La présente ordonnance règle les mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés.
Elle ne s’applique pas aux mouvements transfrontières des médicaments à usage humain qui contiennent des organismes génétiquement modifiés.
814.912.21 — OCart
du 3 novembre 2004 (État le 1er juin 2012)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 19, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur le génie génétique 1 ,
vu le Protocole de Cartagena du 29 janvier 2000 sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique (Protocole de Cartagena) 2 ,
arrête:
La présente ordonnance règle les mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés.
Elle ne s’applique pas aux mouvements transfrontières des médicaments à usage humain qui contiennent des organismes génétiquement modifiés.
Dans la présente ordonnance, on entend par:
Quiconque importe, exporte ou fait transiter des organismes génétiquement modifiés doit:
Dans le cas où les organismes génétiquement modifiés feront l’objet d’une utilisation dans l’environnement, la documentation doit contenir les informations suivantes:
Dans le cas où les organismes génétiquement modifiés sont destinés à être transformés ou à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale ou lorsqu’ils sont des médicaments à usage vétérinaire, l’indication selon l’al. 1, let. a, doit être complétée par une indication précisant qu’il s’agit d’organismes génétiquement modifiés qui ne doivent en aucun cas être introduits directement dans l’environnement.
Dans le cas où les organismes génétiquement modifiés sont destinés à être utilisés en milieu confiné, seules s’appliquent les exigences de l’al. 1, let. a à e.
Quiconque entend importer des organismes génétiquement modifiés qui feront l’objet d’une utilisation dans l’environnement doit bénéficier d’une autorisation au sens des art. 17 ou 25 ODE 9 . 10
Quiconque entend importer des organismes génétiquement modifiés qui feront l’objet d’une utilisation en milieu confiné doit se conformer aux exigences des art. 4, 15 et 25 OUC 11 . 12
Quiconque entend exporter pour la première fois vers un pays donné des organismes génétiquement modifiés qui feront l’objet d’une utilisation dans l’environnement doit obtenir au préalable l’accord de l’autorité nationale compétente de ce pays.
La demande déposée à cet effet doit contenir au minimum les informations spécifiées à l’annexe I.
Une copie de la demande et de la décision du pays d’importation doit être remise à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 13 .
Quiconque exporte des organismes génétiquement modifiés qui feront l’objet d’une utilisation dans l’environnement doit tenir un registre des exportations annuelles classées en fonction des organismes et de leur quantité ainsi que du pays de destination.
Ces informations doivent être mises, sur demande, à la disposition de l’OFEV.
Elles doivent être conservées au minimum 30 ans à compter de la dernière exportation.
L’OFEV est le correspondant pour les questions en rapport avec les mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés. Ses tâches sont notamment les suivantes:
L’OFEV publie, par l’intermédiaire du Biosafety Clearing House, les informations et les documents suivants:
Les autorités fédérales mentionnées à l’art. 8, let. d, mettent les informations et les documents au sens de l’al. 1 à la disposition de l’OFEV.
En cas d’événement extraordinaire pouvant entraîner un mouvement transfrontière d’organismes génétiquement modifiés, les cantons concernés notifient cet événement à l’OFEV et informent la population, les cantons voisins et les autorités régionales compétentes des pays voisins.
L’OFEV notifie l’incident aux autorités nationales compétentes des pays voisins.
La notification adressée aux autorités des pays voisins doit contenir au minimum les informations suivantes:
En cas d’événement extraordinaire dans des installations au sens de l’art. 1, al. 2, let. b, et al. 3, let. b, de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs 19 , les dispositions de cette ordonnance relatives à l’information et à l’alarme sont également applicables.
L’OFEV enregistre les notifications en provenance de l’étranger et informe les cantons concernés. Ceux-ci informent la population de manière appropriée.
L’OFEV veille à ce que soient respectées les dispositions relatives à l’exportation d’organismes génétiquement modifiés qui feront l’objet d’une utilisation dans l’environnement.
Il ordonne les mesures requises si les dispositions régissant l’exportation donnent lieu à des contestations.
Pour ce qui concerne la surveillance des dispositions relatives à l’importation et au transit d’organismes génétiquement modifiés et la prescription des mesures requises, les compétences sont définies par l’OUC 20 et l’ODE 21 .
L’OFEV veille à ce que des réunions soient organisées au besoin afin d’assurer la formation et le perfectionnement des personnes qui effectuent des tâches en vertu de la présente ordonnance.
L’OFEV peut confier des tâches à des tiers, notamment en ce qui concerne l’établissement de statistiques.
… 22
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2005.
(art. 6)
(art. 9, al. 1, let. e)