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784.101.21 OOIT

Ordonnance de l’OFCOM sur les installations de télécommunication (OOIT)

du 26 mai 2016 (État le 1er janvier 2026)

L’Office fédéral de la communication (OFCOM),

vu l’art. 31, al. 5, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) 1 ,
vu les art. 3, 7, al. 3, 8, al. 2, 17, al. 4, 19, al. 6, 26, al. 5, 27, al. 1, 33, al. 1 et 3, et 35 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) 2 , 3

arrête:

Art. 1 Exigences essentielles additionnelles

Les exigences essentielles additionnelles applicables visées à l’art. 7, al. 3, OIT et les installations de radiocommunication concernées figurent à l’annexe 1.

Art. 1a4 Installations de radiocommunication compatibles avec un dispositif de charge universel et spécifications techniques y relatives

Les installations de radiocommunication qui, en vertu de l’art. 7, al. 2 bis , OIT, doivent être compatibles avec un dispositif de charge universel sont mentionnées à l’annexe 7, ch. 1, les spécifications relatives aux capacités de chargement à l’annexe 7, ch. 2.

Art. 2 Interfaces

Les prescriptions techniques applicables aux interfaces, conformément à l’art. 3, al. 1, OIT, figurent à l’annexe 2.

Les prescriptions concernant l’emplacement des interfaces prescrites figurent à l’annexe 1, ch. 4, de l’ordonnance de l’Office fédéral de la communication du 9 décembre 1997 sur les services de télécommunication et les ressources d’adressage 5 .

Art. 2a6 Information relative aux restrictions d’exploitation

L’information relative aux restrictions d’exploitation devant figurer sur l’emballage conformément à l’art. 19, al. 3, OIT doit y être inscrite de manière visible et lisible.

Pour une installation de radiocommunication portant la marque suisse de conformité selon l’annexe 1, ch. 1, OIT, l’information doit être inscrite sous l’une des deux formes suivantes:

  1. le pictogramme visé à l’annexe 6;
  2. les mots «restrictions d’exploitation en CH».

Pour une installation de radiocommunication portant la marque de conformité étrangère selon l’annexe 1, ch. 2, OIT, l’information doit être inscrite sous l’une des deux formes suivantes:

  1. le pictogramme visé à l’annexe 6;
  2. les termes «restrictions ou exigences en», dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et déterminée par les pays concernés, suivis par les abréviations, établies à l’annexe 6, des pays dans lesquels existent ces restrictions ou exigences.

Pour une installation de radiocommunication portant les deux marques de conformité, l’information doit être inscrite sous l’une des formes prévues à l’al. 3.

Art. 2b7 Informations relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge

Pour les installations de radiocommunication visées à l’art. 7, al. 2bis, OIT, qui peuvent être chargées au moyen d’un câble, les informations suivantes doivent être inscrites:

  1. les informations figurant à l’annexe 7, ch. 3, relatives aux capacités de chargement des installations de radiocommunication et aux dispositifs de charge compatibles visés à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT: dans les consignes de sécurité;
  2. l’information selon laquelle un dispositif de charge visé à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT, est inclus: par un pictogramme figurant à l’annexe 7, ch. 4;
  3. les informations relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles visés à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT: par une étiquette figurant à l’annexe 7, ch. 5.

Art. 3 Obligation des organismes d’évaluation de la conformité

Les organismes d’évaluation de la conformité doivent participer aux activités de réglementation en matière d’installations de radiocommunication et de planification des fréquences des entités suivantes:

  1. comité des communications électroniques (Electronic Communications Committee, ECC);
  2. sous-groupes de l’ECC pertinents pour les domaines couverts par l’accréditation ou la désignation.

Art. 4 Homologation d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités

La procédure d’homologation visée à l’art. 26 OIT figure à l’annexe 4.

Les prescriptions techniques et administratives applicables aux installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités énoncées à l’art. 27, al. 4, OIT figurent à l’annexe 5.

Art. 58 Autorisation de mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités

Pour obtenir une autorisation de mettre à disposition sur le marché des installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités (art. 27 OIT), le requérant doit disposer d’un chef technique au sens de l’art. 32, al. 2, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) 9 .

L’art. 32, al. 3, OUS s’applique par analogie.

