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748.127.4 OOMA

Ordonnance du DETEC sur les organismes de maintenance d’aéronefs (OOMA)

du 19 mars 2004 (État le 1er avril 2025)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu les art. 57, al. 1 et 2, et 58, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA) 1 , 2

arrête:

Section 1 Généralités

Art. 13 Objet, champ d’application et droit applicable

La présente ordonnance s’applique aux entreprises exécutant et attestant des travaux d’entretien conformément à l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) 4 .

b. règlement (UE) n o 1321/2014 5 . 6

Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse7 de l’un des règlements UE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien8 conclu le 21 juin 1999:

  1. règlement (UE) no 2018/11399;

Elle s’applique aux entreprises qui effectuent ou attestent en Suisse des travaux d’entretien sur des aéronefs, des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipements, ainsi qu’aux entreprises suisses de cette nature sises sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse.

En l’absence de prescriptions étrangères plus strictes, elle s’applique par analogie aux entreprises suisses qui effectuent et attestent des travaux d’entretien:

  1. en Suisse sur des aéronefs étrangers, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements;
  2. 10
  3. à l’étranger sur des aéronefs étrangers, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements.

Les accords internationaux sur la maintenance des aéronefs ainsi que de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements sont réservés.

Art. 211

Art. 312 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. organisme de maintenance: l’entreprise habilitée à effectuer des travaux d’entretien;
  2. dirigeant responsable: le dirigeant qui, dans l’organisme de maintenance, a l’autorité pour garantir que les moyens nécessaires à l’entretien prévu peuvent être financés et les travaux d’entretien exécutés selon les normes requises par l’autorité;
  3. personne chargée de la certification: la personne qui a été habilitée par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) conformément à l’ordonnance du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA)13 ou conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/201414 à délivrer des certificats de remise en service;
  4. manuel de l’organisme de maintenance: le recueil de documents dans lesquels l’organisme de maintenance règle son organisation, ainsi que le déroulement, le contrôle et l’attestation des travaux d’entretien;
  5. enregistrements de travaux d’entretien: les documents tels que les dossiers techniques, les rapports de travail, les certificats de remise en service, les rapports d’examens ou les justificatifs d’entretien;
  6. travaux d’entretien: les travaux de contrôle, de révision, de modification, de remplacement et de réparation d’aéronefs, de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements, à l’exception de la visite prévol conformément au manuel de vol;
  7. facteurs humains: les principes qui s’appliquent à la conception aéronautique, à la certification, à la formation, aux opérations et à l’entretien et qui cherchent à établir une interface sûre entre la composante humaine et la composante d’autres systèmes par la prise en considération de manière appropriée des performances humaines;
  8. performances humaines: les capacités et limites humaines qui ont un impact sur la sécurité et l’efficacité des opérations aéronautiques.

Section 2 Licences d’organisme de maintenance15

Art. 4 Obligation de détenir la licence

Les organismes 16 qui effectuent et attestent des travaux d’entretien selon l’art. 1 doivent être titulaires de la licence d’organisme de maintenance d’aéronefs (licence).

N’ont pas besoin de la licence les organismes qui effectuent en sous-traitance certains travaux qui sont contrôlés et attestés conformément à l’art. 20, al. 2, par l’organisme de maintenance qui leur a confié ces travaux.

Art. 5 Entreprises sises à l’étranger

La licence n’est pas délivrée aux organismes de maintenance sis à l’étranger.

Art. 6 Domaines d’activité

Les domaines d’activité pour lesquels l’organisme dispose d’une autorisation sont inscrits dans la licence. L’OFAC 17 édicte des directives énumérant les domaines d’activité possibles pour lesquels la licence peut être obtenue.

Art. 7 Exceptions

L’OFAC peut, sur demande motivée, dispenser une entreprise d’appliquer certaines prescriptions de la présente ordonnance ou l’habiliter à exécuter des travaux d’entretien qui ne sont pas inscrits dans sa licence. Il peut assortir l’autorisation exceptionnelle de certaines conditions et obligations.

Section 3 Conditions d’octroi de la licence

Art. 818 Demande et annexe nationale

La demande de licence d’organisme de maintenance, accompagnée des documents complets mentionnés à l’art. 9, doit être adressée à l’OFAC au plus tard deux mois avant l’inspection de l’entreprise. La demande doit indiquer pour quels domaines d’activité la licence est sollicitée. Les documents doivent être rédigés dans une langue officielle ou en anglais.

