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748.127.5 OECA

Ordonnance du DETEC concernant les entreprises de construction d’aéronefs (OECA)

du 5 février 1988 (État le 1er avril 2025)

Le Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie,

vu l’art. 57, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation 1 , 2

arrête:

Chapitre 1 Généralités

Art. 13 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. documents de construction: les dessins d’atelier, les listes de pièces, les descriptions des procédés appliqués pour fabriquer des produits conformes au type, les procès-verbaux d’examen, ainsi que les communications techniques et décisions de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC);
  2. produits: les aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements;
  3. 4 certificat d’autorisation de mise en service: l’attestation selon laquelle les produits sont conformes aux documents de construction;
  4. 5 vol de réception:le vol d’un nouvel aéronef destiné à démontrer que l’appareil est conforme aux spécifications du certificat de type.

Art. 26 Objet, champ d’application et droit applicable

La présente ordonnance régit les conditions d’octroi de la licence d’entreprise de construction ainsi que les droits et obligations qui en découlent pour le titulaire.

Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse7 de l’un des règlements suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien8:

  1. 9 règlement (UE) no 2018/113910;
  2. règlement (UE) no 748/201211.12

Elle s’applique aux entreprises établies en Suisse et aux entreprises suisses établies sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse.

Les accords internationaux sur la construction des aéronefs et d’autres produits sont réservés.

Art. 313 Dérogations

L’OFAC peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations à la présente ordonnance, notamment lorsqu’il s’agit d’innovations techniques, ou encore lorsque la navigabilité d’un aéronef ou l’aptitude à l’emploi d’un moteur, d’une hélice, d’une pièce d’aéronef ou d’un équipement ne risque pas d’être affectée.

Chapitre 2 Entreprise de construction d’aéronefs

Section 1 Obligation de requérir la licence

Art. 4 Principe

Les entreprises qui produisent en série des aéronefs ou d’autres produits, pour lesquels un certificat de type a été établi en vertu de l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) 14 , doivent être titulaires d’une licence d’entreprise de construction. 15

16

N’ont pas besoin d’une licence d’entreprise de construction celles qui effectuent en sous-traitance certains travaux spéciaux pour le compte d’une entreprise semblable, elle-même titulaire d’une telle licence.

En cas de doute, l’OFAC 17 statue sur l’obligation de requérir la licence.

Art. 518

Art. 6 Entreprises sises à l’étranger

L’OFAC fixe dans chaque cas particulier les exigences auxquelles devront satisfaire les travaux de construction confiés à des succursales ou à des entreprises à l’étranger.

Section 2 Condition d’octroi d’une licence d’entreprise
de construction

Art. 7 Demande et annexe nationale19

Quiconque sollicite une licence d’entreprise de construction indique dans sa demande pour quels produits la licence est désirée. 20

La demande, accompagnée des documents complets selon l’art. 8, doit être adressée à l’OFAC au plus tard deux mois avant l’inspection de l’entreprise. Les documents doivent être rédigés dans une langue officielle ou en anglais. 21

Les entreprises suisses qui possèdent déjà un agrément d’organisme de production en vertu de l’annexe 1 (Partie 21), section A, sous-partie G du règlement (UE) n o 748/2012 22 ne sont tenues de fournir aucune preuve ni document au sens de l’art. 8. Elles doivent par contre soumettre une annexe nationale du manuel approuvé dans laquelle sont décrites les différences entre la construction conformément à la présente ordonnance et la construction conformément à l’annexe 1 (Partie 21) du règlement (UE) n o 748/2012. 23

Art. 824 Conditions

Le requérant doit prouver:

  1. que l’entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse ou qu’elle n’est pas soumise à l’obligation de s’y inscrire;
  2. que les conditions d’octroi d’une licence d’entreprise de construction
    selon l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie G, du règlement (UE) no 748/201225 sont remplies;
  3. que les règles suivantes de l’Agence européenne pour la sécurité aérienne26 relatives au règlement (UE) no 748/2012 sont respectées:1.les spécifications de certification (Certification Specifications);2.les moyens acceptables de mise en conformité (Acceptable Means of Compliance);3.les documents d’orientation (Guidance Material).

Art. 9à1227

Section 3 Inspection d’entreprise et licence d’entreprise de construction

Art. 1328 Inspections d’entreprise

L’OFAC détermine par une inspection de l’entreprise de construction si une licence peut être délivrée. 29 Après réception du dossier complet du requérant, il effectue les inspections en présence d’un représentant de l’entreprise.

