’entreprise planifiée ou nouvellement créée (coaching initial);
  2. valider, développer et mettre en œuvre le modèle d’affaires et la planification des affaires en vue de l’entrée sur le marché ou de l’augmentation des parts de marché (coaching principal);
  3. valider, développer et mettre en œuvre la stratégie de croissance (coaching de croissance).

Art. 30 Dépôt de la demande

Peuvent déposer une demande de coaching les jeunes entreprises et leurs créateurs satisfaisant aux conditions suivantes:

  1. le siège de la jeune entreprise se situera en Suisse ou la création de la jeune entreprise ayant un siège en Suisse ne remonte pas à plus de cinq ans, sous réserve de l’al. 2; dans des cas motivés, la demande d’une jeune entreprise dont la création remonte à dix ans au plus peut être recevable;
  2. la jeune entreprise sera vraisemblablement génératrice de création de valeur en Suisse.

Le Conseil de l’innovation peut disposer que les demandes de jeunes entreprises dont la création remonte à dix ans au plus sont recevables pour certains types de coaching . Il peut en outre prévoir des critères pour juger des cas motivés au sens de l’al. 1, let. a.

Une demande de coaching principal ne sera prise en considération que si les requérants suivent ou ont précédemment suivi un coaching initial d’Innosuisse.

Une demande de coaching de croissance ne sera prise en considération que si le personnel employé par la jeune entreprise correspond à au moins cinq équivalents plein temps.

Art. 31 Critères d’évaluation

La demande est évaluée selon les critères suivants:

  1. caractère innovant en regard de l’état actuel de la science et des solutions susceptibles de répondre aux besoins considérés;
  2. potentiel commercial;
  3. potentiel des créateurs et de leurs équipes à mettre en œuvre le modèle d’affaires;
  4. degré de développement;
  5. compétitivité;
  6. potentiel de croissance;
  7. bilan de performance et ambitions des créateurs et de leurs équipes;
  8. contribution au développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement;

La pondération et l’évaluation des critères sont adaptées à la forme de coaching faisant l’objet de la demande.

Art. 32 Bon

Lorsque la demande est approuvée, le requérant reçoit un bon à faire valoir dans un certain délai.

La valeur maximale du bon est de:

  1. 10 000 francs pour un coaching initial;
  2. 50 000 francs pour un coaching principal;
  3. 75 000 francs pour un coaching de croissance.

Les prestations de coaching peuvent être obtenues auprès des prestataires visés à l’art. 20, al. 3, LERI. Les coachs sont rémunérés directement par Innosuisse pour les prestations fournies.

Le Conseil de l’innovation fixe les coûts pris en compte.

Art. 33 Attestation dans le cadre du coaching principal

Innosuisse peut délivrer aux créateurs d’entreprise ou aux jeunes entreprises qui suivent un coaching principal une attestation certifiant que l’entreprise réunit les conditions permettant une croissance à long terme. Elle fonde cette évaluation sur les critères suivants:

  1. pérennité de l’entreprise et capacité potentielle à gérer la croissance;
  2. situation financière et potentiel de financement futur;
  3. compétences de l’équipe dirigeante;
  4. degré d’accès au marché et potentiel d’expansion.

Les participants à un programme de coaching principal ne peuvent pas faire valoir de droit à recevoir une attestation en cours de programme.

Section 4 Programmes d’internationalisation et salons internationaux

(art. 20, al. 2, let. b, LERI)

Art. 34 Dépôt de la demande

Peuvent déposer une demande de participation à un programme d’internationalisation ou à un salon international les jeunes entreprises et leurs créateurs qui remplissent les conditions suivantes:

  1. ils disposent d’un bon de coaching valable d’Innosuisse ou ont achevé avec succès un coaching principal au cours des trois ans précédant la demande;
  2. ils souhaitent participer à un programme ou à un salon dans les buts suivants:1.découvrir des marchés cibles appropriés,2.valider une idée de création d’entreprise dans des marchés cibles étrangers,3.développer des réseaux et des partenariats internationaux,4.préparer et mettre en œuvre l’entrée sur des marchés cibles étrangers et ouvrir ainsi des perspectives vraisemblables de création de valeur pour la Suisse.