Art. 6 Installations de télécommunication filaires utilisant la technologie CPL

Les prescriptions techniques et administratives sur la mise en place et l’exploitation d’installations de télécommunication filaires utilisant la technologie des courants porteurs en ligne (CPL), conformément à l’art. 33, al. 1, OIT, figurent à l’annexe 5.

Art. 7 Remise d’installations de radiocommunication

Les installations de radiocommunication visées à l’art. 25, al. 1, let. a, OIT ne peuvent être remises qu’à des autorités militaires, à des organismes de la protection civile ou à d’autres organismes agissant dans des situations extraordinaires. La remise doit se faire contre quittance.

Les installations émettrices pour radioamateurs disponibles dans le commerce, neuves ou usagées, peuvent être remises uniquement:

  1. 10 aux titulaires d’un indicatif d’appel au sens de l’art. 47f de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications11 contre quittance et contre présentation de la facture de l’année en cours concernant l’émolument perçu pour la gestion de l’indicatif d’appel (art. 46, al. 8, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications12);
  2. aux opérateurs économiques, contre quittance.

La quittance doit comporter le nombre d’installations de radiocommunication remises, leur marque et leur type, l’adresse et la signature de la personne à qui les installations ont été remises et, le cas échéant, l’indicatif d’appel figurant sur la facture présentée. Elle ne doit pas être signée lorsque les installations sont envoyées par la poste. 13

Quiconque remet une installation de radiocommunication, conformément à l’al. 2, let. a, doit conserver la quittance pendant deux ans.

Quiconque remet des installations, conformément aux art. 6, al. 2, et 25, al. 1, let. a, OIT doit conserver pendant cinq ans les pièces justificatives concernant la mise à disposition sur le marché, en particulier le bulletin de livraison et la facture.

Art. 8 Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées

Les installations de télécommunication usagées pour lesquelles les normes techniques applicables ont été modifiées de manière substantielle (art. 35 OIT) ainsi que les prescriptions sur leur mise en place et leur exploitation figurent à l’annexe 3.

Art. 9 Modification des normes techniques désignées par l’OFCOM

En cas de modification d’une norme technique désignée, l’OFCOM publie dans la Feuille fédérale la date à partir de laquelle la présomption de conformité cesse pour les installations de radiocommunication conformes à la version précédente.

Art. 10 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance de l’Office fédéral de la communication du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication 14 est abrogée.

Art. 10a15 Disposition transitoire relative à la modification du 12 novembre 2019

Les téléphones portables possédant des capacités informatiques avancées et ne respectant pas l’exigence essentielle additionnelle de l’art. 7, al. 3, let. g, OIT en relation avec l’annexe 1, ch. 6, peuvent être mis sur le marché jusqu’au 16 mars 2022.

Art. 10b16 Disposition transitoire relative à la modification du 21 juillet 2022

Les installations de radiocommunication soumises aux exigences essentielles additionnelles visées à l’art. 7, al. 3, let. d à f, OIT, en relation avec l’annexe 1, ch. 7 à 9, mais qui ne les remplissent pas, peuvent être mises sur le marché jusqu’au 31 juillet 2025.

Art. 10c17 Disposition transitoire relative à la modification du 1er janvier 2024

Les installations de radiocommunication soumises aux spécifications techniques définies à l’art. 7, al. 2 bis , en relation avec l’annexe 7, ch. 1.1 à 1.12, mais qui ne les remplissent pas, peuvent être mises sur le marché jusqu’au 27 décembre 2024, les installations de radiocommunication visées au ch. 1.13 peuvent l’être jusqu’au 27 avril 2026.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 13 juin 2016.

Annexe 118

(art. 1)

Exigences essentielles additionnelles applicables visées à l’art. 7, al. 3, OIT et installations de radiocommunication concernées

Ch.