En lieu et place des justificatifs et documents visés à l’art. 9, les organismes suisses qui possèdent déjà un agrément d’organisme de maintenance délivré conformément à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) n o 1321/2014 19 doivent soumettre une annexe nationale du manuel d’organisme de maintenance approuvé. Il convient de décrire dans cette annexe nationale les différences entre l’entretien des aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements suivant qu’ils sont certifiés conformément à l’ONAE 20 ou qu’ils relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139. L’OFAC peut édicter des directives sous la forme d’une communication technique au sens de l’art. 25.

Art. 9 Contenu de la demande

Le requérant doit prouver:

  1. que l’entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse ou qu’elle n’est plus assujettie à cette inscription;
  2. qu’il dispose d’un manuel de l’organisme de maintenance (art. 10);
  3. qu’il dispose de locaux et d’installations permettant au personnel d’entretien de remplir ses tâches de manière adéquate (art. 11);
  4. qu’il dispose de son propre personnel (art. 12);
  5. qu’il dispose des équipements, outillages et matériels nécessaires (art. 13);
  6. qu’il dispose des documents d’entretien mis à jour et nécessaires à l’exécution des travaux d’entretien (art. 14).

Art. 10 Manuel de l’organisme de maintenance

Le requérant doit établir un manuel de l’organisme de maintenance (manuel) dans une langue officielle ou en anglais et le soumettre à l’OFAC pour approbation.

Le manuel doit comporter les informations et procédures énumérées à l’annexe 1. L’OFAC peut modifier cette annexe. Il édicte des directives sur la forme et le contenu du manuel.

21

Les personnes mentionnées dans le manuel doivent y avoir accès, ou au moins aux parties qui les concernent. L’entreprise doit veiller à ce que le manuel soit mis à jour.

L’OFAC peut prescrire des modifications du manuel s’il les estime nécessaires pour garantir l’entretien réglementaire des aéronefs. Le manuel sera modifié en conséquence.

Toute modification du manuel selon l’annexe 1 sera soumise à l’OFAC pour approbation.

Art. 1122 Locaux et droit d’accès

L’entreprise doit disposer de ses propres locaux et installations adaptés à tous les genres de travaux à exécuter. Ils doivent offrir en particulier des conditions de travail adaptées aux tâches à effectuer, ainsi qu’une protection contre les intempéries, le bruit et la contamination des places de travail.

Des bureaux adéquats doivent être disponibles pour la planification et la gestion des travaux à exécuter, ainsi que pour la gestion des enregistrements techniques.

Les places de travail doivent être aménagées en fonction des caractéristiques des travaux à exécuter.

Les moteurs, les hélices, les pièces d’aéronef, les équipements, l’outillage, le matériel et les instruments de vérification doivent être entreposés dans des locaux adéquats compte tenu des indications des constructeurs. Les pièces en état d’être mises en service doivent être entreposées séparément de celles qui ne le sont pas. Les pièces doivent être entreposées de façon qu’elles ne puissent être ni endommagées, ni altérées dans leur qualité d’une manière quelconque.

L’accès aux magasins et à l’outillage doit être limité au personnel autorisé.

Art. 1223 Personnel

L’organisme de maintenance désigne un dirigeant responsable.

Le personnel de direction subordonné à ce dirigeant doit être annoncé à l’OFAC pour approbation. Ce personnel est responsable, dans les limites du manuel de l’organisme de maintenance et, le cas échéant, de l’annexe nationale, de l’observation des prescriptions de la présente ordonnance.

L’organisme de maintenance doit disposer de suffisamment de personnel pour pouvoir planifier, effectuer, surveiller et inspecter les travaux prévus ou contractés. En cas de charges de travail supérieures à la planification, il peut engager temporairement du personnel supplémentaire, qui ne sera toutefois pas habilité à établir des certificats de remise en service; l’al. 7 est réservé.

Une proportion adéquate du personnel appartenant à l’organisme de maintenance doit être habilitée à établir des certificats de remise en service, conformément à l’OPEA 24 , à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) n o 1321/2014 25 ou sur la base d’une autorisation au sens des annexes de l’ONAE 26 concernant les aéronefs rangés dans les sous-catégories de la catégorie spéciale. L’OFAC peut déterminer le nombre de personnes chargées de la certification au cas par cas, en fonction des travaux d’entretien prévus.

Les organismes de maintenance qui exécutent et attestent les travaux d’entretien sur des aéronefs, sauf sur des planeurs, des ballons et des planeurs avec moteur rétractable, emploient au moins une personne qui:

  1. est titulaire d’une licence appropriée conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 ou selon l’art. 20 OPEA;
  2. possède la licence depuis trois ans au moins;
  3. a exercé les activités correspondantes au cours des deux dernières années;
  4. est employée pour une durée indéterminée par l’organisme de maintenance;
  5. possède des connaissances:1.de l’utilisation des documents d’entretien pour l’exécution de travaux d’entretien complexes,2.des procédures de vérification de la conformité des travaux d’entretien complexes aux exigences de navigabilité,3.des travaux administratifs, en particulier de l’établissement ou de l’évaluation des rapports des vols de contrôle, de la tenue des dossiers techniques ainsi que de la rédaction de rapports de travail et de pesée.

