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741.412 OETV 1

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1)

du 19 juin 1995 (État le 1er janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 8, 9, al. 1, 25 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR) 1 ,

arrête:

1 Dispositions générales

1.1 Champ d’application

  1. La présente ordonnance contient les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les voitures automobiles de transport avec ou sans carrosserie soumises à la LCR, comprenant au moins quatre roues et dont la vitesse maximale, en raison de leur genre de construction, excède 25 km/h, ainsi que leurs remorques (véhicules de transport).
  2. Les voitures automobiles de transport sont des véhicules au sens des art. 11 et 12 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2.
  3. Les remorques de transport sont des véhicules au sens des art. 20 et 21 OETV.
  4. Les dispositions de la présente ordonnance ne visent pas les véhicules suivants:
  5. Les véhicules de transport pour lesquels il n’existe pas de réception générale CE ou de certificat de conformité de la CE, et ceux pour lesquels la conformité au droit suisse ne peut être attestée par toutes les réceptions partielles CE nécessaires, les réceptions internationales équivalentes ou les déclarations de conformité correspondantes émanant du constructeur.
  6. Les véhicules au sens de l’art. 1, al. 2, OETV.
  7. Les véhicules pour lesquels il existe une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE, auxquels des modifications non conformes à la réception ont toutefois été apportées avant ou après l’immatriculation. L’OETV s’applique à ces véhicules, aussitôt la transformation réalisée.
  8. Les véhicules des détenteurs qui bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires doivent satisfaire uniquement aux exigences techniques de l’annexe 5 de la Convention internationale du 8 novembre 1968 sur la circulation routière3.
  9. 4 Les véhicules disposant d’une réception nationale par type de petites séries et les véhicules de fin de série, les véhicules spéciaux et les véhicules de travail, les véhicules circulant sur rail, les véhicules agricoles et forestiers, les tracteurs et leurs remorques ainsi que les véhicules dont la vitesse n’excède pas 25 km/h en raison de leur genre de construction.
  10. 5 Les véhicules disposant d’une réception nationale par type de petites séries sont des véhicules répondant aux exigences de l’art. 23 de la directive 2007/46/CE.
  11. 6 Les véhicules de fin de série sont des véhicules répondant aux exigences de l’art. 27 de la directive 2007/46/CE.
  12. Les véhicules spéciaux sont des véhicules qui, en raison de l’usage spécial auquel ils sont destinés, ne peuvent remplir, sur la base de leur classification, toutes les exigences qui leur sont fixées.
  13. 7 Les véhicules qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente ordonnance doivent être conformes aux dispositions de l’OETV; pour les tracteurs et leurs remorques, l’ordonnance du 16 novembre 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques (OETV 2)8 est applicable.

1.2 Exigences générales

  1. 9 Les véhicules de transport visés par la présente ordonnance doivent correspondre intégralement aux prescriptions de l’UE mentionnées aux ch. 2.4 à 2.14 (actes réglementaires de l’UE) ou de la Commission économique pour l’Europe (règlements CEE-ONU10).
  2. 11 Les exigences techniques mentionnées au ch. 1.2.1 sont remplies lorsqu’a été présenté une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE selon la directive 2007/46/CE. À défaut, la conformité aux exigences techniques peut être attestée par la production de réceptions partielles CE, de réceptions internationales équivalentes ou de déclarations de conformité ou de rapports d’examen établis conformément aux prescriptions figurant à l’annexe 2 OETV par des organes d’expertise reconnus (art. 17, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT]12).
  3. 13 S’il est constaté que des véhicules, des systèmes, des entités techniques distinctes ou des composants du type réceptionné menacent sérieusement la sécurité routière, l’environnement ou la santé publique, la procédure visée à l’annexe 1, chap. 12, section V, ch. 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité14 et prévue pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformes à la législation applicable, est lancée.
  4. 15 Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient aucune exigence, l’OETV16 est applicable.
  5. 17 La réception par type des véhicules pour lesquels des exigences techniques sont définies dans la présente ordonnance est régie par l’ORT18.
  6. 19 Les dimensions et poids définis dans la directive 96/53 du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers, circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, sont déterminants comme paramètres techniques, même s’ils diffèrent des prescriptions suisses.