Installations de radiocommunication

Exigence(s) essentielle(s) additionnelle(s) applicable(s)

Référence/source

1

Installations de radiocommunication soumises à l’Accord régional du 18 avril 2012 relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure19

art. 7, al. 3, let. g, OIT

Décision 2000/637/CE20

2

Installations de radiocommunication marines destinées à être utilisées à bord des navires non soumis à la Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS)21, en vue de participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)

art. 7, al. 3, let. g, OIT

Décision 2013/638/UE22

3

Balises d’avalanche avec une fréquence de travail de 457 kHz

art. 7, al. 3, let. g, OIT

Décision 2001/148/CE23

4

Equipements hertziens destinés à équiper des navires non-SOLAS et à participer au système d’identification automatique (AIS)

art. 7, al. 3, let. g, OIT

Décision 2005/53/CE24

5

Balises de localisation Cospas-Sarsat (406 MHz)

art. 7, al. 3, let. g, OIT

Décision 2005/631/CE25

6

Téléphones portables possédant des capacités informatiques avancées

art. 7, al. 3, let. g, OIT

Règlement délégué (UE) 2019/32026

7

Installations de radiocommunication connectées directement ou indirectement à l’internet

Font exception:

  1. les dispositifs médicaux selon l’art. 2, point 1), du règlement (UE) 2017/74527 intégrant une installation de radiocommunication;
  2. les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro selon l’art. 2, point 2), du règlement (UE) 2017/74628 intégrant une installation de radiocommunication.

art. 7, al. 3, let. d, OIT

Règlement délégué (UE) 2022/3029

8

Installations de radiocommunication suivantes si elles sont capables de procéder au traitement de données à caractère personnel:

art. 7, al. 3, let. e, OIT

Règlement délégué (UE) 2022/3030

  1. installations de radiocommunication connectées à l’internet;
  2. installations de radiocommunication conçues pour la garde d’enfants ou destinées exclusivement à celle-ci;
  3. jouets selon l’ordonnance du DFI du 15 août 2012 sur la sécurité des jouets31 intégrant des installations de radiocommunication;
  4. installations de radiocommunication conçues pour ou destinées à, exclusivement ou non, être portées, attachées ou suspendues sur:–toute partie du corps, y compris la tête, le cou, le torse, les bras, les mains, les jambes et les pieds,–tout vêtement porté par des êtres humains, y compris les vêtements couvrant la tête, les mains et les pieds.

Font exception:

  1. les dispositifs médicaux selon l’art. 2, point 1), du règlement (UE) 2017/74532 intégrant une installation de radiocommunication;
  2. les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro selon l’art. 2, point 2), du règlement (UE) 2017/74633 intégrant une installation de radiocommunication;
  3. les installations de radiocommunication pour la sécurité aérienne selon le règlement (UE) 2018/113934;
  4. les installations de radiocommunication dans des véhicules selon l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les
    véhicules routiers35;
  5. les systèmes de télépéage routier selon l’art. 2, point 10), de la directive (UE) 2019/52036 intégrant une installation de radiocommunication.

9

Installations de radiocommunication connectées à l’internet permettant de transférer de l’argent, de la valeur monétaire, voire une monnaie virtuelle telle que définie à l’art. 2, point d), de la directive (UE) 2019/71337

Font exception:

  1. les dispositifs médicaux selon l’art. 2, point 1), du règlement (UE) 2017/74538 intégrant une installation de radiocommunication;
  2. les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro selon l’art. 2, point 2), du règlement (UE) 2017/74639 intégrant une installation de radiocommunication;
  3. les installations de radiocommunication pour la sécurité aérienne selon le règlement (UE) 2018/113940;
  4. les installations de radiocommunication dans des véhicules selon l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers41;
  5. les systèmes de télépéage routier intégrant une installation de radiocommunication selon l’art. 2, point 10), de la directive (UE) 2019/52042.

art. 7, al. 3, let. f,
OIT

Règlement délégué (UE) 2022/3043

Annexe 244

(art. 2, al. 1)

Prescriptions techniques applicables aux interfaces, conformément à l’art. 3, al. 1, OIT45

No

Titre du document

Édition

RIR0000

Prescription technique d’interface: document de base

10

RIR0101

Communication aéronautique

10

RIR0102

Navigation aéronautique

10

RIR0103

Surveillance aéronautique

8

RIR0104

Systèmes de détresse aéronautique

4

RIR0105

Télémétrie/télécommandes aéronautiques

3

RIR0201

Émetteurs de radiodiffusion terrestre

17

RIR0203

Services pour la réalisation de programmes et d’événements spéciaux (PMSE)