Le Conseil de l’innovation peut fixer les valeurs suivantes:

  1. nombre maximal de demandes qu’une jeune entreprise ou ses créateurs ont le droit de déposer;
  2. montant maximal des prestations dont peuvent bénéficier une jeune entreprise ou ses créateurs et à partir duquel les bénéficiaires ne sont plus autorisés à déposer de nouvelle demande.

Art. 35 Critères d’évaluation

La demande est évaluée selon les critères suivants:

  1. potentiel de réalisation des objectifs définis à l’art. 34, let. b;
  2. degré de développement de la jeune entreprise dans la perspective de la réalisation des objectifs visés à travers la participation;
  3. adéquation du programme d’internationalisation ou du salon avec les objectifs définis à l’art. 34, let. b.

Art. 36 Offre de prestations

Dans le cadre des programmes d’internationalisation et des salons internationaux, Innosuisse propose les prestations suivantes:

  1. financement d’une partie des coûts de la participation;
  2. conseil, soutien et organisation de possibilités de réseautage.

Innosuisse peut confier la réalisation de ces prestations à des tiers.

Le Conseil de l’innovation fixe les coûts pris en compte au sens de l’al. 1, let. a.

Section 5 Contributions au renforcement de l’environnement entrepreneurial

(art. 20, al. 2, let. c, LERI)

Art. 37 Dépôt de la demande

Peuvent déposer une demande de contribution au renforcement de l’environnement entrepreneurial les organisations, les institutions et les personnes qui poursuivent par des moyens appropriés au moins l’un des objectifs suivants:

  1. améliorer la collaboration entre les acteurs de l’écosystème des jeunes entreprises en Suisse et contribuer à une meilleure exploitation des synergies;
  2. accélérer le développement de l’écosystème des jeunes entreprises en Suisse et l’orienter dans des directions pertinentes pour l’économie et la société;
  3. créer une distinction significative de l’écosystème suisse des jeunes entreprises par rapport à celui des autres pays ou l’accentuer.

Art. 38 Critères d’évaluation

La demande est évaluée selon les critères suivants:

  1. adéquation des mesures favorisant la réalisation des objectifs définis à l’art. 37;
  2. qualité du concept de mise en œuvre des mesures;
  3. compétence de l’organisation, de l’institution ou de la personne concernée à mettre en œuvre la mesure;
  4. potentiel d’influence positive sur l’écosystème des jeunes entreprises en Suisse;
  5. complémentarité par rapport aux offres existantes et nécessité de l’encouragement dans la mise en œuvre des mesures;
  6. rapport coût-bénéfice.

Art. 39 Calcul des contributions

La contribution couvre 50 % des dépenses attestées relatives à la mise en œuvre des mesures.

Dans des cas motivés, la contribution peut couvrir jusqu’à 80 % des dépenses attestées si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. la capacité économique de l’institution, de l’organisation ou de la personne concernée n’est pas suffisante;
  2. l’utilité de la mesure est importante pour l’environnement entrepreneurial.

La contribution peut couvrir moins de 50 % des dépenses attestées si la capacité économique de l’institution, de l’organisation ou de la personne concernée le permet.

Le Conseil de l’innovation fixe les coûts pris en compte.

Chapitre 4 Encouragement de personnes hautement qualifiées

(art. 20a LERI)

Art. 40 Dépôt de la demande

Peuvent déposer une demande de contribution aux coûts d’un séjour d’immersion les personnes hautement qualifiées travaillant dans un établissement de recherche du domaine des hautes écoles, un établissement de recherche à but non lucratif situé en dehors du domaine des hautes écoles ou une petite ou moyenne entreprise ayant un siège en Suisse.

Le séjour d’immersion prévu doit remplir les conditions suivantes:

  1. il permet d’acquérir des compétences axées sur la pratique ou des compétences de recherche qui peuvent contribuer à l’émergence de l’innovation;
  2. sa durée ne dépasse pas 350 jours, répartis sur une période maximale de deux ans;
  3. toutes les parties prenantes ont donné leur accord au séjour et se sont entendues sur les conditions et la prise en charge des coûts.

Art. 41 Critères d’évaluation

La demande est évaluée selon les critères suivants:

  1. bilan de performance du requérant;
  2. potentiel et motivation du requérant à acquérir des compétences dans le domaine de l’innovation;
  3. valeur ajoutée escomptée du séjour d’immersion pour le requérant;
  4. potentiel de retombées économiques ou sociales en Suisse grâce au séjour d’immersion;
  5. adéquation des objectifs du séjour d’immersion convenus entre les parties prenantes;
  6. adéquation des tâches et des projets prévus par rapport aux objectifs convenus;
  7. contribution du séjour d’immersion au développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement;
  8. subsidiarité par rapport à d’autres possibilités d’encouragement.