L’organisme de maintenance doit:

  1. tenir à jour le dossier des personnes chargées de la certification des travaux, lequel doit comporter des précisions sur l’étendue des habilitations;
  2. conserver une copie des dossiers des personnes chargées de la certification des travaux, pendant les deux ans qui suivent la résiliation des rapports de service ou la fin de l’activité correspondante.

Il peut engager temporairement des spécialistes externes selon l’art. 6 OPEA pour des travaux spécifiques.

Il veille à ce que les personnes visées aux al. 1 et 2 suivent tous les deux ans des cours sur les facteurs humains et les performances humaines.

Art. 1327 Outillage, matériel et instruments de vérification et de mesure

L’organisme de maintenance dispose de l’outillage, du matériel et des instruments de vérification et de mesure nécessaires au moment où il exécute les travaux d’entretien.

Les instruments de vérification et de mesure doivent être contrôlés et étalonnés régulièrement selon les indications du fabricant ou, à défaut, selon les normes reconnues par l’OFAC. L’organisme de maintenance doit conserver un enregistrement des vérifications exécutées et des normes appliquées. Les enregistrements doivent renvoyer au numéro de série ou d’inventaire des instruments de vérification ou de mesure.

Art. 14 Documents d’entretien

L’organisme doit disposer des documents d’entretien nécessaires selon l’art. 25 ONAE 28 au moment où il exécute les travaux.

S’il établit des documents supplémentaires, il se conformera à une procédure définie dans le manuel de l’organisme de maintenance.

Les documents d’entretien seront tenus à jour et mis sous une forme appropriée à la disposition du personnel qui en a besoin pour ses activités.

Section 4 Inspection d’entreprise et licence d’organisme de maintenance

Art. 15 Inspection d’entreprise

L’OFAC effectue une inspection de l’entreprise après avoir reçu le dossier complet du requérant selon l’art. 8 et en présence de son représentant.

Il fixe la date de l’inspection.

Il peut faire appel à des experts externes pour l’inspection.

Il consigne le résultat de l’inspection dans un procès-verbal et le communique au requérant.

Si l’inspection révèle que toutes les conditions pour l’octroi de la licence ne sont pas remplies, l’OFAC indiquera au requérant les mesures complémentaires qu’il doit prendre et il lui impartira un délai approprié.

Si le requérant n’a pas pris les mesures requises dans le délai imparti, l’inspection sera considérée comme non passée.

Art. 1629 Licence d’organisme de maintenance

Si toutes les conditions sont remplies, l’OFAC octroie au requérant la licence d’organisme de maintenance sur laquelle figure le ou les domaines d’activité précisés dans le manuel de l’organisme de maintenance.

L’annexe nationale visée à l’art. 8, al. 2, a valeur de licence d’organisme de maintenance pour les organismes qui possèdent déjà un agrément d’organisme de maintenance délivré conformément à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) n o 1321/2014 30 . Dans leur cas, les domaines d’activité couverts par la licence sont définis dans l’annexe nationale. L’OFAC peut édicter des directives dans les communications techniques visées à l’art. 25.

La licence d’organisme de maintenance a une durée de validité illimitée. Dans des cas particuliers, l’OFAC peut fixer une durée de validité.

Tous les 24 mois au moins, l’OFAC soumet les organismes visés à l’al. 1 à l’inspection décrite à l’art. 15 afin de vérifier le respect des prescriptions. Dans le cas des organismes visés à l’al. 2, la périodicité des inspections est régie conformément aux exigences du règlement (UE) n o 1321/2014.

Art. 17 Extension du domaine d’activité de la licence

L’entreprise devra se soumettre à une inspection si elle sollicite une extension du ou des domaines d’activité inscrits dans sa licence.

Les art. 8 à 15 s’appliquent par analogie à ces inspections.

Art. 18 Modifications touchant l’entreprise

L’entreprise notifiera immédiatement à l’OFAC, pour approbation, toute modification importante touchant sa raison sociale, son lieu d’établissement, l’ouverture ou la fermeture de succursales, les mutations concernant le dirigeant responsable ou le personnel de direction, les ateliers, les procédures, les domaine d’activité et les personnes habilitées à établir les attestations.