1.3

1.4

1.5 Classification des véhicules

  1. Catégorie M
  2. Véhicules automobiles affectés au transport de personnes et ayant au moins quatre roues:
  3. Catégorie M1 Véhicules comportant neuf places assises au maximum, conducteur compris;
  4. Catégorie M2 Véhicules comportant plus de neuf places assises, conducteur compris, et dont le poids garanti ne dépasse pas 5 t;
  5. Catégorie M3 Véhicules comportant plus de neuf places assises, conducteur compris, et dont le poids garanti est supérieur à 5 t.
  6. CatégorieN
  7. Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises et ayant au moins quatre roues:
  8. Catégorie N1
    Véhicules dont le poids garanti n’excède pas 3,5 t;
  9. Catégorie N2
    Véhicules ayant un poids garanti supérieur à 3,5 t mais ne dépassant pas 12 t;
  10. Catégorie N3
    Véhicules ayant un poids garanti supérieur à 12 t.
  11. Catégorie O
  12. Remorques (y compris les semi-remorques et les remorques à essieu central):
  13. Catégorie O1
    Remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 0,75 t;
  14. Catégorie O2
    Remorques d’un poids garanti dépassant 0,75 t, mais ne dépassant pas 3,5 t;
  15. Catégorie O3
    Remorques d’un poids garanti dépassant 3,5 t, mais ne dépassant pas 10 t;
  16. Catégorie O4
    Remorques d’un poids garanti dépassant 10 t.
  17. Dans le cas des semi-remorques ou des remorques à essieu central, le poids garanti à prendre en considération pour la classification correspond à la charge statique verticale transmise au sol par les essieux de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale.

2 Exigences techniques

  1. 20 Les actes réglementaires de l’UE ou les règlements CEE-ONU – mentionnés aux ch. 2.4 à 2.14 – s’appliquent aux diverses exigences techniques requises pour les véhicules de transport, en fonction de leur classification.
  2. 21 Lorsque des règlements CEE-ONU fixent des exigences ou des délais transitoires divergents, les exigences ou les délais transitoires des actes réglementaires de l’UE correspondants sont applicables.
  3. 22 Les textes des actes réglementaires de l’UE et des règlements de la CEE-ONU mentionnés ne sont publiés ni au Recueil officiel (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Ils peuvent être consultés auprès de l’Office fédéral des routes (OFROU). Les textes des actes réglementaires de l’UE peuvent être consultés gratuitement ou obtenus contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch23 et ceux des règlements de la CEE-ONU auprès de l’Office fédéral des routes, 3003 Berne.
  4. 24 Les dates de la publication et des modifications des actes réglementaires de l’UE et des règlements de la CEE-ONU sont indiquées dans l’annexe 2 OETV25.

2.4 Dimensions/poids/identification

Acte de l’UE26

A appliquer aux catégories de véhicules

No du
règl. CEE-ONU

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.4.127

Dimensions et poids

1230/2012/UE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.4.2

Plaquette du constructeur

76/114/CEE

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

2.4.2a28

Plaquette du constructeur

19/2011/UE

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

2.4.3

Montage de la plaque de contrôle arrière

70/222/CEE

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

2.4.3a29

Montage de la plaque de contrôle arrière

1003/2010/UE

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

2.4.430

2.5 Propulsion/gaz d’échappement/niveau sonore

Acte de l’UE

A appliquer aux catégories de véhicules

No du
règl. CEE-ONU

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.5.1

Niveau sonore/ dispositif d’échappement

70/157/CEE

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU-R 51

CEE-ONU-R 59

2.5.1a31

Niveau sonore/ dispositif d’échappement

540/2014/UE

x

x

x

x

x

x

CEE-ONU-R 51

CEE-ONU-R 59

2.5.2

Emissions essence/diesel

70/220/CEE

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU-R 83

CEE-ONU-R 103

2.5.2a

Emissions/ accès aux informations

715/2007/CE

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU-R 24

CEE-ONU-R 83

CEE-ONU-R 101

CEE-ONU-R 103

2.5.3

Emissions diesel

2005/55/CE

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU-R 49

2.5.3a

Emissions diesel/accès aux informations

595/2009/CE

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU-R 49

2.5.4

Fumée de diesel

72/306/CEE

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU-R 24

2.5.5

Consommation de carburant

80/1268/CEE

×

×

CEE-ONU-R 101

2.5.6

Puissance du moteur

80/1269/CEE

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU-R 85

2.5.7

Véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène

79/2009/CE

×

×

×

×

×

×

2.5.832

Système d’avertis-sement acoustique pour véhicules silencieux

540/2014/UE

x

x

x

x

x

x

CEE-ONU-R 138

2.6 Transmission

Acte de l’UE

A appliquer aux catégories de véhicules

No du
règl. CEE-ONU

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.6.1

Marche arrière/ indicateur de vitesse

75/443/CEE

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU–R 39

2.6.233

2.6.334

Limiteur de vitesse (dispositif)