23

RIR0301

Faisceaux hertziens point à multipoint

12

RIR0302

Faisceaux hertziens point à point

31

RIR0501

Téléphonie digitale cellulaire

21

RIR0503

Téléphones sans fil

9

RIR0504

Équipements radio pour services d’urgence

11

RIR0506

Installations de recherche de personnes (pager)

9

RIR0507

Installations de radiocommunication PMR/PAMR

18

RIR0510

Systèmes intelligents de transport (ITS)

7

RIR0601

Terminaux pour le système global de détresse et de sûreté maritime

10

RIR0603

Communication maritime

10

RIR0604

Radionavigation maritime

11

RIR0702

Sondes météorologiques

7

RIR0703

Radars météorologiques

8

RIR0705

Wind-Profiler

6

RIR0805

Liaisons d’alimentation (Feeder Links)

2

RIR0806

Stations terriennes fixes de communication par satellite (FSS)

18

RIR0808

Stations terriennes mobiles de communication par satellite (MSS)

19

RIR0809

Systèmes de radionavigation par satellite (RNSS)

4

RIR1001

Systèmes d’alarme

13

RIR1002

Applications ferroviaires

12

RIR1003

Recherche, suivi et acquisition de données

19

RIR1004

Radiorepérage

19

RIR1005

Applications inductives

14

RIR1006

Applications sans fil dans le domaine de la santé

19

RIR1007

Télécommandes de modèles réduits

9

RIR1008

Application à courte portée non spécifiques

24

RIR1009

Microphones sans fil

27

RIR1010

Systèmes de transmission de données à large bande

19

RIR1011

Identification par fréquence radio (RFID)

12

RIR1012

Télématique des transports et du trafic (TTT)

16

RIR1013

Application audio sans fil

18

RIR1021

Télécommande, transmission de données et télémétrie à puissance élevée

12

RIR1023

Applications à bande ultra large (UWB)

12

RIR1101

Équipements radioamateurs

15

RIR1102

Équipements radio CB

9

RIR1108

Radiolocalisation (civil)

9

Annexe 3

(art. 8)

Mise en place et exploitation d’installations
de télécommunication usagées, conformément à l’art. 35 OIT

Installations/types d’installations

Prescription

UHF PMR avec une largeur de bande de 25 kHz

(Suppression de la largeur de bande de 25 kHz dans les fréquences UHF suite à la modification de la RIR 050746)

Sous réserve d’une concession appropriée, l’exploitation n’est plus autorisée depuis le 1er janvier 2008.

Annexe 447

(art. 4, al. 1)

Procédure d’homologation d’installations
de radiocommunication destinées à être exploitées
pour assurer la sécurité publique par des autorités

1 Demande d’homologation

  1. Toute personne qui veut obtenir l’homologation d’une installation de radiocommunication destinée à être exploitée pour assurer la sécurité publique par des autorités doit en faire la demande à l’OFCOM au moyen de la formule ad hoc48, accompagnée des documents et informations nécessaires à l’homologation.
  2. Les rapports d’essais (art. 14, al. 4, let. h, OIT) concernant les exigences en matière de compatibilité électromagnétique et d’utilisation du spectre des fréquences (art. 26, al. 3, OIT) doivent être établis par un laboratoire d’essai reconnu conformément à l’art. 17 OIT. Ils peuvent également être établis par le fabricant, si celui-ci dispose des connaissances et des moyens de mesure nécessaires.
  3. Si le requérant se fonde sur un rapport d’essai ou un certificat d’homologation établi pour un tiers, il doit fournir la preuve que son installation de radiocommunication est en tous points identique à celle qui a été essayée ou homologuée initialement.

2 Homologation

  1. Le certificat d’homologation est délivré au nom du requérant et est intransmissible. Il ne confère pas un droit exclusif à son titulaire.
  2. Si l’installation de radiocommunication homologuée est le modèle d’une série, le certificat d’homologation est valable pour les autres installations de son titulaire à condition qu’elles soient en tous points identiques à l’installation qui a été homologuée.

3 Obligation d’aviser

  1. Le titulaire du certificat d’homologation est tenu d’aviser préalablement l’OFCOM lorsqu’il veut modifier la caractérisation (art. 18, al. 4, OIT) ou changer de raison sociale ou d’adresse, ou, dans le cas d’une personne morale, lorsqu’elle va être dissoute.
  2. Il doit également aviser l’OFCOM de toute modification technique qu’il envisage d’apporter à l’installation au moyen de la formule ad hoc49. L’OFCOM décide ensuite dans les plus brefs délais si la modification envisagée nécessite une nouvelle homologation.