Art. 42 Forme et destination des contributions

Innosuisse octroie des contributions d’encouragement des séjours d’immersion sous les formes suivantes:

  1. contributions octroyées à l’employeur de la personne hautement qualifiée pour couvrir le maintien du salaire en cas de poursuite des rapports de travail durant le séjour;
  2. bourse octroyée à la personne hautement qualifiée au titre d’une compensation salariale, en cas de rupture des rapports de travail existants.

Les frais supplémentaires d’hébergement et de voyage nécessaires et attestés peuvent également être remboursés.

Le Conseil de l’innovation peut limiter la forme et le versement des contributions en cas de séjours d’immersion à l’étranger, notamment pour des raisons relevant du droit des assurances sociales, du droit fiscal ou du droit de séjour.

Art. 43 Calcul des contributions

La contribution est calculée sur la base du salaire brut perçu précédemment par la personne hautement qualifiée et de son taux d’occupation dans l’institution hôte.

Outre le salaire brut, Innosuisse verse les cotisations de l’employeur ou les parts de cotisations correspondantes pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante au sens de la LAVS 10 , de la LAI 11 , de la LAPG 12 , de la LPP 13 , de la LACI 14 et de la LAA 15 .

Dans le cas d’une bourse, le bénéficiaire assume lui-même le paiement des cotisations aux assurances sociales.

Le Conseil de l’innovation peut fixer des montants maximaux pour les frais supplémentaires pris en compte en vertu de l’art. 42, al. 2.

Les contributions et les bourses sont limitées à un montant maximal de 300 000 francs par personne.

Chapitre 5 Encouragement du transfert de savoir et de technologie

(art. 21 LERI)

Section 1 Mentoring dans le domaine de l’innovation

(art. 21, al. 1, let. b, LERI)

Art. 44 But

Le mentoring dans le domaine de l’innovation poursuit les buts suivants:

  1. mentoring pour l’évaluation initiale: effectuer une première analyse d’un projet;
  2. mentoring pour l’initiation du projet: conseiller les requérants sur les offres d’encouragement pour un projet d’innovation, soutenir la constitution de partenariats de projet, préciser le projet en vue d’optimiser les conditions d’encouragement par Innosuisse, donner des conseils sur le dépôt de la demande et sur la gestion de la propriété intellectuelle;
  3. mentoring pour l’évaluation du rejet d’un projet: analyser une demande d’encouragement rejetée par Innosuisse et conseiller les requérants sur la suite de la procédure;
  4. mentoring pour la révision du projet: soutenir la révision et le nouveau dépôt d’une demande d’encouragement rejetée par Innosuisse.

Art. 45 Dépôt de la demande

Peuvent déposer une demande de bon pour un mentoring dans le domaine de l’innovation les petites et moyennes entreprises ayant un siège en Suisse qui démontrent qu’elles ont besoin d’une prestation de soutien visée à l’art. 44.

Une demande de mentoring n’est prise en considération que si l’entreprise n’a pas déjà bénéficié pour le même projet d’une prestation de soutien comparable d’Innosuisse ou d’une autre organisation.

Une demande de mentoring n’est prise en considération pour l’initiation ou la révision du projet que si un prestataire visé à l’art. 21, al. 2, LERI a préalablement accepté de fournir le service de conseil demandé.

Art. 46 Bon

Lorsque la demande est approuvée, l’entreprise reçoit un bon portant sur une valeur maximale de 10 000 francs, à faire valoir pendant une durée limitée.

Le Conseil de l’innovation peut prévoir des valeurs maximales moins élevées pour les différentes formes de bons.

Les prestations peuvent être obtenues auprès des prestataires visés à l’art. 21, al. 2, LERI.

Pour un conseil ponctuel nécessitant des connaissances spécialisées, il est également possible de faire appel aux prestations de coachs spéciaux au sens de l’art. 62, al. 4.

Les prestataires et les coachs spéciaux sont rémunérés par Innosuisse pour les prestations fournies.

Le Conseil de l’innovation fixe les coûts pris en compte.