Si les conditions requises pour le maintien de la licence ne sont plus remplies temporairement pour l’un des motifs mentionnés à l’al. 1, l’OFAC peut fixer des conditions ou obligations que l’entreprise devra respecter pour poursuivre son activité. Le cas échéant, il adaptera la licence à la nouvelle situation.

Art. 1931 Retrait, restriction ou extinction

En vertu de l’art. 92 LA, l’OFAC peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de la licence ou limiter le domaine d’activité de l’organisme de maintenance lorsqu’il constate:

  1. que les conditions qui étaient déterminantes lors de l’octroi de la licence ne sont plus remplies;
  2. de graves négligences ou des manquements répétés sont apparus dans l’exécution de travaux d’entretien;
  3. que l’accès à l’organisme de maintenance lui est interdit ou que celui-ci refuse de lui fournir les documents requis pour contrôler l’application des présentes prescriptions;
  4. l’organisme de maintenance ne s’acquitte pas des taxes qui lui sont mposées.

Lorsque l’agrément d’organisme de maintenance délivré conformément à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) n o 1321/2014 32 devient caduc, l’annexe nationale visée à l’art. 8, al. 2, s’éteint automatiquement.

Section 5 Droits de l’entreprise

Art. 2033

Dans les limites des domaines d’activité définis dans sa licence d’organisme de maintenance et de son manuel ou, le cas échéant, dans l’annexe nationale, l’organisme de maintenance est habilité à exécuter et à attester aux endroits suivants les travaux d’entretien sur des aéronefs, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements visés aux art. 24 à 40 ONAE34:

  1. les bases d’entretien inscrites dans la licence ou, le cas échéant, dans l’annexe nationale;
  2. dans le cas d’espèce, un endroit quelconque à condition que l’aéronef en question soit inapte au vol;
  3. à un endroit quelconque s’il s’agit de travaux d’entretien non complexes et occasionnels et que leur exécution est prévue dans le manuel de l’organisme de maintenance ou, le cas échéant, dans l’annexe nationale.

L’organisme de maintenance peut sous-traiter des travaux d’entretien à d’autres entreprises à condition qu’elle soit en mesure d’en assurer la conformité et d’en attester réglementairement l’exécution.

L’organisme de maintenance peut, dans le cadre de l’entretien d’un aéronef donné, façonner et employer des pièces d’aéronef et équipements conformément aux plans d’origine ou aux données de définition approuvées à condition qu’il:

  1. possède les qualifications et compétences adéquates pour l’aéronef en question;
  2. décrive dans la manuel d’organisme de maintenance ou, le cas échéant, dans l’annexe nationale, les processus de façonnage et la gestion des justificatifs.

Les exemplaires uniques visés à l’al. 3 ne peuvent être employés que pour l’aéronef qui fait l’objet des travaux d’entretien.

L’OFAC édicte dans les communications techniques visées à l’art. 25 des directives quant au façonnage des pièces d’aéronef et équipements.

Section 6 Obligations de l’entreprise

Art. 21 Procédures d’exploitation

L’entreprise doit établir des procédures d’exploitation reconnues adéquates par l’OFAC, afin de garantir l’exécution et l’achèvement corrects des travaux d’entretien selon les art. 23 à 40 ONAE 35 et le respect des dispositions de la présente ordonnance.

Art. 21bis36 Système qualité et bilans organisationnels

Les exigences du point CAO.A.100 de l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) n o 1321/2014 37 relatives aux systèmes qualité et aux bilans organisationnels s’appliquent par analogie aux organismes de maintenance.

Art. 22 Enregistrement des travaux d’entretien

L’entreprise doit:

  1. enregistrer en détail les travaux effectués;
  2. 38 conserver une copie des enregistrements des travaux pendant trois ans à compter de la date à laquelle l’attestation a été établie.

L’OFAC peut prescrire une période plus longue pour la conservation des enregistrements de certains travaux.

Art. 23 Forme et contenu du certificat de remise en service

Le certificat de remise en service doit comporter des données générales sur les travaux effectués, la référence aux documents d’entretien utilisés, y compris le numéro de version, la date et le lieu où les travaux ont été achevés, les noms et numéros de licence de l’organisme de maintenance et de la personne habilitée à établir le certificat ainsi que sa signature. 39

L’OFAC peut édicter des directives sur la forme du certificat.

Art. 2440

Art. 2541 Communications techniques

L’OFAC édicte sous forme de communications techniques des directives et des communications sur les organismes de maintenance et sur la distinction entre travaux d’entretien complexes et travaux d’entretien non complexes.

Il publie les communications techniques.

Une copie des communications techniques peut être obtenue auprès de l’OFAC contre paiement 42 .