92/24/CEE

×

×

×

×

CEE-ONU–R 89

2.7 Essieux/suspension

Acte de l’UE

A appliquer aux catégories de véhicules

No du
règl. CEE-ONU

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.7.1

2.8 Roues/pneumatiques

Acte de l’UE

A appliquer aux catégories de véhicules

No du
règl. CEE-ONU

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.8.1

Caractéris-tiques des pneumatiques

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CEE-ONU-R 117

2.8.235

Pneumatiques

458/2011/UE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CEE-ONU-R 30

CEE-ONU-R 54

2.8.3

Système de surveillance de la pression des pneumatiques

661/2009/CE

x

x

CEE-ONU-R 64

CEE-ONU-R 141

2.9 Direction

Acte de l’UE

A appliquer aux catégories de véhicules

No du
règl. CEE-ONU

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.9.1

Systèmes de direction

70/311/CEE

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU–R 79

2.9.2

Comportement du système de direction en cas de choc

74/297/CEE

×

×

CEE-ONU–R 12

2.10 Freins

Acte de l’UE

A appliquer aux catégories de véhicules

No du
règl. CEE-ONU

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.10.136

Dispositif de freinage

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CEE-ONU-R 13

CEE-ONU-R 90

2.10.237

Dispositif de freinage

661/2009/CE

x

CEE-ONU-R 13H

CEE-ONU-R 90

2.10.338

Système avancé de freinage d’urgence

347/2012/UE

x*

x*

x*

x*

CEE-ONU-R 131

2.10.439

Système d’assistance au freinage

78/2009/CE

x*

x*

CEE-ONU-R 139

2.10.540

Système de contrôle de la stabilité

661/2009/CE

x*

x*

CEE-ONU-R 140

2.10.641

Système de détection de la dérive de la trajectoire

351/2012/UE

x*

x*

x*

x*

CEE-ONU-R 130

  1. exceptions: voir acte de l’UE et règlement CEE-ONU

2.11 Carrosserie

Acte de l’UE

A appliquer aux catégories de véhicules

No du
règl. CEE-ONU

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.11.1

Dispositifs de protection arrière et réservoirs de carburant

70/221/CEE

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU-R 34

CEE-ONU-R 58

2.11.2

Portes (verrouillage et charnières)

70/387/CEE

×

×

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU-R 11

2.11.3

Saillies extérieures

74/483/CEE

×

CEE-ONU-R 26

2.11.4

Saillies extérieures

92/114/CEE

×

×

×

2.11.5

Champ de vision

77/649/CEE

×

CEE-ONU-R 125

2.11.6

Recouvrement des roues

78/549/CEE

×

2.11.6a

Recouvrement des roues

1009/2010/UE

×

2.11.7

Protection latérale

89/297/CEE

×

×

×

×

CEE-ONU-R 73

2.11.8

Systèmes anti‑projections

91/226/CEE

×

×

×

×

×

×

×

2.11.8a

Systèmes anti‑projections

109/2011/UE

×

×

×

×

×

×

×

2.11.9

Vitres de sécurité

92/22/CEE

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU-R 43

2.11.1042

Collision latérale

661/2009/CE

x

x

CEE-ONU-R 95

2.11.1143

Collision frontale

661/2009/CE

x

CEE-ONU R 94

2.11.12

Dispositifs de protection avant

2000/40/CE

×

×

CEE-ONU-R 93

2.11.1344

Super-structure

661/2009/CE

x

x

CEE-ONU-R 66

CEE-ONU-R 107

2.11.1445

Protection piétons

78/2009/CE

x

x

CEE-ONU-R 127

2.11.1546

Accès et manœuvrabilité

130/2012/UE

×

×

×

×

×

×

2.12 Habitacle

Acte de l’UE

A appliquer aux catégories de véhicules

No du
règl. CEE-ONU

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.12.1

Aménagement intérieur

74/60/CEE

×

CEE-ONU–R 21

2.12.247

Résistance des sièges et de leur ancrage

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

CEE-ONU-R 17

CEE-ONU-R 80

2.12.348

Ancrage des ceintures de sécurité

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

CEE-ONU-R 14

2.12.449

Ceinture de sécurité ainsi que dispositifs de retenue pour enfants

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

CEE-ONU-R 16

CEE-ONU-R 44

2.12.550

Appuis-tête

661/2009/CE

x

CEE-ONU-R 17

CEE-ONU-R 25

2.12.651

Identification des commandes, témoins et indicateurs

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

CEE-ONU-R 121

2.12.752

Dispositifs de dégivrage et désembuage

78/317/CEE

×

×

×

×

×

×

2.12.7a53

Dispositifs de dégivrage et désembuage

672/2010/UE

×

×

×

×

×

×

2.12.854

Chauffage

2001/56/CE

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU-R 122

2.12.955

Réaction au feu

95/28/CE

×

CEE-ONU–R 118

2.12.1056

Emissions provenant des systèmes de climatisation

2006/40/CE

×

×*

  1. Seulement pour les véhicules de la classe I

2.13 Eclairage

Acte de l’UE

A appliquer aux catégories de véhicules

No du
règl. CEE-ONU

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.13.1

Installation des dispositifs d’éclairage

76/756/CEE

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU–R 48

2.13.257

Catadioptres

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CEE-ONU-R 3

2.13.358

Feux de position, feux arrière, feux de gabarit, feux‑stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CEE-ONU-R 7