Section 2 Contributions à des mesures de mise en réseau relatives
à des thèmes d’innovation spécifiques

(art. 21, al. 1, let. a, LERI)

Art. 47 Dépôt de la demande

Peuvent déposer une demande de contribution à des mesures de mise en réseau relatives à des thèmes d’innovation spécifiques les organisations ayant leur propre personnalité juridique et leur siège en Suisse.

Art. 48 Critères d’évaluation

La demande est évaluée selon les critères suivants:

  1. importance actuelle et future du thème d’innovation pour la recherche orientée vers les applications ainsi que pour l’économie et la société suisses;
  2. définition du thème d’innovation et chances que ce dernier puisse donner lieu à des projets d’innovation pendant la durée de l’encouragement;
  3. qualité du concept et adéquation des méthodes et des mécanismes mis en œuvre pour encourager le transfert de savoir et de technologie entre les acteurs de l’innovation fondée sur la science;
  4. compétences pour traiter le thème d’innovation et impliquer les acteurs pertinents;
  5. budget, notamment sous l’angle de la plausibilité des coûts prévus, du rapport coût-bénéfice, du degré de financement propre et des apports de fonds de tiers;
  6. contribution au développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement;
  7. mesures destinées à garantir une représentation appropriée des genres dans l’organisation et une participation appropriée des genres dans ses activités;
  8. nécessité de l’encouragement par Innosuisse pour garantir le transfert de savoir et de technologie dans le thème d’innovation concerné.

La pondération et l’appréciation des critères peuvent être précisées dans le cadre des appels à projets.

Art. 49 Durée du soutien, calcul des contributions et convention d’objectifs

Le soutien est accordé pour une durée de quatre ans au maximum. Il peut être reconduit une seule fois pour une durée maximale de quatre ans.

La contribution couvre entre 50 % et 90 % des dépenses attestées relatives à la mise en œuvre des mesures et ne doit pas conduire à la réalisation d’un gain généré par les activités encouragées. Le critère déterminant le montant de la contribution est la capacité potentielle d’acquérir des fonds de tiers pour la mesure de mise en réseau.

Des objectifs peuvent être convenus avec l’organisation. Le montant de la contribution peut être assujetti à la réalisation des objectifs.

Le Conseil de l’innovation fixe les coûts pris en compte.

Section 3
Offres d’éclaircissement de questions liées à la propriété intellectuelle

(art. 21, al. 1, let. c, LERI)

Art. 50

Les offres d’éclaircissement de questions liées à la propriété intellectuelle s’adressent aux personnes physiques et aux personnes morales qui remplissent l’une des conditions suivantes:

  1. avoir entamé la préparation d’une demande d’encouragement par Innosuisse;
  2. avoir déposé une demande d’encouragement qui a été approuvée;
  3. avoir reçu un financement lié à un projet dans le cadre d’une mesure de mise en réseau sur un thème d’innovation spécifique.

La mise en place de ces offres peut être confiée à des tiers.

Chapitre 6 Coopération internationale

Section 1 Disposition générale relative aux coopérations avec
des organisations et des agences d’encouragement étrangères

(art. 22, al. 2, LERI)

Art. 51

Innosuisse convient des modalités de mise en œuvre des coopérations avec les organisations et les agences d’encouragement étrangères concernées.

Section 2 Encouragement de projets d’innovation dans le cadre de coopérations avec des organisations et des agences d’encouragement étrangères

(art. 22, al. 2, LERI)

Art. 52 Dépôt de la demande

La demande de contribution à un projet d’innovation international peut être déposée auprès d’Innosuisse par des partenaires de projet suisses à condition que le projet soit réalisé par au moins un partenaire de recherche et au moins un partenaire chargé de la mise en valeur et qu’au moins un partenaire chargé de la mise en valeur ait son siège en Suisse.

S’il s’agit d’un projet d’innovation d’une jeune entreprise au sens de l’art. 18, la présence d’un partenaire de recherche n’est pas requise et le dépôt de la demande est régi par l’art. 17.

Peuvent être partenaires de recherche suisses les établissements et institutions de recherche mentionnés à l’art. 7, al. 2.

Les partenaires de recherche et les partenaires chargés de la mise en valeur suisses sont soumis à l’exigence d’indépendance visée à l’art. 7, al. 4.

Art. 53 Critères d’évaluation

La demande est évaluée selon les critères définis à l’art. 8 ainsi que sur la base de la valeur ajoutée résultant de la coopération internationale par rapport à un projet d’innovation national.