4 Durée de l’homologation

  1. En règle générale, l’homologation est accordée pour une durée indéterminée.
  2. Elle prend fin notamment:a.par révocation, en vertu du ch. 4a;b.à l’échéance de sa durée de validité, si celle-ci est limitée;c.au décès de son titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à la dissolution de celle-ci.
  3. L’OFCOM détermine si l’extinction d’une homologation en vertu du ch. 4.2, let. a et c, a des effets sur les installations de radiocommunication qui ont déjà été mises sur le marché, sont mises en place ou exploitées. Dans son analyse, il tient dûment compte des risques ainsi que de la nécessité de protéger les investissements des autorités concernées.

4a Révocation de l’homologation

L’OFCOM peut révoquer l’homologation pour de justes motifs sans dédommagement, en tenant compte des risques et de la protection des investissements, notamment en cas de:

  1. modification de la présente ordonnance ou des prescriptions techniques et administratives y relatives;
  2. non-respect par le titulaire du certificat d’homologation de la présente ordonnance ou des conditions liées à l’homologation.

5 Numéro d’homologation

  1. La représentation graphique du numéro d’homologation est la suivante:[tab]CH.yy.iiii
  2. Dans les représentations graphiques mentionnées au ch. 5.1, les chiffres et lettres ont la signification suivante:a)yy: les deux derniers chiffres de l’année où le certificat d’homologation a été délivré;b)iiii: numéro individuel à quatre chiffres.

Annexe 550

(art. 4, al. 2, et 6)

Prescriptions techniques et administratives diverses51

No

Titre du document

Édition

PTA 5.1

(art. 6)

Prescriptions techniques et administratives concernant les installations de télécommunication filaires utilisant la technologie des courants porteurs en ligne (CPL)

5

PTA 5.2

(art. 4, al. 2)

Prescriptions techniques et administratives applicables aux installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités: installations perturbatrices fixes

6

PTA 5.3

(art. 4, al. 2)

Prescriptions techniques et administratives applicables aux installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités: installations perturbatrices mobiles

6

PTA 5.4

(art. 4, al. 2)

Prescriptions techniques et administratives applicables aux installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités: installations de localisation, de surveillance et de communication

5

Annexe 652

(art. 2 a )

Pictogramme

Le pictogramme se présente sous la forme d’un tableau.

2 Il contient le symbole suivant:

3 Pour une installation de radiocommunication portant la marque suisse de con-formité selon l’annexe 1, ch. 1, OIT, il mentionne, en dessous ou à côté du symbole figurant à l’al. 2, l’abréviation de la Suisse (CH).

4 Pour une installation de radiocommunication portant la marque étrangère de con-formité selon l’annexe 1, ch. 2, OIT, il mentionne, en dessous ou à côté du symbole figurant à l’al. 2, les abréviations des pays dans lesquels existent des restrictions d’exploitation.

5 Les abréviations prévues à l’al. 4 sont établies à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2017/135453, complétée pour les pays suivants:

  1. Suisse: CH;
  2. Liechtenstein: LI;
  3. Norvège: NO;
  4. Islande: IS.

6 Des variations dans la présentation du pictogramme et de son contenu (par ex., couleur, aspect solide ou creux, épaisseur du trait) sont autorisées, à la condition qu’ils restent visibles et lisibles.

7 Exemple, à caractère informatif:

CH

FR

ES

IT

DK

DE

CH

IT

DE

Annexe 754

(art. 1 a et 2 b )

Installations de radiocommunication compatibles
avec un dispositif de charge universel

1 Installations de radiocommunication visées à l’art. 7, al. 2bis, OIT

N°.

Catégorie

1.

Téléphones mobiles

2.

Tablettes

3.

Caméras numériques

4.

Casques d’écoute

5.

Casques-micros

6.

Consoles de jeux vidéo portatives

7.

Haut-parleurs portatifs

8.

Liseuses numériques

9.

Claviers

10.

Souris

11.

Systèmes de navigation portables

12.

Écouteurs

13.

Ordinateurs portables

2 Spécifications techniques relatives aux capacités de chargement

Ch.

