L’organisme de maintenance désigne un dirigeant responsable.
Le personnel de direction subordonné à ce dirigeant doit être annoncé à l’OFAC pour approbation. Ce personnel est responsable, dans les limites du manuel de l’organisme de maintenance et, le cas échéant, de l’annexe nationale, de l’observation des prescriptions de la présente ordonnance.
L’organisme de maintenance doit disposer de suffisamment de personnel pour pouvoir planifier, effectuer, surveiller et inspecter les travaux prévus ou contractés. En cas de charges de travail supérieures à la planification, il peut engager temporairement du personnel supplémentaire, qui ne sera toutefois pas habilité à établir des certificats de remise en service; l’al. 7 est réservé.
Une proportion adéquate du personnel appartenant à l’organisme de maintenance doit être habilitée à établir des certificats de remise en service, conformément à l’OPEA , à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) n o 1321/2014 ou sur la base d’une autorisation au sens des annexes de l’ONAE concernant les aéronefs rangés dans les sous-catégories de la catégorie spéciale. L’OFAC peut déterminer le nombre de personnes chargées de la certification au cas par cas, en fonction des travaux d’entretien prévus.
Les organismes de maintenance qui exécutent et attestent les travaux d’entretien sur des aéronefs, sauf sur des planeurs, des ballons et des planeurs avec moteur rétractable, emploient au moins une personne qui:
- est titulaire d’une licence appropriée conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 ou selon l’art. 20 OPEA;
- possède la licence depuis trois ans au moins;
- a exercé les activités correspondantes au cours des deux dernières années;
- est employée pour une durée indéterminée par l’organisme de maintenance;
- possède des connaissances:1.de l’utilisation des documents d’entretien pour l’exécution de travaux d’entretien complexes,2.des procédures de vérification de la conformité des travaux d’entretien complexes aux exigences de navigabilité,3.des travaux administratifs, en particulier de l’établissement ou de l’évaluation des rapports des vols de contrôle, de la tenue des dossiers techniques ainsi que de la rédaction de rapports de travail et de pesée.
L’organisme de maintenance doit:
- tenir à jour le dossier des personnes chargées de la certification des travaux, lequel doit comporter des précisions sur l’étendue des habilitations;
- conserver une copie des dossiers des personnes chargées de la certification des travaux, pendant les deux ans qui suivent la résiliation des rapports de service ou la fin de l’activité correspondante.
Il peut engager temporairement des spécialistes externes selon l’art. 6 OPEA pour des travaux spécifiques.
Il veille à ce que les personnes visées aux al. 1 et 2 suivent tous les deux ans des cours sur les facteurs humains et les performances humaines.