Art. 54 Calcul des contributions

Les contributions couvrent 70 % au plus du total des coûts directs du projet pris en compte de tous les partenaires de projet suisses.

Les taux de contribution maximaux ci-après s’appliquent aux contributions aux coûts de projet directs des partenaires de projet suisses:

  1. 100 % pour les partenaires de recherche suisses;
  2. 50 % pour les petites et moyennes entreprises qui assument le rôle de partenaire chargé de la mise en valeur suisse; pour les jeunes entreprises qui réalisent des projets d’innovation sans partenaire de recherche, le taux maximal est fixé par le Conseil de l’innovation conformément à l’art. 19, al. 4;
  3. 25 % pour les autres entreprises qui assument le rôle de partenaire chargé de la mise en valeur suisse.

Le calcul des contributions octroyées aux partenaires de recherche suisses est régi par l’art. 9. De plus, les frais des mesures de coordination et de voyage sont pris en compte pour autant qu’ils soient indispensables à la réalisation du projet.

Le calcul des contributions octroyées aux partenaires chargés de la mise en valeur suisses tient compte des coûts de participation visés à l’art. 55.

Le calcul des contributions octroyées à de jeunes entreprises suisses pour des projets d’innovation réalisés sans partenaire de recherche est régi par l’art. 19. De plus, les frais des mesures de coordination et de voyage sont pris en compte pour autant qu’ils soient indispensables à la réalisation du projet.

Dans des cas exceptionnels, il peut être convenu avec l’organisation ou l’agence d’encouragement étrangère qu’Innosuisse alloue des contributions pour des travaux réalisés par un partenaire de recherche étranger.

Art. 55 Participation des partenaires chargés de la mise en valeur aux coûts du projet

Sont considérés comme participation du partenaire chargé de la mise en valeur:

  1. les frais de personnel des partenaires chargés de la mise en valeur pour le temps de travail effectif et nécessaire consacré au projet, calculé selon l’art. 10, al. 1 à 4;
  2. les frais matériels, dans la mesure où ils sont indispensables à la réalisation du projet;
  3. les frais des mesures de coordination et de voyage, dans la mesure où ils sont indispensables à la réalisation du projet;
  4. les prestations financières versées aux partenaires de recherche suisses pour couvrir leurs coûts de projet directs.

Art. 56 Contribution aux coûts de recherche indirects

Le calcul et le paiement des contributions aux coûts de recherche indirects des partenaires de recherche suisses sont régis par l’art. 12.

Section 3 Participation à des activités d’encouragement au sein d’organisations et d’organes internationaux

(art. 28, al. 3, LERI)

Art. 57

Les participations d’Innosuisse à des activités d’encouragement au sein d’organisations et d’organes internationaux visés à l’art. 28, al. 2, let. c, LERI font l’objet de conventions passées avec les organisations et les organes concernés.

La participation aux programmes de l’Union européenne dans le domaine de la recherche et de l’innovation est régie par l’ordonnance du 20 janvier 2021 relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation 16 .

Les modalités de l’encouragement, notamment concernant le calcul de la contribution, le dépôt de la demande et la procédure, sont définies dans les documents d’appel à candidatures.

Chapitre 7 Procédure de sélection des coachs et des mentors

Section 1 Dispositions communes concernant les coachs et les mentors

Art. 58 Accréditation de coachs et de mentors

Une procédure de sélection publique est menée en vue de l’accréditation des prestataires assumant la fonction de coach ou de mentor.

Une procédure de sélection publique n’est pas nécessaire si la sélection ne porte que sur un petit nombre de personnes et qu’une procédure publique serait disproportionnée ou non appropriée compte tenu de la durée d’une telle procédure. Dans ce cas de figure, il est possible de sélectionner directement certaines personnes remplissant les exigences de la fonction.

Les disciplines techniques spécialement pertinentes pour l’innovation fondée sur la science, les régions géographiques et linguistiques du pays ainsi que les genres doivent être représentés de manière appropriée parmi les coachs et les mentors sélectionnés.

Le nombre de coachs et de mentors est fixé en fonction des besoins. Nul ne peut se prévaloir du droit de figurer sur la liste visée à l’art. 20, al. 3, ou 21, al. 2, LERI.

L’inscription dans la liste des coachs et des mentors ne donne aucun droit à être engagé dans cette fonction.