CEE-ONU-R 87

CEE-ONU-R 91

2.13.459

Clignoteurs de direction

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CEE-ONU-R 6

2.13.560

Eclairage de la plaque

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

CEE-ONU-R 4

2.13.661

Feux de route et feux de croisement, lampes à incandescence, projecteurs à décharge, y compris leurs sources lumineuses ainsi que projecteurs à DEL, y compris leurs sources lumineuses

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

CEE-ONU-R 1

CEE-ONU-R 5

CEE-ONU-R 8

CEE-ONU-R 20

CEE-ONU-R 31

CEE-ONU-R 37

CEE-ONU-R 98

CEE-ONU-R 99

CEE-ONU-R 112

CEE-ONU-R 123

CEE-ONU-R 128

2.13.762

Feux de brouillard avant

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

CEE-ONU-R 19

2.13.863

Feux arrière de brouillard

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CEE-ONU-R 38

2.13.964

Feux de recul

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CEE-ONU-R 23

2.13.1065

Feux de stationnement

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

CEE-ONU-R 77

2.14 Autres exigences et équipements supplémentaires

Acte de l’UE

A appliquer aux catégories de véhicules

No du
règl. CEE-ONU

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.14.166

Anti-parasitage

72/245/CEE

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU–R 10

2.14.267

Dispositifs de vision indirecte

2003/97/CE

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU-R 46

2.14.368

Essuie-glace/ lave-glace

78/318/CEE

×

×

×

×

×

×

2.14.3a69

Essuie-glace/ lave-glace

1008/2010/UE

×

×

×

×

×

×

2.14.4

Avertisseur acoustique

70/388/CEE

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU–R 28

2.14.570

Dispositif de protection

74/61/CEE

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU–R 18

CEE-ONU–R 97

CEE-ONU–R 116

2.14.671

Dispositif d’attelage

94/20/CE

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU-R 55

CEE-ONU-R 102

2.14.7

Dispositif de remorquage

77/389/CEE

×

×

×

×

×

×

2.14.7a72

Dispositif de remorquage

1005/2010/UE

×

×

×

×

×

×

2.14.873

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

661/2009/CE

x

x

x

x

x

x

x

CEE-ONU-R 105

2.14.974

Réutilisation, recyclage et valorisation

2005/64/CE

x

x

CEE-ONU-R 133

2.14.1075

Sécurité générale

661/2009/CE

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

2.14.1176

Indicateur de changement de vitesse

65/2012/UE

×

2.14.1277

Sécurité électrique

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU-R 100

2.14.1378

Composants spéciaux pour véhicules équipés d’un système de propulsion à gaz

×

×

×

×

×

×

CEE-ONU-R 67

CEE-ONU-R 110

2.14.1479

Systèmes de détection de dérive de la trajectoire

351/2012/UE

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2.14.1580

Système eCall

2015/758/UE

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  1. exceptions : voir acte édicté par l’UE

3 Dispositions pénales et finales

3.1 Dispositions pénales

Sont applicables les dispositions pénales de l’art. 219 OETV 81 .

3.2 Exécution

Sont applicables les dispositions d’exécution des art. 220 et 221 OETV.

3.3 Dispositions transitoires

  1. Les véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1995 doivent satisfaire aux exigences du droit en vigueur jusqu’à présent. Lesdits véhicules bénéficient des allégements accordés par la présente ordonnance, dès lors qu’ils satisfont aux charges et conditions dont ils pourraient être assortis. Par conséquent, s’agissant de l’application des réglementations internationales mentionnées dans l’annexe 2 OETV, on se référera aux dispositions transitoires de ces réglementations; toutefois, la date de l’importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l’immatriculation.
  2. Les réceptions générales-CE, réceptions partielles–CE, autres réceptions et marques de conformité, qui ont été délivrées par des Etats étrangers selon le droit international, lequel est mentionné dans l’annexe 2 OETV, ainsi que les déclarations de conformité selon les art. 2, let. f,82 et 14 ORT83, seront reconnues déjà à partir du 1er juillet 1995, dans le cadre de la procédure de réception par type.
  3. 84 S’agissant de l’application des réglementations internationales mentionnées dans l’annexe 2 OETV, on se référera aux dispositions transitoires desdites réglementations; toutefois, la date de l’importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l’immatriculation.

3.4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 1995.

Annexe85