Il fixe la date des inspections.

Il peut s’adjoindre des experts de l’extérieur pour procéder aux inspections.

Le résultat des inspections est consigné dans un rapport d’examen, puis communiqué au requérant dans un délai de deux semaines.

Si les inspections révèlent que toutes les conditions pour l’octroi de la licence ne sont pas remplies, l’OFAC en informe le requérant par écrit. Il lui impartit un délai approprié pour y remédier.

Si le requérant n’a pas pris les mesures voulues dans le délai imparti, les inspections sont considérées comme négatives.

Les entreprises qui possèdent déjà un agrément d’organisme de production en vertu de l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie G, du règlement (UE) n o 748/2012 30 ne sont soumises à aucune inspection supplémentaire pour la délivrance d’une licence d’entreprise de construction conformément à la présente ordonnance pour autant qu’elles appliquent les mêmes procédés de fabrication.

Art. 14 Licence d’entreprise de construction (Production Certificate)

Si toutes les conditions sont remplies, l’OFAC accorde au requérant la licence d’entreprise de construction.

L’annexe à la licence précise les produits pour lesquels celle-ci est valable.

Art. 1531 Extension de la licence d’entreprise de construction

Les règles suivantes s’appliquent par analogie au titulaire d’une licence d’entreprise de construction qui sollicite une extension de sa licence à d’autres produits:

  1. les conditions visées à l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie G, du règlement (UE) no 748/201232;
  2. les règles visées à l’art. 8, let. c.

Les art. 7, 8, 13 et 14 s’appliquent par analogie aux inspections partielles.

Art. 1633 Cas particuliers

Dans des cas particuliers, l’OFAC peut temporairement autoriser la production en série de produits pour lesquels un certificat de type a été établi et qui ne figurent pas dans la licence d’entreprise de construction. Il peut assortir cette autorisation de conditions.

Section 4 Droit du titulaire

Art. 17 Travaux de construction et d’entretien34

Le titulaire d’une licence d’entreprise de construction est habilité à:

  1. fabriquer en série, contrôler et attester les produits inscrits dans l’annexe à la licence, conformément au manuel agréé;
  2. assurer la maintenance des produits neufs qu’il a fabriqués, et à délivrer un certificat de remise en service relatif à cette maintenance conformément à l’art. 37, al. 1, ONAE35.36

Il peut exercer ces droits tant que les conditions fixées à l’art. 8 sont remplies. 37

Art. 18 Vols de réception d’aéronefs

Le titulaire d’une licence d’entreprise de construction est habilité à procéder aux vols de réception des aéronefs construits par l’entreprise qui ne sont pas munis de la marque distinctive officielle, mais de leur numéro de série, à condition:

  1. que l’organe chargé de l’assurance qualité ait attesté la conformité avec la définition du type;
  2. que les risques en responsabilité civile soient couverts; et
  3. que le service de vol soit conforme au manuel. 38

L’OFAC peut imposer des conditions particulières pour les vols de réception.

Section 5 Validité de la licence d’entreprise de construction

Art. 1939 Durée

La durée de validité de la licence d’entreprise de construction est illimitée.

Dans des cas particuliers, l’OFAC peut limiter la durée de validité.

Art. 2040 Inspection périodique d’entreprise

L’OFAC réalise tous les douze mois au moins une inspection d’entreprise au sens de l’art. 13 afin de vérifier le respect des prescriptions.

Dans le cas des entreprises visées à l’art. 7, al. 3, la périodicité des inspections est régie par les exigences de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) n o 748/2012 41 . 42

Art. 21 Retrait de la licence d’entreprise de construction et restriction du champ d’application

L’OFAC peut réduire la durée de validité d’une licence d’entreprise de construction, décider son retrait temporaire ou définitif ou limiter la fabrication des produits décrits dans son annexe:

  1. si une ou plusieurs des conditions qui étaient déterminantes pour l’octroi de la licence ne sont plus remplies;
  2. s’il a été constaté que les travaux ont été à plusieurs reprises exécutés sans soin ou avec de graves négligences;
  3. en application de l’art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne.

Chapitre 3 Autres prescriptions; directives et communications

Art. 2243

L’OFAC peut édicter, sous forme de communications techniques, des directives et des communications, concernant notamment l’organe chargé de l’assurance qualité.

Il publie les communications techniques 44 .

Une copie des communications techniques peut être obtenue auprès de l’OFAC contre paiement.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 2345

Art. 24 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 1988.