Art. 59 Obligations

Quiconque se porte candidat à la fonction de coach ou de mentor est tenu de remplir les obligations suivantes dans l’exercice de son activité pour Innosuisse:

  1. publier son profil personnel de coach ou de mentor selon les prescriptions d’Innosuisse;
  2. respecter la confidentialité relative aux informations obtenues dans le contexte de l’activité de coach ou de mentor;
  3. préserver sa propre indépendance;
  4. déclarer ses liens d’intérêts;
  5. rendre compte des activités réalisées;
  6. participer activement à des actions de formation et de réseautage;
  7. collaborer à l’audit qualité des prestations de coaching ou de mentoring.

Les coachs et les mentors doivent fournir eux-mêmes les prestations convenues.

Art. 60 Audit qualité et durée de validité

Les prestations des coachs et des mentors sont évaluées au moins tous les quatre ans. À cet effet, le déroulement d’un coaching ou d’un mentoring peut être contrôlé à tout moment.

Si les exigences de qualité définies par Innosuisse ne sont plus remplies, les coachs et les mentors sont rayés de la liste.

Les coachs et les mentors peuvent figurer sur la liste pendant une durée maximale de douze ans.

Art. 61 Exclusion d’une participation financière

Durant le coaching et pendant l’année qui suit son achèvement, les coachs ne peuvent prendre de participation financière directe ou indirecte dans l’entreprise suivie.

Durant le mentoring , les mentors ne peuvent prendre de participation financière directe ou indirecte dans l’entreprise suivie.

Section 2 Qualification des coachs

Art. 62

Les coachs doivent fournir leurs prestations par le biais d’une société ayant un siège en Suisse.

Pour les coachs qui offrent des prestations générales de coaching, les critères suivants s’appliquent à la sélection:

  1. expérience en gestion d’entreprise au niveau du management, incluant notamment des situations de démarrage et de redressement de petites et moyennes entreprises, en particulier de jeunes entreprises fondées sur la science;
  2. expérience en développement de la stratégie et de l’organisation;
  3. connaissances théoriques et expérience pratique en développement de modèles d’affaires, en gestion de l’innovation, en développement de produits, en marketing et en vente;
  4. expérience en gestion financière et en matière de financement;
  5. bonne connaissance du marché national et international dans une ou plusieurs branches;
  6. capacité de mettre les jeunes entrepreneurs en contact avec des investisseurs potentiels ou des partenaires commerciaux en Suisse et à l’étranger;
  7. activité de conseil et de soutien avérée et efficace dans un environnement comparable;
  8. bonne intégration dans l’écosystème suisse et si possible international des jeunes entreprises;
  9. disponibilité temporelle et géographique adaptée aux besoins.

La pondération et l’évaluation des critères sont adaptées en fonction du but du coaching au sens de l’art. 29 pour lequel il serait fait appel au candidat.

Les coachs appelés à fournir des prestations de conseil ponctuelles fondées sur des connaissances spécialisées (coachs spéciaux) doivent, au lieu de remplir les critères mentionnés à l’al. 2, justifier de compétences exceptionnelles et d’une activité de formateur ou de consultant menée avec succès dans un domaine de spécialisation pertinent pour les prestations de coaching d’Innosuisse.

Les coachs peuvent se qualifier à la fois comme coachs généraux et comme coachs spéciaux.

Section 3 Qualification des mentors

Art. 63

Les mentors doivent fournir leurs prestations par le biais d’une société ayant un siège en Suisse.

Les critères suivants s’appliquent à la sélection:

  1. expérience appropriée en recherche, en développement, en gestion de produits ou en direction de projets d’innovation;
  2. expérience de la définition et de la mise en œuvre de stratégies de produits, de services et de développement de processus;
  3. expérience au niveau du management;
  4. très bonne connaissance du paysage suisse de la recherche et excellent réseau dans ce dernier;
  5. bons contacts et expérience avec les services cantonaux et régionaux de promotion économique, les associations sectorielles et les associations industrielles;
  6. très bonne connaissance du transfert de savoir et de technologie aux niveaux national et international.
  7. bonne capacité d’analyse et de communication, orientation clients marquée;
  8. disponibilité temporelle et géographique adaptée aux besoins.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 64 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 20 septembre 2017 sur les contributions d’Innosuisse 17 est abrogée.

Art. 65 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2023.