Lexipedia

783.018

Règlement
des émoluments de la Commission de la poste

du 26 août 2013 (État le 15 octobre 2013)

Approuvé par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication le 19 septembre 2013

La Commission de la poste (PostCom),

vu l’art. 77, al. 3, de l’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) 1 ,

arrête:

Art. 1 Objet

Le présent règlement règle:

  1. les émoluments pour les décisions et les prestations de la PostCom et de son secrétariat;
  2. les émoluments de procédure et de traitement de l’organe de conciliation visés à l’art. 71 OPO.

Au surplus, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments est applicable 2 .

Art. 2 Principes

Dans les cas particuliers, la PostCom fixe le montant des émoluments sur la base des tarifs des émoluments fixés à l’art. 3. Elle tient compte des circonstances particulières et du principe de proportionnalité.

Elle peut adapter, pour le début de l’année suivante, les tarifs des émoluments à l’indice suisse des prix à la consommation sans demander l’approbation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication lorsque l’augmentation de cet indice s’élève au moins à 5 % depuis l’entrée en vigueur du présent règlement ou depuis la dernière adaptation au renchérissement.

Art. 3 Tarifs des émoluments

Les tarifs horaires sont les suivants:

  1. pour les collaborateurs administratifs du secrétariat:

Fr. 105.–

  1. pour les spécialistes du secrétariat:

Fr. 180.–

  1. pour le responsable du secrétariat:

Fr. 200.–

  1. pour les membres de la commission:

Fr. 250.–

Art. 4 Prestations de la PostCom soumises à émolument

La PostCom perçoit un émolument pour:

  1. l’enregistrement de l’annonce des prestataires et le contrôle des justificatifs requis à cet effet;

en fonction du temps consacré

  1. les prestations et les décisions liées à l’accès aux installations de cases postales:

en fonction du temps consacré

  1. les prestations et les décisions liées à l’échange de séquences de données:

en fonction du temps consacré

  1. les prestations et les décisions liées à la surveillance des services postaux relevant du service universel:

en fonction du temps consacré

  1. les activités dans le cadre de sa surveillance selon l’art. 24 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste3 qui peuvent être attribuées à un prestataire particulier:

en fonction du temps consacré

  1. les sanctions administratives selon l’art. 25 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste:

en fonction du temps consacré

  1. les décisions liées aux litiges concernant l’emplacement des boîtes aux lettres:

Fr. 200.–

  1. les décisions liées aux litiges concernant la distribution à domicile:

Fr. 200.–

  1. les décisions liées aux factures de l’organe de conciliation non honorées ou contestées:

en fonction du temps consacré

Dans tous les autres cas, elle perçoit un émolument en fonction du temps consacré.

Art. 5 Prestations de l’organe de conciliation soumises à émolument

L’émolument de traitement visé à l’art. 71, al. 1, OPO est fixé à 20 francs.

L’émolument de procédure visé à l’art. 71, al. 2, OPO est fixé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire est de 250 francs.

Art. 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2013.