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741.413 OETV 2

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques (OETV 2)

du 16 novembre 2016 (État le 1er janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 8, al. 1, 9, al. 1 bis et 3, 25 et 106, al. 1, 6 et 10, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière 1 ,

arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance règle les exigences techniques requises pour les véhicules, les systèmes de véhicules, les composants de véhicules et les équipements visés à l’al. 2.

Elle s’applique aux tracteurs (art. 11, al. 2, let. h, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV 2 ) et à leurs remorques.

Art. 2 Contrôle des véhicules et service antipollution

Le contrôle en vue de l’immatriculation, le contrôle subséquent et le service antipollution des véhicules visés à l’art. 1, al. 2 sont régis par l’OETV 3 . 4

Art. 3 Définitions

Les définitions de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers 5 s’appliquent.

Art. 4 Réglementations internationales

S’agissant des actes de l’Union européenne (UE) mentionnés dans la présente ordonnance, c’est la version indiquée à l’annexe 2 OETV 6 qui s’applique.

Si lesdits actes de l’UE renvoient à des dispositions figurant dans d’autres actes de l’UE ou dans des règlements CEE-ONU 7 , les dispositions en question s’appliquent également; à cet égard, la version indiquée à l’annexe 2 OETV est déterminante.

S’agissant de l’application des réglementations internationales mentionnées à l’annexe 2 OETV, les dispositions transitoires desdites réglementations s’appliquent; toutefois, la date de l’importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l’immatriculation.

Art. 5 Classification des véhicules d’après le droit de l’UE et le droit suisse

L’annexe 1 précise à quelles catégories suisses de véhicules correspondent les catégories européennes de véhicules définies à l’art. 4 du règlement (UE) n o 167/2013.

Art. 6 Reconnaissance des réceptions et des certificats délivrés par l’UE

La reconnaissance des réceptions générales UE, des réceptions partielles UE et des certificats de conformité UE est réglée à l’art. 1, al. 2, et à l’annexe 1, chap. 13, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité 8 . L’art. 4, al. 3, demeure réservé.

Art. 7 Exigences techniques

L’annexe 2 fixe les exigences techniques applicables aux véhicules visés à l’art. 1, al. 2.

L’al. 1 ne s’applique pas:

  1. aux véhicules visés à l’art. 2, par. 2, du règlement (UE) no 167/2013;
  2. aux véhicules utilisables également sur une voie ferrée, sur l’eau ou dans les airs;
  3. aux véhicules appartenant à un type de véhicule défini à l’art. 37 du règlement (UE) no 167/2013.

Art. 8 Relation avec les exigences techniques visées dans l’OETV

Pour les véhicules ne bénéficiant pas de réceptions UE au sens de l’art. 6 ni de déclarations de conformité idoines du constructeur, les exigences techniques de l’OETV 9 s’appliquent.

Art. 9 Abrogation et modification d’autres actes

L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 3.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2017.

Annexe 1

(art. 5)

Classification des véhicules d’après le droit de l’UE et le droit suisse

UE

Suisse

tracteur à roues (T)

tracteur (art. 11, al. 2, let. h, OETV10)

tracteur à chenilles (C)

véhicule à chenilles (art. 26, al. 1, OETV)

remorque (R)

remorque affectée au transport de choses (art. 20, al. 2, let. a, OETV)

engin interchangeable tracté (S)

remorque de travail (art. 22, OETV)

Annexe 211

(art. 7, al. 1)

Exigences techniques

  1. Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers.
  2. Règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers.
  3. Règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers.
  4. Règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers.
  5. Règlement délégué (UE) 2018/985 de la Commission du 12 février 2018 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers et de leurs moteurs et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission.

Annexe 3

(art. 9)

Abrogation et modification d’autres actes

I

L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques 12 est abrogée.

II

L’ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines 13 est modifiée comme suit:

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