Catégorie

Spécifications techniques applicables

1.

Installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d’un câble:

Les installations de radiocommunication doivent:

  1. être équipées du connecteur USB Type-C, tel qu’il est décrit dans la norme EN IEC 62680-1-3: 2022, Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique – Parties 1–3: Composants communs – Spécification des câbles et connecteurs USB Type-C®, qui doit rester accessible et opérationnel à tout moment;
  2. pouvoir être chargées au moyen d’un câble conforme à la norme EN IEC 62680-1-3: 2022 Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique – Parties 1–3: Composants communs – Spécification des câbles et connecteurs USB-Type-C®.

2.

Installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d’un câble à des tensions supérieures à 5 volts, à des courants supérieurs à 3 ampères ou à une puissance supérieure à 15 watts:

Les installations de radiocommunication doivent:

  1. intégrer la technologie d’alimentation électrique par port USB «USB Power Delivery», telle qu’elle est décrite dans la norme EN IEC 62680-1-2: 2022, Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique – Parties 1-2: Composants communs – Spécification de l’alimentation électrique par port USB;
  2. être conçues de telle sorte que tout protocole de charge supplémentaire permet la pleine fonctionnalité de l’alimentation électrique par port USB «USB Power Delivery», quel que soit le dispositif de charge utilisé.

3 Informations relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles visés à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT

Ch.

Catégorie

Informations relatives aux fonctions de chargement et aux dispositifs de charge compatibles

1.

Pour les catégories qui relèvent du champ d’application de l’art. 7, al. 2bis, OIT et sont soumises aux exigences figurant à l’annexe 2, les informations suivantes doivent être fournies:

Une description des exigences en matière de puissance des dispositifs de charge pouvant être utilisés avec l’installation de radiocommunication en question, y compris la puissance minimale requise pour recharger l’installation de radiocommunication et la puissance maximale requise pour recharger les installations de radiocommunication à la vitesse de chargement maximale exprimée en watts, en affichant le texte suivant: «La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, [xx] Watts requis par l’équipement radioélectrique et, au maximum, [yy] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale». Le nombre de watts exprime respectivement la puissance minimale requise et la puissance requise pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

2.

Pour les installations de radiocommunication qui relèvent du champ d’application de l’art. 7, al. 2bis, OIT et sont soumises aux exigences figurant à l’annexe 7, ch. 2, les informations suivantes doivent être fournies:

Une description des spécifications relatives aux capacités de chargement, y compris l’indication que le protocole USB Power Delivery est pris en charge, au moyen de la mention «charge rapide par alimentation électrique par port USB», et une indication de tout autre protocole de charge au moyen de l’affichage du nom du protocole en question en format texte.

4 Pictogramme

1.Le pictogramme se présente dans le format suivant et avec le symbole suivant:

  1. pour les installations de radiocommunication vendues avec un dispositif de charge:
  1. pour les installations de radiocommunication vendues sans dispositif de charge:

2. Pour autant que le pictogramme reste visible et lisible, des variations, notamment au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux ou de l’épaisseur du trait, sont autorisées. En cas de réduction ou d’agrandissement, les proportions indiquées dans les graphismes figurant au ch. 1 doivent être maintenues. La dimension «a» doit être supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation.

5 Étiquetage

1. L’étiquetage se présente dans le format suivant et avec le symbole suivant:

2. Les lettres XX sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance minimale requise par l’installation de radiocommunication à charger, qui définit la puissance minimale qu’un dispositif de charge doit fournir pour charger l’installation de radiocommunication. Les lettres YY sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance maximale requise par l’installation de radiocommunication pour atteindre la vitesse de charge maximale, qui détermine la puissance qu’un dispositif de charge doit fournir au minimum pour atteindre cette vitesse de chargement maximale. L’abréviation USB PD (USB Power Delivery) est affichée si l’installation est compatible avec ce protocole de communication pour la charge rapide.

3. Pour autant que l’étiquette reste visible et lisible, des variations, notamment au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux ou de l’épaisseur du trait, sont autorisées. En cas de réduction ou d’agrandissement de l’étiquette, les proportions indiquées dans le graphisme figurant au ch. 1 doivent être maintenues. La dimension «a» doit être supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation.