Le rapport de gestion doit contenir les états financiers individuels vérifiés, établis conformément aux dispositions de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes dans leur version du 1 er janvier 2023 4 (dispositions RPC); si le code des obligations 5 le prévoit, il doit également contenir les états financiers consolidés vérifiés.
832.121.1
Ordonnance de l’OFSP
sur l’établissement des comptes et la présentation des rapports dans le domaine de l’assurance-maladie sociale
du 25 novembre 2015 (État le 1er janvier 2026)
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP),
vu les art. 49, al. 2, 50, al. 1 et 2, et 51 al. 1 et 2, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance‑maladie sociale (OSAMal) 1 , 2
arrête:
Art. 13 Contenu du rapport de gestion
Art. 2 Comptes annuels relevant du droit de la surveillance
L’établissement des comptes annuels relevant du droit de la surveillance doit respecter les prescriptions suivantes:
- 6 les assureurs doivent appliquer l’ensemble des dispositions RPC7;
- les placements financiers à revenu fixe doivent être évalués à la valeur de marché;
- les provisions pour risques liés aux placements de capitaux ne sont pas autorisées;
- les provisions techniques pour fluctuation et de sécurité ne sont pas autorisées;
- la mention des intérêts courus sur les placements à revenu fixe doit figurer uniquement dans les comptes de régularisation d’actifs;
- la mention des bâtiments à usage propre doit figurer uniquement dans les placements de capitaux.
Les différences entre les comptes annuels relevant du droit de la surveillance et les comptes annuels statutaires doivent être présentées dans un tableau de concordance.
Art. 3 Plan comptable
Les comptes à utiliser dans le plan comptable sont fixés en annexe.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2016.
Annexe8
(art. 3)