Section 7 Dispositions finales

Art. 26 Modification du droit en vigueur

Les modifications du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe 2.

Art. 27 Dispositions transitoires

Les requêtes visant à obtenir une licence d’organisme de maintenance selon l’OJAR-145 43 qui sont en suspens à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront traitées selon les dispositions de l’OJAR-145. Les requêtes en suspens dont les domaines d’activité sollicités relèvent du champ d’application de la présente ordonnance seront traitées, sur demande, selon cette dernière.

Les organismes qui sont titulaires de la licence d’organisme de maintenance selon OJAR-145 et exécutent ou attestent sur des aéronefs des travaux d’entretien pour lesquels une licence conforme à la présente ordonnance est expressément requise devront être titulaires de cette licence jusqu’au 1 er avril 2005. Les dispositions de l’OJAR-145 sont applicables jusqu’à l’échéance de ce délai.

Art. 27a44 Disposition transitoire relative à la modification du 14 juillet 2008

Les personnes habilitées en vertu de l’art. 12, al. 5, de la version de l’ordonnance précédant la modification du 14 juillet 2008, continuent de remplir les conditions de l’art. 12, al. 5.

Art. 28 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2004.

Annexe 145

(art. 10, al. 2)

Contenu du manuel de l’organisme de maintenance

L’organisme remettra à l’OFAC un manuel de l’organisme de maintenance qui comporte les informations sur les activités et procédures suivantes:

A. Informations générales sur l’organisme et le personnel:

  1. Une déclaration signée par le dirigeant responsable, selon laquelle il assure que le manuel et ses annexes sont conformes à la présente ordonnance, et que les dispositions de cette dernière seront respectées (acte d’engagement);
  2. Les domaines d’activité de l’organisme;
  3. La description générale des locaux d’exploitation;
  4. Les normes de propreté des locaux d’entretien;
  5. Des indications générales sur l’état du personnel;
  6. Les noms et fonctions des personnes dirigeantes, selon l’art. 12;
  7. Les charges et responsabilités du personnel de direction;
  8. Un organigramme décrivant les chaînes de responsabilité du personnel de direction;
  9. Les qualifications requises du personnel autorisé à établir les certificats de remise en service;
  10. La gestion des enregistrements sur le personnel autorisé à établir les attestations;
  11. La liste des personnes autorisées à établir les attestations (à l’exception des spécialistes selon l’art. 12, al. 7);
  12. La procédure d’engagement temporaire de spécialistes selon l’art. 6 OPEA46, (personnel temporaire habilité à établir des certificats de remise en service);
  13. Les qualifications requises pour les activités spécialisées telles que les contrôles non destructifs, le soudage, etc;
  14. La surveillance des aptitudes professionnelles du personnel d’entretien.
  15. Les cours sur les facteurs humains et les performances humaines.
B.

Description de la logistique:

  1. La procédure relative au choix des fournisseurs;
  2. Les procédures de réception et du contrôle des éléments d’aéronefs et des matériels en provenance des fournisseurs;
  3. Les procédures de stockage, d’étiquetage et de fourniture des éléments d’aéronefs et des matériels;
  4. Le retour d’éléments défectueux au magasin;
  5. La liste des appareils de vérification et de mesure;
  6. Les procédures d’étalonnage et de surveillance des appareils de vérification et de mesure;
  7. Les procédures pour les sous-traitants;
  8. La procédure de renvoi d’éléments défectueux aux fournisseurs et sous-traitants.
C.

Description des procédures d’entretien et de modification:

  1. Les procédures de réparation;
  2. Les procédures concernant l’utilisation des outillages et des instruments par le personnel;
  3. Les procédures de mise à jour des instructions d’entretien, et leur mise à disposition du personnel;
  4. La procédure concernant les consignes de navigabilité;
  5. La procédure concernant les modifications optionnelles;
  6. La gestion des enregistrements des travaux d’entretien;
  7. La procédure concernant les défauts découverts lors de travaux;
  8. La procédure d’établissement des certificats de remise en service;
  9. La gestion des systèmes informatisés d’enregistrements des travaux;
  10. La procédure sur les processus d’entretien spécifiques;
  11. La procédure concernant la réutilisation immédiate sur un aéronef d’éléments déposés d’un autre aéronef en état de fonctionnement;
  12. La procédure d’amendement du manuel de l’organisme de maintenance;
  13. La procédure de notification aux autorités de modifications dans l’organisme selon l’art. 18;
  14. La procédure de notification des défauts, défectuosités techniques et sollicitations anormales à l’autorité et à l’exploitant.

Annexe 2

(art. 26)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiés comme suit:

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