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843.142.3

Ordonnance
concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l’aménagement de la cuisine et l’équipement sanitaire

du 12 mai 1989 (État le 1er janvier 2013)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 1 ,

vu l’art. 48 de l’ordonnance du 30 novembre 1981 2 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements,

arrête:

Art. 1 Exigences minimales relatives à la surface nette habitable ainsi qu’au nombre et à la dimension des pièces

Les exigences minimales relatives à la surface nette habitable, au nombre et à la dimension des pièces (programme) sont les suivantes:

Programme minimum

Nombre de
personnes par ménage
(taux d’occupation
normale, PPM)

Espaces
individuels

Espaces
communautaires

Cuisine

Sanitaire

Local de rangement
à l’intérieur
du logement

Surface
restante**

Minimum
de la surface nette habitable
(total colonnes
précédentes)

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1

Total 26

5

4

5

40

2*

14

18

5

4

9

50

3

24

19

5,5

4

7,5

60

4

30

20

5,5

4

10,5

70

5

36

21

6,0

5,5

11,5

80

6

42

22

6,0

5,5

14,5

90

7

48

23

6,5

5,5

2

15

100

8

54

24

6,5

5,5

2

18

110

*

La brochure n° 23 f «Personnes âgées et logements: données de base, exigences minimales et recommandations»/1981 de la Commission de recherche pour le logement (CRL) tient lieu de référence pour autant que cette ordonnance ne contienne pas de prescriptions plus contraignantes.

**

La surface restante se compose de la somme des surfaces de circulation et du solde des autres surfaces dépassant la valeur minimale exigée.

Art. 2 Minimum de la surface nette habitable

La surface nette habitable de la chambre individuelle pour une personne ne doit pas être inférieure à 10 m 2 . Des pièces plus petites ne sont admises que si elles peuvent être réunies à d’autres pièces.

La surface nette habitable de la première chambre individuelle pour deux personnes ne doit pas être inférieure à 14 m 2 .

La surface nette des chambres individuelles supplémentaires pour deux personnes ne doit pas être inférieure à 12 m 2 .

Art. 3 Equipement minimum de la cuisine

En prenant comme base un élément ayant 55 cm de large et 60 cm de profondeur, il faut pouvoir placer le nombre d’éléments suivants dans la cuisine:

Nombre de personnes par ménage (PPM)

1 et 2

3 et 4

5 et 6

7 et 8

Nombre d’éléments

L’espace libre devant les éléments doit avoir au moins 140 cm de profondeur dans les logements de 1 et 2 PPM et 120 cm dans les logements de 3 à 8 PPM.

Art. 4 Equipement minimum des locaux sanitaires

Les locaux sanitaires doivent être pourvus au minimum de l’équipement suivant:

1 et 2 PPM:

Local de douche accessible en chaise roulante, comprenant une douche sans rebord, un lavabo et des WC, à moins que ceux-ci ne soient séparés.

3 et 4 PPM:

Salle de bain comprenant une baignoire de 160 cm de long au minimum, lavabo et WC, à moins que ceux-ci ne soient séparés.

5 à 8 PPM:

Salle de bain comprenant une baignoire de 160 cm de long au minimum, un lavabo, un autre appareil sanitaire ou la possibilité de raccorder un autre appareil sanitaire (p. ex. second lavabo, WC, bidet, machine à laver, etc.); WC séparés comprenant un lave-mains.

Art. 5 Dispositions finales

L’ordonnance du 17 décembre 1986 3 concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l’aménagement de la cuisine et l’équipement sanitaire, est abrogée.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 1989.